SÉANCE DU 28 MESSIDOR AN II (16 JUILLET 1794) Nos 50-53 215 » Décrète : »Art. I. - La trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, paiera à la citoyenne Marie Machon, veuve Marque, la somme de 4,335 liv., pour parfaire celle de 12,335 liv., montant de l’indemnité à elle due pour les effets que lui ont pillés les rebelles de Lyon après l’assassinat de son mari. » Art. IL - La pétition de la citoyenne Marque sera renvoyée au comité de liquidation, pour statuer sur la pension due à la veuve d’un martyr de la liberté, et mère de 4 enfans. » Art. III. - Elle sera également envoyée au comité d’instruction publique, qui reste chargé de présenter à la Convention un projet de décret pour honorer la mémoire de Jean -Joseph Marque et de Jean Basson, morts martyrs de la liberté. »Art. IV. - Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance. »(l). 50 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition des maire et officiers municipaux de la commune de Neuvy-sur-Loire, par laquelle ils demandent que la Convention nationale ordonne la révision d’une procédure instruite devant le juge-de-paix de Neuvy et le tribunal du district de Cosne, ensuite de laquelle un jugement a dépouillé ladite commune de la jouissance d’une carrière dont la propriété lui appartient, pour la conserver au citoyen Gillardin, qui s’en est injustement emparé; et par laquelle encore ils dénoncent les poursuites qu’exerce contre chacun d’eux individuellement le citoyen Gillardin en vertu dudit jugement, quoiqu’il n’ait été rendu ni avec eux ni contre eux : « Considérant que le jugement dont se plaignent les officiers municipaux de Neuvy ne préjuge rien sur le droit de propriété de la carrière dont il s’agit ; que la voie est ouverte à cette commune pour faire prononcer sur ce droit par des arbitres, conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 1793 (vieux style) ; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer ; et néanmoins surseoit aux poursuites exercées par le citoyen Gillardin contre les officiers municipaux personnellement. « Le présent décret ne sera point imprimé » (2). (l) P.V., XLI, 286. Minute de la main de Merlino. Décret n° 9951. Reproduit dans B"\ 30 mess., (2e suppl*) et 6 therm. (2e suppl*); Débats., n° 664 ; J. Fr., n° 670 ; Rép., n° 219 ; Audit, nat., n° 671 ; -J. Mont., n° 81. (2) P.V., XLI, 287. Minute de la main de Bar. Décret n° 9952. 51 « La convention nationale, après avoir entendu son comité des finances, « Décrète que les dispositions de la loi du 4 germinal, concernant le mode de paiement des sommes dues par les ci-devant receveurs-généraux des finances , seront communes à tous les comptables de la République dont la comptabilité est antérieure à 1791, et qui ne sont pas obligés de se payer en numéraire. »(1). 52 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Joseph Rivet, qui, après avoir servi 17 ans, fait 6 années de campagne, a quitté le service le 1er novembre 1793 (vieux style), couvert de 15 blessures, infirme et chargé de famille, n’ayant qu’une pension de 240 livres, en demande l’augmentation, « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Joseph Rivet, domicilié sur la section des Lombards, la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur le supplément de pension auquel il peut avoir droit, et que sa pétition sera à cet effet renvoyée au comité de liquidation. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2). 53 « La Convention nationale, après avoir entendu son comité des secours publics, « Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne veuve Gillet, demeurant à Paris, section de l’Homme armé, rue de Berry, n°4, dont le mari, charpentier, mis en réquisition par le comité de salut public, est mort des suites d’une chûte qu’il a faite en travaillant à la construction des machines de guerre, la somme de 300 liv. de secours provisoire. Renvoie sa pétition, et les pièces jointes, au comité de liquidation pour déterminer sa pension s’il y a lieu. » (3). (l) P.V., XLI, 288. Minute de la main de Mallarmé. Décret n°9953. Reproduit dans Bm, 30 mess. (2e suppl*); Ann. R. F., n° 229 ; Ann. patr., n° DLXII ; -J. Paris, np 564 ; Débats, n° 664 ; J. Lois, nos 656 et 657 ; C. Eg„ n° 697 ; -J. Perlet, n° 663 ; ■]. S. Culottes, n° 518 ; C. Univ., n° 928 ; -J. Mont., n° 81 'Mess, soir, n° 696 ; -J. Fr., n° 661 ; -J. Sablier, n° 1440. Voir Arch. pari., T. LXXXVII, séance du 4 germ., n° 34. (2) P.V., XLI, 288. Minute de la main de Merlino. Décret n° 9973. Reproduit dans B'", 30 mess. (2e suppl*). (3) P.V., XLI, 289. Minute de la main de Sallengros. Décret n° 9955. Reproduit dans Bm, 30 mess. (2e suppl*). SÉANCE DU 28 MESSIDOR AN II (16 JUILLET 1794) Nos 50-53 215 » Décrète : »Art. I. - La trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, paiera à la citoyenne Marie Machon, veuve Marque, la somme de 4,335 liv., pour parfaire celle de 12,335 liv., montant de l’indemnité à elle due pour les effets que lui ont pillés les rebelles de Lyon après l’assassinat de son mari. » Art. IL - La pétition de la citoyenne Marque sera renvoyée au comité de liquidation, pour statuer sur la pension due à la veuve d’un martyr de la liberté, et mère de 4 enfans. » Art. III. - Elle sera également envoyée au comité d’instruction publique, qui reste chargé de présenter à la Convention un projet de décret pour honorer la mémoire de Jean -Joseph Marque et de Jean Basson, morts martyrs de la liberté. »Art. IV. - Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance. »(l). 50 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition des maire et officiers municipaux de la commune de Neuvy-sur-Loire, par laquelle ils demandent que la Convention nationale ordonne la révision d’une procédure instruite devant le juge-de-paix de Neuvy et le tribunal du district de Cosne, ensuite de laquelle un jugement a dépouillé ladite commune de la jouissance d’une carrière dont la propriété lui appartient, pour la conserver au citoyen Gillardin, qui s’en est injustement emparé; et par laquelle encore ils dénoncent les poursuites qu’exerce contre chacun d’eux individuellement le citoyen Gillardin en vertu dudit jugement, quoiqu’il n’ait été rendu ni avec eux ni contre eux : « Considérant que le jugement dont se plaignent les officiers municipaux de Neuvy ne préjuge rien sur le droit de propriété de la carrière dont il s’agit ; que la voie est ouverte à cette commune pour faire prononcer sur ce droit par des arbitres, conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 1793 (vieux style) ; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer ; et néanmoins surseoit aux poursuites exercées par le citoyen Gillardin contre les officiers municipaux personnellement. « Le présent décret ne sera point imprimé » (2). (l) P.V., XLI, 286. Minute de la main de Merlino. Décret n° 9951. Reproduit dans B"\ 30 mess., (2e suppl*) et 6 therm. (2e suppl*); Débats., n° 664 ; J. Fr., n° 670 ; Rép., n° 219 ; Audit, nat., n° 671 ; -J. Mont., n° 81. (2) P.V., XLI, 287. Minute de la main de Bar. Décret n° 9952. 51 « La convention nationale, après avoir entendu son comité des finances, « Décrète que les dispositions de la loi du 4 germinal, concernant le mode de paiement des sommes dues par les ci-devant receveurs-généraux des finances , seront communes à tous les comptables de la République dont la comptabilité est antérieure à 1791, et qui ne sont pas obligés de se payer en numéraire. »(1). 52 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Joseph Rivet, qui, après avoir servi 17 ans, fait 6 années de campagne, a quitté le service le 1er novembre 1793 (vieux style), couvert de 15 blessures, infirme et chargé de famille, n’ayant qu’une pension de 240 livres, en demande l’augmentation, « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Joseph Rivet, domicilié sur la section des Lombards, la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur le supplément de pension auquel il peut avoir droit, et que sa pétition sera à cet effet renvoyée au comité de liquidation. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2). 53 « La Convention nationale, après avoir entendu son comité des secours publics, « Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne veuve Gillet, demeurant à Paris, section de l’Homme armé, rue de Berry, n°4, dont le mari, charpentier, mis en réquisition par le comité de salut public, est mort des suites d’une chûte qu’il a faite en travaillant à la construction des machines de guerre, la somme de 300 liv. de secours provisoire. Renvoie sa pétition, et les pièces jointes, au comité de liquidation pour déterminer sa pension s’il y a lieu. » (3). (l) P.V., XLI, 288. Minute de la main de Mallarmé. Décret n°9953. Reproduit dans Bm, 30 mess. (2e suppl*); Ann. R. F., n° 229 ; Ann. patr., n° DLXII ; -J. Paris, np 564 ; Débats, n° 664 ; J. Lois, nos 656 et 657 ; C. Eg„ n° 697 ; -J. Perlet, n° 663 ; ■]. S. Culottes, n° 518 ; C. Univ., n° 928 ; -J. Mont., n° 81 'Mess, soir, n° 696 ; -J. Fr., n° 661 ; -J. Sablier, n° 1440. Voir Arch. pari., T. LXXXVII, séance du 4 germ., n° 34. (2) P.V., XLI, 288. Minute de la main de Merlino. Décret n° 9973. Reproduit dans B'", 30 mess. (2e suppl*). (3) P.V., XLI, 289. Minute de la main de Sallengros. Décret n° 9955. Reproduit dans Bm, 30 mess. (2e suppl*).