[14 décembre 1790.J [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. provisoires faites par les directoires de département, concernant l’extraction des grains, avoines et fourrages des frontières du ruyaume. On avait oublié d’annoncer celte sanctiunà M. le président. Signé: M.-L.-F. Duport. Paris, le 25 novembre 1790. Le roi a donné sa sanction : « 1° Le 28 novembre, à une nouvelle expédition que M. le président a adre-sée, le 25 du même mois, au ministre de la justice, du décret de l’Assemblée nationale du 8 octobre dernier, relatif aux dépenses faites pour la démolition de la Bastille. « 2° Le 2 décembre présent mois, au décret du 30 novembre, portant que Sa Majesté sera suppliée de donner des ordres pour que M. Perès, conseiller à la ci-devant chambre des vacations du parlement de Toulouse, soit remis en liberté, et pour que M. de Maniban, ci-devant président de cette même chambre, conserve aussi sa liberté. « 3° Le 5 de ce mois, au décret du 25 novembre, portant qu’il ne sera imposé sur les habitants du ci-devant pays de Gex, en remplacement de la gabelle pour cette année, qu’à raison de la somme de 8,000 livres. « 4° Au décret ou même jour, portant qu’à compter du 15 de ce mois, les bijoux et vaisselles ne seront plus payés qu’en espèces et aux prix lixés parles tarifs des 15 mai 1773 et 30 octobre 1785. « 5° Au décret du même jour, par lequel l’Assemblée nutiunale autorise les tanneurs à faire constater, après la complète fabrication, le poids des cuirs et peaux de leur fabrique, et à payer, à raison du poids, sur le pied de l’ancien tarif. « 6“ Au décret du même jour, portant qu’il sera nommé deux juges de paix à Versailles, et un troisième pour les paroissesexténeures de son canton. Un à Saint-Germain et un pour son canton. Un pour Melun. Un a Argenleuii, un pour son canton. Et un pour le bourg de Triel. « 7° Au décret du 27, portant que M. le président de l’Assemblée nationale recommandera, au roi, Jean-Baptiste Vimonl, gabier sur le vaisseau le Majestueux , pour le récompenser de la conduite qu’lia tenue le 22 novembre. « 8° Au décret du 30, portant que chaque directoire de district sera tenu d’envoyer au directoire du département un état, soit des deniers provenant des biens nationaux, soit di-s pensions payables au premier janvier 1791 au clergé séculier et régulier. « 9° Au décret du premier de ce mois, portant que les juges qui sont et vont être nommés par les électeurs du département de Paris, formeront un tribunal pour juger les affaires criminelles seulement venues par appel, des autres sièges du ressort du ci-devant parlement de Paris. « Et euliu, aujourd’hui, au décrit du 29 novembre relatif à la situation de l’ile de la Martinique, et aux moyens de rétablir et d’assurer la tranquillité dans les colonies françaises ues Antilles. Le ministre de la justice transmet à M. le président les doubles minutes des decrets ci-dessus énoncés, sur chacune desquelles est la sanction du roi. L’intention du roi a toujours été de donner une pleine et entière exécution aux decrets de l’Assemblée nationale, du 12 juillet, dont celui du lre Série. T. XXI. 46o 27 novembre est une conséquence. Leroi s’occupe des moyens d’en assurer l’exécution et prévenir tout ce qui pourrait la contrarier. Sa Majesté me charge de dire à l’Assemblée nationale qu’elle a (ion né assez de preuves de ses principes, de son attachement à la Constitution, pour qu’un ne puisse élever aucun doute sur les motifs qui l’ont déierrninée à retarder la sanction de ce décret. » L’ordre du jour est la suite de la discussion sur la suppression des offices ministériels . M. Prugnon. L’invio’able loi de la propriété vous fait un devoir du conserver les offices ministériels ; l’intérêt public vous y engage. Quels seraient en effet les motifs qui pourraient vous obliger à entourer la statue de la Liberté de cent mille malheureux? Il faut qu’il existe un être entre le plaideur et. le juge. Gonli rez-vous l’intérêt du citoyen à des hommes sans titres et qui ne lourniroul aucune garantie? Bientôt nue horde de solliciteurs entourerait les tribunaux et surprendrait la confiance du plaideur ignorant... De mauvais officiers ministériels peuvent déshonorer les tribunaux. « Nous vous prions, procureurs, disait Montesquieu, de nous laisser notre probité, de nous conserver nuire honneur. » Ne faut-11 pas que ces ofticiers ministériels répondent, parla finance de leurs offices, des titres qu’on leur contie, des sommes qu’on est obligé de réaliser entre leurs mains. Quel recours le plaideur abusé pourrait-il exercer contie des hommes sans propriété? P< destruction, qui n’est pas constitutionnellement « nécessaire, est un grand mal en Constitution, « nous n’avons jamais eu l’intention de proposer « une disposition semblable. » La majorité de votre comité, qui adoptait naguère ces principes, ne peut pas aujourd’hui en professer d’autrts. Je crois donc suivie le sentiment du plus grand nombre des membres éclairés qui le composent, en vous faisant hommage des di-mositions suivantes : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « l°Les officiers ministériels, attachésaux cours souve aines et aux tribunaux d’exception, sont et demeurent supprimés, et il sera incessamment pourvu à leur remboursement, d’après le mode qui sera déterminé; « 2° Les officiers ministériels, attachés ci-devant aux juridictions territoriales sont conservés en titre d’office, et serOüt répartis auprès des tribunaux de district ; « 3° Les directoires des départements, après avoir pris l’avis des tribunaux de district de leur arrondissement, feront incessamment parvenir leur vœu sur celte répartition , ainsi que sur la réduction et le remboursement des offices ministériels s’il y a lieu, pour être ensuite statué par 1 Assemblée legislative ce qu’elle aura jugé convenable. » M. Thouret. En considérant l’état où vous avez porté votre travail sur l’ordre judiciaire, nous ne pouvons nous empêcher de convenir qu’il est devenu nécessaire de supprimer les corporations d'officiers ministériels. Cette idée vous a été proposée, et la contradiction qu’elle éprouve établit une grande cause dans laquelle il est aisé de reconnaître que l’intérêt national et général est une partie, et l’intérêt particulier la partie adverse. Mais vous ne serez sûrement pas dissemblables de vous-mêmes et, s’il est vrai que l’intérêt général demande ce dernier sacrifice, vous le ferez à regret, vous le ferez avec peine, mais certainement vous le ferez. Si je parcours les divers objets qui forment l’ensemble du plan qui vous a été présenté par votre comité, je trouve qu’il faut d’abord décider ce qui est fondamental et essentiel, et ensuite quelle opinion particulière il sera plus convenable d’adopter. Il subsiste dans ce moment un état de choses. Autour des tribunaux il existe un état légal chargé de la défense et de l’instruction des causes; faut-il maintenir cet état? est-ii nécessaire de le changer? Lus comités ont pensé qu’il était nécessaire de le changer. Cette opinion dérive d’abord de la tâche que vous avez à remplir, de régénérer en entier l’ordre judiciaire; et le sera-t-il si vous laissez subsister les corporations de procureurs revêtus d’offices vénaux et héréditaires et qui ont acheté, au prix de leurs finances, le droit de faire des perceptions exorbitantes sur les procédures qui leur sont confiée s. Jusqu’ici la régénération de l’ordre judiciaire n’existe que sous le rapport politique de la nation. Vous avez détruit le commerce du droit de juger ; vous avez rendu au peuple le droit d’élire ses juges ; vous avez détruit la hiérarchie des tribunaux ; tout cela sans doute était indispensable pour consommer le grand œuvre que vous avez entrepris; cependant ce n’est pas cela qui intéresse le pies immédiatement les individus, et ce n’est pas par là que le peuple jugera que son sort est amélioré par le nouvel ordre judiciaire. Que faut-il donc faire pour qu’il le juge? Il faut simplifier les fermes, abréger les longueurs, restreindre les procédures : voilà ce que la nation demande, voilà ce que portent tous les cahiers. Eh bien, Messieurs, pour remplir ce vœu national, il faut supprimer les corporations qui sont propriétaires en titre d’office du droit qu’elles ont payé, d’établir à leur profit les longues et interminables formes qui environnent l’instruction des procès. Il ne faut donc pas dire que tout est fait parce que les juges sont nommés par le peuple. Je soutiens, au contraire, qu’il n’y a rien de fait pour les particuliers, puisque les plaideurs seront < ncore livrés à des manipulateurs privilégiés et ignorants. Je dis qu’il est impossible que vous les conserviez, si vous voulez être justes; car les offices ont pour objet les produits qui sont attachés à leurs fonctions. Chacun, eu effet, a acheté son office tant, parce qu’il a vu le droit qu’il aurait de faire un tel bénéfice sur le nombre des procès qui lui seraient confiés. Or, si la nation garde ses finances, il faut qu’elle laisse aux officiers ministériels leurs produits, c’est-à-dire qu’elle renonce à tout ce qui tient essentiellement au travail qu’elle a commencé. Mais une véritable réforme, qui s’attache à la racine des abus, est devenue absolument nécessaire pour assimiler la forme de procéder à celle de la nouvelle organisation des tribunaux. Vous ne pourriez faire autrement sans acheter chacun de vos prochains décrets par une indemnité envers les procureurs; car chaque décret que vous aurez à rendre emportera une portion des offices, en supprimant une part de leurs produits. On vous dit qu’il serait prudent de ne pas supprimer, afin de ne pas rembourser : c’est là [14 décembre 1790.] 473 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ce qui serait plus adroit. Rien ne serait plus malfaisant pour les officiers ministériels eux-mêmes ; rien ne serait plus indigne de la loyauté de l’Assemblée, et cependant c’est vers ce but que tendent la plupart des propositions qui vous ont été fades. Il n’y a pas un seul des anciens bailliages dont le ressort se trouve entier dans un district; les territoires sont extrêmement réduits; les matières son infiniment plus simples; ainsi les juridictions sont moins étendues, et il y a moins de matières à procès. Ajoutons à cela que la simplification de la procédure civile est indispensable, et qu’ai nsi , avec moins de procès, il y aura moins à gagner sur eux. Voilà donc l’état où se trouveront réduits les procureurs dans ces circonstances. Leur direz-vous : « Nous ne voulons point porter atteinte à votre état; nous ne voulons pas supprimer vos offices; vous supporterez seulement la réduction des produits qui y sont attachés ? » Mais la réduction de ces produits mêmes amène nécessairement celle de l’état même; cette réduction, que le vœu national nécessitera, est elle-même l’anéantissement de l’Etat. Donc, il est impossible de conserver des offices au milieu d’un état de clios s qui ne compenserait pas la perle qu’il ferait faire à leurs propriétaires. Donc il est de l’intérêt même des officiers ministériels de les supprimer ; et si on ne les supprime pas, dans six mois ou un an, ils auront éprouvé l’anéantissement que la nouvelle constitution judiciaire assure, sans avoir reçu aucune indemnité. Ainsi, Messieurs, il faut ou renoncer au travail commencé de la simplification de la procédure, ou il est necessaire de supprimer les officiers et de les rembourser, parce qu’avec leurs finances ils pourront se livrer à un nouvel état ou, selon ce que vous décréterez, trouver de nouveaux moyens de pourvoir à leurs besoins. Il est évident qu’avant d’entrer dans toute discussion particulière vous devez d’abord décider si l’on conservera les offices ministériels ou si on les confirmera, puisque, selon la solution de celte question générale, on pourra s’occuper du reste du plan du comité, ou l’abandonner totalement. M. Talon. J’ai vu avec étonnement proposer dans cette Assemblée de supprimer non seulement les oi liciers de magistrature, mais encore les offices ; ce qui m’a donné (dus d’étonnement encore, c’est d’entendre que l’on se plaignait de ce que l'on voulait conserver des personnes chargées uniquement de la défense de leurs concitoyens : c’est confondre la liberté naturelle avec la liberté sociale. Les officiers ministériels sont la partie morale de la force publique; celui qui ne peut se défendre lui-même trouve eu eux des défenseurs dont la loi garantit pour ainsi dire, la probité. Vous n’avez pas envie de livrer au hasard l’égalité des lois, qui ne peut être maintenue sans le secours des lumières de ceux qui en connaissent l’étendue. Je regarde donc comme décidé qu’il faut des officiers ministériels chargés de la défense des citoyens ; il est de l’intérêt public que ce défenseur ait un gage de responsabilité. Vainement observe-t-on que cela n’est pas nécessaire et que souvent cela est insuffisant. En vain, auriez-vous décrété Légalité des citoyens, si vous ôtez au plus grand nombre le moyen de jouir de l’égalité morale. Or, si vous ôtez aux parties les défenseurs publics, plus d’égalité morale; le faible ne trouvera plus auprès des tribunaux des défenseurs dont la probité lui sera garantie par la justice mê ne : il trouvera ou des intringants ou des ignorants. Aussi n’est-il pas dans l’intention de l’Asse nblée dVn priver le public. Mais puisque leur utilité est reconnue, pourquoi supprimer ceux qui existent actuellement? Je pourrais opposer le comité à lui-même et lui dire que, d’après lui, j’ai assuré que l’on pouvait contracter pour ces sortes d’offices. Us acquièrent d’autant plus de droit de prétendre à leur conservation qu’ils ont été exclus de l’éligibilité à beaucoup de places. Vous avez supprimé, il est vrai, la vénalité des offices de judicature ; mais quelle différence n’y a-t-il pas entre ceux qui rendent la justice au nom de la nation et ceux qui la sollicitent au nom des individus? Je me résume en demandant simplement la conservation des offices ministériels. M. Brillat-Savarin. Ce serait abuser des moments de l’Assemblée que de répéter ce que tant d’autres ont dit avant moi. Je me contenterai donc de vous présenter mon projet de décret : « L’Assemblée nationale décrète que les officiers ministériels au près des tribunaux d’exception sont supprimés, et que ceux auprès des bailliages et sénéchaussées seront conservés et répartis dans les differents tribunaux. » M. Cliabroud. La première question à décider est celle de r-avoir si les officiers ministériels seront conservés dans leurs fonctions autant que le nouvel ordre de choses peut le permettre. Je dis que oui, parce qu’il est indispensable d’admettre l’établissement d’officiers ministeriels; et s’il en faut, pourquoi ne pas conserver ceux qui existent actuellement? Vous avez décrété que l’ordre judiciaire serait reconstitué en entier; vous avez entendu, par là, qu’il serait fait un nouvel ordre d’organisation, mais non pas qu’on détruirait tout ce qui est dans l’ordre naturel des choses. Tant que les hommes subsisteront il y aura des procès ; il faudra remplir dns formes ; il faudra que l’on plaide et que des jugements interviennent ; il faudra donc des officiers ministériels. En détruisant la hiérarchie judiciaire vous avez voulu qu’il n’existât pas de corporation qui pût, menacer la liberté publique. Je pense donc qu’il faut décréter que les procureurs auprès des bailliages et sénéchaussées seront répartis dans les nouveaux tribunaux. M. Thouret. Que propose le comité? de supprimer les offices. — Pourquoi? c’est qu’il ne faut pas qu’on soit procureur parce qu’on est fils de procureur; il ne faut pas qu’on soit procureur, parce qu’on a des finances pour acheter un office de procureur. La fortune et l’hérédité garantissent mal la probité et les talents; ii faut supprimer les officiers ministériels par un premier décret et arrêter ensuite que les anciens officiers ministériels seront distribués dans les nouveaux tribunaux, en nombre nécessaire pour leur service, et qu’ils y seront placés exclusivement à tous autres. M. Troiichet. On vous proprose de décréter actuellement la suppression des offices ministériels, et ensuite de décréter indéfin ment que vous pouvoirez a leur remplacement. Je ne vois pas pourquoi supprimer actuellement et laisser dans le vague le moment et le mode du retnpla- 474 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 décembre 1790.] cernent;; c’est prolonger l’état misérable clans lequel languissent trois mille familles. Voici mon idée : il ne faut ni les supprimer, ni les conserver. Tout le monde convient qu’il y a des officiers ministériels qui demandent leur remboursement, et d’autres que leur place leur soit conservée. Je demande qu’on leur laisse l’option. M. BouttevIllc-DuiMctz. Je demande qu’on pose ainsi la question : Peut-il exister, dans la Constitution, des offices vénaux et héréditaires? Plusieurs membres demandent l’ajournement de la discussion à demain. (Cette motion est adoptée.) M. de Menou, au nom du comité d’aliénation, propose les trois projets de décret suivants portant aliénation de domaines nationaux; ils qui sont adoptés sacs discussion ainsi qu’il suit : Premier décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de lu soumission faite le périmer juillet 1790, par la municipalité d’Orme-, canton d’Ingré, district d’Orléans, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d’Ormes, le 24Vnai 1 790_, pour, en conséquence du décret du 14 ruai 1790, acquérir, entre autres do mai U; s nationaux, ceux dont l’état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité d’Ormes les biens compris dans ledit étal, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 21,270 livres, payable de la manière déterminée par le même décret.» Second décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité chargé de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 13 juin 1790, par la municipalité de la Chapeile-Sumt-Mesmin, canton de la Chapelle-Saint-Mesmm, district d’Orléans, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de la Cbapelle-Sainl-Mesmin, le 13 juin dernier, pour, en conséquence du déen t du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité de la Cha-pelle-Saint-Mesmin les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées parle décret du 14 mai, et pour le prix de 27, 119 livres, payable de la manière déterminée par le même uécret. <> Troisième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui -a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 8 juillet 1790, par la municipalité de Louty, canton de Loury, district de Merville-aux-Loyes, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Loury, le 30 juin 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier : « Déclare vendre à la municipalité de Loury les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 2,024 livres, payable de lu manière déterminée par le même décret. » M. Merlin, au nom du comité d’ aliénation , propose aussi deux projets de décret qui sont adoptés ainsi qu’il suit : P> ’emier décret. L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 14 juillet dernier, par la municipalité de Peuplingues, canton de Peuplingues, district de Calais, département du Pas-de-Calais, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Peuplingues, le 14 juillet dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, en autres domaines nationaux, ceux do it l’état est annexé à ia minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations fuites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de tuai dernier ; Déclare vendre à la municipalité de Peuplingues les biens mentionnés audit étal, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 33,593 1. 9 s., payable de la manière déterminée par le même décret. » Deuxième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 26 août dernier, par la municipalité de Guines, canton de Guines, district de Calais, département du Pas-de-Calais, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Guines, le 26 août dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Guines les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 61,834 1. 3 s. 8 d., payable de la manière déterminée par le même décret. » M. Oubliât, député de Meaux, demande, pour raison de sauté, un congé de six semaines qui lui est accordé.