[Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juillet 1701 J 71 2° les sommes payées par lesdits receveurs, à compter de la même époque, aux trésoriers des districts renfermant le chef-lieu de chaque département d’où dépendent actuellement les communautés qui composaient auparavant le ressort desdites élections ou bureaux ; 3° les déductions à faire sur le montant desdits rôles pour les taxations des collecteurs, et celles des receveurs particuliers des tinances ; 4° les déductions à faire également pour les non-valeurs, décharges, modérations ou compensations, des décimes ou capitations privilégiées, qui auront été régulièrement accordées sur lesdits rôles des six derniers mois 1789; 5° enfin les sommes versées dans la caisse de l’extraordinaire pour le produit net des rôles supplétifs des communautés qui en ont offert le montant en don patriotique. Art. 3- « Lesdits comptes ainsi dressés et appuyés de pièces justificatives et de quittances, seront présentés au directoire de chaque département d’où dépendent actuellement les communautés qui composaient auparavant le ressort d édites élections ou bureaux ; chaque directoire arrêtera quittes lesdits comptes ainsi arrêtés et balancés avec les objets à recevoir; et ceux réellement reçus, ou légalement déduits seront réunis aux autres pièces à fournir par les receveurs particuliers, et remis au bureau général de liqnid dion, qui procédera alors à la liquidation définitive desdits receveurs particuliers, aux termes du décret du 4 mai 1791. Art. 4. « Pour assurer l’exécution des articles ci-dessus, et faire connaître le montant exact desdits rôles supplétifs pour chaque élection ou bureau, le ministre des contributions fera passer au bureau de liquidation un bordereau de chacun desdits rôles arrêiés par les directoires de département. Art. 5. « Et néanmoins, lesdits receveurs à qui il restera encore des recouvremeuts à faire sur lesdits rôles supplétifs, d’après les comptes dressés et arrêtés de la manière ci-dessus indiquée, pourront consentir qu’il soit retenu sur leur finance une somme égale à celle qui leur restera encore à recouvrer sur lesdits rôles, et le surplus de leur finance sera remboursé aux termes du décret du 4 mai. Art. 6. « A l’égard de l’époque à laquelle la portion de finance retenue aux termes de l’article précédent, sera remise auxdits receveurs, et des prétentions qu’ils pourraient former pour les intéi êls d’icelle, l’Assemblée a renvoyé au comité central de liquidation, pour en conférer avec le ministre des contributions publiques, et lui présenter un projet de décret. Art. 7. « Les justifications prescrites par les articles précédents seront exigées de la part des receveurs particuliers qui ont déjà été liquidés en exécution du décret du 4 mai, sanctionné le 15; en conséquence, leurs reconnaissances définitives qui n’auront pas été délivrées jusqu’à ce jour, ne pourront l’être que sur la représentation des comptes dressés et arrêtés aux termes des articles précédents. Art. 8. « Toutes les dispositions cî-dessus auront lietz à l’égard des receveurs des tailles, receveurs des fouages et tous autres percepteurs des deniers publics qui ont été chargés du recouvrement des rôles supplétifs dans les ci-devant pays conquis, pays d’Etats et pays abonnés; en conséquence, ils ne pourront être admis à la liquidation et «m remboursement de leurs offices, qu’en joignant par eux, à la décharge légale de leur dernier exercice, les comptes dressés et présentés comme ci-dessus. « Et sera le présent décret, en ce qui concerne le règlement relatif aux receveurs de finances» imprimé et envoyé à tous les départements. » (Ce décret est adopté.) M. de Cernon, au nom du comité des finances . Messieurs, vous avez renvoyé hier à voire comité la rédaction des dispositions que vous avez décrétées relativement à l'émission des assignats de 5 livres. C’est cette rédaction que je viens vous présenter : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit . « Art. 1er. La caisse de l’extraordinaire versera, par échange à la trésorerie, les assignais de 5 livres à mesure de leur fabrication ; elle réservera ce qui sera nécessaire à ses appoints et à l’échange des coupons d’assignais de 1,090',, 300 et 200 livres, et annulera, dans la même proportion, des assignats de 2,000 livres et 1,001) livres remis à sa caisse de gestion. « Art. 2. La trésorerie nationale, à compter de 11 de ce mois, enverra autant qu’il sera possible des assignats de 5 livres dans les départements, pour le payement du culte, partie du prêt des troupes françaises, payement des officiers et autres dépenses des départements. « Art. 3. La trésorerie remettra aux différents payeurs qui sont chargés de la dette de l’Etat, les sommes suffisantes en assignats de 5 livres pour payer les appoints, et en 0'ournir dans les payeme its jusqu’à la concurrence de 50 livres autant qu’il sera possible. « Art. 4. Les districts régleront, sous Ja surveillance des départements, la forme de distribution la plus utile des assignais de 5 livres dans les départements. Ils pourront même les faire délivrer par échange aux chefs d’ateliers, et de manufactures. « Art. 5. Usera présenté incessamment un projet de décret sortes moyens d’échanger la même monnaie contre les assignats de 5 livres. » M. Decrétot. Vous connaissez la diffi u'té que vos manufactures éprouvent pour le payement de leurs ouvriers; vous savez combien elles méritent d’être secourues, puisque c’est par elles que l’argent qui est sorti du royaume doit vous rentrer, et que l’équilibre dans le change doit être rétabli. En appuyant l’article 4 du projet de décret, qui dit que les directoires de district pourront distribuer des assignats de 5 livres aux chefs d’ateliers, de manufactures, je demande qu’on. substitue aux mots : « pourront distribuer» les mots : feront distribuer, de préférence, aux chefs d’ateliers, de manufactures, etc. » Plus les directoires de district distribueront de petits assignais de 5 livres aux chefs de manufactures, plus la circulation en sera active. M. Defermon. Je crois qu’il serait facile de