750 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. avec armes à feu dans lesdits parcs du roi, et même sur leurs propriétés, les jours où Sa Majesté chassera en personne, et après les avertissements portés dans l’article 4. « Art. 7. Si les délinquants sont déguisés ou masqués, ou s’ils n’ont aucun domicile connu, ils seront arrêtés sur-le-champ et traduits dans les prisons du district du lieu du délit. » M. Brillât -Savarin. Je demande que les commissions que le roi jugera à propos de donner soient enregistrées aux greffes des municipalités. Cet amendement est adopté et compris dans l’article 8, en ces termes : « Art. 8. Les gardes que le roi jugera à propos d’établir pour la conservation de ses chasses seront reçus et assermentés devant les juges du district, auxquels la connaissance des délits de chasse commis dans lesdils parcs et domaines qui seront réservés au roi appartiendra, conformément à l’article 7 du décret du 6 septembre courant, et seront les commissions données aux gardes enregistrées sans frais aux greffes des municipalités. » {Adapté.) L’article 9 est mis aux voix et décrété comme suit : « Art. 9. Les peines ci-dessus seront prononcées sommairement et à l’audience, à la poursuite du commissaire du roi, par les tribunaux de district du lieu du délit, d’après les rapports des gardes-chasses. » (On fait lecture de l’article 10.) M. Defermom. Je propose que les gardes-chasses, qui ont une commission du roi, et les autres préposés à la conservation des bois et forêts ne puissent remplir aucune autre fonction publique. M. Despatys. J'appqie la proposition de M. De-fer mon ; mais, au lieu de l’introduire dans l’article 10, je propose d’en faire un article additionnel, par lequel vous déclarerez que les gardes-chasses et autres préposés, que les capitaines des chasses et ofticiers de la liste civile, ne sont pas éligibles aux autres fonctions publiques. Pour justifier l’article que je vous propose, je n’ai qu’à vous citer ce qui se passe à Fontainebleau, où deux officiers des chasses du roi sont, dans ce moment, maire et commandant de la garde nationale. M. Barrère. La disposition qu’on vous propose d’adopter a été présentée hier au comité des domaines. Il n’a pas cru devoir s’en occuper parce qu’il lui a semblé qu’elle regardait le comité de Constitution. (L’article additionnel proposé par M. Despatys est renvoyé au comité de Constitution.) Les articles 10, 11 et i2 sont ensuite adoptés comme suit : « Art. 10. Seront au surplus exécutés les articles du décret des 21, 22 et 28 avril dernier ; et néanmoins les rapports des gardes-chasses pourront être faits concurremment au greffe du tribunal du district, ou à celui de la municipalité du lieu du délit, et affirmés entre les mains d’un des juges ou d’un officier municipal. « Art. 11. Les décrets des 21, 22 et 28 avril dernier seront exécutés contre les gardes et autres personnes employées aux chasses du roi, ainsi et de la même manière que contre tous les autres délinquants. [14 septembre 1790.] « Art. 12. Les règlements, lois et ordonnances ci-devant portés sur le fait des chasses du roi et les capitaineries sont abolis. » M. l’abbé Lebreion, député de Vannes. Le comité ecclésiastique a pris l avis du comité des finances sur le projet ae décret qu’il va avoir l’honneur de vous présenter. Il se percevait dans toutes les provinces une contribution, sous le nom de décime, qui était répartie par l’administration diocésaine. Une sage prévoyance faisait la loi d’avoir toujours en avant une demi-année. Les fonds de chaque caisse se montaient l’une dans l’autre à 36,000 livres, ce qui forme un total de 3 millions. Ces fonds sont en réserve de temps immémorial. Ils ont été donnés pour l’intérêt public ; la nation a donc le droit de s’en emparer : voici, en conséquence, le décret que votre comité ecclésiastique vous propose: « L’assemblée nationale, instruite que dans plusieurs des diocèses du royaume il existe, dans la caisse des impositions du clergé, une masse de deniers comptants, formant le reliquat des comptes des années précédentes, et connus sous le nom de bons et gras de caisse, ordonne que dans la huitaine du jour delà notification du présent décret, qui sera faite aux receveurs des décimes et à tous autres receveurs des impositions du clergé, sous quelques noms qu’ils soient connus, à la diligence des procureurs-syndics des districts, lesdits receveurs verseront ou feront verser à la caisse de l’extraordinaire la totalité des deniers étant en leurs mains, pour reliquat des comptes par eux précédemment rendus. Décrète en outre que lesdits receveurs des décimes et impositions du clergé rendront sans délai par-devant les directoires des districts, où ils sont domiciliés, le dernier compte de leur administration ; auquel compte ils seront tenus d’appeler trois curés du diocèse, à leur choix, et en feront verser le reliquat à la caisse de l’extraordinaire en espèces sonnantes comme dépôt. » M. l’abbé Martinet. Je demande qu’il soit fait une exception pour le diocèse d’Angers, où tous les contribuables sont encore vivants. M. Camus. Il est vrai qu’en 1787 on a rendu un arrêt du conseil pour la nouvelle formation du bureau des décimes du diocèse d’Angers ; mais ce n’est là qu’une forme qu’on renouvelait de temps en temps. Je crois le décret proposé d’autant plus nécessaire, qu’on a vu les évêques disposer arbitrairement de ces sommes en réserve. Je connais un diocèse où l’évêque avait ainsi puisé dans la caisse pour orner son église, et puis on lui en faisait honneur ; on disait que M. l’évêque avait orné la cathédrale à ses dépens. M. de Bonnal, évêque de Clermont. Je demande qu’il soit permis de prendre à partie M. Camus, en cas qu’il avance un fait faux ; je le prie de nommer l’évêque dont il entend parler. M. Camus. Puisqu’il faut parler clairement, je dis que j’ai voulu parler de feu M. l’évêque d’Angers ; ce fait m’a été rapporté par M. de Jouffroy, évêque du Mans : il est ici, il peut répondre. M. de Jouffroy. J’ai dit à M. Camus que l’évêque d’Angers avait puisé dans la caisse des décimes pour orner son église, mais je n’ai pas dit qu’il ait rien pris pour Jui. (On observe que M. Camus n’a pas avancé ce dernier fait.) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1790.] 751 On demande la question préalable sur l’article. La question préalable est rejetée. L’article est ensuite décrété dans la teneur ci-dessous i « L’Assemblée nationale instruite que, dans la plupart des diocèses du royaume, il existe dans fa caisse des impositions du clergé, une masse de deniers comptants, formant le reliquat des comptes des années précédentes, et connus sous le nom de bons et gras de caisse , dérogeant en cette partie à l’article 4 du décret du 18 juillet dernier sanctionné par le roi le 18 du môme mois, ordonne que dans la huitaine du jour de la notification du présent décret, qui sera faite aux receveurs des décimes et à tous autres receveurs des impositions du clergé, sous quelque nom qu’ils soient connus, à la diligence des procureurs-syndics des districts, lesdits receveurs verseront ou feront verser à la caisse de l’extraordinaire en deniers comptants, comme objet déposé entre leurs mains, la totalité des deniers étant en leurs mains pour reliquat des comptes par eux précédemment rendus-, décrète en outre que lesdits receveurs des décimes et impositions du clergé rendront sans délai, par-devant les directoires des districts où ils sont domiciliés, le dernier compte de leur administration, auquel compte seront appelés trois curés du diocèse, nommés par le directoire des districts dans lesquels ils sont établis, et en feront verser le reliquat à la caisse de l’extraordinaire. » M. Defermon, rapporteur du comité de la marine. Votre décret sur le pacte de famille a autorisé un armement de 45 vaisseaux de ligne; le ministre de la marine vous a présenté le tableau de la dépense de l’armement des 31 vaisseaux, 9 frégates, une corvette et un aviso, nécessaires pour compléter le total de nos forces. Ce tableau présente une nouvelle dépense de 21,615,456 livres par année, à raison de 1,673,263 livres par mois ; mais comme il eût été difficile d’exécuter à la fois les levées d’hommes nécessaires à la totalité de ce second armement, le comité s’est assuré que le ministre a limité ses ordres à l’armement de 16 vaisseaux de ligne avec les frégates, corvette et aviso, en indiquant par préférence les vaisseaux de premier rang: c’est d’après cette instruction que le comité a porté la dépense aux deux tiers de celle énoncée, pour la totalité, par le ministre. Dans ce département, l’habitude d’intervertir les fonds et d’en dénaturer l’emploi a jusqu’à présent paru invincible. G’est cette confusion qui depuis 11 ans a rendu impossible la comptabilité générale. Il importe, sans doute, de mettre un terme à ce désordre. Votre comité y a pourvu par une disposition spéciale et vous propose le projet de décret qui suit : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de ses comités de marine et des finances réunis, sur la demande faite par le ministre de la marine d’un fonds extraordinaire pour pourvoir aux dépenses qu’exigent les armements; « Décrète qu’il sera provisoirement délivre au ministre de la marine un fonds extraordinaire de 4,600,000 livres, pour pourvoir, tant aux dépenses de l’escadre de Brest, aux ordres de M. d’Albert, pendant le mois d’août, qu’aux frais du nouvel armement, et aux approvisionnements nécessaires. « Décrète, en outre, que dans le compte que le ministre sera tenu de fournir chaque mois, conformément au décret sur le pacte de famille du 26 août dernier, les frais d’armements et entretien des escadres seront séparés des dépenses ordinaires et présentés dans une colonne particulière afin de justifier clairement la destination et l’emploi des sommes qui auront été mises à sa disposition pour ces objets. » (Adopté.) M. Duhart, député du département des Basses-Pyrénées, demande et obtient un congé de six semaines pour affaires. M. le Président. Le comité militaire demande à faire un rapport sur la discipline intérieure des corps et sur les punitions à infliger à ceux qui y con trev tendraient. M. de Bouthillier, rapporteur. Messieurs, la discipline est l’âme d’une armée : sans elle, sans subordination, elle serait sans force comme sans moyens d’exécution. Le soldat ne doit point perdre, sans doute, ees droits, comme homme et comme citoyen; mais il en est cependant une portion dont il doit de plus le sacrifice, en raison de l’état militaire auquel il s’est consacré. L’abnégation qu’il en doit faire momentanément , en faveur de l’utilité de ses concitoyens, qu’il s’est engagé à défendre ou à protéger, devient pour lui un titre de plus à leur reconn aisance, et cetle espèce de privation d’une partie de ses droits qu’il s’impose, est sans contredit le premier pas qu’il doit faire dans la carrière de l’honneur dont la voix doit toujours le diriger. La subordination militaire doit être établie de grade en grade; mais si elle doit être passive pour ceux qui y sont soumis, il faut en même temps que l’exigence en soit réfléchie de la part de tous ceux qui sont dans le cas de la prescrire, et que des lois sages, en l’ordonnant, préviennent aussi les abus qu’on en pourrait faire. Pour pouvoir contenir une multitude d’hommes armés, rassemblés et faits pour obéir, il faut qu’ils puissent savoir ce qu’on est en droit de leur prescrire, et les châtiments auxquels ils peuvent être exposés s’ils refusent de s’v soumettre. La loi, et non la fantaisie arbitraire des commandants, doit le prononcer d’une manière positive; et s’il est nécessaire qu’elle établisse des peines contre ceux qui troubleraient l’ordre, il faut qu’elles soient proportionnées aux fautes, qu’elles ne contrarient pas fè caractère national, et, par-dessus tout, qu’elles ne puissent être infligées que loyalement. Les fautes que l’on doit punir sont de deux natures : les unes sont seulement contraires à la discipline et n’intéressent qu’elles; les autres sont de véritables crimes ou délits contre le bon ordre, soit militaire, soit civil. Les punitions de discipline ont été infligées, jusqu’ici, par la volonté seule des commandants sur leurs subordonnés. Celles contre les crimes et délits militaires ne l’étaient qu’en vertu des lois, et que conformément aux formes orescriles par elles. G’est au roi à prononcer les règlements de détails de la discipline intérieure ; mais c’est au Corps législatif à décréter les articles constitutionnels qui doivent leur servir de bases. G’est aux représentants de la nation seuls qu’il appartient de dicter les lois qui peuvent intéresser l’honneur, l’existence civile, ou la vie des citoyens consacrés à la défense de la patrie; c’est à eux qu’il appartient de prononcer les formes légales qui doivent constater la justice et l’authen-