[Assemblée nationale J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 avril 1790. J H5 devenus Convention nationale, pour renverser l’ordre de choses où la violence attaquait les droits de la nation. Je ne demande pas si les pouvoirs qui nous appelaient à régénérer la France n’étaient pas altérés, si le roi n’avait pas prononcé le mot régénération; si, dans des circonstances révolutionnaires, nous pouvions consulter nos commettants; je dis que, quels que fussent alors nos pouvoirs, ils ont été changés ce jour-là; que s’ils avaient besoin d’extension, ils en ont acquis ce jour-là; nos efforts, nos travaux, les ont assurés; nos succès les ont consacrés; les adhésions tant de fois répétées de la nation les ont sanctifiés. Pourquoi chercher la' généalogie de ce mot Convention? Quel étrange reproche! Pouvait-on ne pas se servir d’un mot nouveau pour exprimer des sentiments nouveaux, pour des opérations et des institutions nouvelles?.,. Vous vous rappelez le trait de ce grand homme qui, pour sauver sa patrie d’une conspiration, avait été obligé de se décider, contre les lois de son pays, avec cette rapidité que l’invincible tocsin de la nécessité justifie. On lui demandait s’il n’avait pas contrevenu à son serment, et le tribun captieux qui l’interrogeait croyait le mettre dans l’alternative dangereuse ou d’un parjure ou d’un aveu embarrassant. U répondit : « Je jure que j’ai sauvé la république. » Messieurs ! je jure que vous avez sauvé la chose publique! (Le geste de l’orateur est dirigé vers la partie gauche de l’Assemblée.) (On applaudit avec transport.) (On demande à aller aux voix.) M. le marquis de ILaqueuISle. Je prie l’Assemblée de m'entendre; je suis le premier inscrit dans l’ordre de la parole et je n’ai que quelques courtes observations à présenter. ("Voyez aux annexes de la séance, l’opinion de M. le marquis de Laqueuille.) Un grand nombre de membres : La clôture! aux voix, aux voix ! M. le Président consulte l’Assemblée qui ferme la discussion générale. M. le vicomte de Mirabeau. J’ai à présenter un amendement. Le projet de décret qui vous est soumis comprend deux parties : la première porte que les départements ne s’occuperont pas d’élections ; la seconde que le mandat de députés est prorogé pour un temps indéterminé. Je demande la division. Puisque le précédent orateur nous a vanté le trait de Cicéron répondant à un tribun factieux, vous n’applaudirez pas moins le trait du sénat romain, remerciant Varron, après sa défaite, de n’avoir pas désespéré du salut de la république. M. de Laclièze. L’Assemblée est incomplète et je propose de décider que les départements qui existent dans la même étendue que les anciens bailliages puissent nommer de nouveaux députés à la place de ceux qui ont donné leur démission. M. I�e Chapelier. Cet amendement est inadmissible parce qu’il y aurait dans l’Assemblée deux catégories de députés procédant de deux origines différentes. D’ailleurs, il n’existe pas un seul bailliage dont la composition soit identique à celle d’un département dans la nouvelle division du royaume. M. Garat l’aîné. Je demande la question préalable sur tous les amendements. (La question préalable est mise aux voix et adoptée.) M. Ce Chapelier fait quelques changements de mots dans la rédaction de son décret qui est adopté ainsi qu’il suit ; « L’Assemblée nationale déclare que les assemblées qui vont avoir lieu pour la formation des corps administratifs, dans les départements et dans les districts, ne doivent point, dans ce moment, s’occuper de l’élection de nouveaux députés à l’Assemblée nationale ; que celte élection ne peut avoir lieu qu’au moment où la constitution sera près d’être achevée, et qu’à cette époque qu’il est impossible de déterminer précisément, mais qui est très rapprochée, l’Assemblée nationale suppliera Sa Majesté de faire proclamer le jour où les assemblées électorales se formeront pour élire la première législature. « Déclare aussi, qu’attendu que les commettants de quelques députés n’ont pu leur donner ce pou-voirde ne travailler qu’à une partie de la constitution ;qu’attendu le serment fait le 20 juin parles représentants delanation, etapprouvé par elle,dene se séparer qu’au moment où la constitution serait achevée, elle regarde comme toujours subsistants, jusqu’à la fin de la constitution, les pouvoirs de ceux dont les mandats porteraient limitation quelconque, et considère la clause limitatrice, comme ne pouvant avoir aucun effet. « Ordonne que son président se retirera, dans le jour, pardevers le roi, pour porter le présentdécret à son acceptation, et pour supplier Sa Majesté de donner les ordres nécessaires pour qu’il soit, le plus promptemeot possible, envoyé aux commissaires qu’elle a nommes pour l’établissement des départements, afin qu’ils en donnent connaissance aux assemblées électorales. » M. Roussillon. Je demande que le rapport du comité de constitution soit imprimé et envoyé dans les provinces. (Cette motion est adoptée.) M. le Président fait donner lecture d’une note envoyée par M. le garde des sceaux, et qui porte que le roi a donné sa sanction : 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 3 de ce mois, portant que le commerce de l’Iride, au delà du cap de Donne-Espérance, est libre pour tous les Français; 2° Au décret du 11, portant que dans toutes les églises paroissiales où il y a deux ou plusieurs titres de bénéfices-cures, il sera, par provision, en cas de vacance d’un des titres, sursis à toute nomination; 3° Au décret du 14, qui confie aux administrations de département et de district l’administration des biens déclarés à la disposition de la nation ; Porte qu’à compter du 1er janvier dernier, le traitement des ecclésiastiques sera payé en argent; Supprime, à compter du 1er janvier 1791, la perception des dîmes de toutes espèces; Et déclare que dans l’état des dépenses publiques de chaque année, il sera porté une somme suffisante pour fournir aux frais du culte de la religion catholique, apostolique et romaine, à l’entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres et aux pensions des ecclésiastiques; 4° Au décret du 15, qui excepte de celui du 6 mars, concernant les juridictions prévôtales, les prévôts de la marine; 5° Au décretdu même jour, portant que les électeurs du département de l’Aisne, qui s’assembleront àChauny, pourront procéder à l’élection des