398 l Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [38 avril 1191.] les articles qui ont été décrétés sur l’organisation de la marine, avec les quelques légers changements que nous Avons cru devoir y introduire. Le comité m’a également chargé de vous présenter un article additionnel ainsi conçu : « Tous les enseignes parvenus à l’âge de 40 ans ne pourront être appelés au service de l’Etat que d’après un décret du Corps législatif qui fixera leurs traitements et leurs grades. » M. fianllier-Biauzat. L’article que le comité vous propose donnerait à croire que l’on pourrait contraindre les enseignes non entretenus, qui auraient l’âge de 40 ans, à servir sur les vaisseaux de l’Etat sans leur donner l’espoir de récompense ou d’avancement. Un membre propose, par amendement, de dire que « le3 enseignes non entretenus ne pourront être appelés au service public après 40 ans. Un membre observe que, dès que les enseignes non entretenus ne peuvent, après l’âge de 40 ans, acquérir, par leur service, le grade de lieutenant, il est évident qu’ils ne peuvent, après cet âge, être contraints au service public. Ainsi l’amendement ne comprend que des dispositions réglementaires; il n’y a donc pas lieu de l’adopter. (Ces différentes propositions sont rejetées. Plusieurs membres proposent quelques modifications de rédaction sur divers articles, qui sont adoptées. M. Defermon, rapporteur , donne lecture de l’ensemble des articles amendés; ils sont ainsi conçus : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de marine, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La marine française sera composée de tous les citoyens soumis à la circonscription maritime. Art. 2. Mousses. « Nul ne pourra être embarqué comme mousse, sur les bâtiments de l’Etat, que de 10 à 16 ans. Art. 3. Novices. « Tous ceux qui commenceront à naviguer après 16 ans et n’auront pas satisfait à l’examen exigé par l’article 15 seront novices. Art. 4. Matelots. « Ceux qui auront commencé à naviguer en qualité de novices, pourront, après 12 mois de navigation, être admis à l’état de matelot. Art. 5. « Les matelots obtiendront, suivant le temps et la nature de leurs services, des augmentations de paye ; et, à cet effet, la paye des matelots sera graduée en plusieurs classes. Art. 6. « Aucun matelot ne pourra être porté à la haute paye sans avoir passé par les payes intermédiaires. Art. 7. Officiers mariniers. « Il y aura des officiers mariniers ayant autorité sur les matelots ; ils seront divisés en plusieurs classes. Ce grade ne sera accordé qu*aux matelots ou ouvriers matelots parvenus à la plus haute paye, et seulement lorsqu’ils auront les qualités nécessaires pour en bien remplir les fonctions. Art. 8. <' On ne pourra être fait officier marinier de manœuvre sans avoir été employé pendant une année de navigation en qualité de gabier. Art. 9. « Toutes les augmentations de solde et tous avancements en grade pour les gens de l’équipage seront faits, pour chaque vaisseau, par son commandant, qui se conformera aux règles établies à cet égard. Art. 10. Pilotes côtiers. « Nul ne pourra commander au petit cabotage, qu’il n’ait le temps de navigation, et qu’il n’ait satisfait à l’examen qui sera prescrit. Ces maîtres seront employés au moins comme timoniers. Art. 11. « Nul ne sera embarqué comme pilote côtier, s’il n’a commandé au moins 3 ans en qualité de maître au petit cabotage et qu’il n’ait satisfait à l’examen qui sera prescrit. Ait. 12. Maîtres entretenus. « Les officiers mariniers, parvenus par leurs services au premier grade de leur classe, pourront être constamment entretenus et le nombre des entretenus sera déterminé d’après les besoins des ports. Les deux tiers des places des maîtres entretenus vacantes dans chaque département, seront données à l’ancienneté et l’autre tiers au choix du roi. L’ancienneté des maîtres ne sera évaluée que par le temps de navigation fait sur les vaisseaux et autres bâtiments de l’Etat, avec le grade et en remplissant les fonctions de premier maître. Art. 13. « Les maîtres entretenus de manœuvre et de canonnage deviendront officiers, conformément aux règles ci-après énoncées, encore qu’ils eussent passé l’âge auquel l’admission aux différents grades d’officiers pourrait avoir lieu. Art. 14. Écoles publiques. « Il y aura des écoles gratuites d’hydrographie et de mathématiques dans les principaux ports du royaume. 399 [ Assemblée nationale.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 avril 1791.] Art. 15. Aspirants. « Il sera, chaque année, ouvert un concours dans les principales villes maritimes, auquel concours pourroiit se présenter tous les jeunes gens de 15 à 20 ans, se destinant à la marine; ils y seront examinés sur les connaissances théoriques. Art. 16. « Ceux qui auront le mieux satisfait à l'examen seront admis à servir pendant 3 ans sur les vaisseaux de l’État, sous le titre d’aspirants. On fixera le nombre daspiranls à recevoir chaque année dans chaque lieu où le concours sera établi, à raison de sa population maritime. Art. 17. « Le9 aspirants seront payés pendant, leurs 3 années de service; il n’y aura pas, dans les départements de la marine, d’écoles de théorie qui leur soient particulières. Art. 18. « Les aspirants qui auront fait 3 années de service se retireront, et seront remplacés par un nombre égal de jeunes geas reçus au concours. Art. 19. « Les concours établis pour parvenir au grade d’officier seront ouverts à tous les navigateurs qui auront au moins 4 années de navigation, soit sur les vaisseaux de l'État, soit sur les bâtiments du commerce, sans aucune distinction de ceux qui auront été ou qui n’auront pas été aspirants. Art. 20. « Chaque armateur sera obligé de recevoir à bord des bâtiments de 150 tonneaux et au-dessus, qu’il armera pour les voyages de long cours ou de grand cabotage, un aspirant, du nombre de ceux qui, après 3 ans d’entretien, n’auront pas complété leurs 4 ans de navigation pour être admissibles au concours. Art. 21. « Lorsque les aspirants de la marine qui n’auront pas obtenu le grade d’officier, seront, après leur temps d’entretien, appelés au service de l’État, ils prendront rang avec les aspirants, suivant leur ancienneté, à compter du moment qu’ils auront été reçus aspirants. Art. 22. Officiers de la marine. « Les grades d’officiers de la marine seront ceux d’enseignes de vaisseaux, lieutenants de vaisseaux et capitaines de vaisseaux, et les grades d’officiers généraux. « On ne pourra être fait officier avant l’âge de 18 ans accomplis. Art. 23. « Le grade d’enseigne sera le dernier grade d’officier de la marine. Art. 24. « Le grade d’enseigne entretenu sera donné au concours ; celui d’enseigne non entretenu sera donné à tous les navigateurs, qui, après 6 années de navigation, dont une au moins sur les vaisseaux de l’État, ou en qualité d’officier sur un bâtiment uniquement armé en course, auront satisfait à un examen public sur la théorie et la pratique de l’art maritime. Art. 25. « Tons tes enseignes seront habiles à commander des bâtiments de commerce, pourvu qu’ils aient 24 ans; et ils pourront seuls commander au long cours et au grand cabotage. Art. 26. « Tout navigateur non reçu enseigne ni aspirant, mais qui aura 18 mois de navigation en qualité de second sur des bâtiments de commerce, de 20 hommes au moins d’équipage, appelé â servir dans l’armée navale, sera employé en qualité d’aspirant de la première classe. Art. 27. « Les enseignes non entretenus n’auront d’appointements, et n’exerceront l’autorité de ce grade, que lorsqu’ils seront en activité de service militaire. Ils ne pourront en porter l’uniforme que lorsqu’ils auront été appelés à servir en cette qualité sur les vaisseaux de l’Etat. « Les bâtiments de commerce commandés par des officiers militaires, ne pourront arborer les marques distinctives réservées exclusivement aux vaisseaux de l’Etat, sauf la flamme de police et de commandement entre bâtiments marchands, usitée dans les port8 des colonies et dans quelques ports étrangers. Art. 28. « Le dixième des places d’enseignes entretenus sera donné aux maîtres entretenus, moitié à l’ancienneté d’entretien, moitié au choix du roi, sans égard à l’âge. Art. 29. « Les autres places vacantes d’enseignes entretenus seront données au concours par un examen sur toutes les branches de mathématiques applicables à la marine, et sur toutes les parties de l’art maritime. Art. 30. « Seront admis à cet examen tous ceux ayant rempli les conditions prescrites pour le concours, et n*ayant pas passé l’âge de 30 ans ; cet examen aura lieu dans chaque département de la marine, pour remplir les places d’enseignes entretenus qui se trouveraient vacantes dans ce département. Art. 31. « Les enseignes entretenus cesseront de l’être, et seront remplacés, soit qu’ils quittent le service public, soit qu’ils préfèrent de servir sur les bâtiments du commerce. Art. 32. « Tous les enseignes entretenus ou non entretenus, de service sur le même vaisseau ou dans le même port, jouiront des mêmes prérogatives, et exerceront la même autorité ; iis prendront rang entre eux suivant le temps de navigation faite en cette qualité sur les vaisseaux de l’Etat. 400 |Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 avril 1791.] Art. 33. Lieutenants. «Le grade de lieutenapt sera immédiatement au-dessus de celui d’enseigne; tous les enseignes entretenus ou non entretenus pourront également y prétendre, pourvu qu’ils n’aient pas plus de 40 ans ; les cinq sixièmes des places vacantes seront accordés a ceux d’entre eux qui auront le plus de temps de navigation faite en qualité d’enseignes sur les vaisseaux de l’Etat, l’autre sixième des places vacantes sera laissé au choix du roi, qui pourra le faire, sans distinction d’âge, entre tous les enseignes qui auront fait 24 mois de navigation sur les vaisseaux de l’Etat. Art. 34. « Les lieutenants seront entretenus et entièrement et perpétuellement voués au service de l’Etat, et prendront rang entre eux suivant leur ancienneté d’admission. Art. 35. Capitaines de vaisseau. « Les capitaines de vaisseau seront pris parmi tous les lieutenants, de la manière suivante : une moitié de ce remplacement se fera en suivant le rang d’ancienneté, et l’autre moitié au choix du roi, sans égard à l’âge. Art. 36. « Ce choix ne pourra porter que sur ceux qui auront au moins 3 ans de navigation dans ce grade. Art. 37. « Le grade de capitaine de vaisseau pourra aussi être donné aux enseignes non entretenus, aui, ayant passé l’âge de 40 ans, auront 8 ans e navigation, dont 2 sur les vaisseaux de l’Etat et le reste en commandant les bâtiments de commerce, et qui se seront distingués par leurs talents ou par leur conduite. Art. 38. « Les capitaines de vaisseau prendront rang entre eux ae la date de leur brevet. Les officiers faits capitaines de vaisseau dans la même promotion, conserveront entre eux le rang qu’ils avaient lorsqu’ils étaient lieutenants. Art. 39. Officiers généraux. « Les officiers généraux seront divisés en 3 grades: les amiraux, les vice-amiraux et les contre-amiraux. Art. 40. « Les contre-amiraux seront pris parmi les capitaines, un tiers par ancienneté, deux tiers au choix du roi, ce choix ne pourra porter que sur ceux des capitaines de vaisseau qui auront au moins 24 mois de navigation dans ce grade. Art. 41. « Les contre-amiraux parviendront au grade de vice-amiral par rang d’ancienneté. Art. 42. « Les amiraux pourront être pris parmi les vice-amiraux et les contre-amiraux, et toujours au choix du roi. Art. 43. « Les officiers commandant en temps de guerre les escadres dans les mers de l’Amérique ou des Indes, seront autorisés par le roi à récompenser par des avancements conformes aux règles précédentes, et en nombre déterminé, les officiers qui l’auront mérité. Les officiers ainsi avancés jouiront provisoirement du grade qu’ils auront obtenu, et de ses appointements, mais ils ne pourront le conserver qu’autant qu’ils auront été confirmés par le roi. Ces avancements seront comptés parmi ceux laissés au choix du roi. Art. 44. « Les remplacements par ordre d’ancienneté dans les différents grades marcheront avant ceux par choix, et n’auront lieu qu’à mesure que les places viendront à vaquer, et, au plus tard, deux mois après la connaissance de la vacance. Art. 45. Nominations aux commandements. « . Le commandement des armées navales et escadres, composées au moins de 9 vaisseaux de ligne, ne pourra être confié qu’à des amiraux, vice-amiraux ou contre-amiraux, mais indistinctement entre eux. Art. 46. « Le commandement des divisions sera confié aux contre-amiraux et capitaines indistinctement; et celui des vaisseaux de ligne armés en guerre, à des capitaines. Art. 47. « Les commandants des frégates seront pris indistinctement, soit parmi les capitaines, soit parmi les lieutenants. Art. 48. « Les commandants pour les autres bâtiments, comme corvettes, avisos, flûtes, gabares, lougres et autres bâtiments appartenant à l’Etat, seront pris indistinctement, soit parmi les enseignes entretenus ou non entretenus, pourvu que ces enseignes aient fait une campagne en cette qualité sur les vaisseaux de l’Etat, soit parmi les lieutenants. Art. 49. « Le roi nommera aux commandements et il pourra les ôter par un ordre simple, quoiqu’il n’y ait pas d’accusation. Art. 50. « Les commandants des armées navales et escadres, pendant le cours de leurs campagnes, exerceront le droit donné au roi par l’article précédent. Art. 51. Retraites et décorations. « Tous les hommes de profession maritime auront droit aux retraites et récompenses militaires, en raison de leurs services, ainsi qu’il sera déterminé par un règlement particulier. (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 avril 1791.] 4Qf Art. 52. « L’Assemblée nationale se réserve de statuer par un décret particulier sur la manière d’appliquer le présent décret à l’état actuel de la marine. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est un rapport du comité de la marine sur les Invalides de la marine (1). M. Begouen, rapporteur , se présente à la tribune. Un membre : Le rapport de votre comité est imprimé et distribué depuis longtemps ; je demande que, pour ne pas perdre de temps à une lecture inutile, M. le rapporteur passe de suite à la lecture du projet de décret et que la discussion s’établisse sur chacun des articles qui le composent. M. Charles de Lameth. Je demande que le rapport soit lu ; car il est très important que tous les membres de l’Assemblée puissent connaître les motifs qui ont déterminé votre comité à former une caisse particulière des invalides de la marine, entretenue par différentes retenues sur la solde ou autres émoluments des� divers individus composant le corps de la marine. Le système du comité me paraît un double emploi ; cette caisse compliquera la comptabilité, établira une bureaucratie et absorbera une partie des revenus des invalides par des frais inutiles. Il aurait été bien plus simple et surtout plus économique de donner moins que de donner plus pour reprendre. M. Ce Chapelier. Rien n'est plus important que d’assurer aux matelots les retraites que leurs travaux auront méritées. La nation ne pourrait pas leur faire un sort aussi avantageux que celui qu’ils obtiendront par des retenues sur leurs appointements qui se payent insensiblement. On sait que les marins sont, plus que les troupes de terre, par la nature de leur service, dissipateurs; la plupart sont pères de famille; il faut leur assurer une retraite avantageuse par le moyen d’une caisse de retenues qui ne soit pa3 à la charge de la nation. J’ajoute que, s’il s’agissait de savoir s’il peut exister une administration plus économique pour cette caisse, il suffirait de �ire qu’elle ne coûte pas 2 0/0. M. l’abbé Maury. La question me paraît parfaitement bien posée par M. Charles de Lameth. Il vous a dit qu’il fallait éviter les doubles emplois en matière de comptabilité; or, la question réduite à ces termes par M. de Lameth fait beaucoup plus d'honneur à son patriotisme qu’à ses lumières; car le système que le comité vous présente n’a été adopté en France qu’après avoir été profondément discuté ; l’expérience en a justifié la sagesse; et l’Angleterre l’a adopté d’après votre exemple. Il s’agit de faire participer tous les marins de la marine militaire et de la marine marchande aux avantages que leur assure une caisse de secours parce que tous contribueront à en faire les fonds par une retenue modique sur leur solde. Ce n’est pas non plus un système barbare que celui qui dote en partie cette caisse (1) Voy. ce document aux annexes de la séance, page 402 et suiv. 1" SÉRIE. T. XXV. par des retenues sur les captures faites en temps de guerre sur les puissances étrangères ; je demande que ces retenues s’élèvent a 12 au lieu de 6 deniers pour livre. Cependant il s’est introduit des abus dans la distribution de ces pensions; on en a donné à des officiers généraux, à des chefs d’escadre qui ne peuvent pas être confondus dans la classe des invalides et qui n’ont pas besoin de ces secours. Je demande que ce ne soit qu’aux invalides que ces secours soient répartis. On vous a dit que ces pensions devaient être payées par le Trésor public pour éviter le double emploi. Mais, ne perdez pas de vue ce qui est déjà arrivé pour les invalides de terre. Dans un moment de détresse du Trésor public, ces pensions ne seront pas payées, les plaintes isolées de ces malheureux iront se perdre dans la poussière des bureaux du ministre. Au contraire, par une caisse permanente et bien dotée, par une caisse dont les fonds augmenteront pendant la guerre dans la proportion de l’augmentation des dépenses du département de la marine, leur sort sera invariablement fixé. J’appuie donc le projet de décret du comité et je demande que, sans faire la lecture du rapport, il soit procédé de suite au vole sur chacun des articles. (L’Assemblée, consultée, décrète que le rapport ne sera pas lu et que le projet de décret sera mis aux voix, article par article.) M. Begouen, rapporteur, donne lecture des articles suivants : TITRE Ier. De la conservation de la caisse des Invalides et des revenus qui lui sont affectés. Art. l8r. « La caisse des invalides de la marine sera conservée ; elle demeurera distincte et séparée de celle des pensions accordées par l’Etat, et sur laquelle les droits des marins et de tous les employés du département de la marine sont réservés. » (Adopté.) Art. 2. « Les revenus fixes provenant des économies ci-devant faites des fonds de cette caisse, continueront à y être versés. » (Adopté.) Art. 3. « La rente viagère de 120,000 livres sur la tête du roi est déclarée perpétuelle et sera versée tous les ans par le Trésor public à la caisse des invalides. » M. Populus. Voulez-vous bien nous donner l’explication de cet article ? M. Begouen, rapporteur. Vers la fin de la dernière guerre le clergé donna un million à l’Etat pour être distribué aux marins. Le roi a jugé à propos et a cru qu’il était plus convenable, plus utile pour les marins de faire verser cette somme d’un million dans la caisse de l’Etat et de la constituer en rente viagère à 12 0/0 Cette somme de 120,000 livres a été distribuée à 2,400 veuves de marins et ces veuves en seraient privées tout à coup si par un malheur affreux la nation était plongée dans le deuil. 26