526 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE » En conséquence, elle charge le comité des décrets d’appeler incessamment un autre suppléant ». Un membre [BEAUDOT] demande l’impression du rapport qui a précédé le décret porté contre Dario : cette proposition est décrétée (1) . 59 Un membre [BORDAS], au nom du comité de liquidation, fait un rapport à la suite duquel il propose un projet de décret qui a été adopté (2) . BORDAS : Citoyens, Charles Rohan-Soubise fut pourvu, le 6 juillet 1734, de la charge de capitaine-lieutenant de la compagnie des gendarmes de la garde, sur la démission volontaire qu’en fit en sa faveur Rohan-Soubise, son aïeul. Dès le 2 mai précédent, le démissionnaire et son successeur avaient passé entre eux un traité par lequel le premier se réservait, pendant sa vie, les appointements ordinaires et extraordinaires de cette charge et toutes les pensions qui y étaient attachées. Il fut encore convenu que, dans le cas où cette charge sortirait des mains du petit-fils, il serait tenu de payer à son aïeul une pension ou rente viagère de 25,348 1. 13 s. 4 d. Ainsi, sous l’ancien régime, les places que le pouvoir arbitraire distribuait, et qui n’étaient destinées qu’à l’intrigue et à la faveur, devenaient un trafic scandaleux, et qui ne pouvait exister que sous un gouvernement corrompu. Le même jour que Rohan-Soubise, petit-fils, fut pourvu de cette charge éclaira un nouvel abus de l’autorité, un nouveau crime du tyran, que les Soubise partagèrent, et dont leurs héritiers voudraient encore profiter. Louis XV fit à l’aïeul Soubise le don d’un brevet de retenue de 400,000 liv. qui devait être préalablement payé à l’aïeul par celui qui, sur la démission du petit-fils ou autrement, aspirerait à être pourvu de la même place. Il fut ajouté que l’aïeul pourrait disposer de ce don à sa volonté, et qu’à défaut d’une disposition partielle ou intégrale, ce qui resterait de libre de ce don appartiendrait au petit-fils, ou à l’aîné de ses enfants mâles, etc. L’aïeul Soubise mourut en 1749, après avoir disposé d’un don royal de 400,000 liv. en faveur de son petit-fils. Ainsi s’ouvraient les canaux par lesquels s’échappait la fortune publique. Le petit-fils Soubise fit différents emprunts. Il fallait à ses créanciers un hypothèque, et il lui était plus commode de conserver son patrimoine libre de ses dettes. Son brevet de retenue (1) P.V., XXXIX, 216. Minute de la main de Dubarran. Décret n° 9468. Bln, 25 prair.; J. Sablier, n° 1372; J. Mont., n° 46; Mon., XX, 699; J. Fr., n° 625; M.U., XL, 377; Rép., n° 174; Débats, n° 629, p. 342; J. Perlet, n° 627; Mess, soir, n° 662; J. Lois, n° 622; C. XJniv., 24 prair.; C. Eg., n° 662; Audit. nat., n° 626; J. S.-Culottes, n° 482. Voir ci-après annexe n° I. (2) P.V., XXXIX, 216. était toujours offert, et devenait toujours le gage de ses prêteurs. En 1767, Charles Rohan-Soubise se démit de sa charge, à titre de survivance, en faveur de Rohan-Guémenée, son gendre. Il fut convenu qu’à son entrée en exercice, ce dernier paierait à son beau-père, ou à qui de droit, la somme de 400,000 liv. montant du brevet de l’aïeul. Sur cette démission, Rohan-Guémenée obtint en 1767 des provisions en survivance. Mais comme les brevets de retenue étaient pour les favoris des cornes d’abondance, le même jour il obtint, lui aussi, un pareil brevet de retenue de 400,000 liv., qui lui appartiendrait dès l’instant qu’il aurait payé à son beau-père pareille somme, montant du brevet de retenue du 6 juillet 1734. Charles Rohan-Soubise mourut au mois de juillet 1787; Rohan-Guémenée, son gendre, succéda dès ce moment à sa place. Cependant, ni le traité passé le 10 septembre 1767 entre Rohan-Soubise et Rohan-Guéménée, ni le brevet de retenue accordé à Rohan-Guéménée le 17 septembre 1767, n’ont eu d’exécution, parce que la compagnie des gendarmes de la garde fut réformée le 30 septembre 1787. Par l’ordonnance portant réforme de cette compagnie, Louis XVI se réserva, art. II, de fixer les époques de remboursement de la finance de chaque charge, et arrêta qu’en attendant les intérêts en seraient payés. C’est d’après cette disposition que, par arrêt du conseil d’Etat du 17 juin 1789, il paraît que la charge de capitaine, qui a péri sur la tête de Rohan-Guéménée, a été liquidée à la somme de 666.666 liv., 12 sous 4 den. dont 400.000 liv. pour le brevet de retenue du 6 juillet 1734 et 267.666 liv. 13 s. 4 d. pour indemnité. Le remboursement de cette liquidation, arrêtée sous le règne des dilapidations, a été soumis à l’examen de votre comité de liquidation. Ne connaissant que la justice, il a cru ne devoir aucun égard à un arrêt de faveur, à un arrêt du conseil d’Etat qui partait de la même source que ce don du brevet de retenue, et qui en avait aussi tous les vices. Ne connaissant que la loi, il a cru devoir tout ramener à la loi sous laquelle tout doit plier sous le règne de la liberté. Votre comité, citoyens, a examiné sous ses différents rapports la réclamation des héritiers Soubise, et d’un côté, il a vu que rien ne constatait que l’aïeul Soubise eût versé au trésor public quelques sommes pour être pourvu de la charge de capitaine-lieutenant des gendarmes de la garde; et sous ce premier point de vue, comment aurait-il pu, comment vous-mêmes pourriez-vous soumettre la nation à exécuter ce vol calculé à son préjudice ? car tout remboursement quelconque serait ici un véritable vol dont vous deviendriez les complices. De l’autre, citoyens, votre comité a considéré que le premier décret rendu sur les brevets de retenue, le seul applicable à l’espèce présente, est celui du 24 novembre 1790, qui s’exprime ainsi, article V : « A l’égard des porteurs de brevets, qui les ont obtenus sans avoir payé aucune somme à leurs prédécesseurs; de ceux qui sont porteurs de brevets accordés primitivement, et par pur don, à des personnes dont ils sont héritiers, légataires ou donataires; de ceux enfin qui n’ont 526 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE » En conséquence, elle charge le comité des décrets d’appeler incessamment un autre suppléant ». Un membre [BEAUDOT] demande l’impression du rapport qui a précédé le décret porté contre Dario : cette proposition est décrétée (1) . 59 Un membre [BORDAS], au nom du comité de liquidation, fait un rapport à la suite duquel il propose un projet de décret qui a été adopté (2) . BORDAS : Citoyens, Charles Rohan-Soubise fut pourvu, le 6 juillet 1734, de la charge de capitaine-lieutenant de la compagnie des gendarmes de la garde, sur la démission volontaire qu’en fit en sa faveur Rohan-Soubise, son aïeul. Dès le 2 mai précédent, le démissionnaire et son successeur avaient passé entre eux un traité par lequel le premier se réservait, pendant sa vie, les appointements ordinaires et extraordinaires de cette charge et toutes les pensions qui y étaient attachées. Il fut encore convenu que, dans le cas où cette charge sortirait des mains du petit-fils, il serait tenu de payer à son aïeul une pension ou rente viagère de 25,348 1. 13 s. 4 d. Ainsi, sous l’ancien régime, les places que le pouvoir arbitraire distribuait, et qui n’étaient destinées qu’à l’intrigue et à la faveur, devenaient un trafic scandaleux, et qui ne pouvait exister que sous un gouvernement corrompu. Le même jour que Rohan-Soubise, petit-fils, fut pourvu de cette charge éclaira un nouvel abus de l’autorité, un nouveau crime du tyran, que les Soubise partagèrent, et dont leurs héritiers voudraient encore profiter. Louis XV fit à l’aïeul Soubise le don d’un brevet de retenue de 400,000 liv. qui devait être préalablement payé à l’aïeul par celui qui, sur la démission du petit-fils ou autrement, aspirerait à être pourvu de la même place. Il fut ajouté que l’aïeul pourrait disposer de ce don à sa volonté, et qu’à défaut d’une disposition partielle ou intégrale, ce qui resterait de libre de ce don appartiendrait au petit-fils, ou à l’aîné de ses enfants mâles, etc. L’aïeul Soubise mourut en 1749, après avoir disposé d’un don royal de 400,000 liv. en faveur de son petit-fils. Ainsi s’ouvraient les canaux par lesquels s’échappait la fortune publique. Le petit-fils Soubise fit différents emprunts. Il fallait à ses créanciers un hypothèque, et il lui était plus commode de conserver son patrimoine libre de ses dettes. Son brevet de retenue (1) P.V., XXXIX, 216. Minute de la main de Dubarran. Décret n° 9468. Bln, 25 prair.; J. Sablier, n° 1372; J. Mont., n° 46; Mon., XX, 699; J. Fr., n° 625; M.U., XL, 377; Rép., n° 174; Débats, n° 629, p. 342; J. Perlet, n° 627; Mess, soir, n° 662; J. Lois, n° 622; C. XJniv., 24 prair.; C. Eg., n° 662; Audit. nat., n° 626; J. S.-Culottes, n° 482. Voir ci-après annexe n° I. (2) P.V., XXXIX, 216. était toujours offert, et devenait toujours le gage de ses prêteurs. En 1767, Charles Rohan-Soubise se démit de sa charge, à titre de survivance, en faveur de Rohan-Guémenée, son gendre. Il fut convenu qu’à son entrée en exercice, ce dernier paierait à son beau-père, ou à qui de droit, la somme de 400,000 liv. montant du brevet de l’aïeul. Sur cette démission, Rohan-Guémenée obtint en 1767 des provisions en survivance. Mais comme les brevets de retenue étaient pour les favoris des cornes d’abondance, le même jour il obtint, lui aussi, un pareil brevet de retenue de 400,000 liv., qui lui appartiendrait dès l’instant qu’il aurait payé à son beau-père pareille somme, montant du brevet de retenue du 6 juillet 1734. Charles Rohan-Soubise mourut au mois de juillet 1787; Rohan-Guémenée, son gendre, succéda dès ce moment à sa place. Cependant, ni le traité passé le 10 septembre 1767 entre Rohan-Soubise et Rohan-Guéménée, ni le brevet de retenue accordé à Rohan-Guéménée le 17 septembre 1767, n’ont eu d’exécution, parce que la compagnie des gendarmes de la garde fut réformée le 30 septembre 1787. Par l’ordonnance portant réforme de cette compagnie, Louis XVI se réserva, art. II, de fixer les époques de remboursement de la finance de chaque charge, et arrêta qu’en attendant les intérêts en seraient payés. C’est d’après cette disposition que, par arrêt du conseil d’Etat du 17 juin 1789, il paraît que la charge de capitaine, qui a péri sur la tête de Rohan-Guéménée, a été liquidée à la somme de 666.666 liv., 12 sous 4 den. dont 400.000 liv. pour le brevet de retenue du 6 juillet 1734 et 267.666 liv. 13 s. 4 d. pour indemnité. Le remboursement de cette liquidation, arrêtée sous le règne des dilapidations, a été soumis à l’examen de votre comité de liquidation. Ne connaissant que la justice, il a cru ne devoir aucun égard à un arrêt de faveur, à un arrêt du conseil d’Etat qui partait de la même source que ce don du brevet de retenue, et qui en avait aussi tous les vices. Ne connaissant que la loi, il a cru devoir tout ramener à la loi sous laquelle tout doit plier sous le règne de la liberté. Votre comité, citoyens, a examiné sous ses différents rapports la réclamation des héritiers Soubise, et d’un côté, il a vu que rien ne constatait que l’aïeul Soubise eût versé au trésor public quelques sommes pour être pourvu de la charge de capitaine-lieutenant des gendarmes de la garde; et sous ce premier point de vue, comment aurait-il pu, comment vous-mêmes pourriez-vous soumettre la nation à exécuter ce vol calculé à son préjudice ? car tout remboursement quelconque serait ici un véritable vol dont vous deviendriez les complices. De l’autre, citoyens, votre comité a considéré que le premier décret rendu sur les brevets de retenue, le seul applicable à l’espèce présente, est celui du 24 novembre 1790, qui s’exprime ainsi, article V : « A l’égard des porteurs de brevets, qui les ont obtenus sans avoir payé aucune somme à leurs prédécesseurs; de ceux qui sont porteurs de brevets accordés primitivement, et par pur don, à des personnes dont ils sont héritiers, légataires ou donataires; de ceux enfin qui n’ont SÉANCE DU 23 PRAIRIAL AN II (11 JUIN 1794) - Nos 60 A 62 527 obtenu de brevets de retenue qu’à un intervalle de temps après leurs provisions, et sans rapport immédiat auxdites provisions, ils ne pourront prétendre à aucune indemnité. » Une disposition aussi expresse exclut nécessairement la succession Soubise de toute réclamation relativement au brevet de retenue de 400.000 liv.; car elle a bien positivement prévu le cas où se trouve cette succession. En effet, Charles Rohan-Soubise n’était devenu propriétaire de ce brevet ou qu’en vertu de la disposition conditionnelle exprimée dans le brevet lui-même, ou qu’en vertu du legs que son aïeul lui en a fait. La charge de capitaine de gendarmes ne lui a donc rien coûté. Comme son aïeul, il n’a rien versé au trésor public, il n’a absolument rien remboursé à son aïeul, son prédécesseur. De son côté, celui-ci, l’aïeul Soubise, tenait son brevet par pur don de Louis XV. La preuve en est consignée dans l’acte lui-même. Ce brevet d’ailleurs ne fut accordé qu’à un intervalle de temps après les provisions de l’aïeul Soubise, puisqu’à l’époque du traité et du brevet il était pourvu et en exercice de ladite charge. Ainsi donc votre comité a pensé, et je dirai avec lui que, quand l’article V ci-dessus rapporté, aurait été expressément proposé contre la prétention de la succession Soubise, il n’aurait pas pu être conçu autrement. Voici le projet de décret (1) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation sur les réclamations relatives à la succession Soubise; » Considérant que le brevet de retenue accordé à Charles Rohan-Soubise le 6 juillet 1734, confirmé en 1767 sur la tête de Rohan-Gué-méné, son successeur médiat, fut un pur don, que l’arrêt du conseil d’état du 17 juin 1789 fut une pure faveur, et qu’enfin la loi du 24 novembre 1790 a déjà prononcé sur les réclamations de cette nature; » Décrète qu’il n’y a pas lieu à remboursement ni indemnité du brevet de retenue de Rohan-Soubise » (2) . 60 Un membre [BAUDOT], au nom du comité de division, fait un rapport sur la longue dispute entre la commune d’Yvetot et celle de Caudebec (3) relativement à l’administration du district. Dans le temps de l’assemblée constituante, ces deux communes ont fait valoir leurs prétentions respectives, pour avoir dans leur sein l’administration de district. Celle d’Yvetot, comme la plus populeuse, prétendoit avoir la préférence; l’autre, comme ayant déjà été le siège d’un tribunal et comme possédant dans son sein un grand nombre d’hommes de loi, de procureurs, d’avocats qui ne demandoient qu’à travailler; mais la Convention ne s’est déterminée par aucune de ces considérations. (1) Mon., XX, 733. (2) P.V., XXXIX, 216. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9465. J. Sablier, n° 1372; J. Fr., n° 625; C. Eg., n° 663; J. S.-Culottes, n° 483. (3) Voir Arch. pari. T. XC, séance du 1er prair., n° 45. Elle n’a vu que le degré de patriotisme que ces communes ont montré depuis le commencement de la Révolution, et particulièrement à l’époque où les ennemis intérieurs de la République faisoient tous leurs efforts pour la déchirer par le fédéralisme et la commune d’Yvetot a obtenu la palme. En conséquence (1) la Convention nationale adopte le projet de décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu son comité de division sur la demande de la commune de Caudebec, tendante à ravoir dans son sein le chef-lieu de district, transféré à Yvetot, passe à l’ordre du jour, et décrète que le chef-lieu de district restera définitivement à Yvetot» (2). 61 Le citoyen Baudinot, agent national du district de Charolles, offre à la Convention nationale un ouvrage de sa composition sur le calcul décimal, à la suite duquel est un tarif général des monnoies, divisé en décimes et centimes. « La Convention nationale accepte cette offrande, en décrète mention honorable, renvoie à son comité d’instruction publique pour en rendre compte, et ordonne qu’extrait du procès-verbal sera délivré à l’auteur » (3) . 62 Un membre [MERLIN (de Thionville) ] , fait lecture de la lettre qui lui a été adressée par le citoyen Barris, frère aîné, conçue en ces termes : « Je t’écris, au nom des frères et sœurs de Joseph Barris, capitaine d’artillerie volante, mort à Laval, en combattant à ces côtés les ennemis de la République. On nous annonce qu’il nous est dû une somme de 767 liv. sur la trésorerie nationale pour restes d’appointe-mens et de gratifications dûs à cet infortuné militaire, et on nous demande une procuration pour la faire retirer. Citoyen représentant, nous ne voulons rien de la patrie : nous lui (1) Mess, soir, n° 662; C. Eg., n° 662. (2) P.V., XXXIX, 217. Minute de la main de Baudot, Décret n° 9476. J. Mont., n° 46; J. Lois, n° 622; J. Perlet, n° 627; C. Univ., 24 prair.; J. Sablier, n° 1372; Débats, n° 629, p. 343; J. Fr., n° 625; C. Eg., n° 662; J. S.-Culottes, n° 483. (3) P.V., XXXIX, 217. Minute de la main de Baudot. Décret n° 9478; (F17 10 10® pl. 3, doss. 3438; la minute porte la mention : « visé par l’inspecteur Cordier »; p.c.c. Carrier, et 1 signature illisible; et une note: «ne mérite pas l’impression»; cette même pièce donne le titre de l’ouvrage : « Instruction sur le calcul décimal décrété par la Conv. nat., les 24 août 1793 (v.s.), le 17 frimaire an II, à la suite duquel est un tarif général des mon-noyes divisées en décimes et centimes. Ouvrage utile aux bureaux des corps administratifs et municipaux, receveurs de districts, percepteurs de communautés, marchands et généralement à tous comptables, par L.P. Baudinot, agent nat. de Charolles ». Et, sur un autre feuillet : « L’on a cru utile de donner le calcul des livres, parce que l’on peut avoir recours aux comptes faits de barême. L.P. Baudinot; J. Sablier, n° 1372; C.Eg., n° 663. SÉANCE DU 23 PRAIRIAL AN II (11 JUIN 1794) - Nos 60 A 62 527 obtenu de brevets de retenue qu’à un intervalle de temps après leurs provisions, et sans rapport immédiat auxdites provisions, ils ne pourront prétendre à aucune indemnité. » Une disposition aussi expresse exclut nécessairement la succession Soubise de toute réclamation relativement au brevet de retenue de 400.000 liv.; car elle a bien positivement prévu le cas où se trouve cette succession. En effet, Charles Rohan-Soubise n’était devenu propriétaire de ce brevet ou qu’en vertu de la disposition conditionnelle exprimée dans le brevet lui-même, ou qu’en vertu du legs que son aïeul lui en a fait. La charge de capitaine de gendarmes ne lui a donc rien coûté. Comme son aïeul, il n’a rien versé au trésor public, il n’a absolument rien remboursé à son aïeul, son prédécesseur. De son côté, celui-ci, l’aïeul Soubise, tenait son brevet par pur don de Louis XV. La preuve en est consignée dans l’acte lui-même. Ce brevet d’ailleurs ne fut accordé qu’à un intervalle de temps après les provisions de l’aïeul Soubise, puisqu’à l’époque du traité et du brevet il était pourvu et en exercice de ladite charge. Ainsi donc votre comité a pensé, et je dirai avec lui que, quand l’article V ci-dessus rapporté, aurait été expressément proposé contre la prétention de la succession Soubise, il n’aurait pas pu être conçu autrement. Voici le projet de décret (1) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation sur les réclamations relatives à la succession Soubise; » Considérant que le brevet de retenue accordé à Charles Rohan-Soubise le 6 juillet 1734, confirmé en 1767 sur la tête de Rohan-Gué-méné, son successeur médiat, fut un pur don, que l’arrêt du conseil d’état du 17 juin 1789 fut une pure faveur, et qu’enfin la loi du 24 novembre 1790 a déjà prononcé sur les réclamations de cette nature; » Décrète qu’il n’y a pas lieu à remboursement ni indemnité du brevet de retenue de Rohan-Soubise » (2) . 60 Un membre [BAUDOT], au nom du comité de division, fait un rapport sur la longue dispute entre la commune d’Yvetot et celle de Caudebec (3) relativement à l’administration du district. Dans le temps de l’assemblée constituante, ces deux communes ont fait valoir leurs prétentions respectives, pour avoir dans leur sein l’administration de district. Celle d’Yvetot, comme la plus populeuse, prétendoit avoir la préférence; l’autre, comme ayant déjà été le siège d’un tribunal et comme possédant dans son sein un grand nombre d’hommes de loi, de procureurs, d’avocats qui ne demandoient qu’à travailler; mais la Convention ne s’est déterminée par aucune de ces considérations. (1) Mon., XX, 733. (2) P.V., XXXIX, 216. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9465. J. Sablier, n° 1372; J. Fr., n° 625; C. Eg., n° 663; J. S.-Culottes, n° 483. (3) Voir Arch. pari. T. XC, séance du 1er prair., n° 45. Elle n’a vu que le degré de patriotisme que ces communes ont montré depuis le commencement de la Révolution, et particulièrement à l’époque où les ennemis intérieurs de la République faisoient tous leurs efforts pour la déchirer par le fédéralisme et la commune d’Yvetot a obtenu la palme. En conséquence (1) la Convention nationale adopte le projet de décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu son comité de division sur la demande de la commune de Caudebec, tendante à ravoir dans son sein le chef-lieu de district, transféré à Yvetot, passe à l’ordre du jour, et décrète que le chef-lieu de district restera définitivement à Yvetot» (2). 61 Le citoyen Baudinot, agent national du district de Charolles, offre à la Convention nationale un ouvrage de sa composition sur le calcul décimal, à la suite duquel est un tarif général des monnoies, divisé en décimes et centimes. « La Convention nationale accepte cette offrande, en décrète mention honorable, renvoie à son comité d’instruction publique pour en rendre compte, et ordonne qu’extrait du procès-verbal sera délivré à l’auteur » (3) . 62 Un membre [MERLIN (de Thionville) ] , fait lecture de la lettre qui lui a été adressée par le citoyen Barris, frère aîné, conçue en ces termes : « Je t’écris, au nom des frères et sœurs de Joseph Barris, capitaine d’artillerie volante, mort à Laval, en combattant à ces côtés les ennemis de la République. On nous annonce qu’il nous est dû une somme de 767 liv. sur la trésorerie nationale pour restes d’appointe-mens et de gratifications dûs à cet infortuné militaire, et on nous demande une procuration pour la faire retirer. Citoyen représentant, nous ne voulons rien de la patrie : nous lui (1) Mess, soir, n° 662; C. Eg., n° 662. (2) P.V., XXXIX, 217. Minute de la main de Baudot, Décret n° 9476. J. Mont., n° 46; J. Lois, n° 622; J. Perlet, n° 627; C. Univ., 24 prair.; J. Sablier, n° 1372; Débats, n° 629, p. 343; J. Fr., n° 625; C. Eg., n° 662; J. S.-Culottes, n° 483. (3) P.V., XXXIX, 217. Minute de la main de Baudot. Décret n° 9478; (F17 10 10® pl. 3, doss. 3438; la minute porte la mention : « visé par l’inspecteur Cordier »; p.c.c. Carrier, et 1 signature illisible; et une note: «ne mérite pas l’impression»; cette même pièce donne le titre de l’ouvrage : « Instruction sur le calcul décimal décrété par la Conv. nat., les 24 août 1793 (v.s.), le 17 frimaire an II, à la suite duquel est un tarif général des mon-noyes divisées en décimes et centimes. Ouvrage utile aux bureaux des corps administratifs et municipaux, receveurs de districts, percepteurs de communautés, marchands et généralement à tous comptables, par L.P. Baudinot, agent nat. de Charolles ». Et, sur un autre feuillet : « L’on a cru utile de donner le calcul des livres, parce que l’on peut avoir recours aux comptes faits de barême. L.P. Baudinot; J. Sablier, n° 1372; C.Eg., n° 663.