90 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1791.] jour sur le projet de décret du comité des finances.) M. le Président lève la séance à neuf heures. ASSEIBLÉÉ NATIONALE. Présidence de m. vernier. Séance du mercredi 31 août 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Bouche. Je demande à l’Assemblée la permission de lui donner connaissance d’un hommage patriotique de M. Negret-Èruny, juge de paix du canton de Roquevaire , département de L’Ain ; voici sa lettre : « Messieurs, « Élevé à la place de juge de paix par les suffrages libres de mes concitoyëns, je m’empresse d’offrir à la patrie les salaires de 8 mois qui me sont dus par le canton de Roquevaire : c’est un objet de 400 livres dont je m’estime heureux de pouvoir faire hommage à la nation pour l’entretien de l’armée destinée à agir contre les ennemis de l’Etat. « En consacrant mes travaux à rendre la justice à mes concitoyens et à maintenir la paix parmi eux, je ne me crois pas dispensé de prendre les armes pour leë défendre. Veuillez bien me permettre, illustres représentants, de me faire remplacer dans mes fonctions, dans lé cas où mes concitoyens marcheraient contre les ennemis du dehors. Ma qualité de fonctionnaire public ne doit pas me priver de l’honneur d’accompagner aux frontières mes braves frètes d’armés, lés volontaires de ma compagnie de la garde nationale de itoquevaire. « Vivre libre ou mourir est ie vœu de tous les bons Français. Notre courage ne le cédera pas à celui des anciens peuples; comme les Romains, nous répéterons, en perdant la vie pour la nation : Qu’il est doux et glorieux de mourir pour sa patrie 1 « J’ai l’honneur d’être, etc. « Signé : Negret-Bruny, juge de paix du canton de Roquevaire. » (L’Assemblée reçoit avec satisfaction l’offre patriotique de M. Negret-Bruny et ordonne qu’il en soit fait mention honorable dans le proces-verbal.) M. Gossin, au nom du comité de judicature, fait un rapport sur la liquidation des procureurs au grand conseil ; il s’exprime ainsi : Messieurs, les procureurs au grand conseil ont été supprimés de fait, avant tous les autres officiers ministériels, par l’abolition des privilèges, par la destruction de la féodalité, par l’extinction des matières bénéficiâtes, et il n’a été jusqu’ici prononcé aucun mode de remboursement et d’indemnité qui puissent les concerner. Ces officiers, voulant trouver leur sort textnel-tuellement écrit dans le décret du 21 décembre dernier, sur la liquidation des offices ministériels, forçaient le sens de l’article 19 de ce décret, qui s’est trouvé applicablé aux avocats aux conseils; en conséqùence, ils n’ont cessé de solliciter un mode dé remboursement et d’indemnité en tout semblable à fcelui qui serait adopté poür ces derniers. Les àvofcats aux conseils n’avaient pas été soumis à l’évaluation prescrite par l’édit dé 1771, et c’est sous ce point de vue qu’ils se sont trouvés compris dans l’article 19 du décret du 21 décembre dernier, qui veut que les officiers non soumis à l’évaluation soient remboursés sur le pied des contrats d’acquisition. Les procureurs au grand conseil ont exposé à votre comité que les anciens offices de procureurs en ce tribunal ont été supprimés par un édit de 1768. A cette époque ils ont été pourvus d’offices d’avocats aux conseils, dont ils étaient encore titulaires lors de l’édit de 1771, qui a exempté les avocats aux conseils de l’évaluation présenté aux autres officiers. En 1774, on a créé les offices dé procureurs au grand conseil, dont ils viennent d’être dépossédés, et par une déclaration dé 1775, la finance dë ces nouveaux offices a été fixée à une somme de 4,000 livres qu’ils Ont payée par le simple rapport de leur quittance de finance d’avocats aux conseils, qui était de pareille somme de 4,000 livres. D’après ces faits, dont l’exactitude a été vérifiée sur les lois qu’ils rapportent, les procureurs au grand conseil prétendent qu’ils n’ont point été soumis à l’évaluation lors de l’édit de 1771, puis-qu’à cette époque ils étaient avocats aux conseils, et que ceux-ci en ont été exceptés : ils ajoutent qu’ils n’ont pu y être soumis postérieurement, parce qu’il était impossible de soumettre à l’évaluation les offices qui seraient créés postérieurement à l’édit de 1771, puisqu’en jes créant, on devait nécessairement en fixer la finance, ce qui établissait l’inutilité de soumettre l’officier à l’é valuation de son office : ils concluent de ces observations, qu’ils n’ont jamais été soumis à l’évaluation, que leur sort est par conséquent réglé par l’article 19 du décret du 21 décembre dernier, aussi bien que celui des avocats aux conseils. L’article 21 du même décret exigeait que, sur le prix du contrat des offices ministériels non soumis à l’évaluation, il fût fait déduction d’un tiers, lorsqu’ils auraient acquis des recouvrements sans spécification de somme. Des considérations frappantes résultant de la nature de la clientèle des avocats aux conseils et du peu de recouvrements qu’ils étaient censés avoir acquis, ont déterminé le comité et l’Assemblée nationale à s’écarter de la règle prescrite à cet égard, pour ne leur retenir qu’un huitième, Les procureurs au grand conseil ont invoqué les mêmes motifs, les mêmes considérations, de sorte que se comparant, toujours et en tous points, aux avocats aux conseils, non seulement ils ont réclamé la règle établie par les articles 19, 20 et 21 du décret dn 21 décembre dernier, mais encore ils ont voulu se ranger sous l’exception qui u été décrétée depuis en faveur des avocats aux conseils. Votre comité n’a pu voir, entre ces deux espèces d’officiers ministériels, ie rapport que les procureurs au grand conseil ont vainement tenté d’é-lablir. Vous savez, Messieurs, que, pour parvenir à fixer le remboursement et l'indemnité que les officiers ministériels attendaient rie votre justice et de votre humanité, il a fallu considérer trois objets : ie tûre, la clientèle et les recouvrements; (1) Cette séance est incomplète au Moniteur, 94 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1791.] vous avez reconnu que ce serait un acte de justice trop sévère de ne leur rembourser que le prix du titre qui leur était enlevé; vous avez reconnu que l’acquisition qu’ils avaient faite de leur clientèle était une propriété sacrée qu’on ne pouvait leur faire perdre sans qu’ils en fussent indemnisés. A l’égard des recouvrements qu’ils pouvaient avoir acquis, comme iis avaient, eu, ou qu’ils avaient encore, la faculté de s’en faire payer, nul motif ne pouvait faire porter �indemnité sur cet objet. Par le rapport qui vous fut présenté au mois de décembre dernier par vos comités de Constitution et de judicature réunis, et dont vous avez adopté les bases, on a distingué seulement les officiers soumis à l’évaluation et ceux qui n’y avaient pas été soumis. 11 y est dit, quant aux premiers, que l’évaluation servirait de guide par rapport au titre seulement, non pas pour le rembourser sur le pied de l’évaluation, mais pour réunir en différentes classes les tribunaux de même nature qui présenteraient, autant que faire se pourrait, la même étendue, la même population, le même nombre d’officiers ministériels, et prendre l’évaluation la plus forte qui se trouverait dans chaque classe, pour former i’évaluation commune à tous les officiers de la même classe. Cette évaluation ainsi justifiée a donné le prix du remboursement du titre ; mais en même temps il a été décrété qu’elle serait comptée pour le tiers du prix total des contrats, et que le surplus serait payé par forme d’indemnité aux officiers ministériels, à l'exception du prix porté par les contrats pour l’acquisition des recouvrements, ou à l’exception de la moitié du surplus, lorsque le prix des recouvrements acquis n’y était p�s spécifié. A l’égard des offices non soumis à l’évaluation, il a été décrété qu’ils seraient remboursés sur le pied des contrats d’acqüisition, à la déduction du prix qui s’y trouverait stipulé pour les recouvrements, ou à l’exception d’un tiers lorsqu’il y aurait des recouvrements acquis, sans spécification d’aucun prix. Les classements relatifs aux offices ministériels soumis à l'évaluation ont été faits. Les procureurs au grand conseil n’y ont pas été compris, parce qu’ils n’ont fait ni pu faire d’évaluaiion. Les offices dont ils étaient pourvus lors de la suppression générale, avaient été créés en 1774, et le prix de la finance en avait été fixé par une déclaration de 1775; il était donc impossible d’appliquer une rectification d’évaluation où il n’y a point eu, où il n’y a pu avoir d’évaluation. C’est en vain que les procureurs au grand conseil en concluent qu’ils doivent être remboursés sur le mode de liquidation admis pour les offices du Hainaut et du Cambrésis. Tout ce qui résulte de ces difficultés, c’est qu’ils ne sont dans aucune des deux positions qui ont été prévues par la loi du 21 décembre dernier, et qu’il faut, pour parvenir à leur liquidation, s’attacher seulement aux principes généraux consacrés par ce décret, et chercher un guide ailleurs, relativement à la nature de leurs titres. C’est ce qu’a fait votre comité. Il a trouvé ce guide dans vos décrets des 2 et 6 septembre précédent, sur les offices de magistrature. La loi y est faite par rapport au titre des procureurs au grand conseil. On ne peut leur rembourser que 4,000 livres pour la valeur certaine de ce titre. Pour fixer actuellement l’indemnité résultant de la perte de leur clientèle, il est nécessaire de recourir aux principes établis sur cette matière. Il est .évident que ces 4,000 livres étant prélevées, le surplus du prix de leur contrat est le prix certain des accessoires de leur titre. Rien n’est conséquemment plus facile que de fixer leur indemnité, lorsqu'ils n’ont point acquis de recodvrements, ou lorsqu’ils en ont acquis pour une somme dé terminée. Dans le premier cas, après le prélèvement des 4,000 livres, le surplus du prix de leur contrat doit leur être payé par forme d’indemnité, comme formant indubitablement et intégralement le prix de leur clientèle. Dans le second cas, /il doit être fait déduction du prix spécifié pour l’acquisition des recouvrements. Mais quelle déduction fâudra-t-il faire sur i’in-demuité du procureur au grand conseil, dont le contrat fera mention de clientèle et de recouvrements acquis, sans spécifier pour quelle somme chaque objet y est entré? C’est ici qu’il faut se reporter à ce que vous ont exposé les comités de Constitution et de judicature réunis, dans leurs rapports du mois de décembre dernier. « Dans ce dernier cas, vous a-t-on dit, les deux comités, après avoir épuisé tous leurs soins .à séparer justement ce qui devait anpartenir à la clientèle, d’avec ce qui est applicable aux recouvrements, n’ont vu qu’un expédient à saisir, celui de partager le prix de ces accessoires en deux parties égaies* de manière que l’une soit imputée sur la clientèle, et l’autre sur les recouvrements. » D’après ces principes, il faudra donc réduire à moitié l’indemnité du procureur au grand conseil qui aura acquis confusément et sans distinction de prix la clientèle et les recouvrements. Cette mesure est la seule que votre comité a cru devoir vous proposer. Elle paraîtra peut-être rigoureuse aux procureurs au grand conseil, qui demandaient qu’il ne leur fût fait déduction que d’un huitième sur le prix certain des accessoires de leurs titres, lorsque ces accessoires se trouvaient confondus dans leurs contrats d’acquisition. Mais sur quoi fondaient-ils leurs espérances? sur la parité qu’ils ont toujours voulu établir enire eux et les avocats aux conseils. Or, cette parité n’existe certainement pas, eii égard au titre. Les avocats aux conseils avaient des titres créés en 1738, qui ont été formellement exemptés de l’évaluation par l’édit même qui y assujetissait les autres offices. A la vérité, les procureurs au grand , conseil ont été pourvus des mêmes titres, et l’étaient encore lors de l’édit de 1771 ; mais, depuis, ils ont été pourvus successivement d’offices d’avocats titulaires au parlement de Paris, et des nouveaux offices de procureurs au grand conseil créés en 1774. Ce sont de ces derniers offices qu’ils sont dépossédés ; ce sont donc ceux-là seuls qu’il faut considérer. Ils ne sont certainement pas de la même nature que ceux des avocats aux conseils : le mode de leur remboursement ne peut donc pas être déterminé par les mêmes règles. Celui de l’indemnité doit nécessairement avoir des rapports avec celui du remboursement; on ne peut donc plus, relativement à l’indemnité, comparer la nature de la clientèle des uns avec celle de la clientèle des autres. Le remboursement et l’indemnité sont confondus pour les avocats au conseil. L’article 19 92 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1791. J du décret du 21 décembre dernier, qui leur était applicable, le voulait ainsi. C’est le prix total de leurs contrats d’acquisition, à l’exception de ce qui pouvait être relatif aux recouvrements qu’ils avaient acquis. Il était donc juste de rechercher quelle pouvait être la quotité de ces recouvrements confondus dans le prix du contrat. Rien ne s’opposait à cette mesure. Le comité de judicature et l’Assemblée nationale ont jugé que les recouvrements n’avaient pu entrer que pour un huitième dans le prix de leurs contrats d’acquisition ; en conséquence, il a été décrété qu’il ne leur serait retenu qu’un huitième sur le prix de leurs contrats, pour représenter les recouvrements qu’ils pouvaient avoir acquis. Il n’en peut pas être rie même des procureurs au grand conseil, quelques considérations qu’ils invoquent. Par rapport à eux, le remboursement et l’indemnité sont distincts. Dès que la valeur de leur titre est certaine, on ne peut rien leur rembourser au delà de cette valeur; et une fois qu’il est établi, que le titre étant prélevé, le surplus du prix du contrat renferme nécessairement les accessoires du titre; une fois qu’il est établi, que ce surplus doit être divisé en deux parties égales, dont l’une représente la clientèle, et l’autre les recouvrements, lorsqu’il y a acquisition confuse de ces deux objets, on né peut plus sortir de cette règle, quelque sévère qu’elle puisse être; on doit, par conséquent, retrancher la moitié de l’indemnité à ceux qui ont acquis des recouvrements sans aucune spécification de prix. Si cette moitié devient d’autant pins considérable, que la valeur de leur titre est modique, il faut l’imputer au malheur de la position dans laquelle ils sont. Au surplus, quelque rigoureuse que cette mesure puisse paraître aux procureurs au grand conseil, ils savent qu’il en a été proposé une plus rigoureuse encore, qu’on pourrait peut-être reproduire aujourd’hui. Elle consistait à considérer la fixation de leur titre comme une évaluation légale , non susceptible de rectification, mais néanmoins susceptible d’ôtre comptée pour un tiers du prix total du contrat, d’après l’article 8 du décret du 21 décembre dernier, qui veut qu’il soit fait, sur chaque contrat, le prélèvement d’un tiers, lors même que l'évaluation ne monterait pas à une somme équivalente. Puis on divisait le* deux autres tiers, moitié pour la clientèle, moitié pour les recouvrements; et une de ces moitiés, c’est-à-dire un tiers du total, devait être payé à titre d’indemnité. De cette manière, à quelque somme qu’eût monté le prix de l'acquisition, il n’aurait été payé que 4,000 livres pour tenir lieu du premier tiers, et le second tiers eût été payé par forme d’indemnité. En tout, 24,000 livres à celui qui aurait acheté 60,000 livres, 34,000 livres à celui qui aurait acheté 90,000 livres. Cette extrême rigueur n’a pas été adoptée par votre comité, elle ne lui a pas même paru juste. Il faut remarquer, eu effet, que l 'évaluation dont il est parle dans l’article 8 du décret du 21 décembre est line évaluation rectifiée; que c’est eu considération de ce qu’elle est rectifie, de ce qu’elle est rehaussée, autant qu’il a été possible, qu’il a été décrété qu’elle tiendrait lieu du tiers du prix total du contrat, parce qu’il a été présumé, et l’on n’a cessé de le répéter, que, moyennant c< tte rectification, elle atteindrait presque toujours au tiers de ce prix et souvent au delà. Or, si les procureurs au grand conseil ne peuvent jouir du bénéfice de la rectification, on ne peut pas les soumettre à la condition imposée à cette rectification : la fixation de leur titre en détermine la valeur certaine; le prix en est parfaitement connu, il ne peut donc jamais être supposé former ni le tiers, ni le quart, ni le sixième d’un contrat d’acquisition ; il n’est nécessairement entré dans le prix total que pour sa valeur intrinsèque. Le prix certain de la finance des procureurs au grand conseil est de 4,000 livres; le titre n'est donc entré que pour 4,000 livres dans le prix total de l’acquisition de chacun d’eux; il serait par conséquent injuste, en leur remboursant cette somme, de la leur compter pour le tiers du prix total de leur contrat. Mais aussi, dès que le prix de leur titre est certain, il en résulte nécessairement que le surplus du prix de leur contrat forme le prix également certain des accessoires du titre. Et, comme les principes déjà établis veulent que le prix de ces accessoires soit pariagé en 2 parties égales, lorsque les recouvrements et la clientèle ont été acquis confusément, de manière que l’une soit imputée sur la clientèle, et l’autre sur les recouvrements, il est d’une conséquence nécessaire que l’officier qui se trouve en pareil cas ne reçoive pour indemnité que la moitié du surplus du prix total de son contrat, après le prélèvement de 4,000 livres. On ne peut donc s’écarter du projet de décret que le comité vous propose et que voici : « Art. 1er. Les procureurs au grand conseil seront remboursés de leur titre sur le pied de la finance fixée par la déclaration de 1775. « Art. 2. Le surplus du prix de leurs contrats, prélèvement fait de la somme déterminée par cetie déclaration, leur sera payé par forme d’indemnité, à l’exception du prix stipulé pour les recouvrements, et à la� déduction de la moitié, lorsque le prix des recouvrements ne sera pas spécifié. « Art. 3. Les intérêts leur seront payés à dater du 1er juillet 1790. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Despatys de Cour teilles. Je demande qu’au lieu de déduire la moitié sur les procureurs au grand conseil, comme le comité le propose dans l’article 2, on ne déduise que le quart. M. Tronchet. J’appuie cet amendement; il est de toute justice. M. Gossin, rapporteur. Je vous déclare, Messieurs, que c’était mon avis particulier. (L’amendement de M. Despatys de Gourteilles est mis aux voix et adopté.) En conséquence, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de judicature, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les procureurs au grand conseil seront remboursés de leur titre sur le pied de la finance fixée par la déclaration de 1775. Art. 2. » Le surplus du prix de leurs contrats, prélèvement fait de la somme déterminée par cetie déclaration, leur sera payé par forme d’indem-