/Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 janvier 1791.] relatifs aux haras, ainsi que les baux des maisons occupées par les bureaux ries directions des vingtièmes, demeureront résiliés, à compter du 1er janvier 1791. Art. 2. « Les directoires des départements se feront représenter les baux à loyer dont la résiliation est prononcée par l’article précédent ; ils en constateront les prix et la durée, et donneront leur avis sur l’indemnité qui devra être accordée aux propriétaires, conformément aux usages locaux ; les directoires de départements dresseront des procès-verbaux de leurs opérations, qu’ils enverront sans délai au ministre des finances, pour, sur le compte qui en sera rendu à l’Assemblée, être décrété ce qu’il appartiendra, » M. Vernier (1), au nom du comité des finances. Messieurs, votre comité, saisissant l’esprit plutôt que la lettre du décret sur les assignats, a examiné s’il pouvait y avoir un moyen quelconque d’établir une circulation libre, assurée, et surtout en faisant les envois par la poste. Dès le moment où vous avez décrété les assignats, on agita la question de savoir s’il était possible, pour mieux observer leur circulation, de les passer à l’ordre de ceux qui seraient dans le cas de les recevoir ; mais sans parler des embarras que cet ordre d’endossement pourrait entraîner avec lui, on a reconnu que ce serait ôter aux assignats le vrai caractère de papier-monnaie, le seul qui leur convienne. Le premier moyen est donc impraticable. Le deuxième projet était de faire des coupures aux asignats ; mais ce n’est là qu’un rêve, qui s’évanouit au réveil de la réflexion : car si l’une des deux parties est volée, l’autre sera perdue pour le propriétaire. Un autre projet, qui ne peut séduire qu’un moment, quoique plus spécieux en apparence, embrasse deux moyens : le premier, ce serait de donner ordre aux receveurs de district et aux autres receveurs des revenus nationaux de délivrer le montant de la valeur des assignats qui auraient été déposés. Pour se pénétrer de l’inconséquence de ce projet, il suffit de réfléchir que nous n’avons qu’un nombre déterminé d’assignats; il faudrait plus de 2 milliards pour établir les différents dépôts dans les caisses de correspondances. Ges différents moyens ne nous ayant point paru praticables, le comité a pensé que s’il y avait un moyen dont on pût s’occuper, s’il y avait une loi à prendre, ce serait de charger le comité des finances à conférer avec les entrepreneurs des messageries, pour régler le prix qui serait fixé à la circulation des assignats, pour prendre, de concert, les moyens les plus sûrs pour en assurer la circulation, et enfin pour fixer le mode de garantie. La messagerie est, à coup sûr, le meilleur moyen ; ainsi, si l’Assemblée le juge à propos, nous la prions de donner une extension à vos décrets et d’ordonner à son comité des finances de lui présenter le projet de décret le plus convenable, et ce, relativement à la circulation des assignats, avec toute autre voie qui sera jugée convenable. 327 M. d’André. Si l’Assemblée adoptait celte proposition, chaque comité viendrait ainsi faire un rapport de demi-heure pour demander ensuite à ê!re autorisé à se faire instruire. Les comités sont autorisés de droit à prendre tous les renseignements nécessaires au service public; il n’y a donc pas lieu à délibérer. Je demande qu’on passe à l’ordre du jour. (L’Assemblée, consultée, passe à l’ordre du jour.) M. de Cernon, au nom du comité de Constitution , rend compte des difficultés qui se sont élevées entre les départements du Puy-de-Dôme et de l’Ailier, relativement à la démarcation de leurs limites respectives, et propose le projet de décret suivant: « L’Assemblée décrète que la paroisse d’Echas-sières fera partie du département de l’Ailier, et elle renvoie à son comité des rapports les pièces de cette affaire, relatives aux troubles qui ont eu lieu dans cette paroisse. » (Ge décret est adopté.) Un membre fait lecture d’une lettre signée des curés et vicaires des paroisses des Trois-Patrons et de Saint-Michel et adressée à M-le président de l’Assemblée nationale. Cette lettre est ainsi conçue (1): « Monsieur le Président, depuis longtemps nos principes sont connus, une déclaration solennelle ne peut rien ajouter à la certitude de notre profession; mais on décret l’ordonne : nous jurons donc, en présence du souverain Maître des empires, que nous ne cesserons d’inspirer l’amour de leurs devoirs à tous ceux qu’il lui a plu de confier à notre vigilance; que nous leur donnerons toujours l’exemple d’une fidélité religieuse à la nation, à la loi et au roi; et que nous maintiendrons de tout notre pouvoir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale, et acceptée par le roi. « Nous prenons encore spécialement à témoin le Dieu vengeur des parjures, de notre adhésion sincère et invariable aux décrets sur la Constitution civile du clergé, que nous sommes bien éloignés de croire en opposition avec les vrais principes de notre religion sainte. Nous déclarons être pleinement convaincus qu’ils s’en rapprochent admirablement, qu’ils tendent, avec le plus grand avantage, à faire revivre cet esprit de douceur et de zèle, de bienveillance et de sagesse, cette vertu éclairée et solide, cette piété tendre et désintéressée; en un mot, ces mœurs simples et pures de la primitive Eglise, auxquelles le christianisme dut ses merveilleux progrès, et ses premiers ministres la haute considération, l’estime et le respect sans bornes dont ils jouirent. « Nous nous empresserons donc, en appuyant, autant qu’il est en nous, cette partie essentielle de notre sublime législation, de remplir un devoir également cher à nos cœurs, et comme prêtres et comme citoyens, véritablement heureux de pouvoir servir ainsi utilement, à la fois, la religion et la patrie. « Tel est, Monsieur le Président, le serment motivé que, dimanche 16 du présent, nous avons prononcé dans nos églises respectives. Il eût pu l’être immédiatement après l’émission du décret. Le 5 décembre, nous nous présentâmes à la maison commune, pour, aux termes de la loi, faire (1) Nous empruntons ce document au Journal logo - graphique , t. XX, p. 194. (1) Le Moniteur ne reproduit pas ce document.