668 [Assemblée nationale.] ordinaires et annuelles des oratoires ou chapelles servant de secours ne seront supportées que par les propriétaires et habitants des villages et maisons qui seront plus près de cette chapelle que de l’église paroissiale ou succursale dont elle dépendra. « Art. 109. Pour les frais de construction, reconstruction , ou de grosses réparations des églises, il sera fait fonds, chaque année à compter du 1er janvier 1792, de 2 millions à fournir par le Trésor public. Ce fonds sera appliqué par décret de l’Assemblée nationale, sanctionné par le roi, aux dépenses de cette nature qui seront jugées les plus nécessaires et les plus urgentes, d’après les avis des corps administratifs. « Art. 110. En cas d’insuffisance des biens et revenus des fabriques pour des dépenses extraordinaires et de nécessité relatives au culte, et à défaut ou par supplément des fonds indiqués par le précédent article, il y sera pourvu soit par emprunt, comme il est dit aux articles 77 et 78, soit par contribution additionnelle aux rôles de contribution directe, comme il est expliqué par l’article 16. « Art. 111. Les contributions pour reconstruction , grosses réparations ou pour autres dépenses extraordinaires des oratoires seront supportées par les propriétaires et habitants du territoire de l’église, soit paroissiale soit succursale, où lesdits oratoires seront situés. « Art. 112. Toutes lesdites contributions seront supportées sans aucune exemption réelle ou personnelle, sinon pour les revenus de l’église au profit de laquelle se fera la levée de deniers. » DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU MARDI 26 JUILLET 1791, AU MATIN. Rapport fait à l'Assemblée nationale , au nom du comité d'agriculture et de commerce , sur la franchise de Dunkerque, par M. Herwyii, secrétaire du comité. — (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) Messieurs, De tous les objets de commerce soumis à votre examen, aucun ne mérite davantage votre attention que celui des por's francs, parce que toutes les franchises ont un régime different qu’il convient de connaître, afin de juger sainement du bien ou du mal qui en résulte pour la nation. Dunkerque est un de ces ports francs; et comme, dans son régime particulier, on a cumulé le commerce étranger avec le commerce national, on réclame contre ce régime. Il a été présemé, Messieurs, de la part du fisc, à votre comité d’agriculture et de commerce, un mémoire par lequel on inculpe de fraude la plupart des opérations du commerce de Dunkerque. C’est par ces considérations, oit le mémoire, qu’il paraîtra peut-être très intéressant de supprimer toialement la franchise de Dunkerque; que si d'autres vues, qu’on n’aperçoit pas, déterminaient à la conserver, il serait au moins indispensable de la concentrer entièrement dans l’enceinte de la haute ville; alors il ne devrait plus être question de franchisent par le canal de Mardyck, ni par le territoire intermédiaire qui se 126 juillet 1791] trouve entre l’un de ses bords et la ville, ce qui rend la garde si difficile et si dangereuse. Le port, continue le mémoire, suffit pour une pareille franchise. Les bénéfices attribués au commerce des colonies, à celui d’Afrique, à la pêche nationale, la faveur du transit, celle des primes, seraient refusées à Dunkerque, et la communication des autres provinces avec la Flandre, par mer, pourrait se faire sans risque par le port de Gravelines, qui n’est éloigné de Dunkerque que de 4 lieues, et qui pourrait faire, pour l’utilité de la province, fous les commerces privilégiés que le gouvernement a paru, dans ces derniers temps, vouloir remettre en activité. Le comité des députés extraordinaires des manufactures et du commerce, consulté sur la franchise des ports, a été d’avis de confirmer celle de Dunkerque, en privant néanmoins ses habitants de plusieurs branches de commerce. Les négociants de Calais ont présenté deux mémoires particuliers, par lesquels ils demandent la suppression de la franchise de Dunkerque, ou au moins que cette ville soit absolument considérée comme étrangère. Les administrateurs composant le directoire du département du Nord, considérant que la franchise de quelques ports peut être utile à l’Etat ; que celle de Dunkerque a été avantageuse à l’agriculture, aux manufactures et au commerce des provinces, formant à présent leur département, qu’il paraît être de l’intérêt général du royaume, et en particulier de celui du département, d’avoir dans cette partie de la France un port, qui, par sa situation et par les relations de commerce de ses habitants avec toutes les nations commerçantes, procure des débouchés aux différentes branches de l’industrie nationale, et assure les ressources de tout genre que l’activité du commerce de Dunkerque a offertes jusqu’à présent; ces administrateurs, par une délibération prise le 24 août dernier, déclarent adhérer à la demande de la commune de Dunkerque, et de la plus grande partie des administrations de districts du département, pour la confirmation de la franchise et du commerce national, accordés au port et aux habitants de Dunkerque, aux conditions proposées parla commune de cette ville, et à charge, par les habitants de se conformer aux moyens par eux indiqués, et aux autres qui seront jugés nécessaires pour prévenir toute espèce de fraude et d’abus. En sorte aue, d’un côté, l’esprit de l’ancien régime fiscal et des réclamations de quelques villes se réunissent contre Dunkerque, pour faire changer sa manière d’être, et que de l’autre le département, dans lequel cette ville est située, sollicite la continuation delà franchise et de son commerce. Si c’est un avantage particulier dont ses habitants profitent aux dépens des autres cités, il n’y a pas de doute, disent-ils eux-mêmes, qu’il ne faille la proscrire; mais si s’est un bien commun au commerce entier de la France ; si la franchise, loin de soustraire les ûunkerquois aux charges publiques, ne sert qu’à leur donner les moyens d’y contribuer plus puissamment, point de doute non plus qu’il ne faille le maintenir. Pour décider des questions aussi importantes, Messieurs, il est nécessaire de connaître cette ville sous tous les rapports ; et pour y parvenir, il suffira de faire ici l’analyse des différents mémoires qui ont été remis à votre comité. Lanature, y est-il dit, semble l’avoir destinée pour être réunie à la France; de tous les ports du royaume, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 669 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791.] celui de Dunkerque est le seul qui puisse en imposer aux puissances du nord, et sa rade est la seule depuis Brest jusqu’au nord de la France, c’est-àdire dans un intervalle de 100 lieues, qui puisse, en toutes occasions, servir d’asile aux escadres françaises. Ces avantages ne sont pas les seuls que Louis XIV s’est proposés, lorsqu’au grand regret de la Chambre des communes il acquit de l’Angleterre ce te ville importante, moyennant 5mil-lions, par un traité du 27 octobre 1662, persuadé que la franchise dont ce port avait joui sous la domination de l’Espagne et de l’Angleterre, devait principalement contribuer à l’accomplissement de ses vues, tant en guerre qu’en paix. Louis XIV s’empressa, dès le mois de novembre suivant, de donner sa déclaration, qui a constitué la franchise de Dunkerque telle qu’elle existe actuellement. En voici les termes : « Sa Majesté a estimé ne pouvoir rien faire de plus glorieux pour lui, de plus considérable pour l’affermissement de la paix, le repos et la tranquillité de la France, la sûreté et le rétablissement du commerce, que de retirer cette importante place des mains de l’etranger, et y rendre le commerce plus abondant et plus florissant qu’il n’a jamais été, et que, comme un des plus grands fruits qu’il s’est promis de cette acquisition, consiste dans le rétablissement du commerce, il importe à cet effet de rendre à cette ville, autrefois si fameuse parmi les négociants, son ancienne réputation, et convier toutes les nations d’v venir trafiquer; qu’en conséquence Sa Majesté avait résolu, non seulement de la remettre en possession de tous les privilèges dont elle avait joui prédécemment, mais encore de lui accorder toutes les autres franchises, exemptions et immunités dont jouissent les villes les plus florissantes. » Divers règlements ont successivement assuré à cette ville les différentes branches de commerce dont elle est en possession. C’est par l’accord de la franchise de cette ville avec ses différentes branches de commerce, disent les habitants de Dunkerque, que les marins s’y sont multipliés, et que les guerres qui sont survenues y ont développé des forces et des talents qui ont été aussi funestes à l’ennemi, qu’avantageux à l’Etat. Depuis la réunion de Dunkerque à la France, les prises faites par les armateurs ont produit 110 millions. Les ennemis yontperdule double, parce qu’une prise produit à peine la moitié de ce qu’elle a coûté; aussi l’histoire dépose-t-elle delà terreur que Dunkerque n’a cessé d’inspirer à l’Angleterre et à la Hollande; sa ruine fut une des conditions du traité d’Utrecbt; la Hollande veilla à l’exécution de ce traité, et la réclama plusieurs fois. Un membre de la chambre des communes d’Angleterre, en qualifiant Dunkerque la terreur de la nation anglaise, s’est plaint de l’inexécution des traités qui condamnaient cette ville à une nullité absolue. En 1720 la nature sembla vouloir la venger de l’oppression politique; une horrible tempête rompit la digue que les ennemis de la France avaient formée dans le port; alors les habitants, par leur industrie et leur constance, rappelèrent le commerce, et toutes les forces qui en sont l’effet. Voyons actuellement, Messieurs, ce qu’on reproche à la franchise de Dunkerque. Franchise. Il faut d’abord observer que Dunkerque est divisé en deux parties, relativement au commerce ; la première est composée du port et de la haute ville; la seconde est composée de la basse ville. La franchisent lieu que dans le port et dans la haute ville, qui se tiennent immédiatement; par conséquent tout ce qui entre dans le port et dans la haute ville par le port, ainsi que tout ce qui en est expédié par mer, est libre et affranchi de tout régime fiscal. L’effet de cette franchise, disent les mémoires de Dunkerque, a été d’y former un marché commun à toutes les nations de l’Europe, et d'attirer les négociants étrangers, qui, en apportant leurs marchanuises, pussents’y fournir d’autres marchandises étrangères, et en même temps de tous les objets des manufactures françaises. C’est par le port de Dunkerque que l'immense superflu des productions de la Flandre française de l’Artois, du Hainaut et du Cambrésis, se répand dans le royaume et chez l’étranger; c’est par ce port que les manufactures de ces provinces tirent les matières premières qui leur sont nécessaires, et qu’elles débouchent leurs diverses marchandises. Les armements et l’influence des étrangers, en augmentant la consommation, encouragent l’agriculture, l’industrie et la population. Si Dunkerque perdait quelque chose de sa liberté et de sa franchise, c’est à Ostende, qui n’en est éloignée que de61ieues, que se transporterait soudain tout lecommerce de Dunkerque; c’est Ostende qui deviendrait l’asile des étrangers, que la liberté seule a appelés à Dunkerque ; Ostende, également à portée du Nord, de la Hollande de l’Angleterre et de la France même, profiterait de tout ce que Dunkerque pourrait perdre : une révolution au-si funeste au commerce national comblerait les vœux des puissances voisines, et Dunkerque n’aurait réuni tant d’avantages que pour apprendre à Ostende à les conserver. Le mémoire fait sur la franchise de Dunkerque, et remis à votre comité, Messieurs, par les agents du fisc, ne demande pas la suppression de cette franchise; il y est dit qu’à s’en tenir à ce régime, et si on ne l’avait pas altéré par des faveurs inconciliables avec lui, rien n’était plus simple; et cette franchise, ajoute le mémoire, si elle était nécessaite d’ailleurs, n’aurait que les inconvénients attachés à notre approximation forcée de l’étranger. Mais les habitants de Calais en sollicitent l’anéantissement; ils fondent leur demande sur les principes d’égalité et sur la suppression de tout privilège, prononcée par les décrets de l’Assemblée nationale; leurs plus fortes objections contre Dunkerque sont dans un mémoire intitulé : Considérations sur la franchise des ports; ils y établissent que les ports francs ne seraient utiles qu’autant qu’ils favoriseraient l’exportation à l’étranger des produits du sol et de l’industrie de la nation à laquelle ils appartiennent. Ils examinent ensuite si la franchise de Dunkerque, sous ce point de vue, est utile à la France. Pour arriver à la solution de cette question, ils passent à la nomenclature de ce qui compose les relations commerciaiesdeDunkerque, soutiennent que le commerce national se ferait plus avantageusement pour l’Etat, sans la franchise de Dunkerque, et que toutes les branches du commerce étranger ne peuvent s’y faire, sans inconvénient, que par la voie des entrepôts. Ils concluent, en conséquence, à la suppression de la franchise de Dunkerque, sauf à suppléer par l’établissement d’un entrepôt public pour chaque espèce de marchandise étrangère, présumée devoir être réexportée à l’étranger. 670 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [-26 juillet 1791-1 [Assemblée nationale.] Ils ajoutent que ce nouveau régime aurait le précieux avantage de détruire les abus qu’on reproche à la franchise de Dunkerque, et de conserver intactes toutes les brauches utiles de commerce de celte ville. Quant aux députés extraordinaires des manufactures et du commerce, ils ont donné un avis affirmatif pour la conservation de la franchise de Dunkerque. Ils disent que les motifs généraux qui peuvent déterminer un Etat à ouvrir des ports francs, sont d’établir les résultats les plus avantageux, soit relativement à l’importation des productions étrangères, soit relativement à l’exportation de ses propres productions. Que deux considérations importantes avaient dû occuper les députés extraordinaires du commerce dans leur opinion sur la franchise de Dunkerque ; son commerce d’échange d’étranger à étranger, et les branches particulières de son industrie. Que le commerce, déjà considérable à Dunkerque, peut le devenir davantage encore; que la situation le met surtout à portée d’embrasser toutes les spéculations que présentent l’Angleterre et le Nord, et que Dunkerque peut devenir, à cet égard, ce que la vaste ambition de Louis XIV voulait en faire, l’émule et la rivale d’Amsterdam. Qu’il n’est point indifférent pour la Fran ce d’avoir un port assez heureusement situé pour être le point d’appui des spéculations anti-lis-cales des nations étrangères, et l’entrepôt général de toutes les productions du Nord ; ces productions si nécessaires pour la marine commerçante et militaire, si difficiles à obtenir dans les temps de guerre, peuvent se trouver à Dunkerque, et ce qui paraîtra un paradoxe, souvent avec plus d’économie qu’en les tirant directement des lieux; car celui qui porte volontairement, avec le double projet d’une combinaison de vente et d’achat, peut, en se relâchant sur le profit des deux échangés, fournir à meilleur compte que celui qui, n’embrassant qu’une seule combinaison, celle d’extraire directement, e.4 obligé de salarier un commissionnaire, d’affréter des vaisseaux, et de subir ainsi la loi des circonstances et des besoins. Que le grand concours qu’appelle ce commerce, les transactions multipliées qu’il opère, ouvrent aux productions nationales des consommations et des débouchés qui leur manqueraient sans ce moyen; qu’ainsi la franchise d’un port peut servir utilement l’industrie nationale même. Que vainement on voudrait substituer des entrepôts à la franchise de Dunkerque, et prétendre que les importations et exportations étrangères qui s’opèrent par cette franchise, sont en contradiction avec notre commerce national ; que toute formalité est une gêne, et que toute gêne écartera celui qui peut agir plus librement ailleurs. L’utilité générale de la franchise de Dunkerque n’est donc pas combattue par les agents du lise, et elle est reconnue nécessaire à l’intérêt général par les députés extraordinaires des manufactures et du commerce. Mais le fisc, les députés extraordinaires du commerce et les habitants de Calais sont réunis sur certains points, c’est-à-dire sur l’interdiction aux habitants de Dunkerque de plusieurs branches de commerce, dans lesquelles on leur impute des fraudes préjudiciables, autant aux manufactures nationales, qu’au commerce général du royaume. Ces différentes branches sont le commerce des colonies, les pêches, le passage des marchandises anglaises, le transit ou passe-de-bout des marchandises françaises et des provinces belgiques étrangères, l’entrée des marchandises de France dans le royaume, après leur séjour à Dunkerque, et l’introduction, dans l’intérieur, du sel raffiné dans la haute ville. Commerce des colonies. Le mémoire remis par le fisc, les observations des députés extraordinaires dns manufactures et du commerce, et les mémoires présentés par les négociants de Calais, manifestent un vœu uniforme pour l’interdiction du commerce des colonies : ils se fondent sur la facilité que donne la franchise pour composer les chargements de marchandises étrangères. C’est donc à cause delà fraude dont on accuse les armateurs de Dunkerque, qu’on veut priver celte ville du commerce des colonies� Dans leur mémoire et en réponse à ces inculpations, les habitants de Dunkerque font le détail des précautions qui s’observent chez eux pour le commerce des colonies; conformément à une convention passée entre les fermiers généraux, les officiers municipaux et la Chambre de commerce, le 6 novembre 1735, au moyen desquelles précautions ils soutiennent que la fraude est impossible dans le port; et que si des navires destinés pour les colonies y portaient des marchandises prohibées, ils ne pourraient les prendre que sous voile; que la chose est possible aux navires de tous les autres ports de France, sur lesquels ceux de Dunkerque n’out conséquemment aucun avantage à * et égard. Cependant pour ôter tout ombrage aux négociants des autres ports, les habilants de Dunkerque proposent de faire dé.-ormais leurs armements et leurs désarmements pour les colonies, dans un lieu non franc, qui ne sera accessible que pour les objets nationaux, et de soumettre entièrement le commerce des colonies à l’inspection des employés de la régie; ils sont disposés eu conséquence à faire le sacrifice delà franchise du terrain qui est entre le vieux et le nouveau port, et demandent que la franchise soit bornée au chenal, au port, arrière-port, ancien bassin, à la haute ville et à la citadelle de Dunkerque. Qu’il soit ordonné que les lieux francs seront enclos, savoir : la partie de l’ouest par un mur de 15 pieds de hauteur, à commencer du quai National, dont il sera parlé ci-après, pour s’unir aux corderies de l’ancien bassin, et se terminer à un pont sur le canal de Mardick ; et la partie de l’est par les fortifications, canaux et barrières existant. Qu’à chacune des barrières de la ville, il sera construit des aubètes d’employés en aussi grand nombre qu’il plaira à la régie, afin de surveiller avec exactitude l’entrée et la sortie des lieux francs Et comme il entre dans le projet des travaux déjà commencés au port de Dunkerque, de faire deux retenues d’eau, aux côtés du chenal dans la partie qui est hors de la franchise, et que la retenue du côté de l’ouest pourra servir en même temps de bassin pour le commerce national ; les négociants de Dunkerque demandent, qu’en attem daut Ja construction de ce bassin, il soit établi un quai dans la même partie, non franche, du côté de l’ouest de leur chenal, pour y faire aborder les navires , y charger ou décharger les [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791.] 671 marchandises de France, et y faire les armements et les désarmements pour les colonies. Ils offrent de soumettre tout le commerce qui 2e fera à ce quai et dans le chenal à l’inspection dts employés de la régie, et de séparer ce chenal du port franc, par une chaîne qui sera gardée par les mêmes employés. Ils consentent que tous navires destinés pour le port franc, ne puissent s’arrêter dans le chenal, à moins d’événement forcé; et que dans ce cas, lesdits navires soient assujettis également à l’inspection de la régie, jusqu’à ce qu’ils soient entrés en franchise, et qu’il en soit usé de même à l’égard des navires sortants du port franc, jusqu’à ce qu’ils soient hors du chenal. Pour renseigner d’autant mieux cette séparation du commerce étranger, d’avec le commerce national, ils ont déposé au comité un plan qui indique les localités et les ouvrages projetés. Enfin les habitants de Dunkerque demandent, d’après ces explications : 1° que les armements etdésarmements pour les colonies, puissent se faire au quai proposé pour le commerce national, à condition que les marchandises destinées pour les colonies, de même que les denrées coloniales n’empruntent plus le passage de la haute ville, et passent par le chemin hors de la franchise, derrière la muraille qui en fera la séparation; 2° que les règlements qui auront lieu pour le commerce des colonies dans les autres ports de France, soientégalement exécutés àDunkerque ; 3° qu’afiri d’assurer l’entière exécution de ces règlements, les préposés de la régie aient l’inspection libre et directe sur les armements et désarmements des navires, qui feront ce commerce, et tiennent les clefs des écoutilles, jusqu’à leur départ et entière décharge. Les habitants de Dunkerque ajoutent, dans leurs mémoires, qu’ils se flattent que, d’après ces précautions, qui empêcheront toute communication de l’endroitoü seferont leurs armement s pour les colonies, avec la franchise, on ne leur refusera pas ce commerce; qu’il résulterait de ce refus un préjudice sensible pour les manufactures de France, dont les productions composent la majeure partie des cargaisons de Dunkerque pour les colonies; que ce refus causerait aussi un tort réel aux colons, et notamment à ceux de Tabago, qui trouvent à Dunkerque un débouché plus avantageux que partout ailleurs de leurs denrées, à cause des relations de cette ville, avec toute la Baltique, l’Allemagne, la Suède, le Danemark, la Hollande, et la proximité de la Flandre Autrichienne; que ce serait encore nuire aux habiiants des provinces qui avoisinent Dunkerque, en ce qu’ils ne pourraient plus s’approvisionner de ces mêmes denrées coloniales dans cette ville, ni profiter de la communication facile des canaux et chemins qui y aboutissent, et seraient obligés de s’en pourvoir ailleurs à plus grands frais. Que le fisc enfin y perdrait aussi une perception de droits considérables. Pêche. C’est ainsi que s’exprime le mémoire du fisc sur les pêches de Dunkerque : les faveurs accordées à la pèche nationale, le sont aussi au port de Dunkerque; là, cependant, tout poisson de pêche étrangère peut se confondre avec celui des Ûunquerkois; la marque des tonnes de morues, et de harengs avant le départ, le certificat des jurés et de la Chambre de commerce, sont les moyens employés contre les abus ; mais qui peut en garantir l’application exacte ! Los autres ports qui arment pour la pêche n’y croient pas, et ont sans cesse élevé des plaintes comre les abus de celle de Dunkerque nuisible à toute concurrence. Les négociants de Calais exposent dans l’un de leurs mémoires, que Dunkerque tire annuellement d’Angleterre, de Hollande et du Nord, des quantités de poissons salés, tel que morues, harengs et autres qui sont vendus dans le royaume exempts de droits, comme provenant des pêches nationales, ce qui a presque anéanti toutes celles des ports qui avoisinent le sien. Quant aux députés extraordinaires des manufactures et du commerce, voici leur opinion sur les différentes pêches de Dunkerque : 1° Que le produit de la pèche de la morue aux côtes d’Islande et d’Hitlande, continuera d’entrer dans le royaume, en remplissant les conditions et formalités qu’ils ont proposées ; 2° Que la morue pêchée au banc de Terre-Neuve sera traitée comme morue dépêché étrangère ; 3° Que la pêche du hareng pec faite en été ne pourra entrer dans le royaume en exemption de droits, qu’aux conditions prescrites pour la morue. 4° Que le hareng pêché en automne, et préparé dans la haute ville sera considéré comme pêche étrangère. 5° Que les huiles et fanons provenant de la pêche de la baleine et du cachalot, qui se fait par les Nantuckois établis à Dunkerque, continueront d’entrer dans le royaume, en remplissant les mêmes formalités qui ont été observées jusqu’à présent. Les habitants de Dunkerque observent que la pêche est le berceau de cette ville; que c’est à la pêche qu’elle doit son accroissement et sa population; qu’assujettir à des gênes et à des entraves trop grandes ses pêches, ce serait les détruire entièrement, ce serait priver l’Etat de tous les marins qu’elle forme, et qui ont si bien servi la France depuis 1662; ce serait exciter à l’émigration plus de 6,000 personnes qu’elles alimentent, ce serait enfin enrichir la Hollande et Ostendeaux dépens de la France. Ils soutiennent que ceux qui ont le plus grand intérêt à l’exclusion du poisson étranger _ ne sauraient être assez aveugles pour eu favoriser l’introduction ; que d’ailleurs les précautions établies par les règlements sont telles qu’aucune substitution ni aucun mélange ne sont possibles; que, quand, il serait vrai que d'autres ports vissent avec jalousie les succès de la pêche de Dunkerque, ce ne serait pas une raison pour la proscrire, parce que, si la concurrence est nuisible à ceux qui font le même commerce, elle est avantageuse au public. Les habitants de Dunkerque observent encore que les députés extraordinaires du commerce, en convenant par leur avis que les pêches qui se font à Dunkerque sont intéressantes pour la consommation du royaume, ont néanmoins proposé de leur interdire la pêche du hareng d’automne, et celle de la morue au banc de Terre-Neuve, et qu’ils consentent seulement que les pêches de la morue et celle du hareng pec, qui se font aux côtes d’Islande et d’Hitlande, soient considérées comme pêche nationale, à condition de transporter le poisson à l’arrivée dans la basse ville hors de la franchise pour y être pacqué, arrangé et entreposé en attendant les expéditions pour l’intérieur du royaume; ils disent que, de cette interdiction d’une partie, et de l’admission de l’autre à des [Assemblée nationale J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791. J 672 conditions impraticables, il résulte une nullité absolue de toutes 1rs pêches de leu" vibe. Que l'on ne trouverait pas, dans la basse ville, ni les établissements, ni les eaux convenables pour la préparation du poisson. Que, d’un autre côté, si l’on ne faitpas à Dunkerque tontes les pêches, on ne peut en faire aucune, par la raison qu’on serait obligé de laisser sans emploi, pendant plusieurs mois, des pêcheurs que l’on ne retient qu’en les entretenant dans une activité continuel e. Pour prévenir à toujours tout abus, les habitants de Dunkerque, en demandant à faire, comme ci-devant, leurs differentes pêches, et que le poisson d’icelles puisse êire admis dans le royaume comme provenant des pêches nationales, proposent : 1° Que les négociants qui désireront armer pour la pêche seront tenus d’en faire leur déclaration au bureau du quai qui sera établi pour le commerce national, et d’indiquer le nom du navire, celui du maître, et le genre de pêche; 2° Que les armateurs désigneront, dans leurs déclarations, le nombre des baril.-, dits tonnes, qu’ils entendent embarquer pour enfermer les poissons et huiles, lesquelles tonnes seront conduites au susdit bureau, à l’effet d’v être rouancés de telles maïques qu’il plaira à la régie, notamment de celle de l’année; 3° Que le maître réitérera cette déclaration lors de l’armement, qui se fera au quai du commerce national, auquel endroit il embarquera les tonnes marquées comme il est dit ci-des us; 4° Qu’au retour de la pêche, le maîtr. sera tenu d’aborder audit quai, sans pouvoir passer en franchise avant d’avoir rempli les formalités ci-après, à peine que sa pêche sera réputée étrangère. 5° Que le maître ou l’armateur fera sa déclaration au même bureau du nombre de tonnes de poisson et huiles apportées de la pêche, et du nombre de tonnes vid�s, lesquelles tonnes de poisson, huiles et tonnes vides devront former ensemble le même nombre que celui constaté au désir de l’article 3. 6° Que cette déclaration du maître ou de l’armateur sera réitérée sous serment devant les officiers municipaux le jour ou au plus tard le lendemain de l’arrivée du bâtiment. 7° Que la déclaration ainsi faite, le maître pourra, après vérification, entrer sa pêche en franchise, et faire préparer son poisson à la manière usitée à Dunkerque et l’expédier ensuite pour l’intérieur du royaume. 8° Que le nombre de tonnes de poisson que les maîtres ou armateurs auront ainsi déclaré provenir de leur pêche, ne sera pas admis dans le royaume en totalité, mais seulement après déduction de 2 tonnes sur 14, pour diminution lors du repaquage, et de 2 tonnes 0/0 ainsi repa-quées, pour la consommation de Dunkerque. 9° Que chaque armateur aura au bureau de la douane un compte ouvert, où se trouvera, d’un côté, le nombre de tonnes admissibles dans le royaume, et de l’autre, la mention des diverses expéditions qui seraient faites par lui ou par ses cessionnaires. Les habitants de Dunkerque observent que d’après toutes ces précautions, on ne peut plus croire à la fraude, et qu’il sera impossible d’introduire dans le royaume une plus grande quantité de poisson que celle qu’ils auront réellement pêchée. Marchandises anglaises. Les députés extraordinaires du commerce et des manufactures sont d’avis de priver Dunkerque de la faculté de fan e entrer dans le royaume les marchandises anglaises, et les négociants de Calais accu-entceux de Dunkerque d’y substituer des marchandises d’autres pays étrangers. Les négociants de Dunkerque répondent que les formalités prescrites par l’arrêt du 15 juin 1787, lelativement à l’exécut on du traité de commerce avec l’Angleterre, sontexai tement observées; que toutes les marchandises qui arrivent d’Angleterre sont accompagnées de