gfig [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 octobre 1790.] causes expliquées dans les articles 9 et 10 ci-dessus, il a été constitué des rentes perpétuelles ou rentes viagères par des dotes, üanB l’une des formes ci-devant expliquées» elles seront également déclarées légitimés; » M. Chasset, rapporteur, lit les articles 12, 13, 14 et 15. Ils ne donnent lieu à aucune observation et sont décrétés en ces termes : Art. 12. « S’il existe dés conventions ou prix faits, passés avec des entrepreneurs ou ouvriers, des artistes, écrivains ou archivistes, pour des fournitures ou des ouvrages, les directoires de département, sur l’avis de ceux de district, pourront les faire exécuter ou les résilier, suivant qu’ils le jugeront convenable; en cas d’exécution, les entrepreneurs ou ouvriers et les artistes, édri-Vains ou archivistes, seront payés conformément aux Conventions et prix faits. S’ils sdttt résiliés, ils seront payés des ouvrages et des fournitures qui auront été faits suivant l’estiffialidtt; Art. Î3. « A l’égard des marchands; fournisseurs et ouvriers qui auraient fait des délivrances, fournitures ou ouvrages, H seront de même payés de ce qui leur sera légitimement dû. On ne pourra leur opposer de fins de non-recevoir qtle conformément à l’article 5 ci-dessus. Art; 14. « Elles cesseront même d’avoir ieur effet foutes les fois que le directoire dti département, sur l’avis dë celui du district, trouvera dans les livres des marchands, fournisseurs ou ouvriers, et datts les registres ou livres de comptes des maisons, corps et communautés, tenus de bonne foi; et en les comparant les uns avec les autres, que les délivrances, fournitures ou ouvrages ont été faits et qu’ils n’ont pas été payés. Art. 15. « L'affirmation prescrite par l’article 4 Ci-dessus» pourra être exigée lorsqu’il y aura lieu. » M. Chasset» rapporteur » donne lecture de l’article 16. M. l’abbé Gouttes. Je demande que le traitement des religieux pour 1790 et pour les dettes dont ils peuvent être personnellement chargés, ne puisse étrë Saisi qüè jüSqü’à concurrencé des deux tiers. M; l’abbé Bourdon. Je propose de faire payer provisoirement par les directoires de district, ce qui serait dû par les religieux, sauf ensuite à faire rétention de ce qu’ils auraient payé, sur les pensions que les directoires sont chargés d'acquitter; M. Martineau. Dans le nouvel ordre de la Constitution, les religieux soiit dés ëitbyeiiS cbm-me tous les autres et doivent se soumettre à Ja règle générale. Je demande là question préalable sur les amendements. (La question préalable est prononcée.) Les articles 16, 17, i8, 19, 20, 21 et 22 sont décrétés en ces termes : Art; 16; « Ceux qui auront fait des fournitures ou délivrances, dans le courant de l’ànhèe 1790, aux religieux dont les pensions doivent être payées pour 1790 au 1er janvier 1791, suivant l’article 1er du décret du 8 septembre dernier, se pourvoiront pour ces objets contre lesdits religieux, et ils sont autorisés à faire saisir lesdites pensions de 1790, même en totalité; Art. 17. « bans ie compte qui doit être fait avec lesdits religieux, suivant ledit article, de ce qu’ils auraient touché, à compter du 1er janvier 1790, sé-ront compris les fermages et loyers échus ët perçus à Noël 1789. Ait. 18. « Tous les créanciers de Ja classe de ceux ci-devant expliqués seront assujettis à tout ce qui a été prescrit par les articles précédents, encore qu’ils eussent obtenu dés squtence&, arrêts oü jugements en dernier ressort, dans l’intervalle dë la publication dû décret aeS 1� ët 20 avril dernier, jusqu’à l’expiration dû délai prescrit par le décret du 2 1 mai, sanctionné lë 28, et les frais de toutes les procédures, faites pendant cet intervalle, në ieur seront point remboursés. Art. 19. « Les rentes perpétuelles et viagères mentionnées dans l’article 15 ci-dessus seront payées cette année par les receveurs de district où sont établis les bénéfices, ëorps» maisons et communautés qui les devaient; et, pour l’avenir, il y sera pourvu incessamment. Art. 20. « Les Intérêts qui sont dus des ëapitauii exigibles, échus dans le courant de 1790, seront payés comme les arrérages des rentés dë cetlë même année. Quant àù payemetit des capitaux, il y sera pourvu dë la même manière que pour les autres dettes nationales exigibles. Art. 21. « Cependant les directoires de département, ensuite de l’avis de ceux dë district, sont autorisés à ordonner sur les deniers provenant des revenus des biens nationaux que les receveurs de district auront en caisse, d’après les arrêtés qu’ils auront faits, soit en vertu du présent décret, soit auparavant» tels payements acompte ou pour solde en faveur des marchands, fournisseurs, ouvriers OU autres créanciers qui ne pourraient pas attendre: Chaque partie prenante ne poürra recevoir capital, intérêts ou arrérages, que par Ordre de numéros des ordonnances qui seront délivrées; mais chaque partie prenante pourra ëonl-pehser' ce qü’elle devra avec ce qui sera reconnu lui être dû» eh dorihant quittancé réëiproques ment. Art; 22. « Au moyen des règles qui viennent d’être établies pour le payement des créanciers dont il s’agit, les unions et directions formées par quel-qumms d’eux, notamment «elles formées pour