[Ëtâts généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 février 1T89,] 6gë ordres, sous lequel peuvent se. ranger les châtellenies, alcadies, bailliages et communautés res1- sortissant au siège de Saint-Palais, qui divisent la Navarre. Cette-division ne présente aucune difficulté pour établir dans cette province la forme de convocation que le roi a adoptée pour le reste de son royaume, et qui peut le mieux s’accorder avec ce grand principe puisé dans la justice et dans la raison, que la nation, ne saurait être complètement représentée aux Etats généraux que par des députés élus librement. Les municipalités de la province, et un grand nombre de membres de tous les ordres ont fait connaître à Sa Majesté, par les réclamations les plus vives, le désir d’obtenir cette représentation complète, qui ne résulterait point d’une députation directe qui serait envoyée par les Etats delà province, dans lesquels les deux premiers ordres sont confondus, et qui ne sont composés que de membres nés ou nécessaires, et où les seuls possesseurs de fiefs, de quelque condition qu’ils soient, sont admis pour représenter l’ordre de la noblesse. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1èr. Les lettres de convocation aux pro* cbains Etats généraux seront adressées au gouverneur de la province, qui les fera passer au sénéchal de Navarre, ou à son lieutenant, Art. 2. Le sénéchal de Navarre ou son lieutenant convoquera à l’assemblée dont le jour sera par lui indiqué en la ville de Saint-Palais, tous ceux des trois états des siège royal de Saint-Palais, châtellenies, alcadies et bailliages qui en dépendent. Art. 3. Dans ladite assemblée des trois ordres, il sera procédé à l’élection de quatre députés, savoir : un pour le clergé, un pour la noblesse, et deux pour le tiers-état. Art. 4. Le règlement du 24 janvier dernier sera exécuté selon sa forme et teneur, en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent et qui y sera annexé à cet effet. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signé LOUIS; Ét plus bas , Laurent de Villedeuil. Hîmes. RÈGLEMENT fait pat le roi pour autoriser la sénéchaussée de Nîmes à envoyer quatre députations aux Etats généraux. Du 8 mars 1789. Le roi ayant pris en considération les représentations qui lui ont été faites par la sénéchaussée de Nîmes, relativement au nombre des députations qui lui ont été accordées, Sa Majesté s’est fait rendre un nouveau compte de l’étendue de la population et des contributions de cette sénéchaussée, et elle a jugé que sous ces deux rapports, elle était susceptible d’une quatrième députation : en conséquence, Sa Majesté a ordonné que le nombre des députations que la sénéchausée de Nîmes enverrait aux Etats généraux serait porté à quatre au lieu de trois, auquel il avait été fixé par l’état annexé au règlement du 7 février dernier. Fait ét arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le huit mars mil sept cent qua-tre-vingt-neuf. Signé LOUIS ; Et plus bas , Laurent de Villedeuil. Oraitge. RÈGLEMENT fait pdf le roi pour l’exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux , dans la principauté d’Orange. Ru 19 février 1789. La principauté d’Orange, réunie au Dauphiné, sans faire partie des Etats de cette province, étant régie par une administration particulière, a paru au roi ne pouvoir être représentée aux États généraux que par les députés élus dans les trois ordres des habitants de cette principauté. Sa Majesté a reconnu qu’il était d’autant plus facile d’y suivre les formes prescrites par le règlement du 24 janvier dernier, que le viguier d’Orange, principal officier de la justice royale qui y est établie, est dans la possession de convoquer la noblesse de son ressort. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Les lettres de convocation, le règlement y joint et le présent règlement seront incessamment envoyés au gouverneur de la province de Dauphiné, et adressés au viguier, en son absence, au juge royal ou plus ancien officier de la justice royale de la ville d’Orange, pour y être, à la réquisition du procureur du roi , lus, publiés, enregistrés et exécutés dans toute Détendue de la principauté d’Orange. Art. 2. Autorise en conséquence, Sa Majesté, le vigüier d’Orange, et juge royal ou premier officier de la justice royale de ladite ville, à remplir toutes les fonctions attribuées par le règlement du 24 janvier, aux baillis et sénéchaux et à leurs lieutenants généraux, et à convoquer les trois ordres de ladite principauté, dans ladite ville d’Orange, en la forme prescrite par ledit réglement, leur donnant, en tant que de besoin, tout pouvoir et juridiction, à l’effet seulement de ladite convocation, et sans nuire ni préjudicier aux droits et prétentions respectives dudit viguier et dudit juge royal, relativement à l’exercice ordinaire de leurs fonctions et juridictions. Art. 3. Ordonne Sa Majesté à tous ses sujets de la province d’Orange, et expressément à ceux qui sont dans le ressort de la justice royale de Gour-thezon, de se rendre à Orange, en exécutioii de l’ordonnance qui sera rendue par le viguier, ou en son absence, par le juge royal ou plus ancien officier de la justice royale d’Orange, savoir : les ecclésiastiques possédant bénéfices, et les nobles possédant liefs,en personne oupar procureurs ; les ecclésiastiques et nobles non possédant bénéfices ou fiefs en personne, pourvu qu’ils aient les titres et qualités requises par le règlement du 24 janvier; et les habitants des villes, bourgs, villages et communautés, par des députés, dans le nombre déterminé par l’article 3.1 dudit règlement. Art. 4. Le tiers-état de la ville d’Orange sera tenu de s’assembler dans la forme prescrite par l’article 26 dudit règlement, et de nommer douze députés chargés de porter le cahier de la municipalité à l’assemblée des trois états de ladite principauté, à l’effet d’y procéder avec les autres députés, tant à la réunion de tous les cahiers particuliers en un seul, conjointement ou séparément, qu’à l’élection des députés aux Etats généraux, dans le nombre porté aux lettres de Sa Majesté. Art. 5. N’entend Sa Majesté que l’attribution donnée au viguier et juge royal de la ville d’Orange, puisse nuire ni préjudicier en toute autre chose aux droits respectifs des justices qui. sont dans ladite principauté, et à leurs indépendance*