SÉANCE DU 3 BRUMAIRE AN III (24 OCTOBRE 1794) - Nos 26-27 41 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [LOFFICIAL, au nom de] son comité des Décrets, procès-verbaux et archives sur l’exécution du décret du 7 messidor, concernant l’organisation des archives de la République, décrète : Article premier - Le citoyen Cheyré, ancien dépositaire des archives du Louvre, est dépositaire de la section domaniale de la République. Art. II. - Le citoyen Terrasse, ci-devant gardien du dépôt judiciaire au palais de Justice, est dépositaire de la section judiciaire desdites archives. Art. III. - Tous dépôts judiciaires exis-tans à Paris seront, après le triage ordonné par l’article VIII de la loi du 7 messidor, réunis au local du Palais de justice. Art. IV. - L’appartement occupé actuellement par le dépositaire de la section domaniale et ceux qui sont, à la suite, occupés par le balayeur du Louvre, les citoyens Cohade, ancien capitaine des invalides et Sauvage, peintre, seront employés, en supplément de l’ancien local, pour recueillir les titres domaniaux; en conséquence, l’inspecteur des bâtimens de la République se fera remettre, sans délai, lesdits appartemens et sera tenu de les faire réparer et distribuer convenablement, en sorte qu’au premier frimaire au plus tard, ils puissent recevoir les titres de la section domaniale. Art. V. - L’inspecteur des bâtimens fera placer dans le nouveau local les tablettes qui existent dans les anciens dépôts supprimés, et lesquelles il est autorisé à se faire délivrer. Les mémoires de dépenses que ces réparations et distributions exigeront, seront arrêtés par le comité des Décrets et archives et ordonnancés par le comité des Inspecteurs de la salle. Art. VI. - Le dépositaire de la partie domaniale sera logé immédiatement au-dessous des archives, dans l’appartement qu’occupe la citoyenne Delaître, peintre. Art. VII. - Les citoyens déplacés par les dispositions des articles précédens, seront logés, s’il y a lieu, dans les autres appartemens du Louvre qui sont vacans. Art. VIII. - Tous gardiens et dépositaires des différens dépôts, greffes et archives, situés dans la commune de Paris, cesseront leurs fonctions, à compter du jour de la publication du présent décret, et leurs traitemens cesseront à la même époque. Art. IX. - Le comité des Décrets et archives présentera incessamment la liste des citoyens qui doivent former l’agence temporaire des titres, en exécution des articles XVI et XVII de la loi du 7 messidor. Art. X. - Le comité des Décrets et archives est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation des titres et même à faire apposer les scellés sur les dépôts et archives dont les gardiens sont supprimés (104). Ce décret est adopté (105). 26 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEPIN, au nom de] son comité de Législation sur la pétition du citoyen Bezodis, tendante à faire annul-1er une disposition additionnelle au jugement du 12 nivôse dernier, qui a acquitté ce citoyen et ordonné sa mise en liberté; en ce que sous le prétexte que ledit Bezodis n’a pas montré un civisme bien prononcé, ni assez de fermeté dans sa place d’employé aux charrois militaires, il est, par cette disposition, déclaré incapable d’exercer aucunes fonctions publiques, avec injonction à lui de se représenter deux fois par décade à sa municipalité ou au comité révolutionnaire de sa section, décrète que ladite disposition additionnelle est anéantie (106). 27 La Convention nationale, ouï le rapport [de Julien DUBOIS, au nom] de son comité des Finances, considérant que la demande des créanciers de l’émigré Charles-Philippe Capet, qui a pour objet d’être autorisés à vendre sur place, au Temple, le mobilier, pour l’intérêt des créanciers, ne peut être accueillie, et compromettrait la sûreté publique; qu’il y auroit le plus grand inconvénient d’admettre le public dans les cours du Temple pour la vente du mobilier, déclare qu’il n’y a lieu à délibérer sur la demande desdits créanciers. Les meubles et effets mobiliers qui garnissent les appartemens du Temple, ci-devant occupés par Charles-Philippe Capet, ci-devant d’Artois, distraction faite des objets mis en réquisition par la commission des arts et par celle du commerce pour être échangés avec l’étranger, seront transportés dans une maison nationale voisine du Temple, pour être vendus dans la forme ordinaire, prescrite par les lois, pour la vente des meubles des émigrés. Le présent décret sera envoyé manuscrit à la commission des revenus nationaux, qui le (104) P.-V., XLVTII, 32-35. C 322, pl. 1363, p. 40, minute de la main de Lofïïcial. Moniteur, XXII, 343 ; M. U., XLV, 73- 74; J. Mont., n° 18. (105) Moniteur, XXII, 343. (106) P.-V., XLVIII, 35. C 322, pl. 1363, p. 41, minute de la main de Pépin, rapporteur, selon C* II 21, p. 16. M.U., XLV, 73. 42 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE fera passer au bureau des domaines nationaux de Paris, pour son exécution (107). 28 [. Rapport de Bo à la Convention nationale ] (108) Je viens reporter un instant votre attention sur l’immortelle journée, sur la victoire du peuple français contre l’usurpateur de ses droits, lorsque le tyran fut vaincu aux thuile-ries ; lorsque le champs de bataille fut aux patriotes, ils s’empressèrent de ramasser les riches dépouilles pour les conserver à la nation qui avait fait les frais ruineux et humilians du throne, mais derrière les vainqueurs, derrière les vrais patriotes suivoient les lâches, les fripons qui sans avoir osé prendre part au combat se pressoient dans la foule pour être les premiers au pillage. Tous ne furent pas également heureux. Plusieurs furent les justes victimes de leur criminelle cupidité, d’autres furent forcés d’abandonner leurs proyes pour éviter l’indignation et la vengeance des com-battans. C’est ainsi que quelques uns de ces voleurs laissèrent par leur fuite au pouvoir des citoyens Dempre et Lefebvre une grande caisse remplie d’effets précieux qui se trouvoient dans la chapelle des Thuileries, ils la déposèrent à la Maison-commune où des commissaires de section en firent l’ouverture et l’inventaire et en dressèrent procès-verbal. Ces deux sans-culottes aussi vertueux qu’indigens réclamèrent une gratification auprès de la municipalité, qui ne se croiant pas authorisée a y faire droit, adressa les pétitionnaires au ministre de l’interieur qui n’ayant pas de fonds libres à sa disposition, écrivit à la Convention nationale pour lui faire connoittre la conduite honorable des citoyens Dempre et Lefebvre. La pétition fut renvoyée au comité des Secours publics et parfaitement oubliée. Elle a été reproduite à votre barre le 1er vendémiaire et votre comité nouvellement chargé de son examen, après avoir pris connoissance des faits constatés par procès-verbaux, attestation de la municipalité vous propose le projet de décret suivant. Bo. La Convention nationale sur le rapport de [BO, au nom de] son comité des Secours publics, décrète que sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera aux citoyens Dempre et Lefebvre la somme de 600 L, à titre de gratification et de secours, pour avoir soustrait, au 10 août 1792, à des (107) P.-V., XL VIII, 35-36. C 322, pl. 1363, p. 42, minute de la main de Julien Dubois, rapporteur selon C” II 21, p. 16. Moniteur, XXII, 343; Débats, n° 761, 477-478; J. Perlet, n° 762 ; J. Fr., n° 759 ; M. U., XLV, 74. (108) C 322, pl. 1363, p. 43. voleurs, une caisse d’effets précieux appar-tenans à la chapelle des Tuileries. Le présent décret ne sera inséré qu’au bulletin de correspondance (109). 29 La Convention nationale, après avoir entendu [BO, au nom de] son comité des Secours publics, décrète : Article premier - Sur les fonds mis à la disposition de la commission des secours publics, il sera payé à l’agence des secours de la commune de Versailles [Seine-et-Oise] la somme de 6000 L, pour acquitter, jusqu’au premier vendémiaire, tant les rentes constituées et viagères qui sont à sa charge, que les dépenses des secours en nature distribués pendant fructidor et vendémiaire. Art. II. - Il lui sera également payé, à titre de provisoire, une somme de 3000 L, pour être employée à de nouveaux secours en nature pendant les mois brumaire, frimaire et nivôse, à la charge de présenter, dans deux décades, le montant circonstancié des revenus attachés au bureau de bienfaisance et de donner chaque mois, l’emploi de la somme mise à sa disposition par le présent article. Art. III. - Le présent décret ne sera inséré qu’au bulletin de correpondance (110). 30 La Convention nationale [sur le rapport d’ENGERRAN] décrète que les secrétaires qui n’ont pas encore remis leurs procès-verbaux, sont tenus de les déposer, sous trois jours, au bureau des décrets et procès-verbaux (111). 31 La Convention nationale, après avoir entendu [PAGANEL, au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Charles-Joseph Lefoivre, volontaire blessé au service de la patrie, dont (109) P.-V., XL VIII, 36. C 322, pl. 1363, p. 43. Décret attribué à Bo selon C* II 21, p. 16. Bull., 3 brum. (suppl.) ; J. Perlet, n° 761; J. Fr., n° 759; M.U., XLV, 56. (110) P.-V., XL VIII, 36-37. C 322, pl. 1363, p. 44, minute de la main de Bo, rapporteur selon C* II 21, p. 16. Bull., 3 brum. (suppl.); J. Perlet, n° 762; M.U., XLV, 74. (111) P.-V., XLVIII, 37. C 322, pl. 1363, p. 45, minute de la main de Engerran, rapporteur selon C* II 21, p. 16.