32 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 53 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, au nom de] ses comités des secours publics et des finances, réunis, sur la pétition des héritiers du citoyen Thomas Ribault, relative à l’emploi de la somme de 3 000 liv. que ce citoyen avoit lé guée en 1791, pour être placée à rentes constituées au profit des pauvres des trois communes de Nointel, Agnetz et Breuil-le-Sec, dans le district de Clermont, département de l’Oise, à raison de 1,000 liv. pour chacune; » Considérant que l’intention du testateur étoit de venir au secours de l’indigent, et qu’elle est présentement remplie par la République, en en accordant, et les rendant communs à tous les citoyens pauvres qu’elle renferme dans son sein, décrète : » Art. I. — L’exécuteur testamentaire du défunt Thomas Ribault versera sans délai dans la caisse du receveur du district de Clermont, département de l’Oise, qui en restera comptable envers la République, la somme de 3,000 liv., léguée par ledit Ribault au profit des pauvres des trois communes ci-dessus désignées. » II. — Au moyen de ce versement, dont le receveur dudit district donnera quittance, l’exécuteur testamentaire, ainsi que les héritiers de Thomas Ribault, demeureront bien et valablement déchargés, sans que dans aucun temps ils puissent être recherchés ou inquiétés par lesdites communes de Nointel, Agnetz et Breuil-le-Sec » (1). 54 COLLOT D’HERBOIS, au nom des comités de salut public, des finances et de liquidation : Citoyens, c’est au nom de vos comités de salut public, des finances et de liquidation réunis, que je vais parler. Dans ces moments où l’airain tonnant, où le fer redoutable qui seconde le courage et la force des soldats républicains, constituent les seuls traités que vous puissiez faire avec les tyrans; au moment où ces tyrans sont frappés de l’effroi qui précède la destruction; où le supplice et la terreur ont abattu et comprimé de tous côtés leurs partisans et leurs émissaires, où vos derniers décrets, en faisant circuler fortement la justice distributive, vont enfin mettre en dissolution le parti de l’étranger, sans cesse renaissant sous des formes différentes et toujours plus criminel, ce sera sans doute pour vous un sentiment doux que d’être ramenés par la réflexion vers les nations dignes de votre alliance. C’est un soulagement nécessaire, pour ceux à qui le devoir et la vertu commandent une attitude continuellement terrible pour le maintien des droits d’un peuple libre, que de pouvoir contempler des hommes qui doivent penser comme eux, et avec lesquels ils puissent resserrer d’autant plus chaque jour (1) P.V., XXXV, 309. Minute de la main de Collombel de la Meurthe (C 296, pl. 1012, p. 4). Décret n° 8829. Mention dans J. Sablier, n° 1266. les nœuds de l’amitié et de la confiance réciproque. Votre comité de salut public, dans la séance du 27 brumaire dernier, vous a déjà désigné cette nation, dont l’union avec la France républicaine doit être aussi naturelle qu’imposante; c’est vers elle, c’est vers ce peuple franc, courageux et fort, que les Français libres peuvent estimer, vers les Suisses enfin, qui ne peuvent jamais se déclarer les alliés des tyrans, sur lesquels ils ont remporté des victoires décisives, qui doivent être par conséquent les naturels et solides amis de ceux qui combattent pour la liberté, que je vais porter vos regards. C’est pour acquitter les promesses faites dans la séance que je viens de citer que vos comités vous adressent la parole; ainsi les nations auront chaque jour de nouvelles preuves que la foi promise et la loyauté républicaine seront ici continuellement à l’ordre de jour; elles apprendront que votre nouvelle diplomatie n’est fondée que sur la vertu pure, qui seule peut faire jouir les peuples des fruits de la liberté et du bonheur. Il vous appartiendra de faire disparaître d’entre elles cette hideuse et vieille diplomatie, toujours à la fois ambitieuse, puérile et cruelle, dégoûtante de perfidies et de crimes, dont les agents, semblables à ces peuples cannibales qui mettent des fanaux sur les écueils pour y attirer plus sûrement les nautoniers confiants, ne feignaient de s’occuper des intérêts des peuples que pour les sacrifier, et multiplier les naufrages de la raison et de la vérité au profit du brigandage et de la fourberie des rois. Vous aurez encore cet avantage que vous choisissez, pour reconnaître vos amis, les instants où les plus grands succès ne paraissent pas incertains. Les tyrans, en des tels instants, se montraient toujours impérieux, farouches, arrogants; la république magnanime, au contraire, n’en profite que pour donner à la confiance quelque chose de plus intime, de plus animé, de plus cordial et de plus sacré. Vous ne recevez l’impulsion d’aucun intérêt que de celui de la justice; c’est dans le fond des cœurs que le contrat d’alliance entre les hommes libres trouve ses formules écrites; les raffinements de la politique ne leur conviennent pas; de tels hommes ne dépendent pas des événements, ils ne cherchent point à se pressentir avec inquiétude ou avec défiance; ils comptent les uns sur les autres, et sont certains par leurs principes de se trouver ce qu’ils doivent être quand l’occasion se présente. Vos comités n’ont pu, dans le décret qu’ils vont vous proposer relativement aux pensions attribuées aux militaires suisses licenciés, ramener exactement aux nouvelles formes par vous adoptées les différents résultats qu’ils ont à vous soumettre; une sorte de scrupule, qu’ils ont prévu que vous partageriez, paraissait exiger qu’en cette seule occasion on se reportât vers quelques formes abolies, quant aux pensions militaires, pour que les engagements pris soient sévèrement exécutés. Cette sorte d’exception ne peut avoir aucune fâcheuse conséquence, et cette observation religieuse des traités conserve à la bonne foi nationale toute la pureté de son caractère. C’est ainsi que tous vos traités seront toujours maintenus avec les peuples dignes de votre amitié, de votre estime et de votre alliance. La prononciation solennelle de pareils senti- SÉANCE DU 29 GERMINAL AN II (18 AVRIL 1794) - N° 54 33 ments va mêler le désespoir à l’agonie des tyrans, qui déjà se débattent et palpitent sous les derniers coups qui leur seront portés par les soldats républicains. Ainsi, lorsque les rois expirants cherchent à déguiser leur faiblesse sous de vains titres, sous des formules bizarres ou ridicules; lorsque les mots de diète et de hautes puissances n’annoncent que les infirmités, la pusillanimité et la caducité de toutes les tyrannies, vous annoncez au monde que vous n’êtes ici assemblés que pour faire siéger avec vous toutes les vertus, pour y faire présider l’égalité sainte et la liberté, désormais inséparables : vous annoncez que votre puissance est dans la raison, votre force dans la justice; vous proclamez devant les nations vertueuses qu’il est parmi nous un temple ouvert à l’amitié, et vous jurez une alliance ferme à celles qui sont dignes d’en maintenir les droits sacrés, d’en cultiver les rapports, qui ne peuvent aboutir qu’à la commune prospérité. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter : [adopté sans modification] (1). « La Convention nationale voulant remplir le vœu du décret du 20 août 1792, acquitter en conséquence les promesses faites aux officiers, sous-officiers et soldats suisses licenciés, et statuer définitivement sur toutes les pensions qui leur ont été ou doivent leur être accordées pour service militaire, ainsi que sur le mode d’en effectuer le paiement, décrète ce qui suit : « Art. I. — Tous officiers, sous-officiers et soldats suisses licenciés par le décret du 20 août 1792, qui avoient à cette époque dix années de service accomplies, auront droit à une pension. Elle sera susceptible d’une augmentation progressive relativement aux années excédantes des dix premières. » IL — Conformément à l’article II du titre II de la loi du 22 août 1790, les pensions des officiers suisses seront réglées sur le pied de celles des officiers de l’infanterie française; leur traitement sera calculé sur le grade de cette infanterie, correspondant à celui que les officiers suisses ont eu dans leurs régimens. » III. — Après dix années de service lesdits officiers auront droit, pour leur retraite, à une pension d’un huitième du traitement attribué au grade reconnu. Cette pension sera augmentée d’un quatre-vingtième en sus pour chaque année de service faite après les dix ans, de sorte que pour vingt ans elle sera d’un quart de leur traitement; au-dessus de vingt ans elle sera augmentée pour chaque année du service du vingtième de trois quarts restans de ce même traitement, de manière que celui qui auroit fait quarante années aura la totalité de son traitement pour retraite. » IV. — Les sous-officiers et soldats qui auront fait dix années de service recevront 60 liv. de pension annuelle : il y sera ajouté un huitième de la haute-paie qu’avoient les sous-officiers, à raison de l’ancienne de leurs services. Cette pension sera augmentée pour chaque année excédante les dix premières, (1) Mon., XX, 249. Débats, n° 577, p. 491-93. Extraits dans J. Mon., n° 157. jusqu’à la quarantième, d’un trentième du cumul formé de la solde fixée sur le pied de l’infanterie française, à 182 liv. 10 s., du total des masses affectées à son entretien, et de la haute-paye pour ceux qui en jouissoient, distraction préalablement faite des 60 liv. et du huitième de la haute paie attribuée aux dix premières années de service. » V. — Le maximum, de la pension des officiers sera fixé d’après les dispositions de l’article XVIII du titre premier de la loi du 22 août 1790. Le maximum des pensions pour les sous-officiers et soldats suisses sera fixé ainsi qu’il suit : Pour le sergent-major des gre-» VI. — Il sera accordé à tous militaires suisses licenciés, depuis le soldat jusqu’au capitaine inclusivement, qui n’ont pas fait dix ans de service, une gratification une fois payée pour chaque année dans la proportion sui-vente : Au capitaine ...................... 40 liv. Au lieutenant ..................... 30 Au sous-lieutenant ................. 20 Au sous-officier .................... 15 Au soldat .......................... 10 » VII. — Les officiers des régimens auxquels la constitution de leur canton défend d’accepter des pensions des puissances étrangères, recevront une gratification une fois payée. Cette gratification sera le décuple de la pension annuelle à laquelle ils auroient eu droit de prétendre d’après les années de service qu’ils ont faites. Les sous-officiers et soldats des régimens mentionnés dans le présent article, sont assimilés à ceux des autres régimens suisses licenciés, quant à leurs retraites et pensions, ainsi que les sous-officiers et soldats invalides du régiment de Steine, qui, depuis le licenciement général des suisses, ont cessé d’être payés par l’état de Zurich, sur la somme de 8,000 liv. qui lui étoit précédemment fournie par la France pour cet objet. » VIII. — Seront admis aux bénéfices de la présente loi les officiers, sous-officiers et soldats suisses licenciés qui se sont retirés dans leur patrie ou en pays neutre, ou qui sont restés en France. » Sont formellement exclus d’y participer ceux qui auroient porté les armes chez les puissances avec lesquelles la République française est en guerre, ou qui seroient reconnus pour avoir pris part à des complots tramés contre la liberté depuis le commencement de la révolution. » IX. — Les conditions prescrites en l’article précédent, seront justifiées en pays neutre par un certificat des magistrats civils du domicile du réclamant, légalisé par l’agent de la république française. » Les réclamans domiciliés en France seront soumis aux formalités prescrites pour les pen-3