612 [Assemblée nationale.] Art. 2. « Si le vol à force ouverte et par violence envers les personnes est commis, soit dans un grand chemin, rue ou place publique, soit dans l’intérieur d’une maison, la peine sera de 14 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 3. « Le crime mentionné en l’article précédent, sera puni de 18 années de chaîne, si le coupable s’est introduit dans l’intérieur de la maison ou du logement où il a commis le crime, à l’aide d’effraction faite par lui-même ou par ses complices aux portes et clôutres, soit de ladite maison, soit dudit logement, ou à l’aide de fausses clefs, ou en escaladant les murailles, toits ou autres clôtures extérieures de ladite maison, ou si le coupable est habitant ou commensal de ladite maison, ou reçu habituellement dans ladite maison pour y faire un travail ou service salarié, ou s’il y était admis à titre d’hospitalité. » (Adopté.) Art. 4. « La durée de la peine des crimes mentionnés aux 3 articles précédents sera augmentée de 4 années par chacune des circonstances suivantes, qui s’y trouvera réunie : « La première, si le crime a été commis la nuit ; « La deuxième, s’il a été commis par deux ou par plusieurs personnes ; « La troisième, si le coupable ou les coupables dudit crime étaient porteurs d’armes à feu, ou de toute autre arme meurtrière. » (Adopté.) Art. 5. « Toutefois, la durée des peines des crimes mentionnés aux 4 articles précédents ne pourra excéder 24 ans, en quelque nombre que les circonstances aggravantes s’y trouvent réunies. » (Adopté.) Art. 6. « Tout autre vol commis sans violence envers des personnes, à l’aide d’effraction faite, soit par le voleur, soit par son complice, sera puni de 8 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 7. « La durée de la peine dudit crime sera augmentée de deux ans par chacune des circonstances suivantes, qui s’y trouvera réunie : « La première, si l’effraction est faite aux portes et clôtures extérieures de bâtiments, maisons ou édifices ; « La deuxième, si le crime est commis dans une maison actuellement habitée ou servant à habitation; « La troisième, si le crime a été commis la nuit; « La quatrième, s’il a été commis par deux ou par plusieurs personnes ; « La cinquième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d’armes à feu, ou de toute autre arme meurtrière. » (Adopté.) M. Fe Pellctier-Saint-Fargeau, rapporteur, donne lecture de l’article suivant : >« Ne pourra toutefois la durée de la peine dudit crime excéder 14 années à raison desdites circonstances, en quelque nombre qu’elles s’y trouvent réunies. » M. Garat aîné. Je demande la question préa-[Ier juillet 1791. J labié sur l’article, parce que ce n’est pas là le cas de fixer un maximum. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’article.) Art. 8. « Lorsqu’un vol aura été commis avec effraction intérieure dans une maison par une personne habitante ou commensale de ladite maison, ou reçue habituellement dans ladite maison pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui y soit admise à titre d’hospitalité, ladite effraction sera punie pomme effraction extérieure, et le coupable encourra la peine portée aux articles précédents, à raison de la circonstance de l’effraction extérieure. » (Adopté.) Art. 9. « Le vol commis à l’aide de fausses clefs sera puni de la peine de 8 années de chaîne. » (Adopté.) Art. 10. « La durée de la peine mentionnée en l’article précédent sera augmentée de 2 années par chacune des circonstances suivantes, qui se trouvera réunie audit crime : « La première, si le crime a été commis dans une maison actuellement habitée, ou servant à habitation ; « La deuxième, s’il a été commis la nuit; « La troisième, s’il a été commis par 2 ou par plusieurs personnes; « La quatrième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d’armes à feu ou de toute autre arme meurtrière; « La cinquième, si le coupable a fabriqué lui-même ou travaillé les fausses clefs dont il aura fait usage pour consommer son crime ; « La sixième, si le crime a été commis par une personne habitante ou commensale de ladite maison , ou reçue habituellement dans ladite maison pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui y soit admise à titre d’hospitalité; « La septième, si le crime a été commis par l’ouvrier qui a fabriqué les serrures ouvertes à l’aide des fausses clefs, ou par le serrurier qui est actuellement, ou qui a été précédemment employé au service de ladite maison. » (Adopté.) Art. 11. « Tout vol commis en escaladant des toits, murailles ou toutes autres clôtures extérieures de bâtiments, maisons et édifices sera puni de la peine de 8 années de chaîne. »> (Adopté.) Art. 12 « La durée de la peine mentionnée en l’article précédent sera augmentée de 2 années par chacune des circonstances suivantes, qui se trouvera réunie audit crime : « La première, si le crime a été commis dans une maison actuellement habitée ou servant à habitation ; « La deuxième, s’il a été commis la nuit ; < La troisième, s’il a été commis par 2 ou par plusieurs personnes; « La quatrième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d’armes à feu ou de toute autre arme meurtrière. » (Adopté.) M. le Président. Messieurs, M. Malouet demande à interrompre la discussion pour annoncer un fait qu’il dit important. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er juillet 1791.] g{3 M. Malouet. Aux portes de l’Assemblée, sous vos yeux, dans vos corridors, la Constitution et l’ordre public reçoivent le plus violent outrage. Une affiche, non seulement séditieuse, mais revêtue de tous les caractères de crime, conseille au peuple Y abolition de la royauté. Cette affiche est signée Achile Du Châtelet. Je demande que l’Assemblée nationale ordonne dans l’instant au directoire du département de faire informer contre les auteur, signataire, imprimeur et colporteur de cet écrit. (Applaudissements.) La partie droite et les membres du milieu de la salle se lèvent, par un mouvement simultané, pour appuyer la proposition de M. Malouet. Un membre : Il faut que l’affiche soit déposée sur le bureau. M. Martineau. J’ajoute à la motion du préopinant la demande que le signataire de cette affiche soit, sur-le-champ, mis en état d’arrestation. ( Murmures à l’extrême gauche .) M. Pétion de Villeneuve. U n membre de cette Assemblée vous dénonce une affiche qu’il prétend coupable et séditieuse, et sur-le-champ on vous demande que le signataire eu soit poursuivi et arrêté. Je ne connais cette affiche en aucune manière. (Murmures.) Il parait qu’elle est connue d’un très grand nombre de membres; mais j’observe à l’Assemblée qu’il n’est pas de sa prudence de donner suite à la dénonciation qui lui est faite sans avoir d’abord l’affiche sous les yeux. (Murmures.) Plusieurs membres : C’est vrai ! Un membre : Elle est extrêmement] coupable. Un membre : Encore faut-il la voir. M. Pétion de Villeneuve. Votre intention est sant doute de délibérer en connaissance de cause, car il suffit qu’il y ait des personnes dans i’Àssemblée qui n’aient aucune connaissance de cette affiche pour qu’il soit nécessaire de la mettre sous les yeux de l’Assemblée ;car il serait étrange que, sans connaître le corps du délit, on allât prononcer sur le prétendu délit. M. Oarat aîné interrompt avec violence. Plusieurs membres : A l’ordre! à l’ordre ! M. Pétion de Villeneuve. Je demande donc qu’il soit fait lecture de la pièce incriminée, afin que nous donnions notre opinion en connaissance de cause. J’ajoute une considération générale d’une plus graode importance : c’est que dans les circonstances où nous sommes, si vous vous arrêtez à cette dénonciation, il va vous en arriver tous les jours de semblables. Il est pourtant bon que l’Assemblée ne marche pas ainsi au hasard, et il serait utile que le comité de Constitution présentât enfin une loi générale sur la liberté de la presse, loi qu’il est chargé depuis très longtemps de nous rapporter. Plusieurs membres : A l’ordre du jour! M. Martineau. Comment! àl’ordre du jour!... A l’Abbaye! Il est infâme qu’on laisse de tels délits impunis. Un membre : C’est un fait de police. Un membre : M. Malouet tient l’affiche entre ses mains, Plusieurs • membres : La lecture! la lecture I M. Malouet. C’est un scandale atroce! Un grand nombre de membres : Aux voix la motion de M. Malouet. M. le Président. On me demande de toutes parts que je mette aux voix la motion qui est faite de dénoncer à l’accusateur public le signataire... M. Chabroud. Monsieur le Président, avant de consulter l’Assemblée, permettez-moi de lui soumettre deux observations. La première, c’est que, lorsque l’Assemblée s’occupe de choses de ce genre, elle leur donne beaucoup plus d’importance qu’elles n’en ont par elles-mêmes. (Violents murmures dans la partie droite ; applaudissements dans la partie gauche.) M. Tuaut de La Bouverie. Sur ce que dit Monsieur, je demande la lecture. M. Chabroud. Il est évident que des paradoxes, qui n’ont pas le sens commun, sont destinés à tomber d’eux-mêmes. ( Murmures à droite.) Il est évident que l’auteur de cette affiche est un insensé qu’il faut abandonner aux soins de la police domestique. Je rappelle l’Assemblée à ses propres principes, à ses propres maximes, dont je crois qu’on peut dire qu’elle s’est jusqu’ici bien trouvée. Il est certain que toutes les productions de ce genre sont restées jusqu’ici sans effet, n’ont été d’aucune conséquence, d’aucune énergie, par cela même que vous les avez méprisées. Si l’Assemblée prenait le parti de s’occuper de cette affiche, il arriverait qu’elle aurait à s’occuper de quelques milliers de productions du même genre... (Applaudissements.) A l’extrême gauche : Pourquoi n’a-t-on pas dénoncé les brefs du pape et l’adresse du roi ? M. Chabrond.. . qui ne méritent pas un coup d’œil et qu’elle perdrait un temps précieux qu’elle doit à l’achèvement de la Constitution et au bonheur du peuple. Je dis que toutes ces productions doivent être abandonnées au mépris qu’elles méritent (A droite : Non 1 non ! non 1), mépris qu’elles obtiendront et qu’elles obtiennent déjà. Quant à moi je déclare que j’ai pour la production qu’on vient de dénoncer, le plus profond mépris; que j’ai vu tout le monde lever les épaules en lisant ce placard, etqu’il faut tout simplement l’abandonner au mépris. M. Tuant de La Bouverie. Les raisonnements du préopinant sont tirés de la lecture qu’il a faite de cette pièce. Je demande, pour que nous puissions aussi la juger, qu’on en fasse lecture. (Oui! oui!) M. Chabroud. J’ajoute, et c’estlà ma seconde observation : l’Assemblée nationale est-elle séante à Paris pour s’occuper de la police de Paris ? (Applaudissements à l’extrême gauche.) 614 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1" juillet 1791.] M. Malouet. Vous fatiguez l’Assemblée, Monsieur. M.Chabroud. Il y a des corps administratifs à Paris, il y aune municipalité chargée d’en exercer la police; il y a des tribunaux chargés de veiller à l’ordre public, lorsque les moyens de la police sont insuffisants. Je dis qu’il faut leur laisser le soin d’exécuter et de faire exécuter la loi; que si dans cette affiche il y a autre chose que de la folie, que du délire, c’est aux officiers municipaux et successivement aux tribunaux à intervenir. Je demande donc que l’on passe à l’ordre du jour. M. l’abbé Dillon. Ou que l’on poursuive aussi les auteurs de la lettre de M. l’abbé Raynal. M. lie Bois Desguays. Il n’y a pas un seul papier que M. Malouet n’ait dénoncé ; on ne peut pas poursuivre uu homme libre pour son opinion. (Murmures.) M. Malouet. Je vous prie, Monsieur le Président, de consulter l’Assemblée sur la motion que j’ai faite. M. le Président, L’Assemblée a entendu la dénonciation de M. Malouet, et la proposition qu’il a faite à ce sujet. Plusieurs membres : L’ordre du jour ! M. le Président. On demande l’ordre du jour. Je vais le mettre aux voix. (L’épreuve a lieu ; elle est douteuse.) Plusieurs membres de la partie gauche réclament une nouvelle épreuve. M. l’abbé Dillon. Dénonçons donc aussi les brefs du pape! M. Malès. Je demande la parole. M. le Président. Si quelqu’un a la parole c’est... M. Malouet. C’est moi! M. le Président. Non, Monsieur ; pour poser la question, c’est M. Le Chapelier. M. Be Chapelier. Nous cherchons tous à nous éclairer et à nous réunir. La dénonciation, qui vient d’être faite, ne peut au contraire avoir pour effet que de nous diviser très mai à propos. Tout le monde sait quelle est mon opinion sur le républicanisme; je n’ai cessé de combattre pour l’intégrité de la Constitution que vous avez décrétée et je désire que l’événement qui est arrivé ne nous délie pas des principes que nous avons établis. Ainsi, je suis très éloigné de l’adoption d’un gouvernement républicain, parce que je le crois très mauvais. Mais certes, Messieurs, ce n’est pas à nous à nous occuper d’un acte de folie suggéré à un individu ou de l’exagération de quelques sectaires. M. Malouet. On parie sur le fond, Monsieur le Président ; la parole est à moi. (Murmures.) M. Ce Chapelier. C’est à nous, Messieurs, à soutenir par nos travaux les principes de la Constitution; à les suivre dans tous nos décrets; à leur donner de la consistance par toutes nos institutions. Mais tout d’abord nous ne devons pas nous mêler de la police; mais en second lieu l’affiche que l’on a dénoncée, afiiche que j’ai lue aussi, affiche que je trouve une folie, cette affiche pourrait bien, étant bien examinée, n’être pas un délit, puisque dans le fait elle ne conseille aucun délit, mais qu’elle énonce seulement une opinion et j’observe que si vous répondez par la persécution à des opinions délirantes, vous serez les premiers à attaquer la liberté et à violer la Constitution. Nous ne devons donc pas nous occuper des folies de quelques particuliers, ni scruter des intentions qui ne peuvent pas être l’objet d’un jugement. Tous ceux qui croient avec moi que le gouvernement monarchique est le meilleur, c’est-à-dire la presque universalité des citoyens, feront eux-mêmes justice de cet écrit et le rejetteront au nombre des folies que chaque jour voit éclore. M. Malouet. J’ai entendu en silence deux opinions successives, tendant à la même conclusion : celle de passer à l’ordre du jour. Si je puis opposer à cette opinion des motifs raisonnables, j’espère que vous voudrez bien m’entendre en silence. De l'extrême gauche : Non ! non ! A l’ordre du jour! M. l’abbé Dillon. Cette affiche est sûrement l’ouvrage de ces Messieurs eux-mêmes ; ils cherchent à nous faire perdre du temps. Plusieurs membres : L’ordre du jour! M. de Saint-Martin. On nous empêche de finir la Constitution, ou nous fait perdre uu temps précieux. M. Malouet. Je suis, Messieurs... M. Geoffroy. Encore une fois, Monsieur, lais-sez-nous achever la Constitution monarchique. Ce sera notre réponse. Plusieurs membres : L’ordre du jour ! M. lie Bois Desguays. Il est ridicule de dénoncer une opinion individuelle... M. Malouet. Laissez-moi énoncer la mienne. M. lie Bois Desguays. Et surtout une opinion aussi folle, aussi extravagante que celle qui est faite dans cette affaire, d’établir un gouvernement républicain. M. Malouet. Je demande que vous consultiez l’Assemblée, Monsieur Je Président. M. lie Bois Desguays. Je ne conçois pas comment il est possible qu’un membre de cette Assemblée vienne, après 2 ans de discussion sur les principes de la liberté, nous proposer d’anéantir entièrement la liberté de ia presse, qu’il se rende le défenseur d’un système aussi absurde et aussi extravagant de tyrannie ! (On applaudit.) Un grand nombre de membres : L’ordre du jour ! (L’Assemblée décide, à une grande majorité, [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1«- juillet 1791.] qu’elle passe à l’ordre du jour. ( Vifs applaudissements à gauche.) Un membre à droite : Vous applaudissez des abominations. M. Féraud. Je demande qu’il soit faitmention, dans le procès-verbal, des observations deM. Cha-broud et de M. Le Chapelier, afin que la nation connaisse nos intentions. A gauche : Oui ! oui ! Aux voix ! A droite : Point de voix! (La motion de M. Féraud est adoptée.) La suite de la discussion du projet du Code pénal est reprise. M. lie Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, donne lecture des articles suivants : Art. 13. « Lorsqu’un vol aura été commis dans l’intérieur d’une maison par une personne habitante ou commensale de ladite maison, ou reçue habituellement dans ladite maison pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui y soit admise à titre d’hospitalité, la peine sera de 8 années de chaîne. » {Adopté.) Art. 14. « La durée de la peine mentionnée en l’article précédent sera augmentée de 2 années par chacune des circonstances suivantes, qui se trouvera réunie audit crime : « La première, s’il a été commis la nuit; « La deuxième, s’il a été commis par deux ou par plusieurs personnes; « La troisième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d’armes à feu, ou de toute autre arme meurtrière. » {Adopté.) Art. 15. « La disposition portée en l’article 13 ci-dessus, contre les vols faits par les habitants et commensaux d’une maison, s’appliquera également aux vols qui seront commis dans les hôtels garnis, auberges, cabarets, cafés, bains et toutes autres maisons publiques. Tout vol qui y sera commis par Jes maîtres desdites maisons, ou par leurs domestiques, envers ceux qu’ils y reçoivent, ou par ceux-ci envers les maîtres desdites maisons ou toute autre personne qui y est reçue, sera puni de 8 années de chaîne. « Toutefois, ne sont point comprises dans la précédente disposition les salles de spectacle, établissements, édifices publics, boutiques ou ateliers. » {Adopté.) Art. 16. « Lorsque deux ou plusieurs personnes, non armées, ou une seule personne portant arme à feu ou toute autre arme meurtrière, se seront introduites sans violences personnelles, effraction, escalades, ni fausses clefs, dans l’intérieur d’une maison actuellement habitée ou servant à habitation, et y auront commis un vol, lu peine sera de 6 années de chaîne. » {Adopté.) Art. 17. « Lorsque le crime aura été commis par deux ou par plusieurs personnes, si les coupables ou l’un des coupables étaient porteurs d’armes à feu ou de toute autre arme meurtrière, la peine sera de 8 années de chaîne. » {Adopté.) Art. 18. « Si le crime a été commis la nuit, la durée de chacune des peines portées aux deux précédents articles sera augmentée de 2 années. » {Adopté.) Art. 19. « Tout vol commis dans un enclos fermé où le coupable se sera introduit en violant la clôture sera puni de la peine de 5 années de gêne, si l’enclos ne tient pas immédiatement à une maison actuellement habitée ou servant à habitation, et 6 années de gêne si l’enclos tient immédiatement à ladite maison. » {Adopté.) (Les articles 23, 24, 25, 26, 27 et 28 du projet imprimé sont renvoyés au comité pour être concertés avec le comité d’agriculture.) Art. 20. « Quiconque se sera chargé d’un service ou d’un travail salarié et aura volé les effets ou marchandises qui lui avaient été confiés pour ledit service ou ledit travail, sera puni de 4 années de chaîne. » {Adopté.) Art. 21. « La peine sera de 6 années de chaîne pour le vol d’effets confiés aux coches, messageries et autres voitures publiques par terre ou par eau, commis par les conducteurs desdites voitures, ou par les personnes employées au service des bureaux desdites administrations. » {Adopté.) Art. 22. « Tout vol commis dans lesdites voitures par les personnes qui y occupent une place sera puni de la peine de 4 années de détention. » {Adopté.) Art. 23. « Tout vol qui ne portera aucun des caractères ci-dessus spécifiés, mais qui sera commis par deux ou plusieurs personnes sans armes, ou par une seule portant arme à feu, ou toute autre arme meurtrière, sera puni de la peine de 4 années de détention. » {Adopté.) Art. 24. « Lorsque le crime aura été commis par deux ou plusieurs personnes, et que les coupables ou l’un des coupables étaient porteurs d’armes à feu ou de toute autre arme meurtrière, la peine sera de 4 années de chaîne. » {Adoptê.)\ Art. 25. ;c Si le crime mentionné aux deux précédents articles a été commis la nuit, la durée de chacune des peines portées auxdits articles sera augmentée de 2 années. {Adopté.) Art. 26. « Quiconque sera convaincu d’avoir détourné à son profit, ou dissipé, ou, méchamment et & dessein de nuire à autrui, brûlé ou détruit d’une manière quelconque des effets, marchandises, deniers, titres de propriété, écrits ou actes emportant obligation ou décharge , et toute autre propriété mobilière, qui lui avaient été confiés gratuitement à la charge de les rendre ou de les représenter, sera puni de la peine de la dégradation civique. » {Adopté.)