272 lÀssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. fi8 février 1791.] statuer à ce que le public et les messageries, qui sont leurs agents de confiance, ne soient point exposés à de pareilles arrestations. M. Vernier. L’Assemblée a déjà rendu des décrets sur cetie matière; c’est le cas de renvoyer l’affaire au pouvoir exécutif. Plusieurs membres appuient cette motion. (Le renvoi au pouvoir exécutif est décrété.) M. "Vernier, au nom du comité des finances. Je suis chargé par le comité des finances d’informer l’Assemblee que la pétition de Paris qui lui a été renvoyée hier sera retardée de quelques jours par la raison que, quelque instante et quelque grave que puisse être celte demande, comme le departement est formé, nous avons cru devoir suivre la règle ordinaire, qui était avant tout d’avoir l’avis du département. M. Dupont, au nom du comité d'aliénation. D’après l’erreur commise par les experts qui ont estimé les cens et rentes dues à la maison prieu-rale de Saint-Martin-de-Brive, au-dessus du taux auquel vous en avez fixé le rachat, je vous propose le décret suivant : « Sur la représentation qui a été faite à l’Assemblée nationale d’une erreur commise par les experts qui ont fait l’estimation des biens aliénés à la municipalité de Brive, dans l’évaluation de la maisoû prieurale de Saint-Martin-de-Brive et des cens et rentes, à un prix au-dessus des bases posées par les décrets de l’Assemblée, et pour lesdits cens et rentes au-dessus du taux auquel l’Assemblée a fixé le rachat : vu l’opinion du directoire de district de Brive et l’avis du directoire de département de la Corrèze, et ouï le rapport tde sou comité d’aliénation, l’Assemblée nationale décrète qu’il sera incessamment procédé à une nouvelle estimation desdits cens et rentes, et de ladite maison, par experts que nommera le directoire du district, et conformément aux règles établies par les décrets, pour, d’après ladite nouvelle estimation, être rendu en faveur de la municipalité de Brive, un nouveau décret d’aliénation de ladite maison et drsdits cens et rentes; le surplus du décret rendu le 23 janvier 1791, ayant son plein et entier effet. » (Ce décret est adopté.) M. Dupont, au nom du comité d'aliénation, présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l'état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret, savoir : Département du Puy-de-Dôme. A la municipalité de Riom, pour la somme de 749,436 1. 12 s. » d. A celle de Combroude, pour celle de .......... 126,545 10 » A celle de Volvic, pour celle de ............... 15,187 16 » A celle de Beauregard-Yendon, pour celle de . . A celle de Charbonières-les-Y ieilles, pour celle de A celle de Chapde, pour celle de ................ A celle deThiers, pour celle de ................ A celle de Laps, pour celle de ............... A celle de Dallet, pour celle de ............... A celle d’Ambert, pour celle de ............... A celle d’Issoire, pour celle de ............... A celle d’Aigueperse, pour celle de ........... A celle de Puiguiliau-me, pour celle de ...... Département de la Gironde . A la municipalité de Blaye, pour celle de ... . 293,078 » » A celle de Bourg, pour celle de.. ............. 584,675 » » « Le tout ainsi qu’il est plus au long détaillé dans les décrets de vente et états d’estimations respectifs, annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » (Ce décret est adopté.) M. Dupont, au nom du comité d’ aliénation. Il s’est élevé une contestation entre la municipalité de Romaniac et celle de Clermont-Ferrand sur ce qu’elles ont toutes deux fait des soumissions pour l’aliénation des mêmes biens. Sur cette affaire, le comité pense que le décret obtenu par la municipalité de Clermont-Ferrand doit subsister comme il a été rendu, et qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les réclamations de celle de Romaniac. M. Armand. Je suis surpris que l’on cherche à éluder celle question fort importante. La municipalité de Romaniac, dès le 8 septembre, avait fait sa soumission à notre comité avec désignation pour acquérir les biens y compris; vous devez, Messieurs, lui accorder la priorité, puisque sa soumission est antérieure. Je demande, en conséquence, que les articles compris dans cette soumission et dans le procès-verbal d’estimation soient rayés du décret d’aliénation qui a été rendu en faveur de la municipalité de Clermont et que le décret d’aliénation soit expédié à la municipalité de Romaniac. M. Gaultier-Diauzat. Je demande la parole. Un grand nombre de membres: Aux voixl L’Assemblée adopte la motion de M. Armand, et décrète ce qui suit : « L’Assemblée nationale décrète que la priorité est acquise à la municipalité de Romaniac, pour l’acquisition des domaines nationaux situés dans son territoire, désignés dans la soumission de ladite municipalité, du 8 septembre dernier, reçue au comité le 14 du même mois, et dans le procès-verbal d’estimations du 28 décembre suivant; décrète, en conséquence, que les objets dont il [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 février 1791.] 273 s’agit seront rayés du décret rendu pour ladite municipalité de Clermont-Ferrand, le 30 janvier dernier, et que la vente en sera laite en faveur de ladite municipalité de Romaniac. » L’ordre du jour est la discussion d’un projet de décret du comité des finances , concernant la fixation de la totalité des sommes à lever pour la totalité des dépenses de Vannée 1791. M. de Montesquiou, rapporteur du comité des finances. Messieurs, ce n’est point un nouveau rapport que je vais vous faire. J’ai déjà eu l’honneur de vous rendre compte, au nom du comité des finances, des dépenses qui devaient être faites en 1791, et de la manière dont le comité était d’avis qu’elles fussent divisées. Ce rapport, suivi d’un état détail I é des dépenses, a été imprimé et distribué (1); et je suis ici plutôt pour n pondre aux objections qui pourront être faites que pour ajouter de nouveaux développements aux dispositions que nous avons présentées et que nous avons eu l’honneur de vous remettre. Si l’Assemblée veut rendre un décret pour que le comité de l’imposition lui présente son travail d’après les calculs et bases que nous avons soumis à l’Assemblée, j’aurai l’honneur de lui présenter un projet à cet égard. Cependant, si l’Assemblée veut entendre les objections que l’on peut faire aux calculs présentés par le comité des finances, j’invite ceux qui en ont à les présenter. Si personne ne se présente pour combattre les calculs du comité, je vais lire le projet de décret ui contient en masse les objets de dépenses ont je vous ai présenté le détail : « Art. 1er. Il sera fait fonds au Trésor public en 1791, tant par les revenus ordinaires de l’Etat que par les impositions générales et communes : 1° d’une somme de 280 millions de livres pour acquitter toutes les dépenses attribuées au culte, à la liste civile, aux apanagistes, aux départements des affaires étrangères, de la guerre, y compris les auxiliaires et la gendarmerie nationale, de la marine et des colonies, des ponts et chaussées, aux ministres et au conseil, aux bureaux et frais d’administration du Trésor public, de la caisse de l’extraordinaire, de la liquidation générale et de la comptabilité, aux primes et encouragements pour le commerce, à l’école des menus et aux dépôts publics, au jardin et à la bibliothèque du roi, aux universités, académies et travaux littéraires, aux Invalides et aux Q ainze-Yingts, aux frais de l’Assemblée nationale, de la haute cour nationale et du tribunal de cassation; 2° d’une somme de 302 millions de livres pour acquitter le traitement des ecclésiastiques et religieux des deux sexes, supprimés, le secours accordé aux apanagistes en faveur de leurs créanciers ou pour indemnité, les pensions de l’Etat, celles accordées aux Hollandais et Acadiens, et les intérêts de la dette publique, tant perpétuelle que viagère constituée ou non constituée, lesquelles deux sommes réunies montent à 582 millions. Art. 2. La caisse de l’extraordinaire devant, en exécution du décret du 6 décembre dernier, verser au Trésor public 60 millions sur les revenus des domaines nationaux, qu’elle est chargée de recevoir, le comité de l’imposition présentera à l’Assemblée les moyens de fournir au (1) Voyez ci-dessus le rapport de M. de Montesquiou, séance du 6 février 1791, p. 3. lre .SÉRIE. T. XXIII. Trésor public, en 1791, la somme de 522 millions, pour compléter celle nécessaire aux dépenses ci-dessus. « Art. 3. Indépendamment des sommes ci-dessus, il sera pourvu à un fonds particulier de 59 millions, pour acquitter les dépenses de l’administration de la justice et des frais de prisonniers, des corps administratifs, des grands chemins, des entretiens de bâtiments publics, de la perception des impôts, et des secours accordés aux hôpitaux, aux enfants trouvés et aux dépôts de mendicité. « Art. 4. La caisse de l’extraordinaire fera les avances nécessaires pour acquitter en 1791 : 1° la somme accordée par le décret du 16 décembre 1790 pour être distribuée à titre de secours aux 83 départements; 2° celle qui sera décrétée par les travaux extraordinaires dans les ports maritimes; 3° celle des ateliers entretenus à Paris; 4° les frais attachés à la prolongation ou au renouvellement de l’Assemblée nationale; 5° les fonds d’équipement des auxiliaires; 6° la dépense d’augmentation de l’armée et des approvisionnements y relatifs; 7° les 3 millions qui restent à acquitter pour réparer nos forteresses; 8° l’expédition extraordinaire décrétée pour les îles d’Amérique, le 11 février 1791; 9° une réserve de 20 millions pour suppléer aux dépenses résultant de l’apurement de tous les comptes; le tout conformément aux différents décrets qui seront reudus par l’Assemblée nationale. » M. lianjulnais. J’observe à l’Assemblée que, dans son rapport, le comité a mis pour mémoire les dettes des ci-devant provinces des paysd’Etat8. Avant de se déterminer sur les besoins de 1791, il faut examiner quel sera le parti de l’Assemblée sur cet objet; à mon sens, les dettes des provinces doivent être à la charge du Trésor public. Il y a à cet égard un travail préparé par un membre du comité des finances et par plusieurs comités réunis; je demande que la proposition actuelle de M. de Montesquiou soit ajournée jusqu’au rapport, qui doit être fait incessamment, sur les dettes des ci-devant provinces des pays d’Etats. M. de Montesquiou, rapporteur. Ces dettes font en effet l’objet d’un rapport particulier qui vous sera fait par M. Garesché; ce rapport n’a pas encore été présenté au comité; mais les conclusions du rapporteur sont que ces dettes doivent être à la charge de la nation; elles forment un capital de 150 à 160 millions; les intérêts ne sont que de 5 à 6 millions. Get objet ne doit pas retarder le travail du comité des impositions. H suflit que vous donniez à la fixation des dépenses, assez de latitude pour qu’elle puisse comprendre les objets de dépense qui ne sont pas encore déterminés. Mais il est important que cette fixation soit faite pour que le comité des impositions puisse terminer son travail. Je demande que les bases du comité des finances soient adoptées pour diriger le travail du comité de l’imposition, et qu’on leur donne une extension d’environ 10 millions pour les objets de dépenses non encore déterminés. Le projet de décret que nous vous proposons n’a pour but que de fixer les dépenses d’une manière approximative, pour qu’ou puisse les imposer... Quant aux dettes qui n’ont point été faites pour le gouvernement, aux deites particulières des villes, dont les droits d’entrée servaient à payer les intérêts, il est possible que le remplacement des droits d’entrée dont on vous a si sagement 18