958 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 août 1791.] tributions dues par les fonctionnaires publics et les membres des assemblées électorales. Les comités ont examiné cette question et ils ont vu que les lois précédemment décrétées satisfaisaient en très grande partie aux intentions de l’Assemblée et au but qu’elle se propose d’atteindre. Vous avez, en effet, décrété en mai dernier qu’aucun administrateur, aucun fonctionnaire public ne pourrait recevoir son traite ent qu’en j ustifiant d’avoir acquitté ses contri b ions échues; dans cette disposition sont comprises toutes les personnes salariées ou pensionnées parla nation. Nous avons donc pensé que toute précaution ultérieure et plus étendue à cet égard était inutile en ce moment. Il ne nous reste donc plus qu’ànous occuper de ce qui concerne les assemblées électorales; et sous ce rapport notre avis est qu’il faut encore attendre. Les assemblées primaires sont en effet actuellement convoquées et il nous parait inutile de faire un décret de circonstance pour ces assem-blées-là.Ily aurait encore d’autres inconvénients à rendre la loi dans ce moment: il serait possible que cette loi, n’arrivant que deux jours avant le rassemblement des assemblées électorales, soit la cause, dans ces assemblées mêmes, de dissensions et de perte de temps. Je vous avoue, Messieurs, qu’outre le retard, outre les difficultés que cela entraînerait, c’est contre leur opinion que les comités vous proposent le projet de décret qui, dans la séance dernière et dans la précédente, a été si instamment réclamé. Voici ce projet de décret : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit: « Art. 1er. Aucun citoyen ne pourra être admis à l’exercice des fonctions publiques dans les assemblées primaires et électorales, administratives et municipales, s’il ne justifie avoir payé ses contributions. « Art. 2. Au moment où se formeront les assemblées primaires et électorales, après l’élection des présidents et des secrétaires, et avant toute autre opération, chaque membre de l’assemblée représentera les quittances de toutes les contributions de 1790 et 1791, auxquelles il a été cotisé dans la communauté de son domicile, et dont le terme est échu un mois avant le jour de l’ouverture de l’assemblée. « Art. 3. A l’ouverture des assemblées de conseil de département et de district, les membres de ces assemblées seront tenus de justifier de même du payement de leurs contributions. « Art. 4. Les membres des assemblées du conseil général des communes seront aussi tenus de justifier, dans la même forme, du payement de leurs contributions à l’ouverture de la première assemblée, qui sera tenue après le premier mars de chaque année. « Art. 5. Ceux qui n’auront pas satisfait aux conditions prescrites par les articles précédents ne seront pas admis aux séances, et il en sera fait mention au procès-verbal. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Chrîstin. Vous pouvez penser que ce décret ne parviendra pas dan s les districts, dans les municipalités, avant 6 semaines ; or, avant ce temps-là, les électeurs seront assemblés. Il faudra donc qu’ils attendent à distance de 20 Heues, de 30 lieues, les certificats de leurs impositions, ce qui occasionnera trop de retard ; ce projet de décret ne paraît pas supportable. Je demande la question préalable. M. Craultier-Biauzat. Il faut renvoyer le projet à la prochaine législature. M. Bouche insiste pour l’adoption du projet. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. le Président annonce qu’il a reçu les ho m mages suivants : 1° De M. Julienne de Belair, un ouvrage intitulé : « Un militaire, ami de la liberté, aux Français ;J» 2° De M. Mauray, un mémoire sur la nécessité d’établir un bureau général servant de dépôt et de lieu de délivrance de tous les actes, archives et autres papiers de toutes les églises de Paris, etc.; 3° De M. Jacob l’aîné, imprimeur à Orléans, les premières feuilles d’un ouvrage intitulé : « Opérations du tribunal de la haute-cour nationale provisoire établie à Orléans ». (L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention de ces hommages dans le procès-verbal.) M. Prugnon, au nom du comité d’emplacement, fait un rapport et présente un projet de décret tendant à donner au directoire du département de l'Oise , à Beauvais , V autorisation de prendre à loyer , pour ses séances, le premier étage de la maison épiscopale de Beauvais , conformément au plan qui en a été dressé. M. d’André. Les ci-devant palais épiscopaux sont proportionnés au luxe des anciens évêques; aujourd’hui que les mœurs de nos évêques sont régulières, je ne crois pas qu’ils doivent occuper d’immenses palais. Il est juste que la nation tire parti des emplacements que les évêques n’occupent pas. Leur en laisser la disposition, leur permettre de les louer à leur profit, ce serait établir entre les évêques une inégalité de traitement. Je demande donc le renvoi du projet de décret au comité. M. Graultier-Btauzat appuie la demande de renvoi. (L’Assemblée, consultée, ordonne le renvoi du projet de décret au comité.) M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement , présente ensuite un projet de décret tendant à autoriser le directoire du département de l'Ailier à faire V acquisition d'une maison dans la ville de Moulins, pour le logement de l'évêque du département. Ce projet de décret est ainsi conçu : «L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, considérant qu’il n’existe dans la ville de Moulins aucun édifice national propre à servir de logement à l’évêque, et que le décret du 18 mai dernier, qui avait autorisé le directoire du département de l'Ailier à faire l’acquisition de la maison des héritiers Cbermont, n’a pu avoir son exécution, l'autorise à acquérir du sieur Faucompré sa maison, moyennant la somme de 46,000 livres, prix convenu entre les parties, pour y loger son évêque. Autorise pareillement le directoire dudéparte-ment à faire faire à ladite maison tous les ouvrages et arrangements intérieurs nécessaires, à l’adjudication, au rabais desquels il sera procédé sur le devis estimatif qui en aura été préalablement dressé; pour le montant de l’adjudication, ainsi que la somme de 46,000 livres, prix de l’ac-