676 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (3 juillet 1790.1 M. Defermon, membre du comité de la marine. Vous avez renvoyé, le 27 juin, aux deux comités militaire et de la marine réunis, l’article 14 de votre décret de la veille sur les principes constitutionnels de la marine. Vous vous y êtes déterminés sur l’observation qui vous fut faite qu’il pourrait être dangereux d’arrêter les opérations du pouvoir exécutif dans l’intervalle des sessions du Corps législatif. Nous nous sommes assemblés, et en nous conformant à un article de la Constitution accepté depuis longtemps, nous avons été d’avis d’ajouter à cet article 14 la disposition suivante : « Sauf les proclamations nécessaires pour ordonner l'observation des lois et en rappeler les détails. » M. Lanjuinais. Cette rédaction présente de l’équivoque et je vous en soumets une autre qui n’aura pas, je crois, le même défaut. (M. Lanjui-nais lit son amendement.) Plusieurs membres réclament la priorité pour l’article proposé par M. Lanjuinais. La priorité est accordée et l’article est décrété ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de la marine, a décrété et décrète qu’il n’y aura d’autres règlements et d’autres ordonnances sur le fait de la marine que les décrets du Corps législatif sanctionnés par le roi, sauf les proclamations que pourra faire le pouvoir exécutif pour rappeler ou ordonner l’observation des lois et en développer les détails. » M. Vernier, rapporteur du comité des finances , présente un projet de décret concernant la ville de Cambrai qui est adopté, sans débat, ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité des finances de la délibération des officiers municipaux de Cambrai sous la date du 22 mai, et pièces y jointes, tendant à faire autoriser ladite ville à un emprunt de 200,000 livres, tant pour le remboursement des anciens offices municipaux et achats de blés faits par la ville l’année dernière sous l’autorisation du gouvernement, que pour être employées à procurer des ateliers de charité ; c Considérant que la remise ae l’aide extraordinaire a été accordée aux Etats de Cambrésis pour seize ans, à dater de 1783, pour la confection des canaux de navigation de la province et la jonction de l’Escaut à la Somme, dont la communication avec Paris est établie par le canal Crozat, qui joint la Somme à l’Oise, a décrété et décrète • « 1° Que la demande en remboursement des anciens offices municipaux de la ville et commune de Cambrai demeure ajournée conformément au décret du 19 janvier dernier. « 2° Que les Etats de Cambrésis sont autorisés à prêter aux officiers municipaux de Cambrai la somme de 64,558 liv. 18 s., pour le sieur Vanler-bergb et compagnie, à prendre ladite somme sur l’excédant de celles qui avaient été accordées par le gouvernement, et qui restent en caisse a la disposition libre des Etats, sans qu’à raison de ce prêt, on puisse toucher en aucune manière aux sommes appartenant au Trésor public, et refuser d’acquitter les trois mois d’impositions de 1789, dont le payement avait été suspendu; sauf, lors du partage des sommes existant dans la caisse des Etats, à être fait raison du plus ou du moins de ce qui peut en revenir à la ville de Cambrai. « 3° Que le montant de l’aide extraordinaire pour l'année 1790, sera employé, jusqu’à concurrence de 68,962 livres 10 sols, à l’ouverture du canal, le long de l’Escaut, entre Cambrai et Manières, conformément au devis qui sera dressé par le sieur Richard, directeur des travaux des Etats, sous l’inspection du district de Cambrai et du département du Nord. « Les deniers en seront fournis au fur et à mesure des ouvrages, ou des termes qui seront pris par les adjudicataires, ensuite des enchères faites à la forme ordinaire. » M. l’abbé Bêchant, député suppléant du bailliage de Dourdan, se présente pour remplacer M. de Gauville, député démissionnaire. Sur le rapport du comité de vérification des pouvoirs, portant que les pouvoirs ont été trouvés réguliers, l’Assemblée décrète « que M. l’abbé Bêchant est admis au nombre de ses membres au lieu et place de M. de Gauville ». M. Bêchant prête le serment civique ordonné par le décret du 4 février dernier et prend place. M. Tronchet. Je suis chargé par les comités de féodalité et des domaines de vous présenter un projet de décret additionnel à celui du 3 mai dernier, sanctionné par le roi le 9 du même mois, sur le rachat des droits féodaux. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale s’étant réservé, par les articles 9, 10 et 11 de son décret du 3 mai, de statuer ultérieurement sur plusieurs points relatifs au rachat des droits féodaux, dépendant des biens désignés dans lesdits articles, a décrète et décrété ce qui suit : « Art 1er. Le prix qui proviendra du rachat des droits féodaux qui auraient été liquidés par les officiers des municipalités, en exécution de l’article 9 du décret du 3 mai, sera employé à l’acquit des dettes de l’Etat, et à cet effet versé dans la caisse du district du ressort, et de cette caisse en celle de l’extraordinaire, sauf à être pourvu, s’il y a lieu, par l’Assemblée nationale, ou par les législatures suivantes, en faveur des établissements auxquels appartenaient les droits rachetés, à une indemnité convenable, sur l’avis des assemblées administratives du ressort. « Art. 2. Il en sera de même du prix qui proviendra du rachat des droits dépendant des biens énoncés en l’article 10 du décret du 3 mai, même quant à ceux desdits biens dont l’administration a été conservée provisoirement à certains établissements par les articles 8 et 9 des décrets des 14 et 20 avril dernier, sauf à être pourvu, s’il y a lieu, ainsi qu’il est dit en l’article précédent, à telle indemnité qu’il appartiendra ; en conséquence, les assemblées administratives qui ont été autorisées à liquider les rachats des droits dépendant desdits biens, en feront verser le prix en la caisse de l’extraordinaire. « Art 3. Sont exceptés de la disposition précédente les rachats des droits dépendant des biens appartenant aux commanderies, dignités et grands prieurés de l’ordre de Malte, lesquels, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, pourront être liquidés par les titulaires actuels, a la charge par eux de se conformer aux taux et au mode prescrits par le décret du 3 mai, de faire approuver les liquidations par les assemblées administratives du ressort ou de leurs directoires,