384 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE les tyrans lisent ce trait sublime, et qu’ils tremblent ! Que les républicains l’admirent et s’empressent de l’imiter (1). ( Applaudi ) . Le président, dans sa réponse, témoigne aux députés de Pau et du conseil-général de la commune de Paris la douce émotion que la Convention nationale éprouve en voyant tous les républicains se réunir, se rapprocher, ne former qu’une même famille, et mettre les privations au nombre de leurs plus douces jouissances. Le conseil général et les députés de Pau sont admis à la séance (2), [au milieu des plus vifs applaudissements ]. 34 Un membre, au nom du comité de législation, fait un rapport et présente un projet de décret sur un jugement rendu par le tribunal criminel de la Charente-Inférieure, portant condamnation à 12 années de fers contre le citoyen Brunau, officier municipal, et à 2 années de détention contre les citoyennes Massé. Le projet de décret tend à la cassation du jugement et au renvoi des accusés à la police correctionnelle (3) . Le rapporteur appelle l’attention de l’assemblée sur le fait suivant : Plusieurs effets appartenant à la ci-devant fabrique de l’église de la commune de l’Unité avoient été mis en vente au profit de la nation. 2 officiers municipaux, chargés de les mettre à l’enchère selon la loi qui ordonne qu’aucun bien national ne sera vendu sans cette formalité, crurent pouvoir la négliger et adjugèrent les effets sur la simple estimation à 3 citoyennes qui se présentèrent pour les acheter. Plusieurs citoyens présents à cette vente la dénoncèrent aux officiers de police comme contraire à la loi. L’affaire fut portée de là au tribunal criminel de la Charente-Inférieure. L’accusateur public dressa un acte d’accusation et la procédure étant instruite, l’officier municipal qui avoit présidé à la vente fut condamné aux fers, et les citoyennes qui avoient acheté furent condamnées à plusieurs années de détention. Les condamnés ont réclamé auprès de la Convention et le comité chargé d’examiner cette affaire n’a pas cru qu’elle fut du ressort du code criminel, mais qu’elle devoit être seulement soumise à la police correctionnelle. En conséquence, le rapporteur propose d’an-(1) C 305, pl. 1148, p. 34 et 35 (signé : Lescot-Fleuriot (maire) et Guyon. Mon., XX, 664 et quelques autres journaux mentionnent que cette seconde adresse a été lue par Payen, agent nat.; d’après le texte, il semble qu’il en ait bien été ainsi; Audit, nat., n° 622; J. S.-Culottes, n° 477. (2) P.V., XXXIX, 72. Bin, 19 prair.; J. Sablier, n° 1364; Mon., XX, 664; M.U., XL, 299; J. Lois, n° 617; J. Mont., n° 42; Rép., n° 169; Débats, n° 625, p. 295; J. Fr., n° 621; J. Perlet, n° 623; Mess, soir, n° 658; Ann. R. F., n° 190; C. Univ., 19 prair.; Audit, nat., n° 622; J. Univ., n° 1656; Ann. patr., n° DXXII. (3) P.V., XXXIX, 72. nuler le jugement du tribunal de la Charente-Inférieure et de traduire les prévenus au tribunal de police correctionnelle de leur domicile, pour y être jugés de nouveau (1). Charlier et Mallarmé demandent l’impression et l’ajournement de ce projet de décret; le dernier motive son opinion sur la nécessité de remédier à une infinité d’abus qui ont lieu dans divers communes, où des associations financières ont dilapidé les biens nationaux (2). La question préalable est invoquée et rejetée; l’ajournement [du projet défendu par Cambacérès et Merlin] (3) , est proposé et décrété, ainsi que l’impression du rapport et du projet de décret (4). 35 Un membre [PEYSSARD], au nom des comités des secours publics et de marine, fait un rapport et présente un projet de décret sur la pétition de plusieurs citoyens prisonniers à Tabago (5). PEYSSARD : Citoyens, une poignée d’hommes libres, assaillis par une horde d’esclaves, sans espoir d’être secourus, à 2000 lieues de leurs frères, ont déployé le plus grand courage : ils étaient Français. Après une résistance opiniâtre, succombant sous le nombre, ils repoussent toute capitulation : vivre libres ou mourir est leur cri. Mais la mort eût été trop douce et trop glorieuse : on les laisse vivre pour les tourmenter; on les enchaîne, on les mutile, on dévaste leurs propriétés sous leurs yeux, on les arrache à leurs familles désolées; ils sont déportés, et 11 mois de la plus dure captivité deviennent le prix de leur énergie, de leur vertu. Citoyens, n’en soyez pas surpris, leurs adversaires étaient Anglais. Faits prisonniers à Tabago, traduits ensuite à la Barbade, c’est dans cette île qu’ils ont épuisé le répertoire des cruautés inventées par Pitt contre tout ce qui n’est pas esclave. C’est là que les satellites de Georges punissaient comme des blasphèmes, à coups de baïonnette, l’hymne des Marseillais et la Carmagnole. Le fer des despotes peut bien meurtrir les corps; mais il grandit l’âme libre, au lieu de la fléchir. Les citoyens de Tabago ont été abreuvés d’outrages, mais ils n’ont pas été avilis; le génie de la liberté, qu’ils n’ont cessé d’invoquer, les rend à la France, et dans quel moment ? lorsque vous venez de décréter qu’il ne serait plus fait de prisonniers cinglais. Qui plus qu’eux a dû applaudir à une telle mesure ? qui plus qu’eux doit être altéré de vengeance contre cette nation opprobée ? Assignez-leur un poste, ils brûlent de verser le sang anglais; mais jusque-là secourez-les; tout leur manque, hors l’amour de la patrie et la haine des tyrans. Votre comité des secours publics s’est concerté avec celui des colonies; tous les renseigne - (1) J. Sablier, n° 1365. (2) J. Fr., n° 621. (3) J. Sablier, n° 1365. (4) P.V., XXXIX, 72; Mess, soir, n° 658. (5) P.V., XXXIX, 72; Audit, nat., n° 622. 384 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE les tyrans lisent ce trait sublime, et qu’ils tremblent ! Que les républicains l’admirent et s’empressent de l’imiter (1). ( Applaudi ) . Le président, dans sa réponse, témoigne aux députés de Pau et du conseil-général de la commune de Paris la douce émotion que la Convention nationale éprouve en voyant tous les républicains se réunir, se rapprocher, ne former qu’une même famille, et mettre les privations au nombre de leurs plus douces jouissances. Le conseil général et les députés de Pau sont admis à la séance (2), [au milieu des plus vifs applaudissements ]. 34 Un membre, au nom du comité de législation, fait un rapport et présente un projet de décret sur un jugement rendu par le tribunal criminel de la Charente-Inférieure, portant condamnation à 12 années de fers contre le citoyen Brunau, officier municipal, et à 2 années de détention contre les citoyennes Massé. Le projet de décret tend à la cassation du jugement et au renvoi des accusés à la police correctionnelle (3) . Le rapporteur appelle l’attention de l’assemblée sur le fait suivant : Plusieurs effets appartenant à la ci-devant fabrique de l’église de la commune de l’Unité avoient été mis en vente au profit de la nation. 2 officiers municipaux, chargés de les mettre à l’enchère selon la loi qui ordonne qu’aucun bien national ne sera vendu sans cette formalité, crurent pouvoir la négliger et adjugèrent les effets sur la simple estimation à 3 citoyennes qui se présentèrent pour les acheter. Plusieurs citoyens présents à cette vente la dénoncèrent aux officiers de police comme contraire à la loi. L’affaire fut portée de là au tribunal criminel de la Charente-Inférieure. L’accusateur public dressa un acte d’accusation et la procédure étant instruite, l’officier municipal qui avoit présidé à la vente fut condamné aux fers, et les citoyennes qui avoient acheté furent condamnées à plusieurs années de détention. Les condamnés ont réclamé auprès de la Convention et le comité chargé d’examiner cette affaire n’a pas cru qu’elle fut du ressort du code criminel, mais qu’elle devoit être seulement soumise à la police correctionnelle. En conséquence, le rapporteur propose d’an-(1) C 305, pl. 1148, p. 34 et 35 (signé : Lescot-Fleuriot (maire) et Guyon. Mon., XX, 664 et quelques autres journaux mentionnent que cette seconde adresse a été lue par Payen, agent nat.; d’après le texte, il semble qu’il en ait bien été ainsi; Audit, nat., n° 622; J. S.-Culottes, n° 477. (2) P.V., XXXIX, 72. Bin, 19 prair.; J. Sablier, n° 1364; Mon., XX, 664; M.U., XL, 299; J. Lois, n° 617; J. Mont., n° 42; Rép., n° 169; Débats, n° 625, p. 295; J. Fr., n° 621; J. Perlet, n° 623; Mess, soir, n° 658; Ann. R. F., n° 190; C. Univ., 19 prair.; Audit, nat., n° 622; J. Univ., n° 1656; Ann. patr., n° DXXII. (3) P.V., XXXIX, 72. nuler le jugement du tribunal de la Charente-Inférieure et de traduire les prévenus au tribunal de police correctionnelle de leur domicile, pour y être jugés de nouveau (1). Charlier et Mallarmé demandent l’impression et l’ajournement de ce projet de décret; le dernier motive son opinion sur la nécessité de remédier à une infinité d’abus qui ont lieu dans divers communes, où des associations financières ont dilapidé les biens nationaux (2). La question préalable est invoquée et rejetée; l’ajournement [du projet défendu par Cambacérès et Merlin] (3) , est proposé et décrété, ainsi que l’impression du rapport et du projet de décret (4). 35 Un membre [PEYSSARD], au nom des comités des secours publics et de marine, fait un rapport et présente un projet de décret sur la pétition de plusieurs citoyens prisonniers à Tabago (5). PEYSSARD : Citoyens, une poignée d’hommes libres, assaillis par une horde d’esclaves, sans espoir d’être secourus, à 2000 lieues de leurs frères, ont déployé le plus grand courage : ils étaient Français. Après une résistance opiniâtre, succombant sous le nombre, ils repoussent toute capitulation : vivre libres ou mourir est leur cri. Mais la mort eût été trop douce et trop glorieuse : on les laisse vivre pour les tourmenter; on les enchaîne, on les mutile, on dévaste leurs propriétés sous leurs yeux, on les arrache à leurs familles désolées; ils sont déportés, et 11 mois de la plus dure captivité deviennent le prix de leur énergie, de leur vertu. Citoyens, n’en soyez pas surpris, leurs adversaires étaient Anglais. Faits prisonniers à Tabago, traduits ensuite à la Barbade, c’est dans cette île qu’ils ont épuisé le répertoire des cruautés inventées par Pitt contre tout ce qui n’est pas esclave. C’est là que les satellites de Georges punissaient comme des blasphèmes, à coups de baïonnette, l’hymne des Marseillais et la Carmagnole. Le fer des despotes peut bien meurtrir les corps; mais il grandit l’âme libre, au lieu de la fléchir. Les citoyens de Tabago ont été abreuvés d’outrages, mais ils n’ont pas été avilis; le génie de la liberté, qu’ils n’ont cessé d’invoquer, les rend à la France, et dans quel moment ? lorsque vous venez de décréter qu’il ne serait plus fait de prisonniers cinglais. Qui plus qu’eux a dû applaudir à une telle mesure ? qui plus qu’eux doit être altéré de vengeance contre cette nation opprobée ? Assignez-leur un poste, ils brûlent de verser le sang anglais; mais jusque-là secourez-les; tout leur manque, hors l’amour de la patrie et la haine des tyrans. Votre comité des secours publics s’est concerté avec celui des colonies; tous les renseigne - (1) J. Sablier, n° 1365. (2) J. Fr., n° 621. (3) J. Sablier, n° 1365. (4) P.V., XXXIX, 72; Mess, soir, n° 658. (5) P.V., XXXIX, 72; Audit, nat., n° 622. SÉANCE DU 18 PRAIRIAL AN II (6 JUIN 1794) - N° 36 385 ments pris leur sont favorables. Le commissaire de la marine a fourni des notes qui, avec l’arrêté de notre collègue Lecarpentier, pris à leur égard le 25 floréal, ont servi de base à la détermination de vos comités. Nous n’avons pu nous borner à vous demander leur assimilation aux réfugiés des communes envahies par l’ennemi; leurs effets pillés, leurs propriétés dévastées, 11 mois d’avanies et de mauvais traitements, nous ont paru commander un secours extraordinaire pour ces citoyens. Voilà le projet de décret que je suis chargé de vous présenter (1) : Le décret est adopté et expédié sur-le-champ. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des secours publics et de marine, sur la pétition des citoyens nommés en l’article suivant, faits prisonniers à l’isle de Tabago, traduits ensuite à celle de la Barbade, où ils ont resté 11 mois dans les fers, et débarqués, après l’échange, à Port-Malo, dans le courant de Floréal, prenant en considération les maux qu’ils ont soufferts et les pertes qu’ils ont éprouvées, décrète : «Art. I. - Sur l’exhibition du présent décret, il sera payé, par la trésorerie nationale, aux citoyens Devernine, Gauché, Peyronaux, Leblanc, Marchand, Steffleback, Guénon, Blanchard, Ménard, Chapp, Planel, Rouiller, Goüin, Meltzer, Lafeuillette, Beuré, Rougier, Even, Thibé, Melix, Turquand, Bigé, Vauclin, Ron-diec, chacun une somme de 400 liv. à titre de secours. « II. - Indépendamment de cette somme, ils participeront aux secours déjà décrétés en faveur des réfugiés des communes envahies par l’ennemi, à compter du jour de leur débarquement. « III. - Le comité de salut public est chargé d’employer ceux de ces citoyens qu’il jugera capables de servir la République, soit dans l’intérieur, soit aux armées. « IV. - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance. » La Convention ordonne que le rapport sera imprimé au bulletin (2) . 36 Un membre [MERLIN (de Douai], au nom du comité de législation, présente un projet de loi pour remédier aux inconvéniens qui résultent des déplacemens des militaires assignés comme témoins devant les tribunaux. Ce projet est décrété. (1) Mon., XX, 664; Audit, nat., n° 622; J. Univ., n° 1658. (2) P.V., XXXIX, 73. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9408. Reproduit dans Bin, 19 prair.; Audit, nat., n° 622. Mention dans J. Mont, n° 42; Rép., n° 170; J. Lois, n° 617; J. Fr., n° 621; Ann. R. F., n° 189; J. Sablier, n° 1364; J. Perlet, n° 623; Mess, soir, n° 658; Débats, n° 625, p. 296; C. Univ., 19 prair.; J. Univ., n° 1658; J. S-Culottes, n° 477; Ann. pair., n° DXXII. «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les inconvéniens qui résultent des déplacemens multipliés et fréquens des militaires assignés pour déposer, comme témoins, devant les tribunaux, décrète : « Art. I. - Les militaires et les citoyens attachés aux armées ou employées à leur suite, dont le témoignage sera requis dans les affaires criminelles ou de police correctionnelle qui s’instruiront soit devant un tribunal militaire de leur arrondissement, soit devant un tribunal ordinaire siégeant dans la place où ils seroient en garnison, seront entendus et donneront leurs déclarations de la même manière que les autres personnes citées en justice pour déposer. « II. - Lorsque le témoignage de militaires, ou de citoyens attachés aux armées ou employés à leur suite, sera requis dans des affaires criminelles ou de police correctionnelle, portées, soit devant un autre tribunal militaire que celui de leur arrondissement, soit devant un autre tribunal ordinaire que celui de leur garnison, il sera procédé ainsi qu’il suit. « III. - L’officier de police civil ou militaire, le directeur du juré, l’accusateur public ou militaire, qui jugera nécessaire de faire entendre des témoins de la qualité énoncée en l’article précédent, rédigera et communiquera au prévenu ou accusé la série des questions auxquelles il croira qu’il doit répondre; il tiendra note des observations du prévenu ou accusé, les lui fera signer, ou fera mention de la cause pour laquelle il n’aura pas signé, et adressera le tout à l’accusateur militaire de l’armée où ils seront employés, ou, s’il l’ignore, à la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, qui en fera l’envoi, dans les trois jours, à l’accusateur militaire dont il vient d’être parlé. « IV. - La même forme sera observée à l’égard des témoins de la qualité énoncée en l’article II, que le prévenu ou accusé voudroit faire entendre pour la justification, sauf qu’en ce cas le prévenu ou accusé pourra rédiger lui-même sa série de questions. « V. - L’accusateur militaire à qui auront été adressées les questions et observations mentionnées dans les deux articles précédens, les fera de suite passer à l’officier de police de sûreté militaire le plus à portée des témoins à entendre, et il veillera à ce que cet officier reçoive, sans délai et par écrit, leurs déclarations sur chacune des questions qui lui auront été transmises, et à ce qu’il les fasse parvenir, sans le moindre retard, à l’officier de police, directeur du juré ou accusateur public ou militaire, qui aura envoyé les questions ou observations ci-dessus. « VI. - Immédiatement après avoir reçu ces déclarations, l’officier de police, directeur du juré, ou accusateur public ou militaire, les communiquera au prévenu ou accusé. « VII. - Il tiendra note des observations que le prévenu ou accusé fera sur ces déclarations, et les lui fera signer, ou fera mention de la cause pour laquelle il ne les aura point signées. « VIII. - Le prévenu ou accusé pourra, en conséquence de ces observations, requérir l’of-25 SÉANCE DU 18 PRAIRIAL AN II (6 JUIN 1794) - N° 36 385 ments pris leur sont favorables. Le commissaire de la marine a fourni des notes qui, avec l’arrêté de notre collègue Lecarpentier, pris à leur égard le 25 floréal, ont servi de base à la détermination de vos comités. Nous n’avons pu nous borner à vous demander leur assimilation aux réfugiés des communes envahies par l’ennemi; leurs effets pillés, leurs propriétés dévastées, 11 mois d’avanies et de mauvais traitements, nous ont paru commander un secours extraordinaire pour ces citoyens. Voilà le projet de décret que je suis chargé de vous présenter (1) : Le décret est adopté et expédié sur-le-champ. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des secours publics et de marine, sur la pétition des citoyens nommés en l’article suivant, faits prisonniers à l’isle de Tabago, traduits ensuite à celle de la Barbade, où ils ont resté 11 mois dans les fers, et débarqués, après l’échange, à Port-Malo, dans le courant de Floréal, prenant en considération les maux qu’ils ont soufferts et les pertes qu’ils ont éprouvées, décrète : «Art. I. - Sur l’exhibition du présent décret, il sera payé, par la trésorerie nationale, aux citoyens Devernine, Gauché, Peyronaux, Leblanc, Marchand, Steffleback, Guénon, Blanchard, Ménard, Chapp, Planel, Rouiller, Goüin, Meltzer, Lafeuillette, Beuré, Rougier, Even, Thibé, Melix, Turquand, Bigé, Vauclin, Ron-diec, chacun une somme de 400 liv. à titre de secours. « II. - Indépendamment de cette somme, ils participeront aux secours déjà décrétés en faveur des réfugiés des communes envahies par l’ennemi, à compter du jour de leur débarquement. « III. - Le comité de salut public est chargé d’employer ceux de ces citoyens qu’il jugera capables de servir la République, soit dans l’intérieur, soit aux armées. « IV. - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance. » La Convention ordonne que le rapport sera imprimé au bulletin (2) . 36 Un membre [MERLIN (de Douai], au nom du comité de législation, présente un projet de loi pour remédier aux inconvéniens qui résultent des déplacemens des militaires assignés comme témoins devant les tribunaux. Ce projet est décrété. (1) Mon., XX, 664; Audit, nat., n° 622; J. Univ., n° 1658. (2) P.V., XXXIX, 73. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9408. Reproduit dans Bin, 19 prair.; Audit, nat., n° 622. Mention dans J. Mont, n° 42; Rép., n° 170; J. Lois, n° 617; J. Fr., n° 621; Ann. R. F., n° 189; J. Sablier, n° 1364; J. Perlet, n° 623; Mess, soir, n° 658; Débats, n° 625, p. 296; C. Univ., 19 prair.; J. Univ., n° 1658; J. S-Culottes, n° 477; Ann. pair., n° DXXII. «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les inconvéniens qui résultent des déplacemens multipliés et fréquens des militaires assignés pour déposer, comme témoins, devant les tribunaux, décrète : « Art. I. - Les militaires et les citoyens attachés aux armées ou employées à leur suite, dont le témoignage sera requis dans les affaires criminelles ou de police correctionnelle qui s’instruiront soit devant un tribunal militaire de leur arrondissement, soit devant un tribunal ordinaire siégeant dans la place où ils seroient en garnison, seront entendus et donneront leurs déclarations de la même manière que les autres personnes citées en justice pour déposer. « II. - Lorsque le témoignage de militaires, ou de citoyens attachés aux armées ou employés à leur suite, sera requis dans des affaires criminelles ou de police correctionnelle, portées, soit devant un autre tribunal militaire que celui de leur arrondissement, soit devant un autre tribunal ordinaire que celui de leur garnison, il sera procédé ainsi qu’il suit. « III. - L’officier de police civil ou militaire, le directeur du juré, l’accusateur public ou militaire, qui jugera nécessaire de faire entendre des témoins de la qualité énoncée en l’article précédent, rédigera et communiquera au prévenu ou accusé la série des questions auxquelles il croira qu’il doit répondre; il tiendra note des observations du prévenu ou accusé, les lui fera signer, ou fera mention de la cause pour laquelle il n’aura pas signé, et adressera le tout à l’accusateur militaire de l’armée où ils seront employés, ou, s’il l’ignore, à la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, qui en fera l’envoi, dans les trois jours, à l’accusateur militaire dont il vient d’être parlé. « IV. - La même forme sera observée à l’égard des témoins de la qualité énoncée en l’article II, que le prévenu ou accusé voudroit faire entendre pour la justification, sauf qu’en ce cas le prévenu ou accusé pourra rédiger lui-même sa série de questions. « V. - L’accusateur militaire à qui auront été adressées les questions et observations mentionnées dans les deux articles précédens, les fera de suite passer à l’officier de police de sûreté militaire le plus à portée des témoins à entendre, et il veillera à ce que cet officier reçoive, sans délai et par écrit, leurs déclarations sur chacune des questions qui lui auront été transmises, et à ce qu’il les fasse parvenir, sans le moindre retard, à l’officier de police, directeur du juré ou accusateur public ou militaire, qui aura envoyé les questions ou observations ci-dessus. « VI. - Immédiatement après avoir reçu ces déclarations, l’officier de police, directeur du juré, ou accusateur public ou militaire, les communiquera au prévenu ou accusé. « VII. - Il tiendra note des observations que le prévenu ou accusé fera sur ces déclarations, et les lui fera signer, ou fera mention de la cause pour laquelle il ne les aura point signées. « VIII. - Le prévenu ou accusé pourra, en conséquence de ces observations, requérir l’of-25