[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 juin 1791.J 601 que le piège qu’on vous tend est grossier ! Voyez ce concert d’opinions, de volontés, qui règne dans toutes les parties de l’Empire ! Pouvez-vous croire encore que la Constitution ne soit pas le résultat de la volonté générale ? Pouvez-vous penser qu’elle ne doive pas faire le bonheur du peuple français? Abturez donc vos erreurs, vos préjugés ; réun ssez-vous aux amis, aux défenseurs de la patrie et de la liberté, et vous acquerrez des droits imprescriptibles à l’estime et à la reconnaissance de tous vos concitoyens. Votre comité, Messieurs, a pensé que dans les régiments d’infanterie française et étrangère, et dans l’artillerie, le premier drapeau attaché au premier bataillon, qui, jusqu’à présent a été blanc, devait porter désormais les couleurs nationales ; que tous les autres drapeaux devaient porter les couleurs affectées aux uniformes des régiments, a nsi que leur numéro, afin que chacun d’eux pût aisément se distinguer; qu’il était utile de placer dans tous les drapeaux une inscription qui rappelât sans cesse aux soldats leurs devoirs et leurs obligations. Il a également pensé que les étendards ou guidons attachés au premier escadron de carabiniers, de cavalerie, de chasseurs à cheval, de hussards et de dragons, devaient porter les couleurs nationales ; que les autres devaient porter les couleurs des uniformes, et avoir, ainû que l’infanterie, leur inscription et leur numéro. Votre comité militaire a cru également qu’il était convenable de laisser subsister dans les drapeaux, étendards et guidons, les marques distinctives qui attestaient les actions glorieuses et la valeur de plusieurs régiments ; valeur qui, sans doute, a été commune à tous, mais dont tous n’ont pas été à portée de donner les mêmes preuves. Tels sont les moiifs du décret que j’ai l’honneur de vous proposer. (L’Assemblée] nationale, ouï le rapport de son comité militaire, décrète les articles suivants :) Art. 1er. « Le premier drapeau de chaque régiment d’infaQterie française, allemande, irlandaise et liégeoise, de chaq*ue régiment d’artillerie, ainsi qne le drapeau de chaque bataillon d’infanterie légère; le premier étendard de chaque régiment de cavalerie française, de hussards, chasseurs à cheval, et de carabiniers ; le premier guidon de chaque régiment de dragons, porteront désormais les trois couleurs nationales, suivant les dispositions et formes qui seront présentées à l’Assemblée par son comité militaire. Art. 2. « Les autres drapeaux des régiments d’infanterie française, allemande, irlandaise et liégeoise, et des régiments d’artillerie; les autres étendards des régiments de cavalerie française, de hussards, de chasseurs à cheval et de* carabiniers ; les autres guidons de chaque régiment de dragons, porieront désormais les couleurs affectées à i’uni-iorme de chaque régiment, suivant les dispositions et formes qui seront présentées à l’Assemblée par son comité militaire. Art. 3. « Tous les drapeaux, étendards et guidons porteront d’un côté l’inscription suivante : Discipline et obéissance à la loi; de l’autre côté, le numéro du régiment. Art. 4. « Les cravates de tous les drapeaux, étendards et guidons seront aux couleurs nationales. Art. 5. « Ceux des régiments qui portaient, dans leurs drapeaux, étendards et guidons des preuves honorables de quelques actions éclatantes à la guerre conserveront ces marques de leur bonne conduite et de leur valeur ; mais toutes armoiries ou antres distinctions qui pourraient avoir quelque rapport à la féodalité seront entièrement supprimées sur les drapeaux, étendards et guidons. » (L’Asse nblée adopte ce projet de décret et ordonne l’impression du rapport de M. de Menou, pour être envoyé à tous les régiments.) M. Alexandre de Lameth. Messieurs, dans le moment où le minière doit faire une promotion des officiers que vous avez décrétés, il esl embarrassé sur un point, et je dois vous demander qu’elle esl votre intention. Plusieurs Français ont servi chez les puissances étrangères, il y en a plusieurs qui sont en France depuis le commencement de la Révolution, et qui ont demandé du service. M. deWimpfeu est un de ces officiers. M. Jarry, qui a servi le roi de Prusse, et dont Frédéric faisait le plus grand cas, qui a montré des sentiments très patriotiques, se trouve aussi dans le cas de ne pouvoir pas être employé, à moins que l’Assemblée nationale ne dise que c’est son intention. Je la prierai donc de vouloir bien décider si le ministre pourrait employer plusieurs officiers qui, étant Français, sont revenus au moment de la Révolution française et ont demandé du service. (Oui! oui !) Voici le projet de décret que je propose : « L’Assemblée nationale décrète que le ministre de la guerre est autorisé à employer dans l’armée les Français qui ont servi chez les puissances étrangères, et qui sont rentrés en France depuis l’époque de la Révolution. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Alexandre de Lameth, rapporteur. Ou avait décidé que, pour être aide de camp, il faudrait avoir 10 années de service d’officier. Plusieurs généraux ont voulu choisir des personnes qui sont dans la garde nationale qui n’ont pas le temps d’officier. Je demande si l’Assemblée, pour cette fois, trouve bon que l’on puisse choisir... (Non! non!) Les places d’aide de camp sont des places de confiance; il est très possible de pouvoir employer daus ce moment... (Non! non!) Je vous assure* qu’il y aura beaucoup de difficultés, si l’on veut tenir exactement la loi qui exige 10 années de services pour aide de camp. Voici le décret que je propose : « L’Assemblée nationale décrète que les officiers généraux employés pourront choisir leurs aides de camp, pour cette fois seulement, parmi les officiers qui ne seront pas brevetés depuis dix ans. » M. Millet de Mureau. Je demande la question préalable sur cet article ; lorsque vous avez établi des aides de camp, il y a eu quelques oppositions à cet établissement. Et lorsqu’on vous a parlé de l’instruction de ces officiers, ou vous a a dit qu’on y pourvoirait daus le mode d’application. Lorsqu’on vous a présenté ce mode le