410 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 avril «91-1 « Art. 10. Àubone dépende on gratification ne pourra être allouée que sur ordonnance signée du roi en commandement et contresignée par le ministre du département de la marine. « Art. 11. Les commissaires des classes et les contrôleurs de la marine dans les ports et à Paris , le chef du bureau des Invalides seront spécialement chargés des poursuites à faire pour la rentrée des sommes dues à la caisse des Invalides, tant pour le passé que pour l’avenir, chacun dans leur département. « Art. 12. La caisse des Invalides ne supportera aucuns frais ordinaires, que ceux qui seront réglés pour le traitement des agents auxquels seront confiés l’administration et la comptabilité des objets qui les concernent. « Art. 13. Ladite caisse ne supportera d’autres frais extraordinaires que ceux nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes qui lui seront dues et l’impression de ses comptes. Règlement pour la fixation et disbribution des pensions, soldes et demi-soldes, sur la caisse kdes Invalides de la marine. « L’Assemblée nationale, considérant que la situation des m'arins exige plus ou moins de secours en raison de leurs infirmités, de leurs blessures, de la quantité et de l’âge de leurs enfants, et qu’il est juste aussi d’avoir égard à leurs appointements qui indiquent la durée, l’importance et le mérite de leurs services, décrète ce qui suit : « Art. 1er. 11 sera fait cinq classes des personnes ayant droit à des demi-soldes, en qualité d’invalides de la marine. « Art. 2. Tous les marins qui, aux termes du décret de ce jour, auront droit aune demi-solde sur la caisse des Invalides, et dont la paye au service est de 66 à 81 livres par mois, recevront pour demi-solde 18 livres par mois. « Tous ceux dont la paye est de 51 à 63 livres recevront pour demi-solde 15 livres par mois. « Tous ceux dont la paye est de 39 à 48 livres recevront pour demi-solde 121. 10 s. par mois. « Tous ceux dont la paye est de 27 à 36 livres auront pour demi-solde 10 livrés par mois. <> Enfin pour tous ceux dont la paye est au-dessous de 27 livres, la demi-solde sera de 8 livres par mois. « Art. 3. Il sera en outre accordé à chaque invalide qui, par des blessures graves ou des infirmités, serait habituellement hors d’état de travailler, un supplément de 6 livres par mois. « Art. 4. Il sera aussi accordé à chaque invalide en supplément la somme de2 livres par mois pour chaque enfant au-dessous de l’âge de 10 ans, jusqu'à ce qu’ils aient atteint cet âge. « Art. 5. A l’égard des sous-officiers et soldats des troupes de la marine et des régiments descolonies, on suivra le tarif réglé pour l’armée de ligne, en ayant égard au séjour dans les colonies, et aux campagnes de mer desdits sous-officiers et soldats. « Art. 6. Tous ceux dont les appointements ou la solde excède 81 livres par mois, auront droit, dans les cas exprimés par le décret, à une pension du quart de leur dit traitement ou solde. « Si par des blessures ou infirmités, fisse trouvent hors d’état de travailler, ils recevront un supplément de 9 livres par mois, et en outre 3 livres par chacun de leurs enfants au-dessous de l’âge de 10 ans, et seulement jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à cet âge. « Art. 7. Les veuves des pensionnaires invalides et celles des hommes morts après 30 ans de services auront droit à la moitié de ce que leurs maris avaient obtenu ou auraient pu obtenir. Celles des hommes tués à la guerre auront droit à la moitié de la pension ou demi-solde, qui aurait été due à leurs maris, à raison de sa paye ou de ses appointements, quel que fût son âge ou le temps de service, et en outre à la moitié du supplément accordé pour les blessures graves; il leur sera aussi accordé un supplément de 3 livres par mois. « Art. 8. Les pères et mères pourront obtenir chacun le tiers de la pension ou demi-solde, qui aurait pu être accordé à leurs fils dans les cas ci-dessus. Art. 9. Les orphelins de père et de mère, dans les cas énoncés ci-dessus, pourront obtenir chacun le tiers de la pension ou demi-sokle, que leur père avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit ; et cette pension ou demi-solde leur sera payée jusqu’à l’âge de 14 ans accomplis. « Art. 10. Lesdites pensions ou demi-soldes et accessoires réunis ne pourront jamais excéder la somme de 600 livres fixée pour le maximum des pensions sur la caisse des Invalides. » ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. REWBELL. Séance du vendredi 29 avril 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin . M. ISouche, au nom du comité chargé de surveiller l'envoi et la publicité des décrets. Je déclare à l’Assemblée que, surpris de ne point voir paraître le décret du 18 août 1790 concernant l’organisation de l’armée, j’ai écrit au ministre de la guerre pour lui demaùder les motifs de ce retard. En réponse, le ministre m’a envoyé le décret avec des observations en marge, qui avaient pour objet d’en concilier les dispositions avec les décrets ultérieurs. En conséquence, je demande que ces observations et le décret soient renvoyés à l’examen du comité militaire, avec charge d’en rendre compte incessamment. (L’Assemblée décrète la motion de M. Bouche.) M. liavie, secrétaire, fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier, qui est adopté. Un membre propose d’ordonner la suspension du décret rendu hier qui accorde une indemnité à la famille du maréchal de Lowendal. Plusieurs membres réclament l’ordre du jour sur cette motion. (L’Assemblée décrète l'ordre du jour.) M. le Président. L’ordre du jour est la discussion de la motion de M. Rabaud-Saint-Etienne sur la création de petits assignats, discussion que vous avez ajournée mardi dernier à la séance d’aujourd’hui (2). M.Prngnon. Monsieur le Président, avantd’en-(1) Cette séance est incomplète au Mvniteur. (2) Yoy. ci-dessus, séance du 26 avril 1191, p. 345 et suiv. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [39 avril 1T91.| 4H tamereette discussion, je demande & l’Assemblée la permission de lui présenter plusieurs décrets au nom de son comité d’emplacement. ( Marques d'assentiment.) M. le Président. La parole est à M. Prugnon, rapporteur du comité d’emplacement. M. Prugnon au nom du comité d'emplacement. Messieurs, votre comité d’emplacement m’a chargé de vous présenter plusieurs projets de décret relatifs à rétablissement de différents directoires de district ou de département. Avant de vous donner lecture de ces différents projets, permet-tez-moi de vous offrir quelques considérations relativement à la demande du directoire du département de la Haute-Vienne. L’intendance de Limoges suffisait à peine à un seul homme : trois corps lui succèdent et se trouvent décemment logés. Le directoire du département oberve même qu’une acquisition fatiguerait trop les administrés que plus d’une calamité afflige ; et il réduit sa demande à être autorisé à louer, en plaçant à côté de cette pétition les inconvénients attachés à un établissement provisoire. En général, il est si permis et surtout si doux d’acccor-der à la modestie ultra petite que votre comité aurait eu l’honneur de vous proposer d’autoriser des administrateurs si sages et si raisonnables à acquérir ; parce que dans leur pétition même on entrevoit qu’ils en ont le désir secret. Mais deux considérations l’ont arrêté ; la première, c’est qu’il serait comme indispensable d’autoriser en même temps le district à acquérir la portion qu’il occupe, et cette mesure ne paraît pas convenable, attendu que l’on sera conduit probablement à supprimer les districts placés dans les chefs-lieux de départements. C’est un échelon inutile qui ne fait que compliquer et arrêter la marche des affaires. Un directoire du département peut faire fonctions de district dans son chef-lieu : Paris en est un exemple vivant. La seconde, c’est qu’il n’est pas peu intéressant de donner un grand exemple à tous les districts qui sont ou inquiets, ou blessés de ce que l’on ne les autorise pas à acquérir. Quand on leur opposera un directoire de département qui ne fait que louer, et encore une simple portion d’édifice, cet argument-là en vaudra bien un autre; et il ne sera probablement pas désagréable aux administrateurs de la Haute-Vienne d’être offerts comme modèles aux autres corps administratifs. Nous vous proposons donc d’autoriser la location. Voici les différents projets de décret que votre comité m’a chargé de vous soumettre : Premier décret. L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du département de la Manche à acquérir, aux frais des administrés, et dans les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale pour la vente des biens nationaux, la maison conventuelle des dominicains de Coutances, qu’il occupe actuellement, et telle qu’elle est désignée au plan qui sera joint à la minute du présent décret, pour y placer les corps administratifs du département et du district; excepte de la présente permission d’acquérir les autres bâtiments, l’enclos, les jardins et potagers, pépinières et autres terrains, lesquels seront vendus séparément et dans les formes ci-dessus prescrites. » (Adopté.) Deuxième décret. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de sou comité d’emplacement, autorise le directoire du département de la Haute-Vienne, ainsi que1 Celui du district de Limoges, à louer, à dire d’experts, chacun séparément, aux frais des administrés, le local que chacun de ces corps administratifs occupe actuellement à l’hôtel de la ci-dèvant intendance, désigné par les lettres A,E, B, au plan qui sera joint à la minute du présent décret, à la charge de verser annuellement à la caisse du district le prix dudit loyer ; les autorise également à faire procéder aux réparations et arrangements intérieurs nécessaires, d’après les devis estimatifs et l’adjudication au rabais en sera faite, pour être le montant supporté par les administrés. » (Adopté.) Troisième décret. « L’Assemblée nationale autorise le directoire du district de Poitiers, département de la Vienne, à faire faire, aux frais des administrés, les réparations et arrangements intérieurs nécessaires à la partie du palais de justice et emplacements occupés par les officiers de la maîtrise des eaux et forêts, ainsi que par les avocats et procureurs, pour y placer le tribunal du district, à la charge de faire procéder à i’adjudicatiou au rabais desdites réparations et ouvrages, sur le devis estimatif qui en a été dressé le 6 de ce mois et approuvé par le directoire du département le 13 du même mois. » (Adopté.) Quatrième décret. « L’Assemblée nationale, ouï Je rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du département du Puy-de-Dôme à acquérir, aux frais des administrés et dans les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale pour la vente des biens nationaux, la maison des cordeliers de Clermont, pour y placer le corps administratif du département. « L’autorise également à faire faire les réparations et arrangements intérieurs qui seront jugés nécessaires, d’après l’adjudication gu rabais qui en sera faite en la manière accoutumée, sur le devis estimatif qui en a été dressé le 14 de ce mois; le montant de laquelle adjudication au rabais sera supporté par les administrés. » (Adopté. ) Cinquième décret. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district du Pont-Saint-Esprit, département du Gard, à louer, à dire d’experts, aux frais des administrés, la partie de la maison des bénédictins-clunistes de Saint-Pierre, désignée au plan qui sera joint à la minute du présent décret, pour y placer le corps administratif du district et le tribunal, et être le prix du loyer versé annuellement à la caisse au district;" l’autorise pareillement à faire procéder à l’adjudication au rabais des réparations et arrangements intérieurs qui seront jugés nécessaires, sur le devis estimatif qui en a été dressé par le sieur Bousquet, le 4 du présent mois ; le montant de laquelle adjudication sera supporté par les administrés. » (Adopté.) 442 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (29 avril 1791.) Sixième décret. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Janville, département d’Eure-et-Loir, à louer, aux frais des administrés, au prix de 600 livres par an, la maison située rue du Barde, habitée par le sieur Thomas, boulanger, pour y placer le corps administratif du district; l’autorise pareillement à faire faire, aux frais desdits administrés, tous les arrangements intérieurs nécessaires, dont la dépense ne pourra néanmoins excéder la somme de 1,200 livres. » {Adopté.) Septième décret. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Tarascon, département des Bouches-du-Rhône, à louer, à dire d’experts et aux frais des administrés, la partie de la maison du doyenné de la collégiale appelée legrand-uartier, pour y placer le corps administratif u district. Excepte, de la présente permission de louer, le jardin, ainsi que la portion de ladite maison appelée le petit-quartier, séparée du grand par un petit escalier y attenant, et le bâtiment qui était occupé par le fermier de la dîme affectée au doyen, pour être, lesdits objets réservés, vendus séparément dans les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale pour la vente des biens nationaux. » {Adopté.) Huitième décret. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Rieux à louer, à dire d’experts et aux frais des administrés, la maison du séminaire de cette ville pour y placer le corps administratif du district et le tribunal; excepte, de la présente permission de louer, lesjardinsettoutes autres dépendances dudit séminaire pour être donnés à loyer séparément et le prix versé, ainsi que celui de l’emplacement du directoire, dans la caisse du district. » {Adopté.) • M. Parisot. Messieurs, l’Assemblée a soumis ceux de ses membres qui veulent s’absenter à l’obligation de prendre un congé; cette règle a été enfreinte par M. Dubois, curé de Sainte-Madeleine de Troyes. M. Dubois, en effet, a déjà passé huit mois dans son pays et il vient d’y retourner incognito, sans congé. Je suis informé qu’il est très nécessaire qu’il soit rappelé à son poste ; et si quelqu’un exigeait que j’expliquasse les motifs de cette nécessité, on trouverait au comité des rapports des preuves qu’il ne va pas à Troyes pour y prêcher en faveur de la Constitution. Je demande donc que l’Assemblée charge M. le Président d’écrire à M. Dubois pour le rappeler à son poste. M Gaultier-BIaazat. J’appuie l’observation de M. Parisot. Je crois toutefois qu’une lettre de M. le Président est insuffisante et qu’il faut un décret formel. Je demande donc que l’Assemblée veuille bien rendre le décret suivant : « L’ Assemblée nationale enjoint au sieur Dubois, curé de la Madeleine de la ville de Troyes, de venir reprendre sa place de député. » (Ce décret est adopté.) M. Lanj ainais, au nom du comité ecclésiastique, présente un projet de décret relatif à la formation et à la circonscription des paroisses de la ville et des faubourgs cTAngoulême. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après ‘avoir entendu le rapport de son comité ecclésiastique sur la délibération prise le 8 avril 1791 par le direc-oire du département de la Charente, de concert avec l’évêque diocésain, relativement à la formation et circonscription des Daroisses de la ville et des faubourgs d’Angoulême, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il n’y aura que 2 paroisses dans la ville d’Angoulême, et une dans le faubourg Lhoumeau, savoir; dans la ville, la paroisse cathédrale et celle de Saint-Martial, et au faubourg Lhoumeau celle de Saint-Jacques. Art. 2. « La cathédrale sera desservie dans l’église de Saint-Pierre ; elle comprendra les paroisses de Notre-Dame, de la Peyne et de Beaulieu, Saint-Cibard, Saint-Jean, Saint-André, partie de Saint-Antoine et de Saint-Paul ; et hors la ville, les paroisses de Saint-Martin et de Saint Ozonne. Elle sera circonscrite dans la ville, par une ligne partant de la porte Saint-Pierre, suivant le rempart à droite jusqu’au mur de clôture du château ; tournant à gauche, suivant ledit mur, jusqu’au marché qui est au devant des halles; suivant ledit marché jusqu’au premier tournant, à gauche, par lequel on se rend à la petite place Saint-Paul, et d’icelle prenant une petite rue en face, jusqu’aux murs de la ville au-dessus des magasins à poudre, laissant à droite la maison de force; les prisons et ledit magasin, suivant ledit mur à gauche passant sur la porte du Palais, prenant les deux maisons qui y sont construites et continuant ledit mur ou rempart jusqu’à ladite porte Saint-Pierre. Art. 3. « La paroissse de Saint-Martial comprendra le surplus de la ville, laisse par les confrontations de celle de Saint-Pierre, avec son arrondissement ancien, hors de la ville, et le territoire de celle de Saint-Antonin hors les murs. Art. 4. « La paroisse du faubourg de Lhoumeau sera desservie dans l’église de Saint-Jacques: elle comprendra tout son ancien territoire et celui de la paroisse de Saint-Yrieix. » Il pourra, par la suite, être distrait desdites paroisses, les hameaux et villages qui, par des convenances locales et pour le bien du service, devront être réunis à des paroisses de la campagne. Art. 5. « L’église de Saint-André, de la ville, sera conservée comme oratoire. Deux messes y seront célébrées, les fêtes et dimanches, par les vicaires de l’église cathédrale, lesquels y feront les instructions spirituelles, sans y exercer aucune fonction curiale. Art. 6. 4. L’église de Saint-Yrieix sera conservée pour oratoire dans la paroisse de Saint-Jacques de Lhoumeau. Le curé demeure chargé d’y taire cé-