290 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 21 La Convention nationale décrète que le citoyen Lion, représentant du peuple, se rendra successivement dans les départe-mens de la Charente-Inférieure, Ille-et-Vi-laine (1), pour y surveiller l’exécution des mesures arrêtées par le comité de Salut public (2). BREARD : Le comité de Salut public, pour des raisons que l’intérêt public nous oblige à taire, vous demande à l’autoriser à envoyer notre collègue Lion dans les départements de la Charente-Inférieure, l’Ille-et-Vilaine et le Finistère, pour y suivre l’exécution des arrêtés du comité de salut public. Cette proposition est adoptée (3). 22 La Convention nationale, sur la demande du citoyen Genin, député du Mont-Blanc, lui accorde un congé de 6 décades pour le rétablissement de sa santé (4). [Le repr. Genin au cn présid. de la Conu.; Paris, 2 fruct. II] (5) Citoyen président, Veuille mettre sous les yeux de la Convention nationale la demande que je lui fais d’un congé de 6 décades pour rétablir ma santé. Je joins à la présente le certificat du citoyen Gavard, officier de santé, qui constate l’état de ma maladie. S. et F. Ton concitoyen Genin ( député du Mont-Blanc). Je soussigné, officier de santé du camp de Mars, certifie que le citoyen Jean-François Genin, député par le département du Mont-Blanc à la Convention nationale, a été attaqué d’un rhumatisme goutteux universel, pour lequel je lui ai donné des soins pendant 2 mois, et je déclare que, vu l’inefficacité des remèdes que fournit la médecine, il ne lui reste d’autres moyens de guérison que les cures thermales qu’il doit prendre avant l’hiver. Donné au quartier de santé du camp de Mars, ce Ier fructidor l’an 2 e de la République une et indivisible. Gavard (off. de santé du camp de Mars). (1) On lit en outre, sur la minute du P.-V. (C 317, pl. 1270, p. 2) : le Morbihan et le Finistère. (2) P.-V., XLIV, 18. Décret n° 10 460. Rapporteur Bréard. Minute signée de Thuriot (C 317, pl. 1277, p. 9). (3) Moniteur (réimpr.), XXI, 542; Débats, n° 698,28; M.U, XLIII, 60; J. Lois, n° 693; J. Perlet, n° 696; Rép., n° 233 (pour 243); Ann. R.F., n° 261; Gaz. frsse , n° 962; J. Fr., n° 694; F. de la République, n°411; J. S.-Culottes, n° 551. (4) P.-V., XLIV, 18. Rapport anonyme (C 317, pl. 1277, p. 8) attribué à Genin selon C*II 20, p. 258. Décret n° 10 456. (5) C 318, pl. 1298, p. 1, 2. M.U., XLIII, 60. 23 Sur la pétition du citoyen Pierre Guerbois, chasseur dans la légion des Francs, ayant eu une jambe emportée au blocus de Mayence, qui, introduit à la barre, demande la pension que lui accorde la loi et qu’il lui soit payé une année d’avance; La Convention renvoie la pétition au comité des Secours publics, pour en faire son rapport demain (1). 24 COCHON, au nom du comité de la Guerre : Citoyens, vous avez décrété que les effets d’habillement, équipement, linge et chaussure, nécessaires aux troupes, leur seraient fournis par la République, sans aucune retenue sur leur solde, d’après un tableau qui réglerait la durée de chaque effet et l’époque de son renouvellement. Ce tableau n’était point encore discuté dans vos comités lorsque le décret a été rendu : je suis chargé de le soumettre aujourd’hui à la Convention nationale; elle y reconnaîtra que les effets qui devront être fournis aux troupes seront plus du double de ceux qu’elles avaient droit de recevoir d’après les anciens règlements. Les circonstances où nous nous trouvons, les fatigues de la guerre, les mouvements rapides et fréquents auxquels les troupes sont exposées, ont engagé vos comités à vous proposer cette augmentation; ils ont aussi pris en considération la médiocre qualité des draps et tricots qui leur sont fournis, et ils ont consulté les administrations chargées de cette partie du service, pour s’assurer de la durée de chacun de ces effets. L’infanterie, qui n’était habillée que tous les 3 ans, le sera tous les 18 mois; l’artillerie, qui fatigue davantage, tous les 15 mois; la cavalerie, tous les 30 mois; l’artillerie légère, tous les 2 ans; les autres aussi dans la même proportion, et d’après leurs besoins connus. Les selles, dont la durée était fixée à 20 ans par les anciens règlements, seront renouvelées par huitième tous les ans, et les couvertures de laine par quart, vos comités ayant pensé que la consommation de ces articles devait être plus que doublée en temps de guerre. Après nous être assurés que les fournitures en effets d’habillement, équipement, linge et chaussure, seraient dans une proportion convenable avec les besoins réels des troupes, nous avons désiré connaître l’augmentation de dépense qu’elles entraîneraient par année pour la République; nous avons fait relever près l’agence de l’habillement le prix actuel de tous les articles compris dans le tarif, et, en les calculant sur le nombre des sous-officiers et soldats entretenus par la République, en supposant tous les corps au complet, il en résulte que (1) P.-V., XLIV, 18. Le décret ne figure pas dans C*II 20. J. S. -Culottes, n°551; J. Perlet, n° 696.