(11 décembre 1790.] [Assemblée nationale,] tion précieuse, qui ne pourra fixer des hommes capables qu’au tau t qu’elle ne sera pas subdivisé •• de manière à affaiblir la consistance et atténuer le respect du peuple pour elle. Votre comité no vous propose qu’un juge de paix. Le département ne la Somme demande pour Saint-Quentin rétablissement de deux juges; un seul a para devoir suffire. Il s’élève une difficulté sur l’exécution du décret rendu pour Àrgcnteuil, en ce que les ressorts de deux juges de paix n’ont pas été tixés par le décret; comme les limites en sont convenues, ce n’est plus qu’une forme, mais elle est essentielle pour i’ordre de juridiction des cantons. Voici sur le tout le projet de décret que votre comité a l’honneur de vous proposer : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des directoires des départements de la Manche, des boucbes-du-Rbône, de la Gironde, de ta Somme et de la Corrèze, décrète ce qui suit: « Il sera établi des tribunaux de commerce dans les districts d’Avranches et Arles, lesquels seront séants à Cran ville et à Arles. « Les tribunaux de ce genre actuellement existants dans ces villes, continueront leurs fonctions, nonobstant tous usages contraires, jusqu’à l’installation des juges, qui seront élus conformément aux décrets. « Les nouveaux juges seront installés, et prêteront serment dans la forme établie par le décret sur l’organisation de l’ordre judiciaire. « Le port de Granville, le Roc, les faubourgs de Saint-Nicolas et de Douville, ne formeront à l’avenir, avec la ville de Granville, qu’une seule et même municipalité, et seront imposés conjointement eu 1791. « Il sera nommé treize juges de paix dans le canton de Bordeaux, la campagne comprise, dont les ressorts seront distribués et limités par le directoire du département de la Gironde, et des commissaires nommés par la municipalité de Bordeaux. « La ville de Tulle aura un juge de paix. « Les paroisses de Resons, Gâmère-Saint-Dcnis, Montessoii et Sanois, dépendront de la juridiction du juge de paix séant à Argcnteuil. « Celles de Houilles, Sartruuville, Corneille, la Frète, Montignv et Herbley, seront soumises à la juridiction du juge de peux extra muros. » (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) M. André propose de fixer à la séance de mardi soir la discussion d'un rapport et d'un projet de décret par les dispenses de mariage , (Cette motion est adoptée.) M. Prugnon, membre du comité d’emplacement des tribunaux et corps administratifs, Lut le rapport suivant : Messieurs, je vous donnai connaissance, il y a quinze jours (1), de l’acquisition que le département de la Vendée avait fait d’une maison pour y loger son administration : je vous dis qu’elle lui avait coûté 18,000 livres. On me fit trois objections qui vous déterminèrent à ordonner l’ajournement; la première, que le département ne pouvait être autorisé à cette acquisition particulière qu’après avoir fait constater qu’il n’y avait dans la ville de Fontenay-le-Comte aucune des maisons nationales qui pût lui con-(1) Voyez Archive s parleoieniaires , tome XX, page 512. oo7 venir. Le département a fait procéder en conséquence à nu examen des maisons nationales et les experts ont établi qu’il n’y avait que trois conviens dans la ville de Fonten iy à chacun desquels il faudrait faire pour plus de 30,000 livres de réparations pour les mettre en état de loger les corps administratifs. La seconde objection qui fut faite était que les administrés devaient payer cette acquisition. Le département y cousent aujourd’hui. La troisième objection était que vous ne deviez accorder aucune exemption des droits de mutation. Le département consent encore à les payer. Voici le projet de décret que nous vous proposons sur cette affaire : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités d’aliénation et de féodalité, et vu le procès-verbal dressé le 27 novembre 1790, d’après lequel il conste qu’il n’existe dans la ville de Fontenay-le-Comte aucun batiment national propre à recevoir le département, et que la dépense de reconstruction serait fort supérieure à la somme de 18,000 livres, qui est le prix de la vente proposée, décrète qu’elle approuve et autorise l’acquisition faite pur le département de la Vendée, de la maison du sieur Ghevallereau, sous les conditions portées dans les délibérations du directoire, des 27 et 28 octobre dernier, et d’une antre délibération du conseil du même département, du 4 novembre suivant ; ordonne néanmoins que ladite acquisition se fera aux frais des administrés, et à la charge d’acquitter les droits.» (Ge projet de décret est adopté.) M. de Ccrnon, membre du comité des finances. J’ai déjà eu l’honneur de vous exposer que les dépenses du mois présent, à la charge du Trésor public, sont évaluées à 68 millions; le restant eu caisse est de 19,400,000 livres ; il faut donc sur lu recette du mois une avance de 45 millions. Nous n’avons pas évalué cette recette à plus de 20 millions, quoique les recettes soient sensiblement améliorées. Je vous ai annoncé, il y a cinq jours, qu’il y avait 12 millions de numéraire en caisse; il y' en a aujourd’hui pour 13 millions. C’est cette abondance de numéraire qui fera diminuer le prix de l’argent, et qui l’a déjà fait diminuer considérablement, au profit du Trésor public, dans les derniers achats qu’il a faits. Les dépenses de la semaine dernière ont été faites presque toutes en papier, afin de conserver ce numéraire; c’est pour continuer cette heureuse spéculation de M. Dufresne, que nous vous proposons de fournir des assignats. Je vous propose doue de décréter qu’il sera délivré au Trésor public, et par la caisse de l’extraordinaire, une somme de 45 millions en assignats. Le projet de décret est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, sur la demande qui en a été faite par le directeur du Trésor public, et ouï son comité des finances, décrète que ia caisse de l’extraordinaire versera au Trésor public la somme de 45 millions en assignats, pour le service du mois de décembre. » M-le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les articles proposés par le comité de l'imposition relativement à la contribution personnelle. M. ïhmchy, remplaçant M. Defermon, rapporteur, iloime lecture do l’article 3 qui est adopté sans débat. M. ftlauchy, rapporteur, lit l’article 4 primitif ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 368 f (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Il décembre 1790.J et propose d’en modifier le texte par un amendement qui consiste à porter à deux classes inférieures la cotisation des contribuables mentionnés dans cet article. Un membre propose d’exclure les marchands de l’exception proposée en leur faveur. (Cet amendement est rejeté par la question préalable.) La nouvelle rédaction de l’article 4, proposée par le comité, est ensuite décrétée. (L’article 5 est lu.) M. Itamel-Hogaret. Je propose, par amendement, que la taxe personnelle soit faite dans le lieu où l’on exercera les droits de citoyen actif. A l’égard de ceux qui ont plusieurs habitations, la totalité des loyers sera prise en considération dans la municipalité où la taxe personnelle sera faite. M. Camus propose la question préalable qui est prononcée sur l’amendement. (L’article 5 passe dans les termes proposés par le comité et avec une addition consentie par le rapporteur.) M. Dauchy, rapporteur , donne lecture de l’article G. Divers membres présentent des amendements. M. de FoIIeville. Comment l’imposition foncière de 1790 sera-t-elle évaluée? Comprendra-t-on la taille réelle, la taille accessoire, le vingtième ? M. Dedeley. Il est impossible que vous preniez une base qui n’ait point d’inconvénients. En fait de déduction, une évaluation trop forte n’est point à craindre pour les contribuables. La base la plus généralement connue, et par conséquent la plus facile pour ces déductions annuelles, est l’imposition de l’année précédente. M. Dauchy. Faites bien attention que ce n’est point la contribution foncière de 1790 qui sera déduite sur la contribution personnelle des propriétaires fonciers ; mais c’est leur revenu foncier qui sera pris en compensation, et déduit du montant de leur revenu présumé d’après leur loyer. Or, il est facile de connaître par approximation les revenus fonciers de 1790. M. de FoIIeville. Je demande que les rôles de la contribution mobilière soient retardés jusqu’à la formation des rôles de la contribution foncière. M. fiSamel-Hogaret. La dernière observation de M. Dauchy est intiniment juste; car chaque municipalité pourra savoir quel était en 1790 le rapport de la contribution foncière avec les revenus fonciers. M. Martineau. Je demande que chaque propriétaire foncier fasse, lors de la formation des rôles de contribution mobilière de 1791, la déclaration de son revenu foncier ; et, pour qu’il n’y ait point de fraude, je vous propose de décréter qu’il sera imposé au moins sur le pied du revenu qu’il aura ainsi déclaré. De cette manière, le contribuable se trouvera dans l’alternative, ou d’être trop imposé sur le rôle de l’imposition foncière, s’il fait une déclaration trop forte, ou de ne point jouir, sur le rôle de la contribution mobilière, de la déduction à laquelle il doit s’attendre, s’il lui arrive de faire une déclaration trop faible. M. Dauchy. Il serait du plus grand danger de retarder la confection des rôles de contribution mobilière. Les revenus fonciers seront déduits du montant présumé par les loyers; il suffit donc de connaître ces revenus fonciers d'après les rapports qui existaient l’année dernière entre les contributions foncières connues et les revenus. Il suffit qu’un contribuable dise : Je payais tant de taille, tant de vingtième; donc mon revenu est de tant. M. Fegrand. Je demande qu’au lieu d’évaluer les revenus fonciers d’après les impositions foncières de 1790, on les évalue d’après les bases delà contribution foncière de 1791. Dans les pays de taille mixte, l’évaluation proposée par le comité est impossible. Cette subvention continuelle des cotes, cette anxiété, cette inquiétude qu’une évaluation incertaine et fautive met dans l’esprit des contribuables, sont très dangereuses. 11 faut rejeter toute base fautive, pour n’employer que des évaluations fixes et invariables. Je ne vois point de grands inconvénients dans le retard d’un trimestre de la contribution mobilière. M. Lanjninais. La première évaluation des revenus fonciers sera elle-même fautive et incertaine. M. Dauchy. Pour exécuter l’amendement du préopiuant, il* faudrait que les municipalités ne fissent, au commencement de 1791, que le rôle de la contributiou des domestiques, des chevaux, etc., et qu’elles fissent trois mois après un second rôle pour la contribution du loyer; cette marche occasionnerait des frais aux municipalités, sans aucun profit pour le Trésor public. S’il se glisse quelques erreurs dans les rôles de la contribution mobilière de l’année prochaine, elles seront faciles à réparer; mais si l’assiette en est retardée, tout le système de la contribution manquera. M. d’André. Vous avez décrété que tout le monde payerait une cote d’habitation ; que les propriétaires pourront compenser leur contribution mobilière par la déduction de leurs revenus fonciers sur le montant de leur revenu, présumé d’après les loyers, en sorte que celui qui n’aura d’autre richesse que des revenus fonciers ne sera point imposé au rôle de la contribution mobilière. Comment est-il possible de parvenir à cette compensation ? Tel est l’objet de la difficulté. On a dit qu’il était injuste de prendre pour l’évaluation des revenus fonciers la contribution foncière de 1790. Je réponds qu’il est impossible d’adopter un système qui n’ait point d’inconvénients. L’amendement de M. Legrand me paraît avoir des inconvénients bien autrement graves que le mode d’évaluation proposé par le comité. Si la contribution foncière ôtait longtemps à s’établir vous ne retireriez rien de la contribution mobilière de 1791. Vous devezavoir dans vos rôles de contribution mobilière cinq colonnes, savoir : le vingtième du revenu, présumé d’après le loyer; la contribution de citoyen actif; la taxe des domestiques, des chevaux, etc.; la contribution foncière; la cote d’habitation : cette dernière servira de supplément à la contribution mobilière, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 décembre 1790.] et ne pourra être augmentée par un reversement qu’après que le produit de la contribution mobilière sera connu. Votre imposition sera donc de nulle valeur si vous retardez la confection des rôles jusqu’à ce que ceux de la contribution foncière soient terminés.... J’ai entendu des députés d’Auvergne vous dire qu’ils payaient autrefois une imposition trop forte, et qu’on ne peut plus se servir de ces anciennes évaluations. Le comité vous propose de prendre ces évaluations pour base des déductions qui seront fuites en faveur des contribuables ; il soulage donc ceux qui étaient autrefois le plus surchargés.... Vous ne devez jamais perdre de vue l’ensemble des bases de votre comité; il vous propose une cinquième colonne dans les rôles, qui doit servir de supplément à toutes les autres contributions ; il faut donc commencer par établir toutes les contributions. Je vous répète que, si les rôles de l’imposition mobilière sont retardés, que si cette imposition n’est pas payée en 1791, le produit en est perdu pour vous. (On applaudit.) (Les amendements de MM. de Folleville, Legrand et Martineau sont rejetés par la question préalable ; l’article 6 est adopté sous une nouvelle rédaction proposée par M. Dauchy.) M. Dionis propose de soumettre à l’imposition les particuliers qui habitent les hôtels garnis, les propriétaires de ces hôtels et les locataires principaux qui sous-louent une partie de leur location. (Cette motion est renvoyée au comité.) M. Wauchy présente une nouvelle rédaction de l’article 7. Cet article est adopté sans discussion, ainsi que l’article 8. Suit la teneur des articles décrétés : Art. 3. « La partie de la contribution qui formera la cote d’habitation sera du 300® du revenu présumé, suivant les dispositions précédentes. Art. 4. « Les maoouvriers et artisans seront cotisés à deux classes au-dessous de celle où leur loyer les aurait placés ; et lorsqu’ils seront dans la dernière classe, leur cote sera réduite à moitié de celle que leur loyer établirait. « Il en sera de même des marchands qui auront des boutiques ouvertes, et vendant habituellement en détail, et des commis et employés à appointements fixes dans differents bureaux, ou chez des banquiers, négociants, etc., pourvu que leur loyer n'excède pas, savoir : pour Paris, 1,200 livres, 800 livres dans les villes de soixante mille âmes, 500 livres dans les villes de trente à soixante mille âmes, 400 livres dans celles de vingt à trente nulle âmes, 200 livres dans celles de dix à vingt mille âmes. « Au moyen de ces réductions, les uns et les autres ne pourront réclamer celles accordées par les décrets pour les pères de famille. Art. 5. « Nul ne sera taxé à la contribution personnelle qu’au lieu de sa principale habitation ; et sera considérée comme habitation principale, celle dont le loyer sera le plus cher : en conséquence, tout citoyen qui aura plusieurs habitations, sera tenu de les déclarer à chacune des municipalités où elles seront situées ; il indi-l1* Série. T. XXI. 369 quera celle dans laquelle il doit être taxé, et justifiera dans les six mois l’avoir été. Si, au surplus, il a des domestiques et des chevaux dans différentes habitations, chaque municipalité taxera dans son rôle ceux qui séjourneront habituellement dans son territoire. Art. 6. « En 1791, la déduction à raison du revenu foncier, qui doit être accordée sur la cote de facultés mobiliaires, sera évaluée d’après la contribution foncière qui aura été payée en 1790; et quant aux parties du royaume qui n’étaient pas taxées aux contributions foncières, on recevra la déclaration des propriétaires, pourvu qu’ils Paient communiquée à la municipalité de la situation des biens, et fait certifier par elle. Art. 7. « Tout citoyen qui, d’après les dispositions des précédents articles, sera dans le cas de demander une déduction sur la cote des facultés mobiliaires à raison de son revenu foncier, ou de se faire taxer dans une classe inférieure à celle où soa loyer le placerait, sera tenu d’en justifier avant le 1er mars prochain pour 1791, et avant le Ier décembre de chaque année pour les années suivantes. Art. 8. « Le percepteur sera tenu de compter dans les délais prescrits, soit en argent, soit en ordonnances de décharge et modération, soit enfin en justifiant de l’insolvabilité des contribuables, dans la forme qui sera prescrite. » Plusieurs membres demandent qu’on fixe le sort des officiers ministériels et que l’on tire les officiers pourvus de ces offices de l’incertitude dans laquelle ils se trouvent. (L’Assemblée met à l’ordre du jour de demain le rapport sur ces offices.) M. Froment, député de Langres , qui s’était absenté par congé, se présente et reprend sa place dans l’Assemblée. M. le Président donne lecture de deux lettres du maire de Paris, qui informe l’Assemblée de la vente de biens nationaux , consistant en onze maisons, savoir : Du 7 : Trois maisons situées rue Saint-Martin : La première, louée 1 ,850 liv., estimée 29,250 liv., adjugée 49,100 livres; La seconde, louée 1,500 liv., estimée 36,250 liv., adjugée 61,000 livres ; Et la troisième, louée 1,800 livres, estimée 29,250 livres, adjugée 48,100 livres. Du 9 : Cinq maisons situées : La première, enclos du Prieuré Saint-Martin, louée 1,200 livres, estimée 11,480 livres, adjugée 19,000 livres; La seconde, rue de la Bourbe, louée 1,400 livres, estimée 25,647 livres, adjugée 31,200 livres; La troisième, rue des Canettes, louée 1,600 livres, estimée 21,000 livres, adjugée 21,000 livres ; La quatrième, rue Maubuée, louée 600 livres, estimée 11,000 livres, adjugée 18,200 livres; Et la cinquième, rue Serpente, louée 600 livres, estimée 8,750 livres, adjugée 18,200 livres. 24