j Assemblée nationale, j ARCHIVES PARLEMENTAIRES (20 janvier 1791. J Art. 9. « Les certificats d’opposition ou de non-opposition étant une fois délivrés , il ne pourra plus être formé d’opposition nouvelle, à l’effet d’empêcher la délivrance des reconnaissances à employer au payement des domaines nationaux ; mais lesdites oppositions auront leur effet lors de la liquidation définitive, pour les valeurs qui n’auront point été comprises dans lesdites reconnaissances, et sauf aux créanciers à faire valoir dans tous les cas, conformément aux décrets de l’Assemblée nationale, leurs droits sur les domaines acquis par leurs débiteurs. Art. 10. « Les intérêts ou arrérages des créances mentionnées en l’article 12 et pour raison desquelles il sera délivré des reconnaissances, cesseront du jour de la date desdites reconnaissances, jusqu’à concurrence des sommes pour lesquelles les reconnaissances auront été obtenues ; il sera fait rejet des intérêts ou arrérages desdites sommes portées aux reconnaissances par tous receveurs, payeurs ou trésoriers, lesquels en feront mention sur les titres desdites créances : à 1 égard de l’intérêt des reconnaissances données pour des finances d’offices, l’article 8 du décret du 30 octobre dernier continuera d’être observé dans les termes dans lesquels il est conçu. Art. 11. « Les reconnaissances délivrées par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, lui seront rapportées en original, lors de la liquidation définitive, avec les certificats ou montions que les receveurs de district ou le trésorier de l’extraordinaire, aux termes du présent décret et de celui du 30 décembre, auront mis sur lesdites reconnaissances, pour constater les sommes pour lesquelles elles auront été reçues en payement de domaines nationaux. En procédant à la liquidation définitive, il sera fait mention, dans l’acte de liquidation, des sommes déjà employées par le propriétaire, en acquisition des domaines nationaux. La reconnaissance de liquidation définitive ne vaudra que pour l’excédent. Art. 12. » Le trésorier de la caisse de l’extraordinaire aura, parmi les livres auxiliaires qu’il est obligé de tenir, un livre auxiliaire particulier, contenant les payements faits, soit par le moyen de l’emploi des reconnaissances mentionnées aux précédents articles, soit par la remise de tous autres titres admis, aux termes des décrets de l’Assemblée nationale, en payement des domaines nationaux. Art. 13. « Les articles ci-dessus seront communs aux propriétaires de contrats de rentes sur le clergé, qui voudront user de la faculté à eux accordée par le décret du 16 décembre dernier ; mais les reconnaissances qui leur seront délivrées, seront, aux termes dudit décret, de la totalité du capital au denier 20 des rentes énoncées auxdites reconnaissances ; et au moyen d’une quittance valable donnée par le propriétaire de.-dites rentes, au pied de leur contrat, la liquidation sera définitive et vaudra remboursement. Art. 14. « Le délai accordé par l’article 14 du décret 341 du 30 octobre dernier, sanctionné Je 5 novembre suivant, pour former opposition sur les offices supprimés, étant expiré , les conservateurs des hypolhèques et gardes des rôles seront tenus de délivrer, aux parties qui le requerront, les certificats des oppositions existantes, ou le certificat qu’il n’existe point d’oppositions, sans pouvoir exiger la preuve des publications particulières du décret dudit jour, qui ont dû être faites dans les divers départements. » M. Camus, rapporteur du comité d' aliénation, présente un projet de décret relatif à l’exécution du décret du 16 décembre 1790, qui déclare la dette constituée du ci-devant clergé amortie, en ce qui appartient à des corps et communautés ecclésiastiques. M. Moreau. Il faudrait, à l’article 4, dire : « Le remboursement ou extinction des contrats de rente sur le clergé... », parce qu’on a oublié ce qui a rapport aux collèges. M. Camus, rapporteur. J’accepte cette rédaction . (Cette rédaction est décrétée.) M. d’Estourmel. Je demande que M. le rapporteur veuille bien ajouter les créances du ci-devant clergé tant en corps qu’en particulier. M. Camus, rapporteur. L’Assemblée nationale a décrété le remboursement suivant certaines formes des rentes constituées par le ci-devant corps général du clergé. Quant aux rentes du clergé en particulier, elle a voulu, avant de rien statuer sur c<-t objet, qu’elles fussent reconnues par les directoires de district et de département. On continuera à en payer les intérêts, si elles sont remboursables ; mais on ne peut rien statuer qu’elles n'aient été reconnues. (L’observation de M. d’Estourmel n’a pas de suite.) Le projet de décret est adopté dans ces termes (1) : « L’Assemblée nationale voulant, qu’il soit procédé à l’exécution du décret du 16 décembre dernier, qui déclare la dette constituée du ci-devant clergé amortie, en ce qui appartenait à des corps et communautés ecclésiastiques, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les contrats de rente sur le ci-devant clergé, qui ont été ou seront remis aux municipalités, directoires de districts et départements, lors des inventaires, ou lors de toutes autres opérations faites relativement aux biens dont jouissaient lesdits corps et communautés ecclésiastiques, seront envoyés sans délai aux trésoriers de l’extraordinaire. Art. 2. « Les contrats sur les aides et gabelles, ou sur toutes autres parties des revenus de l’Etat, billets de loterie, actions de la Compagnie des Indes, et autres effets de semblable nature, en nom ou au porteur, qui se sont trouvés ou se trouveront lors des inventaires et opérations mentionnés en l’article 1er seront pareillement (1) Ce décret n’a pas été inséré au Moniteur.