614 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] vres, les vicariats à 700, le casuel supprimé pour l’administration des sacrements, même convois et mariages. Art. 21. La résidence des titulaires dans leurs bénéfices, et qu’aucun n’en puisse posséder deux. Art. 22. Que tous les bénéfices qui ne sont pas à charge d’âmes, dont les revenus modiques ne peuvent faire vivre les titulaires, soient supprimés et les revenus employés en des établissements de charité. Art. 23. Qu’aucun bénéficier ne puisse posséder aucun bénéfice à l’âge de trente ans, qu’il ne soit prêtre. Art. 24. Que chajque fermier ne puisse exploiter en location que quatre charrues, à moins qu’il y en ait davantage dans un seul corps de ferme ou qu’il ne soit propriété d’une autre. Art. 25. De pourvoir le plus tôt possible à la disette et à la diminution des grains. Art 26. L’abolition des justices seigneuriales et arrondissement des bailliages royaux. Art. 27. Etablissement d’un bureau de charité dans toutes les paroisses, de manière que chaque paroisse nourrisse ses pauvres. Art. 28. Que la punition des criminels soit la même dans tous les états et conditions. Art. 29. Que l’infamie attachée au crime soit personnelle. Art. 30. La police exercée dans les campagnes par les municipalités. Art. 31. Conseil ambulant pour veiller à ce que la police soit exactement faite par la municipalité. Art. 32. Réformer la coutume de Meaux, en tant que les neveux n’héritent point avec les oncles. Ce fut ainsi fait et délibéré et arrêté par lesdits habitants de la paroisse de Jaignes, assemblés au nombre de dix-neuf personnes, après que les pu blications ont été Lûtes desdites lettres du Roi et règlement y annexé, le dix-neuvième jour d’avril 1789/ Et ont signé avec nous, bailli de Jaignes, ceux desdits habitants qui savent signer. Signé Claude Mirax; Jullien; Mabille ; P. Fa-bert; F, Lelong; P. Lelong; J. -P. Moreau; P. Ni-coley; L. Gautier; Jacques Fabert; L’Epine; Boissard, J. Bouche; Pontonnier; Hunnier; Jacques Cherin; Nicolas Charnus. CAHIER Des plaintes , doléances et vœux du tiers-état de la paroisse de Janvry , délibéré et arrêté en P assemblée générale dudit .tiers-état, convoquée en exécution du règlement de Sa Majesté du 24 janvier dernier , pour la tenue des Etats généraux du royaume , et présidée par M. THIBAULT, notaire et greffier du bailliage de Janvry (lj. Pour entrer dans les vues bienfaisantes de Sa Majesté, le tiers-état de ladite paroisse estimerait qu’il serait avantageux au bien de l’Etat et au bonheur des peuples de simplifier les lois, de réformer les abus qui se sont introduits dans les parties de l’administration, notamment dans les finances, la justice et le commerce, et veiller continuellement à ce qu’il ne s’en introduise à l’avenir. En conséquence : (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 1er. Que le retour des Etats généraux soit fixé tous les cinq ans. Art. 2. Que tous les impôts soient supprimés et qu’il en soit créé un seul qui serait supporté proportionnellement par les biens-fonds, le commerce et l’industrie, et qu’il n'en soit à l’avenir établi aucun que du consentement des Etats généraux. Art. 3. Que les droits d’aides, notamment ceux sur les boissons, soient supprimés et remplacés par un droit unique sur les boissons. Art. 4. Que les gabelles soient supprimées et le prix du sel diminué, ainsi que celui du tabac. Art. 5. Qu'il ne soit accordé aucune pension que du consentement des Etats généraux et pour juste cause, et que celles actuellement existantes soient vérifiées par les Etats généraux, pour être supprimées, réduites ou conservées. Art. 6. Que les intendants de provinces et les élections soient supprimés, et leurs juridictions attribuées aux juges royaux ordinaires. Art. 7. Que les juridictions des eaux et forêts et les capitaineries soient supprimées, et la juridiction des eaux et forêts attribuée aux juges ordinaires. Art. 8. Que le droit de chasse soit restreint et limité, et permis aux cultivateurs de prendre sur leurs héritages le menu gibier dévastateur des récoltes. Art. 9. Que les lapins soient détruits dans tous les bois et remises quelconques. Art. 10. Que les pigeons soient enfermés dans les temps de semaille et de moissons, et permis dans ces temps aux cultivateurs de les prendre sur leur héritage. Art. 11. Que le droit de planter des arbres le long des grands chemins soit réservé aux propriétaires riverains exclusivement. Art. 12. Que les petits couvents et chapitres, et bénéfices simples inutiles, soient supprimés et leurs biens employés à l’augmentation du revenu des curés et vicaires et des fabriques pauvres, à l’établissement des maîtres et maîtresses d’école, au supplément des fonds de charité dans les paroisses et des lits dans les Hôtels-Dieu, pour pouvoir recevoir tous les pauvres malades in-disti n ctement, et à l’établissement d’hôpitaux dans les villes pour les pauvres orphelins, vieillards et infirmes, pour empêcher la mendicité et opérer la suppression et l’inutilité des dépôts. Art. 13. Qu’il soit pourvu à l’administration des justices de campagne, de manière à opérer la simplicité des procédures, la célérité de l’instruction et des jugements et la diminution des frais. Art. 14. Que les jurés-priseurs et les 4 deniers pour livre soient supprimés comme onéreux au peuple, notamment aux veuves et aux orphelins et contraires à la liberté du choix. Art. 15. Que les abus qui se sont produits dans la rénovation des papiers terriers soient réprimés et les droits diminués, le terme de chaque rénovation très-éloigné, sauf aux seigneurs à faire reconnaître les redevances sujettes à prescription lorsqu’il serait nécessaire pour l’empêcher seulement. Art. 16. Que les droits de contrôle soient supprimés, surtout dans les actes de famille, et déchargés des extensions que les commis leur donnent. Art. 17. Que le centième denier ne soit pas exigible pour les donations ou démissions de propriétés par des pères et mères en faveur de leurs enfants, en cas de successions collatérales ni pour soulte, et qu’il ne soit en aucun cas perçu le double droit. [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 18. Qu’il n’y ait plus de milices, sauf à y pourvoir par des engagements volontaires aux dépens des paroisses. Art. 19. Qu’il n’v ait plus de corvée en nature. Art. 20. Que les" réparations et reconstructions des églises et presbytères ne soient plus à la charge des habitants" et propriétaires de fonds, mais pris sur les biens ecclésiastiques, à l’exception de ceux des hôpitaux et autres établissements de charité. Art. 21. Que le produit des récoltes et la consommation des blés soient vérifiés tous les ans. Art. 22. Qu’il soit établi des magasins dans les provinces pour prévenir la disette. Art. 23. Que l’exportation des blés hors du royaume ne soit plus permise, sinon en cas de superllu bien constaté et jusqu’à concurrence de ce superflu seulement. Art. 24. Qu’il ne soit pas permis de vendre les hlés dans les fermes, mais les cultivateurs obligés de les porter, exposer et vendre dans les marchés, et que les monopoles soient sévèrement punis. Art. 25. Il serait convenable de faire des élèves de génisses et de porcs pour la multiplication des bestiaux et la diminution du prix de la viande. Art. 26. Le rétablissement des chemins de la paroisse, qui sont presque impraticables, et gênent les habitants pour l’exportation de leurs grains dans les marchés. Art. 27. La destruction entière des remises, bois taillis, que les seigneurs ont fait planter en grande quantité sur leurs terres et à bien peu de distance de celles des particuliers. Art. 28. Faire des lois telles que les grands et les riches ne puissent user impunément,de leur crédit et de leurs richesses pour opprimer injustement les faibles, les mépriser au point de ne pas respecter leurs propriétés, ni leurs personnes, ni leur honneur. Ài't. 29. Faire des lois telles aussi que les faibles ne puissent sortir des bornes de l’honnêteté et du respect du aux personnes en place et distinguées. par leur mérite et par leur naissance, afin qu’il puisse régner parmi les citoyens de tous les ordres une réciprocité de devoirs et d’obligations qui entretiennent parmi eux une parfaite harmonie. Art. 30. Que lors de la tenue des Etats et avant toute chose, il soit procédé à la diminution du prix des grains de toute espèce, qui se trouvent portés à un taux excessif. Signé Hubert; Machelard; JeanDouet; Delouts; René Chartier; Oysil ; Louis Ratel; Coudran; Pierre Debrie ; Bonnard; Meunier; François; Beau-chais; Amaux; Thibault. Paraphé ne varietur, par nous, Louis Thibault, notaire et greffier du bailliage de Janvrv, soussigné, au désir du procès-verbal de nomination des députés de la paroisse dudit Janvry pour l’assemblée des Etats généraux. Cejourd’hui 14 avril 1789. Signé THIBAULT. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants d’ Igny-lès-Paris (l). Nous, pénétrés d’amour et de respect pour le Roi, soumis aux ordres qu’il a bien voulu nous (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Paris hors les murs.] 615 faire passer, nous allons très-respectueusement marquer nos doléances et remontrances. Nos doléances sont grandes : nous sommes accablés par les impôts de toute nature; nos travaux pénibles de jour et de nuit suffisent à peine pour notre nouriture, celle de nos femmes et entants; encore bien souvent le pain, notre seul aliment, nous manque-t-il. Une autre calamité qui nous est encore très-funeste, c’est le gibier et la bête fauve qui ravagent nos campagnes et nous frustrent bien souvent de nos récoltes ou de la majeure partie. Nous allons proposer très-humblement nos vœux et arrêtés. Art. 1er. Retour périodique des Etats généraux. Art. 2. Les habitants du village d’Igny-lès-Paris, demandent et arrêtent que les Etats généraux commencent par fixer les époques de leur retour, pour la première fois, au bout de deux ans au plus tard. Art. 3. Ce court délai est bien nécessaire pour assurer l’exécution de ce qu’ils auront arrêté, punir ceux qui y auront contrevenu ou n’auront pas rempli ce qui leur aura été enjoint. Art. 4. Les Etats généraux pourront, si leur prudence croit pouvoir le permettre, s’absenter par la suite plus longtemps, mais de manière que le délaine soit quede quatre années au plus. Art. 5. Si malheureusement il survenait une guerre, il faudrait que les Etats généraux aient la bonté de se rassembler sur-le-champ. DE LA MANIÈRE D’OPINER. Art. 6. Arrêté qu’on opinera par tête à voix haute, non par scrutin ni par ordre. Le Roi a décidé que les députés des trois ordres seraient en nombre égal, c’est-à-dire deux cent cinquante pour le clergé, deux cent cinquante pour la noblesse et cinq cents pour le tiers-état. Si on opinait par ordre et non par tête, l’égalité des nombres ne produirait aucun effet; d’ailleurs un des trois ordres, qui ne serait pas de l’avis des deux autres, arrêterait tout, parce que pour faire une loi, il faut que les trois ordres soient d’accord ; ainsi les trois ordres n’avant pu se réunir, on manquerait tous les objets qu’on se proposent l’assemblée pourrait être dans le cas d’être obligée de se retirer sans avoir rien décidé ; quelle honte! et quel malheur n’en arriverait-il pas? La forme la plus régulière, c’est d’opiner par tête, à voix haute ou par scrutin. Le scrutin est très-dangereux, le secret qui règne dans un avis par écrit entraîne après lui beaucoup d’inconvénients; une personne gagnée par sollicitations, par des espérances flatteuses on des menaces, donnera un avis qu’elle n’aurait pas donné publiquement. 11 y a des pays où, après avoir recueilli les avis par "scrutin, on est obligé de les donner à voix haute; , alors ce qui est arrêté à voix haute se trouve toujours contraire au scrutin, et même l’emporte, parce que tel particulier, qui a donné son avis par scrutin, rougirait de le donner publiquement. Ainsi l’avis par tête, à voix haute, est donc la meilleure forme; c’est ce qui se pratique dans tous les tribunaux et assemblées. En effet, l’objet sur lequel il sagit de donner son avis est examiné, on discute sur tous les points qui y sont relatifs, le choc des opinions donne de grandes lumières et fait ressortir la vérité. Un orateur peut éblouir dans le moment, mais il est bientôt subjugué par des réflexions sages et prudentes. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.