[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Dax ou des Lannes.} 93 sont du 3 décembre 1758 ; elles ne s’étendent qu’aux denrées du cru de leurs bénéfices, destinées à leur consommation. La difficulté de répartir cette imposition déterminales villes à proposer les abonnements qui furent acceptés et répartis par généralité. La somme, imposée sur la généralité d’Auch, fut arrêtée par un arrêt du conseil et des lettres patentes du 28 février 1761. Il paraît que cette loi n’obtint pas son exécution, puisqu’en 1764 le Roi, par un arrêt du conseil du 5 février, ordonna que la répartition en serait faite sur les contribuables au marc la livre de la capitation. Mais les ecclésiastiques, soit séculiers, soit réguliers, furent exceptés par le même arrêt. Le Roi leur demanda, par forme de don gratuit, une somme qui devait être imposée par les chambres ecclésiastiques de chaque diocèse. Celui de Dax fut taxé à 567 livres, celui d’Aire à 1 ,234 livres, celui de Bayonne à 1 ,131 livres 10 sous. On ignore l’exécution que reçut cette loi ; mais le clergé de la sénéchaussée des Lannes croit être fondé à se plaindre d’une espèce de capitation que certaines villes se sont cru autorisées à établir, non-seulement sur les ecclésiastiques qui habitent les villes ou bourgs, mais encore sur des curés qui n'habitent que des hameaux, qui n’ont ni rapport avec les bourgs ou villes qui les imposent, ni part à leurs privilèges ou charges. Les curés de la vicomté d’Orthe, diocèse de Dax, sont taxés par les officiers municipaux de la ville ou bourg de Peyrehorade, sous prétexte de contribution au don gratuit, à des sommes de 40 ou 50 livres, taxe exorbitante qui a tous les caractères de l’injustice. Le clergé de la sénéchaussée des Lannes prend la liberté de remontrer au Roi qu’il lui sera impossible de suivre les mouvements de patriotisme dont il est animé, et de contribuer, par de nouveaux sacrifices, à la libération de la dette nationale, s’il est livré aux recherches obscures et arbitraires d’officiers de police, et forcé de souscrire à des contributions qui devraient lui être étrangères. Ainsi signé : l’abbé Lallemand, chanoine, commissaire élu par l’assemblée ; Dharander, chanoine , commissaire élu par ladite assemblée ; Lacouture, chanoine , commissaire nommé par l’assemblée ; de Lissale, curé de Bardos ; Desbordes, curé, commissaire nommé par ladite assemblée ; Devios, archiprêtre d’Orgons ; Lanne, commissaire nommé par ladite assemblée ; Vigneau, chanoine, commissaire nommé par ladite assemblée; Teillary, curé, commissaire; Pebarthe, curé, commissaire nommé par ladite assemblée ; Brous-ies, curé de Pimbe, commissaire; Dom Gros, prieur, curé de Saint-Sever, commissaire nommé ar ladite assemblée ; Charles-Auguste, évêque de ax; et Gautin, secrétaire, ne varietur. Signé de Neurisse, lieutenant général. Collationné sur l’original, àDax, le leravril 1789. Domec, syndic du clergé du diocèse de Dax. CAHIER Et pouvoirs de la noblesse de la sénéchaussée des Lannes , pour être remis à son député aux Etats généraux convoqués par le Roi à Versailles , pour le 27 avril 1789 (1). Assemblés pour faire connaître nos plaintes et doléances, nous avons examiné quelles réclamations nous aurions à présenter à la nation ; nous (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénal. avons reconnu que les circonstances et notre amour pour la patrie nous imposaient le devoir de nous occuper plus particulièrement des choses générales, que de celles qui seraient particulières et locales. Pénétrés de ce sentiment, instruits par le passé, espérant pour l’avenir, nous enjoignons à notre député de demander : 1° De voter, dans tous les cas, par ordre, et non autrement, selon l’antique usage essentiel et nécessaire à toute constitution monarchique; prescrivant à notre député de se retirer plutôt que de voter par tête, les ordres réunis. 2° Que deux ordres réunis ne puissent, dans aucun cas, obliger le troisième. 3® Que les Etats généraux soient composés, dans la suite, de douze cents représentants au moins. 4° Que les Etats généraux s’assembleront à des époques certaines, qui seront fixées à la prochaine assemblée. 5° Que, dans le cas où la noblesse se séparera ar gouvernements ou par bureaux, nulle déli-ération ne pourra être prise que par la réunion des deux tiers de ces gouvernements ou bureaux; et, dans les affaires importantes, on votera toujours par tête, tout l’ordre réuni. 6° Qu’il ne soit jamais pris aucune détermination dans l’assemblée des Etats généraux, qu’après ue le sujet proposé aura été mis deux fois en élibération, à des intervalles de temps suffisamment éloignés. 7° Qu’il soit reconnu que la nation a seule le droit de s’imposer, d'accorder ou de refuser des subsides, d’en régler l’étendue, l’assiette, la durée, la répartition et l’emploi, et qu’elle peut seule consentir des emprunts ; que toute autre manière d’imposer ou d’emprunter est illégale, et que, par cette raison, les peuples devront s'y refuser, sous peine d’être poursuivis par les Etats généraux comme contrevenants à une loi du royaume, et tous préposés pour la perception de tels impôts, comme concussionnaires. 8° Que les ministres soient responsables à la nation de leur administration; que les Etats généraux aient le droit de leur en demander compte et de les mettre en jugement. 9° Que les fonds soient réglés et déterminés pour chaque département, dont les comptes seront produits et rendus à chaque tenue des Etats généraux, et que l’emploi de ces fonds soit rendu public chaque année. 10° Que les fonds destinés pour amortir la dette publique ne puissent être détournés de cet objet, sous aucun prétexte. 11° La liberté des citoyens étant inviolable, qu’elle soit spécialement placée sous la sauvegarde des lois. 12° Que le terrible usage des lettres appelées de cachet, et d’emprisonnement par autorité, soit à jamais proscrit ; que nul citoyen ne puisse être privé de sa liberté pendant plus de vingt-quatre heures; que, pendant cet intervalle de temps, il soit remis à ses juges naturels, et qu’il puisse prendre à partie celui qui aura donné l’ordre de l’arrêter. Par une suite équitable de ce principe, et pour prouver que la patrie n’abandonne pas les défenseurs de ses droits, il sera demandé justice pour tous ceux qui auraient été lésés par quelque acte d’autorité, depuis le 1er mai 1788. 13° Que la liberté de la presse soit accordée, avec les bornes convenables pour la décence, les mœurs et le repos des citoyens. 14° Que toute propriété soit respectée et garantie par la puissance des lois. 94 gt5n.!78D. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [Sén. de Dax ou des Lannes.J 15® Que tout citoyen ne puisse, dans aucun cas, être jugé que par ses juges naturels. 16° Que l’observation de ces lois, fondamentales et constitutionnelle,', soit jurée par le monarque et par la nation, et qu’elles soient réunies en un seul corps, qui sera déposé dans les archives des Etats généraux, et des copies dans celles de chaque Etat particulier et de toutes les cours souveraines. 17° Que les Etats généraux ne puissent s’occuper de la dette publique ni de l'impôt, qu’après que les lois de l'Etat auront reçu la sanction du Roi. Après que les lois constitutionnelles et fondamentales auront été solidement rétablies, nous autorisons notre député à reconnaître la dette publique , après toutefois qu’on en aura vérifié l’existence et la légitimité, qu’on l’aura réduite, autant que la justice et le respect dû au Roi pourront le permettre, et qu’on se sera assuré d’une économie sévère, et dte tous les retranchements possibles. 18" Dans cet objet, nous autorisons notre député à consentir l’octroi des seuls subsides et emprunts qui seront absolument nécessaires aux besoins réels et indispensables de l’Etat. Nous lui enjoignons de défendre l’agriculture de toutes nouvelles charges, qui, s’il est nécessaire d’en établir, doivent plutôt porter sur les objets de luxe, de consommation et sur les richesses mobilières. 19° Nous autorisons notre député à consentir que tous les citoyens, de tout ordre, de tout rang et dignité, supportent, proportionnellement à leurs biens et facultés, la totalité des charges, impôts et contributions pécuniaires, et que tous privilèges relatifs à cet objet soient abolis. Mais, si le sacrifice n’est pas général, nous retirons, de notre mandataire, les pouvoirs qui lui sont donnés, pour ne consentir cette égalité qu’autant, et non autrement, qu’il n’existera plus dans le royaume aucun privilège à cet égard, et que meme tous les biens du domaine du Roi seront assujettis à cette loi de l’égalité de l’impôt. 20° Nous demandons que l’assemblée nationale, au même moment où la noblesse prononcera ce sacrifice, raffermisse l’existence des rangs, prérogatives, honneurs et dignités dont elle est en possession depuis l’établissement de la monarchie. 21° Nous demandons qu’il soit reconnu que les fiefs et tous leurs attributs, ce qui intéresse également les trois ordres, soient une propriété placée sous la sauvegarde des lois, et à laquelle il ne puisse être porté d’atteintes. 22° Dans le cas où l’exécution de ces deux derniers articles éprouverait des difficultés, nous retirons de notre député les pouvoirs qui lui sont donnés pour consentir à l'égale répartition de l’impôt, à laquelle nous n’entendons nous assujettir qu’autant que les articles' 20 et 21 seront mis au nombre des lois constitutionnelles; sans quoi nous déclarons que nous conserverons dans leur entier nos droits et privilèges relatifs à l’impôt. 23° Nous désirons que les Etats généraux et le Roi fixent leurs regards sur les provinces sujettes à la gabelle. Mais nous nous opposons à cè que cet impôt désastreux puisse jamais être étendu sur celles qui en sont exemptes. 24° Que les droits des actes sujets aux contrôles soient fixés d’une manière si précise, qu’il soit à la portée de tout le monde d’en connaître l’étendue par un tarif clairement exprimé ; que les tribunaux ordinaires puissent prononcer sur toutes contestations à ce sujet ; et qu’après un an de délai, les préposés en cette partie ne soient plus à temps de former aucune demande. 25° Que les bureaux intérieurs des douanes soient reculés aux frontières, et que tous droits de circulation soient supprimés. 26° Qu’il soit pris les meilleurs moyens pour administrer avantageusement les domaines du Roi, ainsi que toutes les forêts du royaume. 27° Qu’il soit procédé à la réformation du Gode civil et criminel, dans l’objet principal de prévenir les procès et de rendre l’administration de la justice, dans toutes ses parties, plus prompte et moins coûteuse; et aussi dans l’objet d’avoir des lois pénales dictées par la raison et l’humanité, ui tendent plutôt à trouver des innocents que es coupables. 28° Que tout citoyen qui aurait un procès dans un parlement contre un de ses officiers puisse demander son renvoi à une autre cour, et que tout droit de committimus soit supprimé. 29° Que, dans l’objet important de rapprocher les justiciables de leurs tribunaux, les juges des seigneurs soient reconnus souverains jusqu’à 30 livres, les officiers municipaux des villes jusqu’à 100, les sénéchaux jusqu'à 1,000, les présidiaux jusqu’à 2,000, et la bourse jusqu’à 3,000; que les arrondissements des sénéchaussées soient rectifiés, et que les districts des cours souveraines, qui sont trop étendus, soient resserrés et circonscrits dans des bornes convenables. 30° Que les Etats généraux s’occupent des moyens de rendre la composition des tribunaux, et surtout des cours supérieures, la meilleure possible, et la plus digne de la confiance de la nation. 31° Que les juges ne puissent jamais être enlevés à leurs fonctions, et qu’ils soient maintenus dans tous les droits qui assurent leur état contre la puissance exécutive. 32° Que les tribunaux d’exception, soient supprimés; que l’intérêt de la finance en soit payé jusqu’au remboursement; que les privilèges honorifiques soient conservés à tous ceux qui sont pourvus, en exigeant le sacrifice du prix de leur charge, et par conséquent de l’intérêt en proportion du temps qu’ils auraient à servir, ce que chacun sera le maître d’accepter ou de refuser. 33° Que la noblesse ne puisse plus être acquise à prix d’argent; qu’elle soit toujours la récompense des services rendus à l’Etat. 34° Que l’on s’occupe de former et de mettre en vigueur un règlement avantageux pour l’administration des communautés, dont les officiers municipaux seront nommés par tous les habitants qui auront vingt-cinq ans ; que les comptes soient rendus chaque année devant des commissaires nommés à cet effet de la même manière, et qu’ils soient vérifiés par la commission intermédiaire des Etats particuliers, qui sera chargée de les requérir. 35° Que les lois aient pour objet essentiel, et qu’elles tendent à mettre quelque propriété foncière dans les mains de chaque citoyen, soit par le partage des communes ou autrement. 36° Que le Roi soit supplié de n’accorder ni honneurs ni digni és, aucune place ni office, soit auprès de sa personne, dans le service militaire ou politique, dans l’Eglise ou la magistrature, en faveur de qui que ce soit, sans avoir consulté l’opinion publique. Le Roi sera aussi supplié de rendre publique, tous les ans, la liste des pensions, dons, gratifications et places qu’il aura accordés, avec les noms des personnes qui les auront ob- (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Dax ou des Lannes.] 95 tenus et les motifs qui auront déterminé son choix. 37° La pluralité des bénéfices étant contraire aux règlements, la résidence de ceux qui en sont pourvus étant convenable et nécessaire, nous demandons que ces objets soient pris dans la plus importante considération. 38° Le Roi sera supplié d’établir, dans les armées de terre et de mer, des ordonnances, dont l'instabilité ne soit pas un sujet continuel de découragement pour ses troupes; que ces ordonnances aient pour objet essentiel que les soldats et les officiers soient conduits et dirigés par des moyens conformes au génie et à l’esprit de la nation; que le mérite, sans faveur, puisse espérer d’être distingué et avancé, et que les anciens serviteurs soient assurés d’obtenir des récompenses méritées, sans avoir à craindre de les voir retardées ou diminuées. 39° Le Roi sera supplié d’ordonner qu’il ne soit vendu aucun emploi militaire, afin qu’ils soient tous la récompense du mérite distingué ou de l’ancienneté respectable. 40° Nous demandons qu’il soit formé quelque établissement d’éducation nationale dans la sénéchaussée des Lannes, entièrement privée de ce précieux avantage, et très-éloignée de tout secours de cette espèce. 41° Nous demandons qu’il soit pris des moyens our former des établissements, où les filles noies de la sénéchaussée, la plupart privées de l’es-pérancedu mariage à cause de leur peu de fortune, puissent, réunies en chapitre, trouver une vie tranquille, avec une aisance honnête. 42° Nous demandons que l’on fasse examiner si les dépenses immenses que l’on fait au port de Saint-Jean-de-Luz sont proportionnées à l’espérance du succès. 43° Le port de Bayonne étant le seul moyen pour l’exportation de nos denrées, nous demandons qu’on y fasse ou continue les travaux nécessaires, ainsi que pour la navigation de l’Adour, et pour former des canaux dans l’intérieur du pays. 44° Nous représentons que la partie des ponts et chausées est plus négligée dans l’élection des Lannes qui partout ailleurs ; et nous demandons qu’avant de fixer les moyens pour la corvée, l’on consulte ce qui peut être le moins préjudiciable à cette province. 45<> Nous observons que la sénéchaussée des Lannes, d’une vaste étendue et d’une population considérable, n’est pas suffisamment représentée par une seule députation : il sera demandé qu’elle en ait deux pour les prochains Etats généraux. 46° Nous souhaitons que, du sein des Etats généraux, soient formés des Etats particuliers dans tout le royaume ; que l’étendue et le régime en soient fixés par le Roi, avec la nation ; et que ce régime soit établi aussi uniforme que les circonstances et les localités pourront le permettre. 47°Nous demandons, aveclaplus vive instance, la restauration des Etats particuliers de l’élection des Lannes, comme un droit qui n’a pu prescrire, et comme une convenance marquée, principalement par la position de lieux, une qualité uniforme du sol, et par sa séparation de Bordeaux par un vaste désert. 48° Le Roi et les Etats généraux seront instamment requis, par notre député, de donner pour règle fondamentale, que nul ne pourra être admis dans aucune assemblée de l’ordre de la noblesse, gu’il n’ait préalablement prouvé, par-devant tels juges qui seront désignés à cet effet, qu’il est en possession de la noblesse acquise et transmissible. Telles sont les doléances de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée des Lannes, et les pouvoirs que nous donnons à notre député aux Etats généraux. Fait et arrêté par l’ordre de la noblesse, assemblée dans la salle du Palais de la ville de Dax, le 31 mars 1789. Signé de Bruxs, président; le comte de Barbotait, commissaire ; le baron de Spens, commissaire ; vicomte deDuisse, commissaire; de Laborde Lissalde, commissaire; Darmana, commissaire; le baron d’Orthès, maréchal de camp; Ducros, maréchal de camp; Monval, chevalier de Prugue; de Laas; le chevalier de Melet; vicomte d’Aurice ; de Reynal; Basquiat; le chevalier d’Arbo de Gasaubon; de'Spens-d’Estignols; le comte de Baillenx; de Marsen ; chevalier de Basquiat-Mugriet ; chevalier Dupuy; de Batz, le chevalier de Gastaignos; Mes-plès; chevalier d’Aren; Bonehé; chevalier de Cap-Deville; le baron de Cazalis ; de Saint-Martin ; le comte de Beaufort; le baron de Lataulade ; le chevalier de Vignes; le chevalier Maupas ; d’Ar-tigues d’Ossaux; de Pratferré de Mau; chevalier de Borda; de Saint-Cristau ; Bachelier d’Agés; Chevalier; Bachelier de Talamon; Saint-Paul ; Ladoue; Soustrar; de Mont-Lezun ; le vicomte d’Abbadie Saint-Germain; le baron de Fortisson-Habas ; le baron de Cescaupenne; Cabanes de Gauna; Lau-rens-Herculas; le chevalier deBorda-Labatut; Basquiat de Toulouzette; Labarrère; le comte de Be-zons ; Capdeville d’Aricau ; Lalande ; baron de Hing; Guéheneuc de Lano aîné; Guéhneuc de Lano cadet ; de Laborde Saint-Loubouer ; Pe-molié de Saint-Martin; Borda-Josse fils; Lalane de Giz; le chevalier de Borda; le baron de Momuye Borda-Labatut; de Cloche de Fargue. Le baron de Capdeville, Secrétaire de V ordre de la noblesse. CAHIER OÉNÉNAL Des remontrances, plaintes et demandes du tiers-état des trois sièges de Dax , Saint-Sever et Bayonne, formant la sénéchaussée des Lannes , réduit conformément au règlement de Sa Ma - jesté , du 24 janvier 1789, pour être remis aux députés de cet ordre , et par eux porté aux Etats généraux convoqués à Versailles par la lettre du Roi du même jour (1). Les députés demanderont : Art. 1er. Que l’ordre du tiers-état ne soit soumis à aucune distinction humiliante dans l’assemblée des Etats généraux ; qu’il y cède seulement le rang aux ordres du clergé et de la noblesse. Art. 2. Que la nation soit véritablement et légalement représentée aux Etats généraux ; qu’à cet effet les députés des trois ordres délibèrent conjointement, et que les suffrages soient pris et comptés par tête, et non par ordre. Art. 3. Que toutes les fois que la nature et la célérité du travail exigeront que l'assemblée se partage et se divise en bureaux, les députés du tiers-état y soient en nombre égal à celui des deux autres ordres réunis. Art. 4. Que si les deux ordres dm clergé et de la noblesse ne voulaient pas accéder à la demande du tiers, pour rendre les délibérations communes, les députés du tiers, usant alors du droit que donne à chaque ordre la faculté de veto , refusent de concourir à toute opération ul-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé delà Bibliothèque du Sénat.