142 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 octobre 1790.] années d’exercice des mêmes fonctions, des secours considérables donnés aux habitants de la yilie et des campagnes. « La commune, disent les pétitionnaires, désire que vous mettiez en des mains aussi pures et aussi bienfaisantes le dépôt précieux de nos impositions. Votre autorité émane d’eide; elle doit tourner tout entière à la satisfaction du peuple qui vous a nommés. Il peut quelquefois vous demander compte de votre conduite, inspecter votre gestion. Nous vous sommons donc, pour la tranquillité de cette ville, qui commence à êlre agitée, d’aquiescer à notre pétition, etc. » Votre comité n’a pu se dissimuler combien une pareille pétition était inconstitutionnelle et coupable. Quelques citoyens veulent mettre leur volonté à ia place de l’autorité des administrateurs de tout un district. Votre comité a pensé qu’il était infiniment importent de ne pas souffrir ces atteintes portées à la Constitution, dans un moment surtout où se font toutes les élections. Si un pareil excès était toléré, il s’ensuivrait qu’on pourrait faire rétracter les meilleurs choix, que lorsque les meilleurs patriotes seraient élus juges, il ne tiendrait qu’aux mécontents d’ameuter le peuple pour les faire casser. Votre comité vous propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, considérant que la pétition faite au directoire du district de Noyon, tendant à forcer les administrateurs à révoquer un ehoix que la Constitution a mis dans leurs mains,estinconstitutionnelle,im prouve les auteurs et instigateurs de celte pétiiion, et déclare qu’au cas de rtcidive, ils devront être poursuivis extraordinairement. L’Assemblée nationale approuve la conduite sage et ferme du directoire du département de l’Oise et de celui du district de Noyon. » M. l’abbé Gibert propose pour amendement que le procès-verbal de nomination du receveur soit examinée par le directoire du département. (Cet amendement est rejeté par la question préalable, et le projet du comité est décrété.) M.Chassét, membre du comité ecclesiastique , demande l’adjonction du comité de Constitution, pour l’examen des nouveaux mémoires envoyés au comité ecclesiastique, concernant les dîmes possédées par les protestants d’Alsace. L’Assemblée ordonne cette adjonction. M. Défcrmon propose, au nom des comités des finances et de Constitution réunis , le décret suivant, comme nécessaire pour maintenir par provision le recouvrement des droits sur les boissons actuellement perçues dans les cinq départements qui formaient la ci-devant province ae Bretagne. Ce décret est adopté comme il suit : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait au nom de ses comités des finances et de Constitution, voulant assoie r la perception des droits connus en Bretagne, sous le nom de devoirs et droits y joints, jusqu a ce que la nouvelle organisation des contributions ait été décrétée et mis à execution, décrète: « Que les commis à la perception des devoirs en Bretagne pourront se pourvoir devant les juges de paix, et, en cas de besoin, devant les prud’¬ hommes-assesseurs, ainsi que les requérir dans tous les cas où ils pouvaient, aux termes du bail des devoirs, se pourvoir devant les juges des anciennes hautes justices seigneuriales ; attribue, en conséquence, aux juges de paix toute compétence à ce nécessaire. « Charge son président de se retirer dans te jour par devers le roi pour demander la sanction dudit décret. » M. de Foucault. Je demande à faire une motion. Les municipalités étaient autrefois autorisées à nommer des gardes-messiers jusqu’au temps des récoltes seulement; elles ont fait la même chose cette année. Je sais?que des dégradations se commettent dans les forêts particulières et nationales. Je demande que l’Assemblée ordonne à Son comité féodal de lui présenter des mesures pour veiller à la conservation des bois et forêts. M. d’Aiubly. Dans la province de Champagne, où les communautés n’ont quelquefois que douze ou quinze arpents de bois, cornaient vouiez-vous qu’elles payent cinquante écus pour un garde-chasse? Je demande que tout propriétaire ait le droit d’avoir un garde. M. Cc*vle. A l’orcre du jour! On voudrait faJre revivre le régime féodal. M. de Foucault . Il suffit que ce garde soit reçu et assermenté par la municipalité. M. Prieur. Dans ce sers, la proposition du préopinant estdéjà décrétée. L’Assemblée a même renvoyé aux juges de district le jugement des délits de chasse. (On passe à l’ordre du jour; et cependant, sur la motion de M. de Brillon jeune, l’Assemblée charge le comité domanial d’examiner s’il n’y aurait pas de nouvelles mesures à prendre pour la conservation des forêts.) M. Régnier, au nom du comité des rapports. Les officiers de la municipalité de Stranorrg, chargés par vous d’informer contre les troubles arrivés à Haguenau, ont commencé en outre une information contre les autours des meurtres commis dans cette ville. Les officiers municipaux de Haguenau ont député à Paris le sieur Westofmann, leur secrétaire-greffier, pour réclamer contre cette seconde procédure, non pas en ce qu’elle était illégale en elle-même, mais en ce qu’elle était fuite par les officiers municipaux de Strasbourg, contre lesquels ils prétendent avoir des motifs de suspicion. J’observe qu’eux-mêmes les avaient demandés pour informer contre les auteurs des excès commis à Haguenau. Dans leur mémoire ils ont arflirmé que la ville était partagée en deux partis très violemment opposes, et que dans la procedure de Strasbourg ou a\ait affecté de ne faire entendre que les ennemis des officiers municipaux et de ceux de leur parti, en sorte qu’ils craignent de devenir injustement les victimes des partisans de l’ancien régime. Dans ces circonstances, la municipalité de Strasbourg a lancé plusieurs décrets et notamment contre le sieur Westi rmann. Les porteurs de ce décret se sont présentés à Paris, et ont demandé l’autorisation de M. Bailly pour 1e mettre en exécution. En conséquence M.. Wester-mann a été arrêt*, et ceux qui étaient chargés de l’exécution du décret se disposaient à le transférer dans les prisons criminelles de Strasbourg. M. Weslerraann prétend qu’étant député par sa municipalié et par la majorité de sa commune pour réclamer contre la procédure dont il est la victime, il ne pouvait être transiéré à Strasbourg