(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES |8 octobre 1790.] qu’il vient de présenter nous ont déjà été indiquées. Le comité est persuadé qu’on trouvera facilement le moyen de mettre les assignats au pair. M. Pétion. II me semble que la division d’assignats que l’on vous propose ne descend pas assez jusqu’aux besoins ordinaires. Ou dit qu’ils feraient disparaître le numéraire : ce qui rend le numéraire rare c’est qu’ils sont à une somme trop forte, et que le mauvais débiteur s’en prévaut. Voilà un assignat, dit-il à son créancier, rendez-moi. On remédierait à cet abus en créant des assignats de 25 livres. M. Rœderer. Au lieu d’adopter la division proposée par le comité, je voudrais qu’on y substituât l'opinion de M. Poignot, présentée dans une des dernières séances. Elle consiste à émettre des assignats de 200 livres, de 150 livres, de 125 livres, de 100 livres et au-dessous. M. Regnaud ( député de Saint-Jean-d’ Angély). J’appuie la proposition de M. Rœderer, avec cet amendement, que l’on suivra les fractions par dizaine depuis 100 jusqu’à 200 livres. M. Poignot. J’ai moi-même amendé mon projet ; j’ai considéré qu’il y avait à i’hôtel-de-ville beaucoup de petits intérêts à payer; que pour cela il faudrait ou acheter des piastres fort cher, ou acheter de l’argent sur la place, ce qui le renchérirait encore. En conséquence, j’adopte ’avis de votre comité. La discussion est fermée. — Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont adoptés sans discussion. M. de Folleville propose, par amendement à l’article 8, qu’il soit ajouté après ces mots : « déposés aux archives, » ceux-ci : « dans un coffre fermant à trois clefs. » Une discussion s’élève sur la question de savoir entre les mains de qui ces clefs seront déposées. Cette partie est ajournée, et l’amendement de M. de Folleville adopté, ainsi que l’article 8. M. le Président prononce le décret en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les nouveaux assignats créés par le décret du 29 septembre dernier, seront de 2,000 livres, 500 livres, 100 livres, 90 livres, 80 livres, 70 livres, 60 livres, 50 livres, et non au-dessous. Art. 2. « Leur division sera faite ainsi qu’il suit: Savoir : Formant ensemble trois millions quarante mille billets, lesquels représentent huit cent3 millions. Art. 3. « Les assignats de 2,000 livres seront imprimés sur papier blanc, en caractères rouges ; ils seront de la même grandeur et de la même forme que les assignats déjà en circulation, mais sans coupons et sans intérêts. Art. 4. « Les assignats de 500 livres seront sur papier blanc, en caractères noirs, de la même grandeur et dans la même forme que ceux de 2,000 livres. Art. 5. » Les assignats depuis 100 livres jusqu’à 50 livres seront également sur papier blanc, en caractères noirs ; ils seront distingués des précédents, en ce que leur forme sera plus petite, et qu’ils ne porteront point l’effigie du roi ; ils présenteront seulement l’empreinte nationale aux armes de France, avec ces mots, la loi et le roi. Art. 6. « Tous les assignats seront, en outre, frappés comme les anciens, d’un timbre sec aux armes de France. Art. 7. « Chaque série sera composée de 40,000 numéros, de manière que les assignais de 2,000 livres formeront 5 séries ; ceux de 500 livres, 11 séries; et tous les autres, 10 séries. Art. 8. « Les formes et matières qui auront été employées pour la fabrication du nouveau papier desdits assignats, tous les ustensiles et matrices qui auront servi à l’impression, à la gravure et au timbre, seront, immédiatement après l’exécu-lion respective de ces différentes parties de la fabrication, enfermées dans une caisse à trois clefs, déposées aux Archives nationales, et ne pourront en être déplacées que par un décret spécial. » Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une note du garde des sceaux, contenant la sanction des décrets suivants : « Le roi a donné sa sanction, le 5 de ce mois : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 18 septembre dernier, relatif à des faits concernant la Chartreuse de Mont-Dieu. « 2° Au décret du 21, relatif aux opérations prescrites par l’article 10 de la troisième section du décret du 22 décembre dernier, pour la liquidation dans les provinces où il y avait une administration commune, et qui sont divisées entre plusieurs départements, des dettes contractées sous le régime précédent. « 3° Au décret du 22, portant que, provisoirement et pour cette année seulement, les appoin- |8 octobre 1790. | (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 509 tements et soldes des officiers et cavaliers de maréchaussée ne seront assujettis à aucune imposition. « 4° Au décret du 23, relatif aux émeutes arrivées à Soissons les 30 juillet et 1er août derniers, contre la libre circulation des grains. « 5° Au décret du même jour, rendu à l’occasion d’une protestation que la municipalité de Gorbigny s’est permise de faire contre un décret de l’Assemblée nationale, et portant que toutes municipalités, districts et départements qui se permettraient de suspendre directement ou indirectement l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés par le roi, seront personnellement responsables de tous événements. « 6° Au décret du 26, portant que la caisse d’escompte remettra au Trésor public la somme de 10 millions. « 7° Au décret du 26, relatif à des faits dénoncés par le procureur de la commune de Noort-Péenne. « 8° Au décret du 30, portant que la cour supérieure provisoire, établie à Rennes, continuera ses fonctions jusqu’au 15 du présent mois. « 9° Au décret du même jour, portant que la municipalité de Paris remettra au supérieur du collège de Sainte-Barbe, sur les revenus dont jouissait ci-devant M. l’archevêque de Paris, la somme de 4,000 livres pour là pension des boursiers. « 10° Au décret du premier de ce mois, concernant les pensions, traitements, émoluments et la solde des officiers, sous-officiers et soldats suisses. « 11° Au décret du même jour, relatif aux difficultés qui suspendent l'exécution, dans plusieurs départements, du décret du 28 septembre dernier, concernant les comptes à rendre par les anciens administrateurs, et la remise des pièces et papiers qui regardent l’administration de chaque département. « 12° Et enfin Sa Majesté a donné ses ordres pour l'exécution du décret du 30 septembre, portant que le ci-devant receveur général du clergé remettra au sieur Bourquet une somme de 3,000 livres, par forme de provision, pour l’ouvrage par lui composé sur les matières ecclésiastiques et bénéficiâtes. » Signé : CHAMPION DE ClCÉ, Arch. de Bordeaux. Paris, le 7 octobre 1790. M. de Montesquiou. Je demande à ajouter un mot à la discussion précédente sur les assignats, quoique votre décret ait été prononcé. M. de Lablache vient de voir le marché fait par le commissaire du roi avec M. Saint-Aubin. Le prix de ce marché est de 96,000 livres. M. Saint-Aubin est tenu de tous les frais de gravure et d’impression pour les 1,200,000 assignats. Il a traité avec M. Haz pour l’impression en taille-douce, moyennant 50,000 livres. Il reste à M. Saiut-Aubin 46,000 livres. Il faut retrancher de cette somme 6,000 livres pour les faux frais. On a fait 309 planches; ainsi chaque planche coûte 130 livres, comme l’a dit M. Mirabeau. Chaque assignat, gravure et impression comprises, revient à 18 ou 20 deniers. M.Goupilleau, secrétaire, donne lecture d’une lettre adressée à M. le Président, par M. d’Albert de Rioms, commandant de l’escadre de Brest. Voici la substance de cette lettre : « Quand vous rendîtes le décret honorablequi me concernait, je pris l’engagement formel de consacrer le reste de ma vie au service de ma patrie. Sur les ordres du ministre, oubliant mon âge et l’état de ma santé, je m’arrachai du sein de ma famille; je me rendis à Brest. Le roi me confia le commandement des forces navales. J’appris qu’on suspectait mes principes; je désirai des marques de la confiance de l’Assemblée nationale, et il me fut permis d’assister à la fédération; mais l’altération de ce décret, et les déclamations inutiles auxquelles elle donna lieu en diminuèrent l’effet.... L’Assemblée nationale connaît l’impossibilité de rétablir l’ordre dans l’escadre; je suis convaincu de l’impossibilité de rétablir cet ordre par moi, je me dois de demander au roi que Sa Majesté ait la bonté de me retirer l’autorité qu’elle m’avait confiée. Celui qui me remplacera n’aura pas plus de zèle, et sera peut-être plus heureux ..... . M. Fréfeau. Je pense qu’il faut renvoyer cette lettre au comité de marine. Il ne peut paraître indifférent aux Français de perdre les services d’un officier, qui jouissait dans la flotte d'un très haut degré d’estime : l’Assemblée nationale lui a donné des marques de la sienne. La lecture de cette lettre n’étant suivie d’aucune espèce de mesure, on pourrait en conclure que vous voyez avec indifférence une perle dont les ennemis de la France, s’il en existe, se réjouiraient beaucoup. Je pense donc qu’il faut renvoyer cette lettre au comité de marine, pour vous proposer un parti à prendre dans cette circonstance. M. le Président consulte l’Assemblée. La lettre de M. d’Albert de Rioms est renvojée au comité de la marine qui en rendra compte incessamment et proposera des mesures en rapport aux circonstances. M. le Président annonce que l’ordre du jour est la suite de la discussion sur le remplacement de la gabelle. M. Dupont (de Nemours ), rapporteur, rend compte des conférences qu’il a eues depuis lundi avec plusieurs membres de l’Assemblée nationale sur le second alinéa de l’article premier, alinéa ajourné dans cette même séance du lundi et propose une nouvelle rédaction avec des changements. Plusieurs membres sont successivement entendus pour et contre. L’Assemblée ferme la discussion et adopte les articles 1 et 2 ainsi qu’il suit : Art. 1er. « La proportion de la consommation entre les lieux soumis au même prix du sel et à la même nature de droits, sera évaluée eu masse à raison de la population, sauf les indemnités qui pourraient être justement réclamées, suivant l’article 5, ci-après, et sans que les réclamations qui seront faites, puissent retarder l’exécution des rôles de répartition. Art. 2. « D’après cette première répartition, la population des villes indiquant en chaque département la somme de la contribution à laquelle elles de-