SÉANCE DU 30 GERMINAL AN II (19 AVRIL 1794) - Nos 28 ET 29 65 » 8°. De celle des revenus nationaux, jusqu’à concurrence de 2 millions; » 9°. De celle de l’organisation et du mouvement des armées de terre, jusqu’à concurrence de 3 millions; » 10°. De celle de la marine et des colonies, jusqu’à concurrence de 12 millions; » 11°. De celle des armes et poudres, jusqu’à concurrence de 20 millions; » 12°. De celle des relations extérieures, jusqu’à concurrence d’un million. » VIII. — Les ministres, ordonnateurs, commissaires, administrateurs, payeurs, receveurs, trésoriers, et tous ceux qui ont établi des contributions, taxes, emprunts, saisies ou échanges, ou qui ont été chargés de l’argenterie des églises, depuis le premier juillet 1791, époque de l’établissement de la trésorerie nationale, seront tenus de dresser, et fournir aux commissaires de la trésorerie nationale, dans le délai de trois mois, le compte en débit et crédit de leur administration, et ils fourniront à l’appui les pièces justificatives et acquits comptables qui sont relatives à leur comptabilité. » IX. — Les ministres, administrateurs et commissaires, dont les fonctions qui leur étoient confiées sont déléguées aux douze nouvelles commissions, leur rendront compte des dépenses arriérées qui sont encore dues. » X. — Les commissaires de la trésorerie surveilleront l’exécution de l’article VIII, ils en rendront compte aux comités de Salut public et des finances; ils seront tenus de leur dénoncer les abus qui auroient pu être commis dans l’administration des deniers de la République, et la négligeance des comptables qui n’exécuteront pas, dans le délai prescrit, les obligations qui leur sont imposées par le présent décret. >» Le présent décret sera imprimé dans le bulletin de demain » (1). BREARD demande que l’on prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher les comptables d’émigrer. Le rapporteur se charge de faire part de cette demande au comité de salut public. Quelques autres propositions sont faites, elles sont écartées par l’ordre du jour (2). mencés comprendront dans le compte de clerc-à-maître qu’ils doivent rendre à leurs successeurs, les recettes et dépenses qu’ils auront faites pour le paiement, tant des frais du culte et pensions ecclésiastiques, que de tous autres objets pour l’aquittement desquels lesdits receveurs reçoivent des fonds directement du trésor public. » II. — Ceux des receveurs remplacés qui ont conservé la suite des exercices par eux commencés, rendront, dans le délai de quinze jours, à leurs successeurs, le compte de clerc-à-maître de leurs recettes et de leurs dépenses sur les objets énoncés en l’article précédent, et seront tenus de verser de suite, dans les mains des receveurs actuels, les reliquats desdits comptes. » III. — Les nouveaux receveurs comprendront en conséquence les recettes et dépenses dont il leur aura été ainsi rendu compte par leurs prédécesseurs, dans le bordereau général de situation au premier Germinal, que les commissaires de la trésorerie nationale ont été autorisés à demander à tous les receveurs de la République. » IV. — D’après ces dispositions, les receveurs anciens qui ont conservé la suite des exercices par eux commencés pour le recouvrement des contributions directes, n’auront plus à compter personnellement et directement vis-à-vis de la nation que du montant desdites contributions. » V. — Ceux des receveurs anciens qui auroient déjà rendu leurs comptes en la forme précédemment réglée, des frais de culte et autres objets acquittés avec des fonds tirés du trésor national, remettront lesdits comptes, avec les pièces justificatives, à leurs successeurs, lesquels seront tenus de comprendre les recettes et dépenses desdits comptes dans le bordereau général mentionné en l’article III ci-dessus. » VI. — Il est dérogé à la loi du 14 juillet 1793 (vieux style), en tout ce qui seroit contraire au présent décret (1). 29 28 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du comité des Finances, décrète : » Art. I. — Les receveurs de district qui ont quitté ou qui quitteront leurs places sans conserver la suite des exercices par eux com-(1) P.V., XXXV, 334-337. Minute de la main de Cambon (C 296, pl. 1012, p. 28, 1 à 13) ; Décret n° 8858. Reproduit dans Bin, 30 germ.; J. Mont., n° 158; Débats, n° 577, p. 488; Mon., XX, 259; Batave, n° 430; Mess, soir, n° 610; C. XJniv., 1er flor.; Mention dans Ann. patr., n° 474; Batave, n° 429; J. Berlet, n° 575 et 576; Audit, nat, n° 575; M.U., XXXIX, 14, 26; Rép., n° 122. (2) J. Sablier, n° 1268. On continue la lecture de la Correspondance. Le citoyen Helman offre à la Convention une gravure représentant l’exécution de la mort du tyran sur la place de la Révolution; il l’invite à peser dans sa sagesse s’il ne seroit pas nécessaire d’exposer un exemplaire de cette gravure dans les écoles primaires. Mention honorable, insertion au Bulletin, renvoi au comité d’instruction publique (2). (1) P.V., XXXV, 337. Minute de la main de Cambon (C 296, pl. 1012, p. 29, 1 à 7) ; Décret n° 8853. Reproduit dans Batave, n° 430; Mon., XX, 259; Débats, n° 577, p. 490; mention dans J. Sablier, n° 1268; Ann. patr., XXXIX, n° 474; C. TJniv., 1er flor., Audit, nat., n° 574; C. Eg., n° 610, p. 156; M.U., XXXIX, 14, 26. (2) P.V., XXXV, 339. J. Sablier, n° 1269. Pas de mention dans les Procès-verbaux du comité d’instruction publique, publiés par J. Guillaume. 5 SÉANCE DU 30 GERMINAL AN II (19 AVRIL 1794) - Nos 28 ET 29 65 » 8°. De celle des revenus nationaux, jusqu’à concurrence de 2 millions; » 9°. De celle de l’organisation et du mouvement des armées de terre, jusqu’à concurrence de 3 millions; » 10°. De celle de la marine et des colonies, jusqu’à concurrence de 12 millions; » 11°. De celle des armes et poudres, jusqu’à concurrence de 20 millions; » 12°. De celle des relations extérieures, jusqu’à concurrence d’un million. » VIII. — Les ministres, ordonnateurs, commissaires, administrateurs, payeurs, receveurs, trésoriers, et tous ceux qui ont établi des contributions, taxes, emprunts, saisies ou échanges, ou qui ont été chargés de l’argenterie des églises, depuis le premier juillet 1791, époque de l’établissement de la trésorerie nationale, seront tenus de dresser, et fournir aux commissaires de la trésorerie nationale, dans le délai de trois mois, le compte en débit et crédit de leur administration, et ils fourniront à l’appui les pièces justificatives et acquits comptables qui sont relatives à leur comptabilité. » IX. — Les ministres, administrateurs et commissaires, dont les fonctions qui leur étoient confiées sont déléguées aux douze nouvelles commissions, leur rendront compte des dépenses arriérées qui sont encore dues. » X. — Les commissaires de la trésorerie surveilleront l’exécution de l’article VIII, ils en rendront compte aux comités de Salut public et des finances; ils seront tenus de leur dénoncer les abus qui auroient pu être commis dans l’administration des deniers de la République, et la négligeance des comptables qui n’exécuteront pas, dans le délai prescrit, les obligations qui leur sont imposées par le présent décret. >» Le présent décret sera imprimé dans le bulletin de demain » (1). BREARD demande que l’on prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher les comptables d’émigrer. Le rapporteur se charge de faire part de cette demande au comité de salut public. Quelques autres propositions sont faites, elles sont écartées par l’ordre du jour (2). mencés comprendront dans le compte de clerc-à-maître qu’ils doivent rendre à leurs successeurs, les recettes et dépenses qu’ils auront faites pour le paiement, tant des frais du culte et pensions ecclésiastiques, que de tous autres objets pour l’aquittement desquels lesdits receveurs reçoivent des fonds directement du trésor public. » II. — Ceux des receveurs remplacés qui ont conservé la suite des exercices par eux commencés, rendront, dans le délai de quinze jours, à leurs successeurs, le compte de clerc-à-maître de leurs recettes et de leurs dépenses sur les objets énoncés en l’article précédent, et seront tenus de verser de suite, dans les mains des receveurs actuels, les reliquats desdits comptes. » III. — Les nouveaux receveurs comprendront en conséquence les recettes et dépenses dont il leur aura été ainsi rendu compte par leurs prédécesseurs, dans le bordereau général de situation au premier Germinal, que les commissaires de la trésorerie nationale ont été autorisés à demander à tous les receveurs de la République. » IV. — D’après ces dispositions, les receveurs anciens qui ont conservé la suite des exercices par eux commencés pour le recouvrement des contributions directes, n’auront plus à compter personnellement et directement vis-à-vis de la nation que du montant desdites contributions. » V. — Ceux des receveurs anciens qui auroient déjà rendu leurs comptes en la forme précédemment réglée, des frais de culte et autres objets acquittés avec des fonds tirés du trésor national, remettront lesdits comptes, avec les pièces justificatives, à leurs successeurs, lesquels seront tenus de comprendre les recettes et dépenses desdits comptes dans le bordereau général mentionné en l’article III ci-dessus. » VI. — Il est dérogé à la loi du 14 juillet 1793 (vieux style), en tout ce qui seroit contraire au présent décret (1). 29 28 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du comité des Finances, décrète : » Art. I. — Les receveurs de district qui ont quitté ou qui quitteront leurs places sans conserver la suite des exercices par eux com-(1) P.V., XXXV, 334-337. Minute de la main de Cambon (C 296, pl. 1012, p. 28, 1 à 13) ; Décret n° 8858. Reproduit dans Bin, 30 germ.; J. Mont., n° 158; Débats, n° 577, p. 488; Mon., XX, 259; Batave, n° 430; Mess, soir, n° 610; C. XJniv., 1er flor.; Mention dans Ann. patr., n° 474; Batave, n° 429; J. Berlet, n° 575 et 576; Audit, nat, n° 575; M.U., XXXIX, 14, 26; Rép., n° 122. (2) J. Sablier, n° 1268. On continue la lecture de la Correspondance. Le citoyen Helman offre à la Convention une gravure représentant l’exécution de la mort du tyran sur la place de la Révolution; il l’invite à peser dans sa sagesse s’il ne seroit pas nécessaire d’exposer un exemplaire de cette gravure dans les écoles primaires. Mention honorable, insertion au Bulletin, renvoi au comité d’instruction publique (2). (1) P.V., XXXV, 337. Minute de la main de Cambon (C 296, pl. 1012, p. 29, 1 à 7) ; Décret n° 8853. Reproduit dans Batave, n° 430; Mon., XX, 259; Débats, n° 577, p. 490; mention dans J. Sablier, n° 1268; Ann. patr., XXXIX, n° 474; C. TJniv., 1er flor., Audit, nat., n° 574; C. Eg., n° 610, p. 156; M.U., XXXIX, 14, 26. (2) P.V., XXXV, 339. J. Sablier, n° 1269. Pas de mention dans les Procès-verbaux du comité d’instruction publique, publiés par J. Guillaume. 5