[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES 5 9 frimaire an II 365 f 29 novembre 1793 tions, aux manufactures, aux grandes routes, à la surveillance des biens nationaux, aux canaux publics, appartient aux administrations de dé¬ partement; celle des lois civiles et criminelles aux corps judiciaires, à la charge d’en rendre compte dans la décade au conseil exécutif. Art. 7. L’application des lois révolutionnaires et des mesures de sûreté générale et de salut public est confiée aux municipalités et aux comités de surveillance et révolutionnaires à la charge de rendre compte de l’exécution de ces lois au district de leur arrondissement, comme chargé de leur surveillance immédiate. Le surplus des articles décrétés, et dont nous donnerons le texte dans un autre numéro, concerne : 1° la correspondance des municipa¬ lités et des comités révolutionnaires avec les comités de Salut public et de sûreté générale; 2° la défense aux agents du pouvoir exécutif de faire des proclamations et de prendre des arrêtés; 3° la défense aux mêmes agents d’or¬ donner l’élargissement des personnes détenues, ce droit appartenant aux représentants du peuple et aux tribunaux criminels; 4° la sur¬ veillance des procureurs -syndics de district, des procureurs de commune, pour l’exécution des des lois; 5° la mission du comité de Salut public pour les opérations majeures en diplo¬ matie; 6° les pouvoirs des représentants du peuple près des armées, etc. II. Compte rendu du Journal de la Montagne (1). Billaud-Varenne, au nom, du comité de Sa¬ lut public, soumet â la discussion le projet refondu sur le mode de gouvernement provi¬ soire et révolutionnaire. Les deux premières sections, concernant l’envoi et l’exécution des lois, sont adoptées avce de très légers amende¬ ments. Le reste est ajourné à demain. Les arti¬ cles adoptés et ceux à adopter sont trop uni¬ versellement intéressants pour être présentés par extrait aux abonnés. III. Compte rendu du Mercure universel (2). Billaud-Varenne. Dans la séance du 19 du mois dernier vous avez jeté les bases, etc. ( Suit un extrait du rapport de Bülaud-Va-renne lu dans la séance du 28 brumaire an II). Billaud a fait lecture du projet du comité de Salut public. (1) Journal de la Montagne [n° 17 du 10e jour du 3* mois de l’an II (samedi 30 novembre 1793), p. 136, col. 2]. (2) Mercure universel [10 frimaire an II (samedi 30 novembre 1793), p. 152, col. 1]. Merlin (de Thionville) a demandé que le comité de Salut public fût nommé comité de gouvernement. Barère. C’est la Convention elle -même qui est le centre du gouvernement; son comité n’est que le bras de l’exécution de ses lois, et le jour que le gouvernement sera transporté hors de la Convention, la liberté ne sera plus. A travers une discussion de détails, l’Assem¬ blée a décrété les articles suivants : Section première. De V envoi et de la promulgation des lois. Art. 1er. Les lois seront imprimées séparément dans un Bulletin numéroté, qui servira dorénavant à leur notification aux autorités constituées. Ce bulle¬ tin sera intitulé : Bulletin des lois de la Bépu-bligue. Art. 2. Il y aura une imprimerie exclusivement destinée à ce Bulletin, et une Commission, composée de quatre membres, pour en suivre les épreuves et pour en expédier l’envoi. Cette Commission, dont les membres seront person¬ nellement responsables de la négligence et des retards dans l’expédition, est placée sous la surveillance immédiate du comité de Salut pu¬ blic. Art. 3. Il sera fabriqué un papier particulier pour l’impression de ce Bulletin, qui portera le sceau de la République et le contreseing d’un membre du comité de Salut public, et des quatre mem¬ bres de la Commission instituée à cet effet. Art. 4. Les décrets seront délivrés par le bureau de la Convention à la Commission d’envoi des lois, le jour même où la rédaction aura été approu¬ vée, et la lecture de la rédaction en sera faite le lendemain du jour où le décret aura été rendu. Art. 5. L’envoi des lois d’une exécution urgente aura lieu le jour même de la lecture de leur rédaction. Quant aux lois volumineuses et d’une exécution moins pressée, il pourra être retardé de trois jours seulement. Art. 6. Le Bulletin des lois sera envoyé par la poste. 366 [Convention nationale,} ARCHIVES B ARLESENTAiïtES. J L Art. 7. Le Bulletin sera adressé directement et jour par jour aux autorités constituées, aux fonc¬ tionnaires publics; il sera distribué aux mem¬ bres de la Convention. Art. 8. La promulgation de la loi sera faite dans chaque lieu le jour même de sa réception, par une publication à son de trompe ou de tambour, et la loi deviendra obligatoire dans les vingt - quatre heures. Art. 9. Indépendamment de la proclamation dans chaque commune, les lois seront lues aux ci¬ toyens dans un lieu public les jours de décade, par un membre de la municipalité ou par un président de section. Art. 10. Le traitement de chaque membre de la Com¬ mission sera de 8, 000 livres. Ces membres seront nommés par la Convention sur une liste pré¬ sentée par le comité de Salut public. Art. IL Tout contrefacteur du Bulletin des Lois sera puni de mort. Art. 12. Les peines infligées pour les retards, négli-§ences dans l’expédition, l’envoi ou la réception e ce Bulletin, sont pour les membres de la Commission et les agents de la poste aux lettres la condamnation à cinq années de fer, sauf les oas de force majeure légalement constatés. Art. 13. Le comité de Salut public est chargé de {)ren dre toutes les mesures nécessaires pour ’exécution des articles précédents et d’en rendre compte tous les vingt jours à la Conven¬ tion. Section II. Exécution des lois. Art. 1er. La Convention nationale est le centre unique de l’impulsion du gouvernement : Art. 2. Tous les corps constitués et les fonctionnaires publics sont mis sous l’inspection immédiate du comité de Salut public pour les mesures de sûreté générale, et pour tout ce qui est relatif aux personnes et à la police cette inspection particulière appartient au comité de sûreté générale. Art. 3. L’exécution des lois se distribue en surveil¬ lance et en application, Art. 4. La surveillance active relativement aux mesures militaires, aux lois administratives, civiles et criminelles, est déléguée au conseil exé¬ cutif qui en rendra compte par écrit tous les deux jours au comité de Salut public, qui est chargé lui -même d’en présenter tous les mois le tableau à la Convention. Art. 5. La surveillance des lois révolutionnaires et des mesures de sûreté générale et de salut public dans les départements est attribuée exclusivement aux districts, à la charge par eux d’en rendre compte exactement tous les dix jours au comité de Salut public, pour les me¬ sures de sûreté générale, et au comité de sûreté générale pour tout ce qui regarde les personnes et la police. Art. 6, L’application des mesures militaires appar¬ tient aux généraux et autres agents attachés au service des armées. L’application des lois mili¬ taires appartient aux tribunaux militaires ; celle des lois relatives aux contributions, aux biens nationaux, aux manufactures, aux grandes routes, aux canaux publics, appartient aux administrations de département ; celle des lois civiles et criminelles, aux tribunaux, à la charge expresse d’en rendre compte tous les dix jours au conseil exécutif. Art. 7. L’application des lois révolutionnaires, des mesures de sûreté générale et de salut public, est confiée aux municipalités et aux comités de surveillance et révolutionnaire; à la charge pareillement de rendre compte tous les dix jours de l’exécution de ces lois au district de leur arrondissement, chargé de leur surveillance immédiate. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ( �“mbre 1W3 m Art. 8. Néanmoins, afin qu’à Paris l’action de la police n’éprouve aucune entrave, les comités révolutionnaires de cette commune correspon¬ dront directement et sans intermédiaire avec le comité de sûreté générale. Art. 9. Tous les corps constitués enverront aussi, à la fin de chaque mois, l’analyse de leurs déli¬ bérations et de leur correspondance à l’autorité qui est chargée par ce décret de les surveiller immédiatement. Art. 10. Il est expressément défendu à toute autorité de faire des proclamations et de prendre des arrêtés extensifs, estimatifs ou contraires au sens littéral de la loi. Au corps législatif seul appartient ce droit. Art. 11. Il est défendu à toute autorité intermédiaire de prendre aucune décision et d’ordonner l’élar¬ gissement des personnes détenues ; ce droit appartient exclusivement à la Convention nationale, aux comités de Salut public et de sûreté générale, aux représentants du peuple envoyés dans les départements, aux tribunaux en faisant l’application des lois criminelles et de police. Art. 12. Toutes les autorités constituées ne pourront délibérer que dans le lieu de' leurs séances ordinaires, excepté le cas de force majeure et à l’exception des tribunaux criminels de départe¬ ment. Suivent différentes dispositions adminis¬ tratives et pénales. Nous les donnerons. Une courte discussion s’élève dans laquelle Bourdon veut que les agents secondaires soient responsables. « Il faut enfin, dit-il, que la Con¬ vention voie les révolutionnaires où. ils sont. » Barère appuie une partie de ces vues. Thuriot reproduit sa motion sur la suppression des procureurs généraux des départements; il demande que les présidents de ces administra¬ tions soient chargés de la correspondance. Ces deux propositions sont décrétées. Quelques articles additionnels sont renvoyés au comité. IV. Compte bendu des Annales patriotiques et littéraires ( I }. Billaud-Varenne, au nom dtt comité de Salut publie, a dit : Je viens vous soumettre le pro¬ jet de gouvernement provisoire et révolution¬ naire que vous avez ajourné; mais je dois préa¬ lablement vous le dire : il s’élève des comités-dans les départements qui, déjà, sont des points centraux de réunion. Des représentants du peuple, dans de bonnes vues sans doute, lèvent des armées révolutionnaires, et ces diverses mesures tendraient encore par la suite à ce fédéralisme que déjà nous avons terrassé. Il faut à la République une unité d’action et d’inten¬ tion. D’ailleurs, les représentants du peuple ont -ils donc besoin de forces pour se faire res¬ pecter? Le caractère dont ils sont revêtus n’est-il pas assez auguste? Ceux qui, par ce grand caractère, par l’équité de leurs vertus, ne sauraient obtenir les égards qui leur sont dusr: seraient indignes de leur grande mission. C’est d’après ces vues que le comité de Salut publie vous propose le projet que je vais vous présenter. Merlin (de TMonville) propose que le comité de Salut public soit désormais nommé comité de gouvernement. Barère. C’est dans la Convention seule qu’est le gouvernement. Le comité de Salut public n’en est que le bras chargé de l’exécution ; et si jamais le gouvernement pouvait être transporté ailleurs que dans la Convention, ce jour serait la perte de la liberté. A travers quelques discussions de détail, les articles suivants ont été décrétés. Art. 1er. Les lois seront imprimées séparément dans un bulletin numéroté qui servira dorénavant à les notifier aux autorités constituées. Ce bul¬ letin sera intitulé : Bulletin des lois de la Bévo-lution. Art. 2. Il y aura pour ce Bulletin une imprimerie et une Commission particulière de quatre membres responsables, placés immédiatement sous la surveillance du comité de Salut public. Art. 3. Ce Bulletin portera le sceau de la République. (1) Annales patriotiques et littéraires [n° 333 du 10 frimaire an II {samedi 30 novembre 1793), p. T50O col. 2]. 368 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j Art. 4. Les lois seront délivrées le lendemain de l’adoption du décret au plus tard. Art. 5. Ce Bulletin sera adressé chaque jour par la poste aux autorités constituées et aux fonction¬ naires publics. Art. 6. La promulgation de la loi sera faite, dans chaque lieu, le jour de sa réception, par une pu¬ blication à son de trompe ou de tambour et la loi deviendra obligatoire dans les vingt-quatre heures. Art. 7. Les lois seront lues en assemblées publiques, chaque décade, par un officier municipal ou un président de section. Art. 8. Les membres de la Commission auront cha¬ cun 8,000 livres; ils seront nommés par la Con¬ vention. Art, 9. Tout contrefacteur du Bulletin des Lois sera puni de mort. Art. 10. Les retards, la négligence dans l’expédition ou l’envoi de ce Bulletin seront punis de cinq années de fer, sauf les cas de force majeure. Art. il. Le comité de Salut public est chargé de rendre compte de l’exécution de ces mesures à la Con¬ vention tous les vingt jours. Section II. Exécution des lois. Art. 1er. La Convention nationale est le centre unique de l’impulsion du gouvernement. AA. 2. Tous les corps constitués et les fonctionnaires publics sont mis sous l’inspection immédiate du comité de Salut public; ce qui est relatif aux personnes, à la police, est sous l’inspection du comité de sûreté générale. Art, 3. L’exécution des lois se distribue en surveil¬ lance et en application. Art. 4. La surveillance active relativement aux me¬ sures militaires, aux lois administratives, civiles et criminelles, est déléguée au conseil exécutif. Art. 5. La surveillance des lois révolutionnaires, de sûreté et de salut public est attribuée exclu¬ sivement aux districts. Art. 6. L’application des mesures militaires appar¬ tient aux généraux; celle des lois militaires aux tribunaux militaires; celle des lois sur les con¬ tributions, sur les biens nationaux, les manu¬ factures, les grandes routes, les canaux publics, appartient aux administrations de départe¬ ment; celle des lois civiles et criminelles aux tribunaux, à la charge, par chaque autorité, d’en rendre compte, tous les dix jours, au conseil exécutif. Art. 7. L’application des lois révolutionnaires, des mesures de sûreté et de salut public, est confiée aux municipalités et aux comités de surveillance; ceux de Paris correspondront sans intermédiaire avec le comité de sûreté générale. Art. 8. il est expressément défendu à toute autorité de faire des proclamations, de prendre des arrêtés extensifs, estimatifs ou contraires au sens de la loi. Au corps législatif seul appartient ce droit. Art. 9. Il est défendu à toute autorité intermédiaire d’ordonner l’élargissement des détenus. Ce droit appartient exclusivement à la Convention, aux comités de Salut public, de sûreté, aux représen¬ tants et aux tribunaux. [Convention nationale.} Art. 10. ARCHIVE® PARLMBffîAÏRES. i iu iiimaiiü au il ( 30 novembre 1793 Toutes les autorités ue peuvent délibérer que dans le lieu de leurs séances ordinaires, excepté les tribunaux criminels et le cas de force majeure. Suivent les dispositions finales. Dans une courte discussion, Thuriot a repro¬ duit sa motion pour la suppression des procu¬ reurs généraux des départements. Elle a été décrétée; les présidents seront chargés de la correspondance. Cet objet majeur a terminé la séance à cinq heures. V. Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (1). BiHàud-Varenne, au nom du comité de Sa¬ lut public. Je viens présenter à la Convention nationale le mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire qu’elle avait renvoyé à son comité, pour l’examen de quelques amende¬ ments présentés dans une de ses dernières séances. Le comité a retravaillé le plan qu’il vous avait soumis, avec toute l’exactitude dont il est capable. Je vous proposerai de nouveaux articles qui donnent au gouvernement provisoire plus de précision et d’unité. Ces articles sont devenus très essentiels par les faits qui en ont fait naître l’idée. Il faut vous prévenir d’abord que le zèle des représentants du peuple envoyés dans les départements a donné lieu à des institutions dont les effets n’ont pas toujours été assez mûrement combinés; l’une de ces institutions est celle des comités centraux, dont la nature et l’esprit sont essentiellement fédéralistes; une autre a des inconvénients plus grands encore, c’est l’établissement de forces ou d’ar¬ mées révolutionnaires. Il est vraisemblable que des représentants du peuple, fatigués par les circonstances et les besoins du moment, ont cru devoir recourir à cette mesure; mais il faut bien graver ce principe en nous, que la vraie force d’un représentant du peuple est dans la dignité de son caractère ; que ses moyens sont dans l’opinion publique dont il est investi; et que celui qui ne saurait pas en imposer par la dignité de son caractère, serait indigne de la représentation nationale. Il est encore une chose à laquelle on a dû remédier. L’action des lois est souvent para¬ lysée par des agents secondaires, par des commis d’exécution qui ne sont pas responsables. Le comité a cru devoir envelopper ces agents dans la responsabilité. Par ce moyen, l’exécu¬ tion devient naturellement plus précise et plus sûre. Enfin, après que ce travail sera achevé, on vous présentera le code entier révolutionnaire, qui se trouve enfin dans un grand nombre de lois, dont certaines renferment des dispositions ( li) Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n’ 437, p. 129). Ire SÉRIE, T. LXXX. 369 contradictoires. Ce code révolutionnaire sera 1 arme de la Convention; il sera l’arme du peuple avec laquelle tous les contre-révolutionnaires seront atteints. C’est avec ce code que le peuple consolidera l’établissement de sa liberté; car, après l’avoir conquise, il ne lui reste qu’à envoyer a l’échafaud tous les conspirateurs qui tenteraient de la renverser. ÇApplaudi.) Billaud-Varenne lit le projet de loi. La dis¬ cussion s’engage article par article. Plusieurs articles sont adoptés. Nous les donnerons lorsque la rédaction en sera achevée. CONVENTION NATIONALE Séance du 10 frimaire an II, l’an II de la Répu¬ blique française, une et indivisible. (Samedi, 30 novembre 4793.) La séance ouverte, un secrétaire fait lecture du procès-verbal du 4 frimaire, qui est adopté (1). Des citoyens laboureurs, volontaires, et pères de famille, demandent que plusieurs de lems concitoyens qui sont dans les maisons d’arrêt soient mis en liberté, n’ayant été mis en état d’ar¬ restation que sur les dénonciations de citoyens qui avaient des vengeances particulières à exer¬ cer, et par des malentendus. Renvoyé au comité de sûreté générale, pour en faire un rapport de suite (2). Le citoyen Thoine (Thoison), ex-curé de Saint-Marcel, abandonne ses 800 ivres de traitement à la nation, et demande d’être employé. Mention honorable, insertion an « Bulletin» (3). Suit la lettre du citoyen Thoison (4). Au Président de la Convention nationale. « Paris, le décadi frimaire, l’an II de la République française. « Citoyens représentants, « Un de ces êtres à qui la République vient d’assurer 800 livres de pension pour n’avoir rien fait et ne rien faire, jeune encore, rougi-(I) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 236. (2) Ibid. (3) Procès-verbaux de la Convention , t. 26, p. 237, (4) Archives nationales, carton G 283, dossier 808» 24