BAILLIAGE D’ÉTAMPES, CAHIER Des demandes , plaintes et doléances de V ordre du clergé du bailliage d’Etampes (1). Considérant que le système de l’opinion par tête n’est qu’une illusion trompeuse et une amorce dangereuse inventées par le despotisme ministériel, comme une dernière ressource pour empêcher Rassemblée ou du moins les effets des Etats généraux; Que la fermentation et la discorde que ce système a excité dans tout le royaume a eu déjà les suites les plus fâcheuses ; mais que le mal serait encore plus grand, si tous les esprits se réunissaient pour l’adopter ; Que les plus grands intérêts et le sort éternel de la nation seraient exposés à l’influence momentanée, mais toujours sûre, de l’intrigue, à l’empire de l’éloquence, ou même à l’enthousiasme souvent dangereux du patriotisme et de la liberté ; Que le tiers-état serait la première victime de ce système de confusion et d’anarchie ; qu’en délibérant par ordre, il est parfaitement libre et maître de toutes ses opérations ; il peut accorder ou refuser ses subsides, adopter ou rejeter les lois qu’on lui propose; il est maître de se retirer, s’il veut, et de laisser l’assemblée sans force et sans vie ; mais que tous ces avantages seraient nuis dans une délibération commune , et que sa liberté, ses droits et ses prérogatives disparaîtraient bientôt en les abandonnant à l’influence et à l’opinion des deux ordres ; Que les privilèges et les exemptions pécuniaires, n’ayant d’autre fondement que la liberté de consentir ou refuser les impôts, deviendraient communs au tiers-état dès qu’il sentira la faculté qu’il a d’en jouir et de voter sur les subsides avec le même pouvoir et la même liberté que le clergé et la noblesse ; Que la distinction des ordres est la sauvegarde la plus sûre contre les entreprises et l’influence ministérielle. Que les gouvernements les plus populaires se sont toujours bien gardés de confier le sort de l’Etat à une seule assemblée , mais l’ont toujours soumis à des opinions et à des pouvoirs différents ; Que l’objection qu’on fait de l’inaction qui pourrait résulter dans l’assemblée des Etats du veto d’un seul ordre est nulle, puisque les intérêts des trois ordres devenus communs par l’égale répartition des subsides, le veto d’un ordre ne pourrait jamais avoir lieu que pour la défense de tous, ce qui change l’objection en preuve démonstrative pour l’opinion par ordre ; Que ce dernier système, n’eût-il pour lui que son antique origine, son usage constant depuis le commencement de la monarchie et ses liaisons essentielles avec la constitution, devrait être respecté jusqu’à ce que la nation en ait autrement ordonné; Que le rapport fait au Roi, et qui a déterminé (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, la décision de Sa Majesté pour la forme des Etats généraux, a consacré la justice et la légitimité dv; Popinion par ordre, et n’a pas cru devoir proposer la nécessité de l’opinion par tête, malgré l’évidence de ses vœux et de son penchant pour la popularité; Que, par conséquent, il serait également dangereux et téméraire que des classes particulières de citoyens voulussent ériger en loi des innovations dont le moindre mal serait de distraire les esprits des moyens utiles qu’ils pourraient employer à la chose publique; D’après ces considérations, le clergé du bailliage d’Etampes a délibéré, à la pluralité des voix, de conserver l’usage ancien et constitutionnel de voter par ordre et non par tête dans Rassemblée des Etats généraux ; mais pour prévenir la seule crainte qu’on puisse avoir, la seule objection raisonnable qu’on puisse faire sur cette détermination, et pour montrer au Roi, à la nation et en particulier au tiers-état qu’elle n’a point pour objet aucun espoir et aucun avantage pécuniaire, le clergé manifeste solennellement le vœu qu’il forme pour que tous les impôts, qui pourront être consentis par la nation, soient répartis sur tous les ordres et sur tous les individus dans une égale et juste proportion, sans aucune espèce d’exemption et de privilège. Il charge spécialement son député aux Etats généraux d’employer tous les moyens qui seront en son pouvoir pour que l’ordre entier du clergé en fasse part aux deux autres dès que Rassemblée sera formée, afin de prévenir toute dissension et d’établir l’harmonie qui sera si nécessaire pour la réforme des abus et le rétablissement de l’ordre. Mais cet accord n’étant pas moins nécessaire dans l’intérêt de chaque ordre en particulier et surtout dans celui qui est composé des ministres de la paix et de la charité, le clergé d’Etampes, voulant prévenir tout ce qui pourrait le troubler au détriment de l’Etat et au scandale de la religion, déclare vouloir toujours rester uni au premier ordre et se conserver dans son intégrité. Il déclare protester d’avance contre toute espèce de scission, qui rangerait le second ordre du clergé dans une classe séparée et l’empêcherait de jouir de tous les droits, prérogatives, distinctions, dignités et bénéfices auxquels chaque ecclésiastique, de quelque, condition qu’il soit, a droit de prétendre quand il y est appelé par ses travaux, son mérite et ses vertus. Le clergé a cru devoir motiver les objets des délibérations qu’il vient de former pour les rendre plus sûres et pour justifier l’attention qu’il a apportée à leur examen ; mais les vœux qui lui restent à former sont d’une justice si évidente, qu’il croit n’avoir besoin que de les énoncer. Tels sont : 1° Le retour périodique de l’assemblée de la nation au moins de trois ans en trois ans. 2° La responsabilité des ministres et de tous les administrateurs publics pour tout ce qui concerne leur gestion. 280 (Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bailliage d’Étampes.] 3° La réforme du code civil et criminel. 4° L’abolition de toutes les lettres closes at-tentoires à la liberté des citoyens et particulièrement des magistrats dans leurs personnes et leurs opinions. 5° La sûreté du dépôt confié aux bureaux des postes et la punition exemplaire de tous ceux qui pourraient concourir à le violer. 6° La liberté du commerce dans tout le royaume, et le reculement des barrières jusqu’aux extrémités du royaume. 7° L’établissement constitutionnel des assemblées provinciales pour répartir les impôts, pour simplifier leur recette et pour assurer leur versement dans la caisse de la nation. 8° La reconnaissance de la dette nationale, la réforme des finances, l’établissement d’une caisse pour payer les dettes, les troupes et les dépenses de l’Etat, sans que les fonds puissent être divertis à d’autres usages ; enfin, le député du clergé d’Etampes se réunira à tous ceux de l’ordre entier pour proposer, remontrer, aviser et consentir à tout ce qui pourra contribuer à la prospérité de la nation, à la gloire du trône et au bonheur des sujets. Considérant que les moyens que l’on prendra dans les Etats généraux augmenteront la recette du trésor public à l’effet de payer la dette nationale ; considérant que cette dette diminuera chaque jour par l’extinction progressive des rentes viagères, par les remboursements, les bonifications, les réformes des abus et tous les moyens quelconques; Le clergé du bailliage d’Etampes, charge son député aux Etats généraux de demander qu’il soit décidé que, tous les ans, il sera fait un compte exact de ces bonifications et accroissements de revenus, pour être employés par lanationàl’exlinc-tion des impôts qui pèsent le plus grièvement sur elle, tels que la gabelle, la taille, les vingtièmes ou tous autres objets qu’elle jugera convenable ; gué lesdits excédants de revenus ne pourront jamais rester entre les mains des ministres, et que chaque année on en fera la remise de la manière que décidera la nation, soit quand elle sera réunie en Etats généraux, soit dans les Etats provinciaux, ou les assemblées provinciales ; Considérant que la place de ministre des finances est tellement surchargée de travail qu’un seul homme ne peut y suffire, et qu’elle exige tous les efforts du génie pour apercevoir toutes les combinaisons; considérant qu’il est dangereux de laisser exister une place aussi difficile à bien remplir, et cependant si importante; considérant qu’il est possible qu’elle soit par la suite occupée par un homme au-dessous des forces et des moyens qu’elle exige, le député du clergé d’Etampes demandera qu’elle soit supprimée et con-combinée de manière qu’il n’y ait désormais que des receveurs de deniers, comptables à tous les instants, lesquels seront forcés de tenir leurs comptes toujours prêts à subir l’examen le plus rigoureux; considérant qu’il s’est élevé plusieurs questions pour prouver qu’il existe une constitution, et d’autres pour prouver qu’il n’en existe pas, les Etats généraux seront suppliés de donner une définition claire et précise de ce que l’on doit appeler la constitution française. Signe L’abbé de Tressan, président ; d’Olivier, curé de Mauchamp, secrétaire. DEMANDES, PLAINTES Et doléances de F ordre du clergé du bailliage d’Etampes pour être portées aux Etats généraux qui se tiendront à Versailles, le 21 avril prochain. Art. 1er. L’ordre du clergé du bailliage d’Etampes demande que la religion catholique continue d’être la seule religion dominante dans le royaume, que le culte public ne puisse être accordé aux non catholiques. Art. 2. Que la religion et les mœurs soient respectées dans les écrits, que les imprimeurs et colporteurs soient responsables des écrits qu’ils imprimeront ou débiteront, et dans lesquels la religion et les mœurs seront attaquées. Art. 3. L’ordre du clergé demande que les Etats généraux prennent en considération le malheureux sort des curés qui, ayant à peine le plus étroit nécessaire, sont encore obligés d’en sacrifier une partie pour les besoins des pauvres qu’ils sont tenus, par état, de visiter et de consoler. Que la mendicité, surtout dans les campagnes, est encore pour ces porteurs indigents un nouveau fardeau qui les accable et auquel ils ne peuvent se soustraire. Art. 4. Le clergé remet à la sagesse des Etats généraux de déterminer le revenu annuel convenable aux curés pour leur procurer l’honnête nécessaire, eu égard, pour chaque canton, à la cherté des denrées et des consommations, aux circonstances locales, à la population et aux sacrifices u’ils sont obligés de faire pour soulager l’in-igence. Art 5. Qu’il soit établi dans le royaume, pour le soulagement des curés et vicaires et les pensions de retraite des uns et des autres, une caisse générale de religion, dont les évêques et les curés seront les administrateurs, et dans laquelle seront versés tous les revenus des bénéfices supprimés et à supprimer, à laquelle seront dévolus tous les revenus des bénéfices en économats ; que la régie actuelle des économats soit supprimée et réunie à la caisse de religion. Art. 6. Qu’il ne puisse être accordé de pension sur cette caisse qu’à des curés et vicaires, et à des ecclésiastiques qui se seront distingués par leur mérite, leurs talents et leurs vertus. Art. 7. L’ordre du clergé demande qu’en cas d’insuffisance de ces biens, le sixième du revenu de toutes les abbayes du royaume soit versé à la caisse de religion, et le Roi supplié de ne les conférer désormais qu’à cette condition. Art. 8. Que dans toutes les villes du royaume où il se trouve plusieurs chapitres collégiales, ces chapitres soient réunis en un seul , que le nombre des prébendés soit réduit si le revenu n’est pas suffisant pour l’honnête entretien d’un ecclésiastique. Art. 9. Que toutes les prébendes de ces collégiales ne puissent être remplies que par d’anciens curés, auxquelles elles seront données pour retraite ; qu’alors ces titulaires étant vieux et infirmes, tout autre office que celui de la grande messe et de vêpres soit supprimé dans ces églises. Art. 10. L’ordre du clergé demande qu’à la mort des titulaires tous les bénéfices simples de collation ecclésiastique soient supprimés et leurs revenus versés à la caisse de religion. Art. 11. Que lesbiens des monastères qui pourraient être supprimés soient versés à la caisse de religion ; que les fondations dont il seraient char gés soient transférées dans les églises paroissiales, avec les fonds suffisants pour les acquitter. <9 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailüage d’Étampes. 2«1 Art. 12. Le clergé demande que les évêques soient chargés de réformer tous les abus qui se sont introduits dans les monastères ; que les chapitres réguliers qui ne se trouvent pas composés de dix. individus soient réunis et incorporés avec d’autres, suivant la convenance. Art. 13. Que les Etats généraux soient suppliés d’ordonner la vente de tous les droits honorifiques des bénéfices supprimés, et le produit versé à la caisse de religion. Art. 14. L’ordre du clergé demande l'inamovibilité des curés de l’ordre de Malte, que les biens de cet ordre et ceux de Cîteaux soient soumis à la dîme, que les dîmes inféodées rentrent aux ecclésiastiques. Art. 15. Qu’il soit pourvu à l’amélioration des curés par leurs réunions avec d’autres bénéfices-cures ; que les évêques soient autorisés à faire dresser des procès-verbaux de celles à supprimer et réunir, et à réaliser ces réunions. Art. 16. L’ordre du clergé demande qu’il soit pareillement donné, par les Etats généraux, pouvoir aux évêques de donner à certaines paroisses une circonscription plus convenable et plus naturelle, de retrancher d’une paroisse des habitations et des hameaux qui en sont trop éloignés et qui demandent naturellement à être réunis à une autre paroisse plus voisine. Art. 17. Que toutes les cures des villes et campagnes soient données au concours que les évêques en soient les juges, que les collateurs soient tenus de nommer un des trois sujets qui leur seront présentés, que dans le concours, les vertus et les mœurs des sujets soient prises en considération. Art. 18. Que les gradués ne puissent requérir de bénéfice en vertu de leurs degrés, s’ils ne sont bacheliers en théologie ; que toute prévention en cour de Rome ne puisse avoir lieu qu’après un mois de vacance des bénéfices. Art. 19. L’ordre du clergé demande que l’usage odieux des déports soit aboli. Art. 20. Que la loi contre la pluralité des bénéfices soit observée et accommodée aux circonstances présentes. Art. 21. Que les évêques ne puissent faire aucun changement de conséquence, qu’au préalable ils ne soient approuvés dans un synode du diocèse. Art. 22. L’ordre du clergé demande que les Etats généraux prennent en considération la malheureuse alternative dans laquelle se trouvent souvent les curés, de transgresser les statuts synodaux de leur diocèse, ou d’être traduits devant les tribunaux. Art. 23. Que les induits trop multipliés soient également soumis aux Etats généraux. Art. 24. Que la loi si juste et si salutaire qui oblige les évêques à la résidence soit fidèlement exécutée. Art. 25. Que le clergé du royaume ne puisse désormais s’assembler que par députés choisis et nommés, comme le seront les députés du clergé aux Etats généraux. Art. 26. L’ordre du clergé demande que les Etats généraux pronon çent sur la nomination des curés à patronage laïque possédé par des non catholiques. Art. 27. Qu’il ne puisse être demandé ni obtenu de monitoire que pour des meurtres et des crimes d’Etat. Art. 28. Que la déclaration qui soustrait à toutes recherches les unions faites depuis plus d’un siècle aux hôpitaux, cathédrales, cures, collèges, etc. , s’étende à tous les établissements ecclésiastiques. Art. 29. L’ordre du clergé demande qu’il soit établi des vicaires et des maîtres d’école dans toutes les paroisses de deux cents feux et au-dessus. Art. 30. Qu’après avoir pourvu aux besoins des pasteurs et à leurs pensions de retraite, les séminaires et les collèges soient pris en considération. Art. 31. Le clergé demande la réforme des universités et notamment des facultés de droit. Art. 32. Qu’il soit fixé un terme pour la durée des procès et donné un tarif qui règle les épices des juges et le salaire de tous les officiers de justice. Art. 33. Que dans tous les bourgs et villages, les officiers de police tiennent la main à l’exécution des ordonnances qui défendent aux cabare-tiers de donner à boire pendant les offices divins, et la nuit après une certaine heure, l’ivrognerie étant d’ailleurs la première cause des maladies et de la misère du peuple. Art. 34. Le clergé demande que les abus relatifs à l’apposition des scellées, ainsi que l’arbitraire dans les vacations, soient pris en considération par les Etats généraux. Art. 35. Une suppression considérable dans les droits de contrôle et un tarif qui empêche l’arbitraire. Art. 36. L’ordre du clergé demande que toutes les redevances en grains payées aux curés par les décimateurs le soient désormais en argent sur le prix du marché pris aux quatre époques principales de l’année, pour éviter les procès et les contestations sur la qualité des grains. Art. 37. Que tous les baux des biens des gens de mainmorte ne puissent être annulés ni par la mort ni par la mutation des titulaires; qu’ils soient tenus de faire crier et adjuger leurs fermes au siège de la justice du lieu. Art. 38. Que dans le cas que les Etats généraux décident que les impôts seront communs aux trois ordres, les dettes contractées par le clergé pour les besoins de l’Etat et par ordre du gouvernement deviennent dettes de l’Etat. Art. 39. L’ordre du clergé demande que les ecclésiastiques, les nobles, les privilégiés, les exempts et les gens du peuple portent toutes les charges et les impositions, cnacun à raison de sa fortune. Art. 40. Que, pour parvenir à l’égale répartition de l’impôt, il soit fait un cadastre de tous les biens-fonds du royaume ; que les seigneurs et les curés, joints aux députés des municipalités, soient chargés de la confection de celui de chaque paroisse. Art. 41. Qu’il soit établi dans chaque province des Etats provinciaux, que ces Etats particuliers ne puissent lever d’autres impositions que celles ordonnées par les Etats généraux. Art. 42. L’ordre du clergé demande qu’il soit établi dans chaque bailliage des juges-consuls, et dans chaque ville de généralité un conseif gratuit de trois avocats pour servir de guide aux communautés dans toutes leurs contestations. Art. 43. Le clergé’ demande la suppression totale de la mendicité par les voies les moins dispendieuses, la suppression de toute servitude, de toute banalité, de tout péage, barrage, etc., comme infiniment nuisibles au commerce et source de troubles. Art. 44. La suppression des bureaux des finances , des élections, une meilleure administration dans les aides et le sel marchand par tout le royaume, et la suppression des huissiers-priseurs. Art. 45. La suppression des eaux et forêts comme cour de judicature. Art. 46. L’ordre du clergé demande la suppression des droits de franc-nef en faveur des voituriers, pour faciliter la vente des héritages et droits féodaux. Art. 47. Qu’il soit permis à tout particulier de racheter son héritage du droit de cnampart, destructif de l’agriculture, en abandonnant au seigneur champarteur une partie des biens-fonds ou une redevance en grains dont le revenu égale celui que le champarteur retire de son champart. Art. 48. Qu’il soit permis de rembourser en argent toute rente foncière au-dessous de 20 livres d’intérêt et de 400 livres en principal, pour éviter les frais ruineux des oppositions et des titres nouveaux. Art. 49. Le clergé demande la suppression de tout casuel pour les curés au moyen d’un dédommagement de ce sacrifice. Art. 50. Que les officiers de police fassent observer les ordonnances pour l’observation des dimanches et fêtes, et celles contre le monopole et les jeux de hasard. Art. 51. Que les appels comme d’abus ne puissent, avoir lieu dans tout ce qui concerne l’administration des sacrements. Art. 52. Qu’il soit permis de détruire le gibier par toute autre voie que par celle des armes à feu, et la démolition de tous les colombiers établis sans titre et contre la disposition des coutumes des lieux. Art. 53. L’ordre du clergé soumet à la sagesse des Etats généraux l’examen des moyens de supprimer la milice forcée. Art. 54. Le clergé demande que toutes les expéditions des secrétariats des évêchés et les visites des archidiacres soient gratuites. Art. 55. Le clergé demande s’il ne serait point à propos de doter les religieux mendiants, pour supprimer toute espèce de mendicité. Art. 56. Il demande l’uniformité du culte dans tous les diocèses du royaume. Art. 57. Il demande l’exécution du Concordat; mais que tous les bénéfices ne soient donnés qu’a-prés une élection préalable de trois sujets qui seront présentés au Roi et pris principalement dans la classe des curés qui auront exercé pendant dix ans ; que personne ne puisse être évêque, abbé, prieur commendataire, s’il n’a exercé les fonctions de curé ou de vicaire pendant dix ans ; pourront néanmoins être élus les vicaires généraux, pourvu qu’ils aient été vicaires ou curés pendant dix ans. Art. 58. Le clergé demande qu’il soit aussi présenté aux collateurs, patrons laïques et fondateurs deux sujets élus, dont ils choisiront l’un pour remplir les cures et autres bénéfices à leur nomination. Art. 59. Qu’il soit fait un règlement pour procéder aux élections énoncées dans les deux articles précédents, lequel sera avisé avec l’ordre du clergé dans l’assemblée des Etats généraux. Art. 60. Qu’il soit pourvu à l’éducation des enfants dans la religion catholique apostolique et romaine, par un traitement convenable et des pensions de retraite pour les maîtres d’école âgés et infirmes. Art. 61. Le clergé demande qu’il soit pourvu à des pensions de retraite prises sur les décimes ou subsides quelconques pour les curés, quand ils voudront se retirer après vingt-cinq ans d’exercice en qualité de curé. [Bailliage d’Ëtampes.J Art. 62. L’ordre du clergé demande qu’il ne soit oint délibéré pour accorder les impôts que les tats généraux n’aient assuré leur retour périodique, et que les impôts ne puissent être accordés que jusqu’au moment d'une nouvelle tenue des Etats généraux, Art. 63. Que la liberté individuelle, la responsabilité des ministres soient décidées avant toute autre délibération ; qu’il sera pris connaissance de la dette nationale, et que la concession des impôts sera la dernière de toutes les délibérations ; qu’il soit pourvu de la manière la plus convenable aux dépenses nécessaires et indispensables pendant la tenue des Etats généraux. Art. 64. Que, pour obvier au très-grand inconvénient qu’il y aurait que le député du clergé du bailliage d’Ëtampes reste sans pouvoirs, il a été délibéré et décidé que le député pourra opiner par tête, mais dans le cas seulement qu’il y serait entraîné non par la majorité des Etats généraux, mais par la majorité de son ordre. Art. 65. L’ordre du clergé demande à être toujours inviolablement uni au saint siège et aux évêques. Fait et arrêté en notre assemblée, tenant à Etampes, dans la salle des révérends pères barna-bites, par nous, soussignés, abbés, députés des chapitres séculiers et réguliers, prieurs-curés et autres ecclésiastiques composant l’ordre du clergé du bailliage de ladite ville, le 18 mars 1789. Signé Boivin, chevalier, curé de Notre-Dame ; l’abbé deTressan, chevalier, chef chantre de Sainte-Croix ; Delaville, curé de Sacles ; Lavaur, prieur de Chaufour; Voltigeur, curé de Boissi-Larivière ; Deglo deBesse, curé de Notre-Dame ; Lartillot, curé d’Ormoi-la-Rivière ; dom Bougaud, procureur de Villiers; Grégy, chanoine de Notre-Dame; Ghemille, curé de Pinnay; F. Salmon, desservant delà Forêt-Sainte-Croix ; Gillet, curé de Boutri-Villiers ; Le Chartier, curé de Puisel ; Reynard, curé de Tion-ville; Voisodes, chantre de Notre-Dame d’Etampes; Legns, curé de Rominvilliers; Haillard, curé de Saint-Basile; Soulavie, vicaire de Saint-Basile; Deshayes, curé des Breves-de-Scellés ; Delanoire, curé de Villeneuve ; Hureau, curé de Saint-Gyr-la-Rivière ; Porchon, curé de Saint-Georges d’Au-vers ; Legrand, curé de Saint-Martin d’Etampes ; Leheron, vicaire de Chamarande ; Biou, prieur des Mathurins; Travers, curé deGuillera; Rousselet, curé d’ Augerville ; Genest, curé de Laforêt-le-Roi ; Deliancourt, curé;Dufay, curé de Chale-la-Reine ; Guyot, chanoine d’Auxerre ; Huet, curé ; Bertheau, curé d’Autrui ; Tesson , prieur-curé de Boissy ; l’abbé Lestoré ; Lefort, curé de Moulrieux ; Perier, curé de Sainte-Reine-d’Etamçes; Ledoux, curéd’E-trechy ; Voche, curé, de Saint-Gilles ; Blanchet, curé de Saint-Marc ; Denis, chapelain de Bouray ; Devaux, curé de Santoine ; Daage, curé de Souzy; Barrois, curé de Tbionville; Boilleau, curé ae Boisherpin ; Gillier, prieur ; Cordier-Vilcoine-Rivet, curé de Boigneroille; d’Olivier, curé de Mauchamp, secrétaire ; Hourdel, curé de Sermoise ; Frichel, curé de Ghampigny; Bullet, ancien curé de Rou-vrai ; Denis, rabbé Fromentin, évêque de Limoges ; Follier, curé de Monnerville ; Devaux, curé ae Fontaine-la-Joyeuse. CAHIER Des plaintes et doléances de la noblesse d’Etampes. Nota. Ce cahier manque aux Archives de l’Empire / nous le demandons à Ktampes et à Versailles et nous l’insérerons dans le Supplément qui terminera notre recueil, [État3gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES.