[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 juin 1790.] UQ blés avec le tout ou partie des fonctions de syndic, de magistrat et de secrétaire-greffier de municipalité, et que ledit syndic ou greffier ne pourra prétendre voix délibérative dans les assemblées municipales, soit pour l’administration, soit pour le contentieux. « Eu ce qui concerne l’emprisonnement des sieurs Ambruchs et Furchs, l’Assemblée nationale déclare ledit emprisonnement et la procédure qui l’a suivi nuis et vexatoires ; « Ordonne que lesdits sieurs Ambruchs et Furchs seront élargis et remis sous la sauvegarde de la loi; « Réserve leurs droits à raison de leur détention, pour les exercer contre qui et ainsi qu’il appartiendra ; ((Ordonne que les officiers municipaux deSche-lestat, dont l’élection vient d’être annulée, seront, à l’exception des sieurs Zepfell, Fels et Maimbourg, mandés à la barre ; « Déclare que les officiers municipaux de Sche-lestat et tous autres ne peuvent priver aucun citoyen de sa liberté, si ce n’est dans les cas indiqués par la loi, et d’après les formes qu’elle a prescrites; « Déclare, au surplus, sur la réquisition des anciens préteur, magistrats et conseillers de Schelestadt, queUeur destitution faite, par les habitants au mois d’août dernier, ne porte aucune atteinte à l’honneur et à la réputation desdits officiers, ni aux droits qu’ils peuvent avoir à exercer: lesquels, ainsi que ceux de toutes les parties, demeurent à cet égard respectivement réservés. « L’Assemblée nationale charge son président de se retirer incessamment vers le roi, pour supplier Sa Majesté de sanctionner le présent décret, et de donner les ordres nécessaires pour sa prompte et entière exécution. » (La séance a été levée à onze heures.) ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE du 8 juin 1190. OPINION DE M. DUQUESNOY sur la suppression des chapitres de femmes (1). Lorsque, à la séance du 8 juin 1790, on allait délibérer sur l’article 31 du projet de décret du comité ecclésiastique, et prononcer la suppression de tous les établissements non conservés dans les articles précédemment décrétés, j’ai demandé que dans cette disposition on comprît formellement les chapitres, les abbayes, les prieurés de femmes. Cet amendement a été accueilli avec un tel empressement, qu’il n’a pas été nécessaire de détailler les motifs qui me le faisaient proposer; mais je crois devoir les exposer en très peu de mots, pour qu’ils soient connus de mes commettants. 1° L’article 31 du comité ecclésiastique était équivoque, et en portant suppression de tous les établissements non conservés, etc., il semblait comprendre les établissements de femmes. Cette équivoque ne convient en aucune manière à l’As-(1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. semblée nationale ; elle a dû s’expliquer comme elle l’a fait toujours, avec vérité et sans détour. 2° Les chapitres de femmes sont entièrement inconstitutionnels. L’esprit de la Constitution est d’anéantir toute corporation particulière, de réunir tous les citoyens de l’Empire par des liens communs : il faut qu’en France, comme dans la nature, il n’y ait pas de classes ; il faut qu’il n’y ait que des individus qui forment un tout. L’existence des chapitres est incompatible avec ces principes. 3° Rien n’est plus opposé aux premiers éléments d’une bonne organisation sociale qu’un établissement qui invite au célibat, qui le rend agréable, en attachant à ce célibat même une existence aisée et honorée. 4° Le motif que l’on donnait sous l’ancien régime, pour conserver les chapitres, pour les enrichir chaque jour, était qu’ils pouvaient servir de secours à la pauvre noblesse, car alors on faisait pour la pauvre noblesse beaucoup d’établissements dont la noblesse très riche profitait seule; mais ce motif, ou plutôt ce prétexte, n’existe plus. Il est bien reconnu aujourd’hui que l’Etat doit à tous ses membres des moyens de subsistance, c’est-à-dire du travail aux valides, des aliments à ceux qui ne peuvent pas travailler et qui n’ont pas de quoi vivre. Mais ces charges indispensables de la société peuvent sans doute être fort bien remplies sans chapitres de femmes. Il est même assez difficile de concevoir en quoi peuvent aider à les remplir les chapitres qui donnent 50,000 livres à une abbesse déjà très riche, qui assurent des prébendes à des femmes nées dans l'opulence, etc., etc. 5° On a dit que ces chapitres étaient utiles parce qu’ils faisaient vivre les villes, les cantons où ils sont placés, et où se dépensent les revenus. Gela me parait bien loin d’être exact. Certainement, la suppression des maisons religieuses était, dans l’ancien ordre de choses, une opération nuisible aux lieux où existaient ces maisons. Un exemple expliquera cette idée. On a supprimé à Metz les Jésuites, les Gélestins et les Antonistes. La portion de revenu que consommaient ces trois ordres, a été tirée de la ville de Metz ; elle n'y a plus été dépensée, et les impôts de cette ville n’ont pas été diminués. Mais quand de la suppression des maisons religieuses résulte une diminution dans l’impôt, parce que leurs possessions servent à rembourser des capitaux dont l’Etat payait l’intérêt; quand ces revenus ne seront pas dépensés hors des lieux où sont situés ces biens, puisque l’acquéreur, assimilé à tous les autres propriétaires, résidera comme eux dans son champ, je ne vois pas en quoi la suppression des maisons religieuses peut être nuisible. On a dit sans cesse, on a répété jusqu’au dégoût, que les établissements religieux, les chapitres, etc., faisaient vivre beaucoup de monde. Gela n’est pas vrai : c’est la consommation d’une telle quantité de revenus sur les lieux qui fournit des moyens de subsistance à ceux que font travailler les possesseurs de ces revenus. Mais qu’importe, sous ce point de vue, qu’ils soient dépensés par un corps ou par des individus ? Ge que doivent désirer les habitants du canton, c’est que les revenus soient dépensés sur les lieux. Or, plus ils seront divisés, plus il est probable qu’ils ne seront pas dépensés au loin. Voilà ce qui n’a pas été assez senti dans tous les cantons qui ont demaudé la conservation d’établissements religieux de monastères, de chapitres, etc. 150 [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES! [9 juin 1790. On n’a pas vu que la suppression de ces établissements n’entraîne pas du tout la privation de leurs revenus, pour le canton où ils-sont situés; elle leur en assure, au contraire, la jouissance, en multipliant les possesseurs. Au reste, il n’est aucun des raisonnements applicables aux chapitres de femmes, que l’on n’âit faits en faveur des maisons religieuses d’hommes, et aucun auquel on n’ait répondu. 6° Il n’est personne qui ne sache que les cha-noinesses étaient dans le principe des moinesses; elles ont dégénéré de la simplicité respectable de leur institution première, lorsque l’orgueil et l’opulence eurent pénétré dans les cloîtres. Elles sont devenues riches, chanoinesses nobles de la même manière et par les mêmes causes que des moines, voués à la pauvreté, à la simplicité, sont devenus princes souverains. Il n’y a aucune raison qui puisse porter l’Assemblée nationale à faire pour un ordre de religieux, pour une classe quelconque de religieux, une exception contre laquelle s’élèveraient éternellement les principes fondamentaux de la Constitution et le décret qui supprime les ordres monastiques. 7° Il serait inconcevable que lorsque l’Assemblée nationale a mis et dû mettre à la disposition de la nation tous les biens ecclésiastiques, un établissement religieux, doté de biens ecclésiastiques, les conservât. On pourrait demander sans cesse pourquoi cet oubli des principes, pourquoi cette exception? Il est impossible d’en donner aucun motif , et si, comme on ne peut raisonnablement en douter, l’Assemblée nationale a fait une opération très juste et très utile, en déclarant propriétés nationales les possessions ecclésiastiques, et en; les employant à liquider la dette publique, les chapitres de femmes, qui très certainement n’ont pas en leur faveur les services rendus à la religion, à l'agriculture et aux lettres par plusieurs ordres religieux, ne peuvent se soustraire à une loi non moins juste que nécessaire. Ainsi, sous quelque rapport que l’on envisage cette question, elle est facile à décider. La suppression des chapitres de femmes est une conséquence nécessaire et immédiate des principes constitutionnels. Ces chapitres sont inutiles, ils sont nuisibles, et leur destruction ne peut que profiter aux habitants des cantons où ils sont situés, puisque leurs possessions précaires et beaucoup trop concentrées seront divisées entre un grand nombre de propriétaires perpétuels, in-commutables, qui consommeront leurs revenus sur les lieux. Ce sont là des principes sur lesquels on ne peut élever des doutes sérieux ; mais ii me semble que l’Assemblée nationale en les appliquant dans toute leur rigueur, doit être extrêmement soigneuse de ménager les intérêts particuliers. Il me semble qu’elle doit assurer aux titulaires actuels de bénéfices ecclésiastiques, une existence qui les mette à même de tenir les engagements qu’ils ont contractés dans un temps où ils ne pouvaient ni ne devaient avoir d’incertitude sur leur sort. Ce ne sera pas faveur, ce ne sera pas indulgence, ce sera justice. L’Assemblée nationale me paraît entièrement dans cette opinion, qui trouvera bien peu de contradicteurs parmi les vrais amis de la liberté et de la prospérité de l’Empire. Ainsi, parmi les chanoinesses actuellement dans les chapitres, plusieurs ont fait le sacrifice de leur fortune personnelle, pour s’assurer une existence honnête, d’autres ont renoncé à des espérances considérables, toutes ont dû compter sur la stabilité de leur' état. Il est juste de leur en assurer un équivalent, il ne faut pas qu’une Constitution juste-et fondée sur les premiers principes dut1 droit naturel, soit une source de malheurs privés5 et d’injustices individuelles. Voilà ce que sait, ce-que sent l’Assemblée nationale; voilà ce qui la guidera, lorsqu’elle statuera sur le sort des titulaires*, ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M-DE BONNAY, EX-PRÉSIDENT. Séance du mercredi % juin 1790 (1). La séance est ouverte à 9 heures du matin. M. le marquis de Bonnay, ex-président, occupe le fauteuil, à la place de M. l'abbé Sieyès qui n’est pas présent. M. l’abbé Bumouchel, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier matin. L’Assemblée renvoie la lecture et la rédaction définitive à demain. M. de Pardieu, autre secrétaire, lit le procès-verbal de la séance d’hier au soir. Ce procès-verbal est adopté. M. le Président fait lecture d’une lettre qui lui a été écrite par le commandant du 3e bataillon de la 3e division de la garde nationale parisienne et d’une adresse de ce bataillon à l’Assemblée nationale, contenant acte de dévouement et d’obéissance à ses décrets. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur le décret à porter concernant la fédération générale des gardes nationales et des troupes. M. le vicomté de üfoailles. Conformément à vos ordres, le comité militaire s’est assemblé. Voici la rédaction définitive des articles qu’il m’a chargé de vous soumettre : « Tous les corps militaires, soit de terre, soit de mer, nationaux ou étrangers, députeront à la fédération patriotique, conformément à ce qui sera réglé ci-après. « Chaque régiment d’infanterie ou d’artillerie députera l’oflicier qui sera le plus ancien de service parmi ceux qui seront présents au corps, et les quatre soldats les plus anciens de service, présents au corps, et pris indistinctemeifl parmi’ les caporaux appointés, grenadiers, chasseurs, fusiliers, ou tambours du régiment. « Le régiment du roi et celui des gardes suisses enverront, à raison de leur nombre, une députation double de celle fixée pour les régiments ordinaires. « Les bataillons de chasseurs à pied députeront un officier, un bas-officier et deux chasseurs, conformément aux règles prescrites pour les régiments d’infanterie. « Le corps des ouvriers d’artillerie et celui des mineurs députeront chacun un officier, un bas-(1) Cette séance n’est pas rapportée au Moniteur.