434 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 93 GRANET (de Marseille) : Il est nécessaire que la France connaisse promptement les noms des patriotes opprimés auxquels la Convention a rendu la liberté. Je demande qu’on imprime leur nom, et qu’on mette à côté de chacun celui des personnes qui ont attesté leur patriotisme. [ Vifs applaudissements] *** : J’annonce à la Convention que depuis 4 jours la députation de la Sarthe est avertie que le noyau de chouans se grossit à chaque instant, et surtout depuis que le tyran Robespierre est abattu, parce que les aristocrates cherchent à profiter de la victoire des patriotes (1). On lit la rédaction de la proposition de GRANET. MALLARMÉ : Je demande, par article additionnel, que les comités de salut public et de sûreté générale fassent imprimer, chaque demi-décade, la liste des citoyens qu’ils auront élargis (2). Diverses propositions sont faites; elles sont adoptées, rédigées ainsi qu’il suit : La Convention nationale décrète : Art. 1er. Les comités de salut public et de sûreté générale feront imprimer tout de suite, et distribuer à la représentation nationale, les noms, qualités et lieu de naissance ou domicile des citoyens qui ont été élargis depuis le 11 thermidor, ainsi que les noms et qualités des citoyens qui ont sollicité leur élargissement et répondu de leur civisme. II. Les comités de salut public et de sûreté générale seront tenus, chaque décade, de faire imprimer et distribuer à chacun des membres de la Convention l’état des citoyens mis en liberté pendant le cours de la décade, en exécution des arrêtés des comités, avec les renseignemens prescrits par l’article premier (3). 94 Le rapporteur des comités de salut public, sûreté générale et législation, fait lecture de la liste des juges et jurés du tribunal révolutionnaire (4). MUSSET observe qu’étant absent lorsque Paquin, commis du comité de sûreté générale, fut ajourné, il ne put rendre témoignage en (1) Cette annonce est placée par plusieurs journaux au cours du débat sur l’organisation du tribunal révolutionnaire. (2) Moniteur (réimpr.), XXI, 448; Débats, n° 689, 397; C. Univ., n° 953; J. Perlet, n° 687; J. Fr., n° 685; J. Mont., n° 103; J. S. -Culottes, n° 543; Ann. R.F., n° 252; F.S.P., n° 402; J. univ., n° 1 721; J. Paris, n° 589; M.U., XLII, 380; Ann. patr., n° DLXXXVII; J. Sablier, n° 1 492; Rép., n° 234; C. Eg„ n° 722. (3) P.-V., XLIII, 161. Décret n° 10 345. Minute de la main de Granet, rapporteur, pour l’art. 1er, de la main de Mallarmé pour l’art. II. (4) P.-V., XLIII, 161. faveur de ce citoyen, qu’une longue habitude dans le comité l’a mis à portée de bien connoî-tre; il atteste que, dans toutes les crises de la révolution, il s’est montré comme un homme pur et désintéressé, et comme un patriote aussi ferme qu’ardent. Elie LACOSTE confirme le témoignage de MUSSET, et il déclare à la Convention qu’AMAR, qui l’avoit dénoncé, a resté convaincu qu’il avoit été trompé. Paquin est rétabli dans le nombre des jurés (1). La Convention rend le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public, de sûreté générale et de législation, décrète : Art. Ier. Les fonctions de membres et de jurés du tribunal révolutionnaire seront remplies par les citoyens dont les noms suivent : Vice-présidens. Bravet, auparavant juge au tribunal du district de Serres, département des Hautes-Alpes, et juge au tribunal révolutionnaire; Deliège, président du tribunal du district de Montagne-sur-Aisne; Leriget, du département de la Charente-Inférieure, actuellement à Paris; Rudler, juge à Colmar. Juges. Abrial juge au Puy, département de la Haute-Loire; Bido[ sic pour Bidaut], président du tribunal du district de Sancoins, à Dun-sur-Au-ron; Denizot, ci-devant juge au tribunal révolutionnaire; Dejoux, citoyen d’Aurillac; Dumoulin, président du district de Douai; Forestier, juge de paix à Ravières, département de l’Yonne; Godinet le jeune, membre du directoire du département de la Haute-Marne; Gau, commissaire national au tribunal du district d’Avesnes; Gourmeaux, ci-devant juge de Rethel, à Château-Porcien ; Joly, ci-devant procureur-général-syndic du département de la Haute-Saône; Hardouin, ci-devant juge au tribunal révolutionnaire; Lafond, juge au tribunal du district de La Souterraine; Lavallée, officier municipal à Dammar-tin; Laplante, président du tribunal du district de Blamont; Maire, juge du tribunal révolutionnaire; Meyère, ex-juré au tribunal révolutionnaire; Perrin, juge au tribunal du district de Marseille; (1) J. Paris, n° 589; J. Sablier, n° 1 492; Ann. patr., n° DLXXXVII; C. Eg., n° 722; J. Fr., n° 685. SÉANCE DU 23 THERMIDOR AN II (10 AOÛT 1794) - N° 94 435 Poulnot, juge suppléant au tribunal du district de Champlitte; Savary, de Cholet. Accusateur public. Leblois, près le tribunal criminel du département des Deux-Sèvres. Substituts de ï accusateur-public. Bordet, ex-procureur-général-syndic du département de la Moselle; Couturier, accusateur-public près le tribunal criminel du département de l’Isère; Granger, substitut de l’accusateur-public près le tribunal criminel du département du Nord; Petit, juge du tribunal du 5e arrondissement de Paris; Sembauzel, d’Agen, département de Lot-et-Garonne. Greffier. Fabricius Jurés. Paquin, ci-devant commis au comité de sûreté générale; Nadeau, commis au district de Saintes; Dery, de Montargis; Cherel, de Bourg; Beaufils jeune, ci-devant administrateur de la Nièvre, à La Charité; Saulnier, section de Bondy, rue Lancri; Dumas ingénieur, [section] de Bondy; [Métivié, juge au tribunal du 5? arrondissement de Paris]; Royolle, rue Antoine, section de l’Arsenal; Bonnetier, rue Antoine, maison Rémi; Delratteau, rue du Parc, n° 506; Legras, rue Antoine, n° 251; [Redon (Avignon)]; Labroux, rue Guénégaud, à Paris, n° 22; Jean-Jacques Poux, demeurant à Saint-Antonin, département de l’Aveyron; Dordelu, apothicaire à Ligny, département de la Meuse; Sambat, juré au tribunal révolutionnaire; Les-Bazeille, maire de Sézanne; Malley, de Montereau-Faut-Yonne; Saturnin Rivoire, de Pont-sur-Rhône; Aubert, administrateur du département du Var à Grasse; Nicolas Cateux, de Chaumont, département de l’Oise; Dutil, du comité révolutionnaire de la section du Temple; Magendie, section de la Fontaine-de-Gre-nelle; Prat fils, agriculteur, de Bourg-sur-Rhône, département de l’Ardèche; Nantil, de Pont-à-Mousson; Capella, juge de paix de Nicolas, district de Grenade; Belhoste, administrateur du département de la Seine-Inférieure; Raimbault, administrateur du département de la Côte-d’Or; Boule, aubergiste à Tulle, département de la Corrèze; Lecours, commis à l’administration du district d’Avranches; Reynes, de Rabastens, district de Gaillac, département du Tarn; Pailliet, juge du tribunal révolutionnaire; Maupin, architecte à Versailles; Duval, perruquier, rue de Verneuil, section de la Fontaine-de-Grenelle; Domer, de Metz, ébéniste; Petit-Tressin, de Marseille; Topino-Lebrun, peintre, juré au tribunal révolutionnaire ; Jolly, de Nancy, à Bar-sur-Ornain; Guillou, officier municipal à Blois; Perès, cultivateur à Bagnères, district de l’Adour; Devèze, ci-devant membre du conseil général de la commune de Paris; Salmon, médecin à Lille; Lamothe, d’Oloron, département des Basses-Pyrénées; Vaillant aîné, archiviste du département de la Côte-d’Or; Roussel l’aîné, commis à la conservation des biens de la ci-devant liste civile; Aizelin, commis au district de Dijon; Lebreton, tailleur, rue Helvétius; Bazaine, commis au bureau de la commission des finances; Quichaud-Lion, administrateur du département de la Charente; Forceville, officier vétéran aux Invalides; Ramboure père, administrateur du district de Besançon; Libre, ci-devant Leroi, officier vétéran, aux Invalides; Dubuisson, juge du district de Jussey; Tourette, ancien administrateur du département de la Charente; Delapierre, de Thionville; Presselin, juré au tribunal révolutionnaire; Bouret, horloger, maison Egalité; Duplais, juge de paix du canton de Saujon, département de la Charente-Inférieure (1). SERGENT : Je demande que les juges et les jurés du tribunal révolutionnaire soient mis en réquisition, .et tenus de se rendre sur-le-champ à leur poste (2). Art. II. Les citoyens appelés par le présent décret aux fonctions de juges, d’accusateur public, de substituts et de jurés du tribunal révolutionnaire, seront tenus de se rendre sans délai à leur poste; Ils sont mis à cet effet en réquisition. Les places ou emplois qu’ils occupent actuellement leur seront conservées, et s’ils n’ont pas de suppléans, ils seront remplacés provisoirement par la Convention nationale. III. Ceux des juges et jurés ci-dessus, qui sont actuellement à Paris, se réuniront sur-le-champ au tribunal révolutionnaire, où ils seront installés par la commission des administrations civiles, police et tribunaux. (1) P.-V., XLIII, 161-166. Reproduit dans Bin, 26 therm. (1er suppl1). (2) Moniteur (réimpr.), XXI, 448; Débats , n° 689, 397; J. Mont., n° 103; Rép., n° 234; Ann. R.F., n° 252; F.S.P., n° 402. SÉANCE DU 23 THERMIDOR AN II (10 AOÛT 1794) - N° 94 435 Poulnot, juge suppléant au tribunal du district de Champlitte; Savary, de Cholet. Accusateur public. Leblois, près le tribunal criminel du département des Deux-Sèvres. Substituts de ï accusateur-public. Bordet, ex-procureur-général-syndic du département de la Moselle; Couturier, accusateur-public près le tribunal criminel du département de l’Isère; Granger, substitut de l’accusateur-public près le tribunal criminel du département du Nord; Petit, juge du tribunal du 5e arrondissement de Paris; Sembauzel, d’Agen, département de Lot-et-Garonne. Greffier. Fabricius Jurés. Paquin, ci-devant commis au comité de sûreté générale; Nadeau, commis au district de Saintes; Dery, de Montargis; Cherel, de Bourg; Beaufils jeune, ci-devant administrateur de la Nièvre, à La Charité; Saulnier, section de Bondy, rue Lancri; Dumas ingénieur, [section] de Bondy; [Métivié, juge au tribunal du 5? arrondissement de Paris]; Royolle, rue Antoine, section de l’Arsenal; Bonnetier, rue Antoine, maison Rémi; Delratteau, rue du Parc, n° 506; Legras, rue Antoine, n° 251; [Redon (Avignon)]; Labroux, rue Guénégaud, à Paris, n° 22; Jean-Jacques Poux, demeurant à Saint-Antonin, département de l’Aveyron; Dordelu, apothicaire à Ligny, département de la Meuse; Sambat, juré au tribunal révolutionnaire; Les-Bazeille, maire de Sézanne; Malley, de Montereau-Faut-Yonne; Saturnin Rivoire, de Pont-sur-Rhône; Aubert, administrateur du département du Var à Grasse; Nicolas Cateux, de Chaumont, département de l’Oise; Dutil, du comité révolutionnaire de la section du Temple; Magendie, section de la Fontaine-de-Gre-nelle; Prat fils, agriculteur, de Bourg-sur-Rhône, département de l’Ardèche; Nantil, de Pont-à-Mousson; Capella, juge de paix de Nicolas, district de Grenade; Belhoste, administrateur du département de la Seine-Inférieure; Raimbault, administrateur du département de la Côte-d’Or; Boule, aubergiste à Tulle, département de la Corrèze; Lecours, commis à l’administration du district d’Avranches; Reynes, de Rabastens, district de Gaillac, département du Tarn; Pailliet, juge du tribunal révolutionnaire; Maupin, architecte à Versailles; Duval, perruquier, rue de Verneuil, section de la Fontaine-de-Grenelle; Domer, de Metz, ébéniste; Petit-Tressin, de Marseille; Topino-Lebrun, peintre, juré au tribunal révolutionnaire ; Jolly, de Nancy, à Bar-sur-Ornain; Guillou, officier municipal à Blois; Perès, cultivateur à Bagnères, district de l’Adour; Devèze, ci-devant membre du conseil général de la commune de Paris; Salmon, médecin à Lille; Lamothe, d’Oloron, département des Basses-Pyrénées; Vaillant aîné, archiviste du département de la Côte-d’Or; Roussel l’aîné, commis à la conservation des biens de la ci-devant liste civile; Aizelin, commis au district de Dijon; Lebreton, tailleur, rue Helvétius; Bazaine, commis au bureau de la commission des finances; Quichaud-Lion, administrateur du département de la Charente; Forceville, officier vétéran aux Invalides; Ramboure père, administrateur du district de Besançon; Libre, ci-devant Leroi, officier vétéran, aux Invalides; Dubuisson, juge du district de Jussey; Tourette, ancien administrateur du département de la Charente; Delapierre, de Thionville; Presselin, juré au tribunal révolutionnaire; Bouret, horloger, maison Egalité; Duplais, juge de paix du canton de Saujon, département de la Charente-Inférieure (1). SERGENT : Je demande que les juges et les jurés du tribunal révolutionnaire soient mis en réquisition, .et tenus de se rendre sur-le-champ à leur poste (2). Art. II. Les citoyens appelés par le présent décret aux fonctions de juges, d’accusateur public, de substituts et de jurés du tribunal révolutionnaire, seront tenus de se rendre sans délai à leur poste; Ils sont mis à cet effet en réquisition. Les places ou emplois qu’ils occupent actuellement leur seront conservées, et s’ils n’ont pas de suppléans, ils seront remplacés provisoirement par la Convention nationale. III. Ceux des juges et jurés ci-dessus, qui sont actuellement à Paris, se réuniront sur-le-champ au tribunal révolutionnaire, où ils seront installés par la commission des administrations civiles, police et tribunaux. (1) P.-V., XLIII, 161-166. Reproduit dans Bin, 26 therm. (1er suppl1). (2) Moniteur (réimpr.), XXI, 448; Débats , n° 689, 397; J. Mont., n° 103; Rép., n° 234; Ann. R.F., n° 252; F.S.P., n° 402. 436 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Les juges présens, en attendant l’arrivée des autres, se formeront provisoirement en une, et s’il y a lieu, en plusieurs sections. Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance (1). 95 La discussion s’ouvre sur l’organisation et les attributions des comités. Plusieurs membres proposent des opinions; la Convention en ordonne l’impression (2). [Quelques membres ont proposé des vues conciliatrices des deux projets proposés par BARÈRE et CAMBON (3)]. POULTIER : Je ne viens pas opposer le projet de Cambon à celui du comité de salut public; je me propose seulement de vous soumettre quelques réflexions sur le principe qui doit vous diriger dans la fixation des membres des comités et sur les omissions qui se trouvent dans l’un et l’autre projet. Dans celui de Cambon, il me paraît qu’il a trop circonscrit les attributions qu’il est nécessaire d’accorder au comité du gouvernement. Je pense qu’on doit lui donner la direction des armées, les plans de campagne, les ordres aux généraux et la police politique des pays conquis. Ces objets demandent de la célérité, de l’ensemble, une suite, de la prudence, des connaissances acquises par l’expérience, et ne peuvent être soumis à une discussion indéterminée ni à des résolutions versatiles et contradictoires. Ceux qui ont dirigé la campagne actuelle ont montré trop d’habileté, trop de sagesse, de sagacité et de prévoyance, pour ne pas leur continuer une confiance qu’ils méritent si justement. Je ne sais pourquoi, dans l’organisation des comités, l’on a mis à peu près partout le même nombre de membres, quoique la division du travail eût dû servir de base à la fixation des membres. Je ne parlerai que du comité militaire, dont j’ai suivi les travaux depuis l’origine de la Convention. Je sais que ce ne sont pas les comités les plus nombreux qui font le plus de besogne. Je sais que cinq hommes intelligents, laborieux, rompus dans les affaires, avec un coup d’œil rapide, iront plus vite que trente délibérants, dont les opinions contraires, en se heurtant en forces égales, sont perdues pour la chose publique. Ces considérations ne doivent pas entrer dans la théorie des comités; on n’y doit voir clair que la division du travail, de manière que chaque division soit au moins (1) P.-V., XLIII, 166-167. Décret n° 10 351. Sans nom de rapporteur (C* II 20). La minute semble être de la main de Merlin de Douai (C 311, pl. 1 227, p. 23). M.U., XLII, 393-394. Moniteur (réimpr.), XXI, 466-467; Débats, n° 691, 429-432. Voir, ci-dessus, séance du 21 therm., n° 26 (Titre II du projet de décret, article VIII). (2) P.-V., XLIII, 167. (3) Rép., n° 234. surveillée et dirigée par un représentant du peuple. Cela ne peut se faire dans le comité militaire si vous n’y mettez que cinq membres; le travail de ce comité se divise en cavalerie, infanterie, artillerie, génie, gendarmerie, en formation et discipline, en législation des tribunaux militaires et de police correctionnelle; ce qui exige nécessairement sept membres; encore faut-il qu’ils renoncent aux congés et aux commissions. Il faut qu’ils soient très assidus, autrement ce travail retomberait sur un petit nombre qui, ne pouvant tout examiner, serait obligé de se fier à des agents influencés, et cela rendrait vains votre résolution que les intérêts du peuple soient surveillés par ses représentants. Je ne sais par quel motif l’on a supprimé les comités de division et des dépêches; l’un et l’autre me paraissent nécessaires. La division générale de la République est mal faite; mais peut-être ne devra-t-on la rectifier qu’à la paix. Il faut préparer de loin ce travail, afin de le coordonner à la constitution, lorsque le temps sera venu de l’asseoir; outre cela, il y a tous les jours des communes à circonscrire, à étendre ou à réunir; qui le fera, si vous n’avez un comité de division ? Le comité des dépêches est destiné à examiner les pétitions, à les classer, à les analyser, à les renvoyer aux différents comités compétents, à vous faire la lecture des adresses, à vous donner le thermomètre de l’esprit public. Je ne crois pas que l’on puisse supprimer ces comités, puisqu’ils sont nécessaires et qu’ils ne correspondent à aucune des commissions exécutives. Je conclus à ce que le comité de gouvernement ait la direction des armées, les plans de campagne, les ordres aux généraux et la police politique des pays conquis; à ce que le comité soit composé de sept membres; à ce qu’enfin les comités de division et des dépêches soient conservés. FERAUD : La question qui s’agite dans cet instant est digne de toute l’attention de l’assemblée, et si je viens mêler ma voix à celle de mes collègues, c’est moins pour présenter des résolutions que pour soumettre quelques idées à l’expérience et aux talents réunis dans cette enceinte. Législation. Moi aussi je veux qu’il y ait une centralisation de pensées pour mettre de l’ensemble dans la législation; mais cette centralisation ne peut être sans danger placée dans un comité, et surtout dans celui qui est chargé du gouvernement. La pensée appartient d’abord au comité dans lequel elle a été conçue; elle doit être consacrée, amendée ou rejetée dans la Convention, sans intermédiaire, c’est là qu’est le centre véritable et exclusif. Je deviendrai plus lumineux contre les idées que je combats en rappelant cette partie du rapport où il est dit : « Le comité de salut public sera le point de centralisation des opérations, quant à la pensée, pour mettre de l’ensemble dans les travaux de la législation, et de l’harmonie dans les moyens d’exécution ». 436 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Les juges présens, en attendant l’arrivée des autres, se formeront provisoirement en une, et s’il y a lieu, en plusieurs sections. Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance (1). 95 La discussion s’ouvre sur l’organisation et les attributions des comités. Plusieurs membres proposent des opinions; la Convention en ordonne l’impression (2). [Quelques membres ont proposé des vues conciliatrices des deux projets proposés par BARÈRE et CAMBON (3)]. POULTIER : Je ne viens pas opposer le projet de Cambon à celui du comité de salut public; je me propose seulement de vous soumettre quelques réflexions sur le principe qui doit vous diriger dans la fixation des membres des comités et sur les omissions qui se trouvent dans l’un et l’autre projet. Dans celui de Cambon, il me paraît qu’il a trop circonscrit les attributions qu’il est nécessaire d’accorder au comité du gouvernement. Je pense qu’on doit lui donner la direction des armées, les plans de campagne, les ordres aux généraux et la police politique des pays conquis. Ces objets demandent de la célérité, de l’ensemble, une suite, de la prudence, des connaissances acquises par l’expérience, et ne peuvent être soumis à une discussion indéterminée ni à des résolutions versatiles et contradictoires. Ceux qui ont dirigé la campagne actuelle ont montré trop d’habileté, trop de sagesse, de sagacité et de prévoyance, pour ne pas leur continuer une confiance qu’ils méritent si justement. Je ne sais pourquoi, dans l’organisation des comités, l’on a mis à peu près partout le même nombre de membres, quoique la division du travail eût dû servir de base à la fixation des membres. Je ne parlerai que du comité militaire, dont j’ai suivi les travaux depuis l’origine de la Convention. Je sais que ce ne sont pas les comités les plus nombreux qui font le plus de besogne. Je sais que cinq hommes intelligents, laborieux, rompus dans les affaires, avec un coup d’œil rapide, iront plus vite que trente délibérants, dont les opinions contraires, en se heurtant en forces égales, sont perdues pour la chose publique. Ces considérations ne doivent pas entrer dans la théorie des comités; on n’y doit voir clair que la division du travail, de manière que chaque division soit au moins (1) P.-V., XLIII, 166-167. Décret n° 10 351. Sans nom de rapporteur (C* II 20). La minute semble être de la main de Merlin de Douai (C 311, pl. 1 227, p. 23). M.U., XLII, 393-394. Moniteur (réimpr.), XXI, 466-467; Débats, n° 691, 429-432. Voir, ci-dessus, séance du 21 therm., n° 26 (Titre II du projet de décret, article VIII). (2) P.-V., XLIII, 167. (3) Rép., n° 234. surveillée et dirigée par un représentant du peuple. Cela ne peut se faire dans le comité militaire si vous n’y mettez que cinq membres; le travail de ce comité se divise en cavalerie, infanterie, artillerie, génie, gendarmerie, en formation et discipline, en législation des tribunaux militaires et de police correctionnelle; ce qui exige nécessairement sept membres; encore faut-il qu’ils renoncent aux congés et aux commissions. Il faut qu’ils soient très assidus, autrement ce travail retomberait sur un petit nombre qui, ne pouvant tout examiner, serait obligé de se fier à des agents influencés, et cela rendrait vains votre résolution que les intérêts du peuple soient surveillés par ses représentants. Je ne sais par quel motif l’on a supprimé les comités de division et des dépêches; l’un et l’autre me paraissent nécessaires. La division générale de la République est mal faite; mais peut-être ne devra-t-on la rectifier qu’à la paix. Il faut préparer de loin ce travail, afin de le coordonner à la constitution, lorsque le temps sera venu de l’asseoir; outre cela, il y a tous les jours des communes à circonscrire, à étendre ou à réunir; qui le fera, si vous n’avez un comité de division ? Le comité des dépêches est destiné à examiner les pétitions, à les classer, à les analyser, à les renvoyer aux différents comités compétents, à vous faire la lecture des adresses, à vous donner le thermomètre de l’esprit public. Je ne crois pas que l’on puisse supprimer ces comités, puisqu’ils sont nécessaires et qu’ils ne correspondent à aucune des commissions exécutives. Je conclus à ce que le comité de gouvernement ait la direction des armées, les plans de campagne, les ordres aux généraux et la police politique des pays conquis; à ce que le comité soit composé de sept membres; à ce qu’enfin les comités de division et des dépêches soient conservés. FERAUD : La question qui s’agite dans cet instant est digne de toute l’attention de l’assemblée, et si je viens mêler ma voix à celle de mes collègues, c’est moins pour présenter des résolutions que pour soumettre quelques idées à l’expérience et aux talents réunis dans cette enceinte. Législation. Moi aussi je veux qu’il y ait une centralisation de pensées pour mettre de l’ensemble dans la législation; mais cette centralisation ne peut être sans danger placée dans un comité, et surtout dans celui qui est chargé du gouvernement. La pensée appartient d’abord au comité dans lequel elle a été conçue; elle doit être consacrée, amendée ou rejetée dans la Convention, sans intermédiaire, c’est là qu’est le centre véritable et exclusif. Je deviendrai plus lumineux contre les idées que je combats en rappelant cette partie du rapport où il est dit : « Le comité de salut public sera le point de centralisation des opérations, quant à la pensée, pour mettre de l’ensemble dans les travaux de la législation, et de l’harmonie dans les moyens d’exécution ».