734 [Etats gén. 1789. Cahiers. [ ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.l CAHIER Des plaintes, doléances, remontrances et représentations des habitants composant le tiers-état de la paroisse de Montreuil-sur-Vincennes (1). Art. Ier. Vœu général et particulier de tous les habitants pour la conservation des jours précieux du monarque bienfaisant par les soins paternels duquel la natiou touche au moment de voir une régénération totale dans toutes les parties de l’ad-minstration. Pareil vœu en faveur du ministre infatigable qui s’est voué avec autant de force que de courage à l’accomplissement d’un bienfait dont la mémoire s’éternisera dans tous les cœurs des Français. Art. 2. Suppression de tous les privilèges d’exemption d’impôts comme onéreux aux non privilégiés. Art. 3. Suppression des capitaineries où Sa Majesté ne chasse jamais comme à charge aux habitants des campagnes en gênant la liberté de l’exploitation. Art. 4. Réduction des droits de contrôle sur les actes des notaires, conformément au tarif de 1693, et par suite de la suppression de tous les privilèges, établissement de ce droit par tout le royaume, même à Paris. Art. 5. Suppression de l’attribution du scel du châtelet de Paris comme onéreux aux habitants des campagnes que l’on force des extrémités du royaume à venir plaider au Châtelet en vertu d’un acte passé sous le scel du Châtelet. Art. 6. Suppression du receveur des tailles et des receveurs généraux des finances ; les deniers royaux portés en droiture au trésor royal. Art. 7. Abolition des corvées soit en nature, soit en argent. Art. 8. Suppression des loteries et des droits de franc-fief et des jurés-priseurs du royaume. Art. 9. Renouveler les défenses portées par les ordonnances concernant la plantation des bois, et en conséquence faire défense à tous propriétaires de planter des bois taillis sans observer une distance de huit pieds au moins des propriétés voisines. Le motif des habitants de Montreuil est d’empêcher M. le baron de Beuzeval de planter des bois comme il le fait journellement sur ie terroir de Montreuil, déjà beaucoup trop petit eu égard à la population du pays, à moins d’observer fa distance portée par les ordonnances, ce qu’il ne fait pas et ce qui, en le faisant, fera souvent obstacle à ses plantations. Les acquisitions que ce seigneur fait journellement de terrains sur le terroir de Montreuil, prouvent la détresse des habitants, dont partie sont réduits à vendre leurs biens pour vivre. Art. 10. Suppression de tous les impôts sur le cultivateur, et établissement d’un seul impôt sur le propriétaire sous le nom d impôt territorial, également réparti sur toutes les terres du royaume sans exception, dans la proportion de leurreveuu fixé d’après un taux local arrêté dans chaque paroisse ; une capitation sur le commerçant et sur l’artisan, le journalier excepté, proportionnée à leur commerce et repartie sur les mêmes bases que l’impôt territorial. Art. If. Supprimer la solidarité entre les habitants des paroisses pour le payement de l’impôt, et ne pas réimposer sur eux, sous le titre de (lj Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. feuilles de non-valeur, le montant des cotes du précédent rôle que le collecteur n’a pu recevoir. Exemple : Le cultivateur est tellement mal à son aise à Montreuil, que les collecteurs des tailles de l’année 1786 ont une feuille de non-valeur montant à plus de 1,400 livres sans l’accident de la grêle. Cette somme aurait été réimposée sur les habitants en 1789; u’est-ee pas assez pour le cultivateur que de payer ses impositions sans être obligé de payer celles de son voisin qui ne peut les payer ? C’est de cette solidarité dont on demande la suppression. Si les collecteurs de 1786, qui n’ont point eu dans leur recouvrement le fléau de la grêle à supporter, n’ont pu se faire payer d’une somme de 1,400 livres, que deviendront* ceux de 1787, à qui, dans le moment actuel, il est encore dû 6,974 livres, et ceux de 1788, à qui il est encore dû 27,786 livres? Art. 12. Décharger de l’obligation de se servir de papier timbré et de la perception du contrôle» tous les commandements, oppositions, saisies, exécutions et autres actes tendant à faire payer l’impôt comme étant une nouvelle charge qui porte particulièrement sur les malheureux. Art. 13. Accorder un privilège pour le payement de l’impôt sur le prix des immeubles vendus par le débiteur, lequel payement sera fait par l’acquéreur en déduction de son prix, sur la simple quittance du collecteur ou receveur de l’impôt, sans qu’il soit nécessaire par le collecteur ou receveur de faire autre chose qu’une simple opposition dans les mains de l’acquéreur, et sans qu’il soit nécessaire de faire ordonner ce payement avec les créanciers soit privilégiés, soit hypothécaires du débiteur. Art. 14. Réformer la procédure civile et criminelle et en abréger le cours, surtout en matière de saisie réelle, ordre ou distribution de prix, soit que la vente ait été faite volontairement, suivie de lettres de ratification. Il est inouï de voir la procédure que l’on tien t, soit à la suite de lettres de ratification, soit de la part des poursuivant ordre. Souvent, il y en a trois ou quatre, soit de la part des acquéreurs, pour la libération de leur prix. Il en résulte des frais énormes qui tombent toujours sur le vendeur et le ruinent. Art. 15. Supprimer l’attribution donnée aux sièges des chancelleries, où s’obtiennent les lettres de ratification pour la distribution du prix des ventes volontaires. C’est dans ces sièges que se commettent les abus de procédure dont on demande la réformation par l’article ci-dessus; accorder cette distribution aux juges de la situation des biens vendus. Art. 16. Prendre en considération le genre de culture des habitants de Montreuil, leurs charges foncières, le lourd entretien dont ils sont tenus sur leurs jardins, les impositions et les dîmes auxquelles ils sont assujettis, les intempéries de toutes les saisons, depuis le commencement de l’année jusqu’à sa fin, ie nombre infini d’insectes qui tourmentent leurs arbres et dévorent leurs fruits, et venir au secours d’une paroisse intéressante par le nombre de ses habitants. Art. 17. Prendre en considération les rues du village le plus fort de ceux qui avoisinent la capitale et le plus mauvais pour la marcre à pied," à cheval comme en voiture. Faire paver les principales rues dégradées, de toute ancienneté, par les fouilles que l’on fait depuis des siècles, pour l’entretien et réparation des canaux qui fournissent de l’eau au château et aux habitants de Vin- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 735 cennes, faire faire un gué et un abreuvoir pour les chevaux. Un village qui paye au Roi 100,000 livres, au moins, tous les ans, se croit autorisé a solliciter que l’Eiat fasse un sacrifice, pour rendre les rues salubres et praticables, il n’est aucun étranger qui ne s’en plaigne. Art. 18. Supprimer les droits d’aides du plat pays, comme gênant la liberté du commerce et tendant à vexer le cultivateur, ainsi que cela arrive tous les jours de la part des commis de la ferme générale, qui, sous prétexte de contravention, s’introduisent dans les maisons, font des perquisitions, dressent des procès-verbaux, intimident le cultivateur qui, effrayé d’un procès dont il est menacé, contre une compagnie aussi puissante que les fermiers généraux, n’a d’autre moyen de s’en garantir que de se mettre à la merci de ses adversaires, en leur payant, pour une contravention qui n’a jamais existé, une amende arbitraire qui se partage entre les commis, le directeur et la ferme. Ce partage est un abus qui ne sert qu’à entretenir l’avidité du commis, par l’appât du gain qui en résulte eu sa faveur. 11 serait à désirer pour la nation que l’on pût supprimer les fermiers généraux ; ce serait le moyen de mettre fin aux tyrannies de tous genres qu’ils exercent contre la nation; la preuve, c’est qu’ils ont régulièrement douze cents procès pendants dans les tribunaux qui connaissent des procès-verbaux dressés par leurs commis. C’est par une suite de cette tyrannie, que tes fermiers généraux ont établi dans Montreuil un droit d’entrée sur les porcs, qui jamais ne s’y était perçu, prétention qui a été proscrite par un arrêt contradictoire de la cour des aides, contre lequel le fermier s’est pourvu en cassation et qui empêche les habitants de pouvoir se faire payer des dépens dont la condamnation a été prononcée par ledit arrêté. Art. 19. Dans le cas où la suppression demandée par l’article ci-dessus ne pourrait pas avoir lieu, supprimer les canaux qui fournissent de l’eau au château et aux habitants de Vin-cennes, ou rendre aux habitants de Montreuil, à titre d’indemnité, le privilège d’exemption du droit de gros, sur le vin provenant de leur cru, vendu à Montreuil ou dans les 5 lieues à la ronde. Cet article a besoin d’explication : De tous les privilèges accordés aux habitants de Montreuil, par les lettres patentes de 1364, 1600, 1650 et 1777, en raison de ce qu’ils étaient chargés du guet et garde et de l’entretien des canaux qui fournissent de l’eau au château de Vin-cennes, les habitants ne jouissaient plus que de l’exemption dun sou par livre sur la vente des vins provenant de leur cru. Cette exemption n’était pas gratuite. Les habitants supportaient annuellement une imposition de 2,000 et quelques 100 livres, pour tenir lieu du guet et garde et une de 800 livres, pour l’entretien des canaux, non compris les travaux qu’tls faisaient par eux-mêmes pour la découverture de ces canaux, toutes les fois qu’il y avait des réparations à faire. Ces impositions ont cessé d’avoir lieu en 1780, sans le concours des habitants, et bien qu’ils aient pu s’en apercevoir. Les accessoires de la taille, à partir de cette époque, ont plutôt augmenté que diminué. Ils vont aujourd’hui à plus d’un sixième en sus du pied de la taille; d’où vient la raison de cette augmentation? Elle est impénétrable. Seulement elle est connue sous la dénomination de second brevet. En 1785, il s’éleva une contestation entre l’adjudicataire général des fermes et deux particuliers, habitants de Montreuil , relativement au droit de gros. Cette contestation, portée d’abord en l’élection, fut portée par appel à la cour des aides. Les habitants se crurent fondés à intervenir pour réclamer l’exécution de leurs privilèges, et, par arrêt contradictoire rendu sur les. conclusions de M. Dambray, avocat général, le 7 avril 1786, les habitants ont été maintenus dans les privilèges et exemptions à ceux accordé» par les lettres patentes susdatées, dont l’exécution a été ordonnée. Le fermier s’est pourvu au conseil de cassation de cet arrêt. Sa requête a été admise et l’affaire n’est pas jugée. C’est dans ces circonstances qu’a été rendu un arrêt du conseil, dont voici les dispositions : '( Le Roi s’étant fait représenter en son conseil les lettres patentes du mois de novembre treize cent soixante quatre, de septembre quinze cent soixante dix-huit, du vingt-quatre mars seize cent, du mois de septembre seize cent cinquante, qui accordent aux habitants de Montreuil, Vin-cennes, Fontenay, Nogent, Rosny et Noisy-le-Sec l’exemption déboutés tailles, corvées, subsistance, levée d’impôts, barrage, péage, logement de gens de guerre, étape et d’un sol par livre du vin de leur cru qu’ils vendent en gros dans l’enceinte desdites paroisses, portes et passages, et dans les cinq lieues des environs, lesquelles exemptions et privilèges avaient pour objet de les dédommager de l’obligation contractée par eux d’entretenir les canaux qui conduisent les eaux dans le parc et château de Vincennes et de faire la garde nuit et jour autour de ce château, et Sa Majesté étant informée que depuis plusieurs années lesdits habitants sont déchargés desdits entretiens et de toutes aùtres espèces d’assujettissement local, même la taxe pécuniaire qui les avait remplacés, elle a penséquelcsimmunités conditionnelles dont ils avaient joui devaients’éteimireavec les charges qui en avaient été le motif, et elle a cru pouvoir d’autant moins se refuser à ordonner la suppression desdites exemptions, qu’elles sont nécessairement le principe d’une surcharge réelle pour les habitants des paroisses voisines ; à quoi voulant pourvoir, ouï le rapport du sieur Lambert, conseiller d’Etat ordinaire au conseil royal des finances et du commerce, contrôleur général des finances, le Roi étant en son conseil, a supprimé et supprime les exemptions de tailles, corvées, subsistances, levées d’impôts, barrages, péages et logements des gens de guerre, étapes et d’un sol par livre du vin vendu en gros, et généralement toutes autres exemptions accordées parles lettres patentes de novembre treize cent soixante quatre, de septembre quinze cent soixante dix-huit, du vingt-quatre ma'rs seize cent, de février seize cent onze, de septembre seize cent douze, de septembre seize cent cinquante, et confirmées par celles d’avril et mai dix -sept !cent soixante-dix-sept auxdits habitants de Vincennes, Montreuil, Fontenay, iNogent, Rosny et Noisy-le-Sec , pour les dédommager de l’entretien des eaux et de la garde autour du château de Vincennes , et autres servitudes dont ils ont été déchargés ; ordonne en conséquence Sa Majesté que lesdits habitants seront assujettis aux mêmes charges, impositions, droits d’aides, notamment celui de gros auxquels sont tenus les habitants des autres paroisses. Le trente avril dix-sept cent quatre-vingt-huit. » 11 n’est pas difficile de deviner à la sollicita- 736 {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] tion de qui cet arrêt a été rendu; le fermier est en instance au conseil sur la requête par lui présentée, à fin de cassation de l’arrêt de la cour des aides. Cette cassation était incertaine; il a trouvé plus facile de faire rendre un arrêt du conseil qui paraît avoir été rendu du propre mouvement de Sa Majesté, mais qui est l’ouvrage du fermier seul. Le fermier fait dire à Sa Majesté, dans cet arrêt, qu’étant informée que depuis plusieurs années les habitants étaient déchargés de tout entretien et • de toute espèce d’assujettissement local, elle avait pensé, Sa Majesté, que les immunités conditionnelles dont ils avaient joui devaients’éteindre avec les charges qui en avaient été le motif. Il s’en faut de beaucoup que les habitants soient dispensés de tout assujettissement local : 1° c'est chez eux, c’est dans leur terrain que se trouvent les sources d’eaux qui alimentent la campagne, 2° c’est dans leurs jardins, c’est dans leurs héritages, c’est dans les rues du village, d’une extrémité à l’autre, que passent les canaux ; 3° c’est dans tous ces endroits qu’ils sont obligés de souffrir les fouilles journalières que l’on y fait. Dire d’après cela que les habitants sont dispensés de tout assujettissement local, c’est un langage qui blesse l’évidence. Il faut donc, en rendant justice aux habitants de Montreuil, leur rendre l’exemption dont l’arrêt du conseil du 30 avril 1788 les a privés, ou détruire entièrement les canaux. L’époque où la nation va se trouver rassemblée est, pour les habitants de Montreuil, la circonstance la plus favorable; autrement auraient-ils jamais pu faire parvenir aux pieds du trône leurs justes réclamations, ayanttoujours pour adversaire l’adjudicataire général des fermes qui s’y oppose? En s’occupant de cet objet important pour les habitants, la nation assemblée pourrase faire rendre compte de l’enlèvement, fait depuis trois ans, de toutes les anciennes conduites qui étaient en plomb, auxquelles on a substitué des tuyaux de fonte. Art-20. Supprimer les droits d’entrée sur la banlieue, ou au moins décharger de l’assujettissement de ces droits les marchandises qui n’empruntent que le passage indispensable pour se rendre à leur destination hors banlieue, sauf la précaution d’un acquit-à-caution. Art. 21. Supprimer les chapitres et collégiales non cathédrales, comme inutiles, en faisant un sort aux membres qui les composent; vendre les biens qui leur appartiennent; en appliquer le produit, jusqu’à due concurrence en rentes viagères, sur la tête desdils membres, et disposer du surplus en faveur de l’objet jugé le plus utile par les Etats généraux. Art. 22. Faire de même de tous les ordres mendiants, au fur et à mesure de l’extinction des membres ; les réunir, dès à présent, autant que faire se pourra, et disposer des maisons qui se trouveront vacantes par le moyen de cette réunion, pour le prix de la vente en être employé comme dessus. Art. 23 Faire défense de laisser aller les pigeons des colombiers dans les campagnes, depuis le 15 mars jurqu au 1er octobre, autrement permettre aux cultivateurs de les tuer. Art. 24. Défendre l’exportation des grains du royaume, à moins que l’abondance des récoltes ne nécessite cette exportation,- qui, dans aucun cas, ne pourra être permise que d’après le vœu général des cours du royaume; défendre également les emmagasinement et accaparement de toute espèce de marchandises, et prononcer des peines capitales contre les infracteurs. Art. 25. Décharger les habitants et propriétaires des réparations et reconstructions des églises, presbytères et cimetières, comme devant être à la charge des aros décimateurs. Art. 26. Réformer le régime de la maîtrise des 'eaux et forêts, et proscrire les abeilles. Art. 27. Les députés demanderont que tous les articles ci-dessus énoncés soient compris et réunis dans le cahier général du tiers-état de la prévôté et vicomlé de Paris, hors les murs. C est aux pieds du trône, refuge assuré de tous les malheureux, sous un Roi bon, juste et bienfaisant, que les habitants du village de Montreuil-sous-Vincennes viennent réclamer de leur Roi secours, justice et protection, qui leur sont dus à bien justes titres. Le présent cahier fait, clos et arrêté en l’assemblée générale des habitants composant le tiers-état du village de Montreuil-sous-Vincennes, le 14 avril 1789. Et ont, lesdits habitants dudit village qui ont su le faire, signé le présent cahier. Signé Mainguet ; Thioust ; Heudard; Préaux; Rollet ; Geuest ; Mallot ; ûormeaux ; Caucormier ; Mainguet ; Chevalier; Fromont; Chervy ; Leroux ; Braude ; Houdard ; Richefou ; Blaudot ; Mallot ; Adet; Gosselin; Le Père; Delafont; Cochu; Charton; Chevallier; Heurcourt; Solavin ; Gillot; Aubry; Bauco ; Bri ; Cornu ; Ténart ; Savart ; Beausse ; Héricourt; Coulon; Couturier; Chevreau; Charton; Leuret ; Préaux ; Chevalier ; d’Ennebecq. CAHIER Des vœux , plaintes , doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Montrouge , près Paris , par eux dressé et arrêté en l'assemblée générale de ladite paroisse, convoquée au son de la cloche et tenue ce jour d’hui lundi 13 avril 1789, pour satisfaire aux ordres du Roi portés par ses lettres données à Versailles , le 24 janvier dernier , et aux dispositions du règlement y annexé , pour-la tenue et convocation des Etats généraux du royaume , le tout lu, publié et affiché, lesquelles doléances ont été réduites aux articles ci-après qu’ils désirent être accueillis (1). Art. 1er. Suppression des droits de banlieue et de routes ; les députés chargés d’employer les moyens contenus dans le mémoire de M. Dari-grand. Art. 2. Suppression des capitaineries. Art. 3. La réduction des droits de voirie et d’alignement, attribution aux juges des seigneurs conformément aux plans des ponts et chaussées. Suppression et réduction des droits de voirie. Art. 4. Réunion de toutes les maisons du village de Montrouge à la paroisse de Montrouge, et en sus, celles étant dans la plaine de Montrouge, même du petit Montrouge et de la première maison étant sur le pavé d’ürléans et dépendante actuellement du village d’Arceuil. Art. 5. Suppression de la commission pour les carrières ; attribution aux juges du seigneur, à la charge de se conformer aux procès-verbaux des inspecteurs nommés par le Roi, sauf l’appel. Art. 6. Autorisation aux juges des seigneurs de (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.