SÉANCE DU 11 THERMIDOR AN II (MATIN) (29 .JUILLET 1794) - N" 17 629 punition des tyrans qui tramoient votre anéantissement et celui de la République; qu’ils périssent tous, ces scélérats; que leurs têtes tombent, sous le glaive de la loy. Soyés fermes, Citoyens représentans, soyés inébranlables; Restés à votre poste; la france sera sauvée, et la République sera éternelle comme votre gloire; Le peuple de cette section est debout pour exécuter le serment qu’il vous a fait. Colin iprésid.), Humbert ( secrét .), F. Fine (?) P [La Sectn du fauxbourg Montmartre, en asambléfe] générale et perma[nen]te le 11 therm. Il] (l) Les Autorités Constituées de la section du f*5 montmartre et les Citoyens réunis au chef-lieu; Viennent, au nom de tous leurs concitoyens, féliciter la Convention nationale, sur la fermeté qu’elle a déployée dans ce moment orageux, où le sort entier de la mère patrie étoit aussi grièvement exposé, et renouveller dans son sein, le serment qui n’a jamais cessé d’être gravé dans leurs coeurs, de vivre Libre ou Mourir, et d’être inviolablement attaché, et inséparable de la Représentation Nationale, et enfin de deffendre jusqu’à la dernière goutte de leur sang l’unité et l’Indivisibilité de la République. Vive La Republique. Ménagé {présid . ) 12 Les juges-de-paix composant le tribunal de police correctionnelle de Paris sont admis; ils témoignent leur reconnoissance, et jurent de ne reconnoître d’autre autorité que celle de la Convention nationale, seule investie des pouvoirs du peuple. Ils terminent par assurer qu’ils mourront à leur poste, et feront, de leurs corps, un rempart à la représentation nationale. Mention honorable, insertion au bulletin (2). [Les J. de paix composant le trib. de police correctionnelle de Paris, à la Conu.; s.d.J (3). Citoyens législateurs un complot affreux étoit ourdi, qui ne tendoit qu’à détruire notre heureuse révolution, et renverser notre liberté, un second Cromwell l’avoit formé dans votre sein; le génie tutélaire de la République nous a sauvé et les soins infatigables de la Convention ont renversé leurs projets. Le tribunal de la police correctionnelle s’empresse de venir vous témoigner sa reconnoissance et jurer de ne reconnoitre d’autre autorité supérieure (1) C 314, pl. 1257, p. 50. (2) P.V., XLII, 249. Mention in Mon., XXI, 354; Débats, n° 679, 210. (3) C 314, pl. 1257, p. 32. que celle de la Convention, seule investie des pouvoirs du Peuple. Nous jurons tous de mourir à notre poste, et de faire de nos corps un rempart pour la sûreté de nos Législateurs. Lamouque, Poulletier, Pointard, Jaquotot, Mar-mongis (?), Duchesne, Cousin, Dournet (/'. de paix), P. Partinville (, greffier-commis du Trib.). 13 La section du Panthéon présente à la Convention nationale le citoyen Gadeau, et atteste que ce membre d’une commune qui a eu la scélératesse de méconnoître la Convention et de se mettre en rébellion, est venu la dénoncer à sa section ; elle demande que ce citoyen jouisse de sa liberté. « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, décrète que le citoyen Gadeau jouira de sa liberté » (l). [Le C" Gudeau à la Conu. ; s.d.] (2). Au moment où la patrie se trouvoit dans le danger le plus imminent, au moment où les chefs de la conjuration avoit des canons et des bayonnettes, au moment où ils méditoient, avec une commune conspiratrice, la perte de la république, un membre de cette commune, n’écoutant que le salut de sa patrie, alloit au travers des conjurés et de leurs infâmes satellites instruire le Comité de salut public de leurs combinaisons perfides. Je présente ce Ci-toien à la Convention Nationnale (3). 14 Les juges du tribunal du 5e arrondissement paroissent à la barre; ils expriment leur profonde indignation de l’attentat horrible tramé par l’infame Robespierre et ses complices. Ils félicitent la Convention de ses travaux et de son courage (4). [Les juges du trib. du 5e arr1 du Départ1 de Paris, A la Conu.; Paris, le 11 ■ Jour de Therm. 77/(5). Citoyens, Oui, il existe un Etre Suprême qui sourit à la vertu et qui surveille le crime; qui voit l’impie ourdir ses forfaits dans le silence de l’hipocrisie et qui le punit avant qu’il ait consommé son crime. Catilina n’est plus; s’il existe encore de ses conjurés, leurs têtes féroces vont tomber sous le (l) P.V., XLII, 249. Minute anonyme. Décret n° 10162. (2) C 314, pl. 1257, p. 52. (3) Au-dessous, d’une autre encre et d’une autre main : « les Cens amar, Dubarran, Elie Lacoste et les autres Représentants attestent ce fait ». Pas de mention marginale. Au bas de cette note, 2 signatures HÛ et GUDEAU (ou GADEAU). (4) P.V., XLII, 250. (5) C 314, pl. 1257, p. 29. Mon., XXI, 354; Débats, n° 678,210; J. Mont., n° 94, 773. SÉANCE DU 11 THERMIDOR AN II (MATIN) (29 .JUILLET 1794) - N" 17 629 punition des tyrans qui tramoient votre anéantissement et celui de la République; qu’ils périssent tous, ces scélérats; que leurs têtes tombent, sous le glaive de la loy. Soyés fermes, Citoyens représentans, soyés inébranlables; Restés à votre poste; la france sera sauvée, et la République sera éternelle comme votre gloire; Le peuple de cette section est debout pour exécuter le serment qu’il vous a fait. Colin iprésid.), Humbert ( secrét .), F. Fine (?) P [La Sectn du fauxbourg Montmartre, en asambléfe] générale et perma[nen]te le 11 therm. Il] (l) Les Autorités Constituées de la section du f*5 montmartre et les Citoyens réunis au chef-lieu; Viennent, au nom de tous leurs concitoyens, féliciter la Convention nationale, sur la fermeté qu’elle a déployée dans ce moment orageux, où le sort entier de la mère patrie étoit aussi grièvement exposé, et renouveller dans son sein, le serment qui n’a jamais cessé d’être gravé dans leurs coeurs, de vivre Libre ou Mourir, et d’être inviolablement attaché, et inséparable de la Représentation Nationale, et enfin de deffendre jusqu’à la dernière goutte de leur sang l’unité et l’Indivisibilité de la République. Vive La Republique. Ménagé {présid . ) 12 Les juges-de-paix composant le tribunal de police correctionnelle de Paris sont admis; ils témoignent leur reconnoissance, et jurent de ne reconnoître d’autre autorité que celle de la Convention nationale, seule investie des pouvoirs du peuple. Ils terminent par assurer qu’ils mourront à leur poste, et feront, de leurs corps, un rempart à la représentation nationale. Mention honorable, insertion au bulletin (2). [Les J. de paix composant le trib. de police correctionnelle de Paris, à la Conu.; s.d.J (3). Citoyens législateurs un complot affreux étoit ourdi, qui ne tendoit qu’à détruire notre heureuse révolution, et renverser notre liberté, un second Cromwell l’avoit formé dans votre sein; le génie tutélaire de la République nous a sauvé et les soins infatigables de la Convention ont renversé leurs projets. Le tribunal de la police correctionnelle s’empresse de venir vous témoigner sa reconnoissance et jurer de ne reconnoitre d’autre autorité supérieure (1) C 314, pl. 1257, p. 50. (2) P.V., XLII, 249. Mention in Mon., XXI, 354; Débats, n° 679, 210. (3) C 314, pl. 1257, p. 32. que celle de la Convention, seule investie des pouvoirs du Peuple. Nous jurons tous de mourir à notre poste, et de faire de nos corps un rempart pour la sûreté de nos Législateurs. Lamouque, Poulletier, Pointard, Jaquotot, Mar-mongis (?), Duchesne, Cousin, Dournet (/'. de paix), P. Partinville (, greffier-commis du Trib.). 13 La section du Panthéon présente à la Convention nationale le citoyen Gadeau, et atteste que ce membre d’une commune qui a eu la scélératesse de méconnoître la Convention et de se mettre en rébellion, est venu la dénoncer à sa section ; elle demande que ce citoyen jouisse de sa liberté. « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, décrète que le citoyen Gadeau jouira de sa liberté » (l). [Le C" Gudeau à la Conu. ; s.d.] (2). Au moment où la patrie se trouvoit dans le danger le plus imminent, au moment où les chefs de la conjuration avoit des canons et des bayonnettes, au moment où ils méditoient, avec une commune conspiratrice, la perte de la république, un membre de cette commune, n’écoutant que le salut de sa patrie, alloit au travers des conjurés et de leurs infâmes satellites instruire le Comité de salut public de leurs combinaisons perfides. Je présente ce Ci-toien à la Convention Nationnale (3). 14 Les juges du tribunal du 5e arrondissement paroissent à la barre; ils expriment leur profonde indignation de l’attentat horrible tramé par l’infame Robespierre et ses complices. Ils félicitent la Convention de ses travaux et de son courage (4). [Les juges du trib. du 5e arr1 du Départ1 de Paris, A la Conu.; Paris, le 11 ■ Jour de Therm. 77/(5). Citoyens, Oui, il existe un Etre Suprême qui sourit à la vertu et qui surveille le crime; qui voit l’impie ourdir ses forfaits dans le silence de l’hipocrisie et qui le punit avant qu’il ait consommé son crime. Catilina n’est plus; s’il existe encore de ses conjurés, leurs têtes féroces vont tomber sous le (l) P.V., XLII, 249. Minute anonyme. Décret n° 10162. (2) C 314, pl. 1257, p. 52. (3) Au-dessous, d’une autre encre et d’une autre main : « les Cens amar, Dubarran, Elie Lacoste et les autres Représentants attestent ce fait ». Pas de mention marginale. Au bas de cette note, 2 signatures HÛ et GUDEAU (ou GADEAU). (4) P.V., XLII, 250. (5) C 314, pl. 1257, p. 29. Mon., XXI, 354; Débats, n° 678,210; J. Mont., n° 94, 773. 630 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE glaive de la loi. Catilina, insatiable de sang, s’est gorgé du sien propre et de celui de ses complices : le perfide et cruel triumvirat, au moment où il croyait tenir l’autorité souveraine, est tombé lui-même et n’a pressé de son poid méprisable que les cadavres immondes de ses hideux complices. C’est encore à votre prudence, la première des vertus; C’est encore à votre fermeté héroïque, Pères de la Montagne, que la Patrie doit son salut ! Vivez, continuez votre tâche peinible mais glorieuse ! continuez d’étonner le monde entier par vos vertus et par votre généreux dévouement au salut et au bonheur' de la République. Les juges composant le tribunal du 5e arrondissement viennent vous renouveller le serment qu’ils ont fait de mourir, s’il le faut, en vous deffendant : aucun ennemi ne marchera impunément, en leur présence, contre les dignes Représentans du Peuple français. S. et f. Michault Mention honorable, insertion au bulletin (l). [« Quelle qu’ait été la conduite de celui de vos Membres qu’il a été prudent d’arrêter, (a dit le Président de l’Assemblée à l’Orateur de la députation), la Convention croit que vous aimeriez mieux mourir que de rendre la justice au nom d’un tyran » (2)]. [Le président : C’est autour des représentans du peuple que les membres purs des autorités constituées doivent toujours se rallier dans les événe-mens critiques. La montagne est dans toute la convention, et toute la convention est la montagne. Elle voit avec plaisir votre empressement à lui porter l’expression de vos sentimens, et vous accorde les honneurs de la séance (3)]. Mention honorable, insertion au bulletin. Un membre [TALLIEN] dénonce le nommé Soisson, l’un des juges. TALLIEN : J’observe que, parmi les membres de ce tribunal, se trouve un citoyen qui, dans la nuit du 9 au 10, est resté aux Jacobins jusqu’à la fin de la séance, dans laquelle ils se sont déclarés en insurrection et ont correspondu avec la commune coupable, et partagé sa rébellion. L’ordre de l’arrêter vient d’être donné; j’espère que la Convention confirmera cette mesure. [Des applaudissements se font entendre]. Et ceci n’est point une conjecture; cet homme est convenu du fait, et s’est ainsi jugé lui-même. On demande le nom de cet individu. Un citoyen le nomme (4). [Nouvelles acclamations]. La Convention décrète ce qui suit : « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, décrète que le nommé Sois-11) Mention marginale non datée, signée A. DUMONT. 2) J. Paris, n° 576. 3) Débats, n° 678, 211; J. Mont., n° 94, 773; Bin, 11 therm. (4) Moniteur (réimpr.), XXI, 354; Débats, n°678, 211; J. Mont., n° 94, 773; F.S.P., n°390; M.U., XLIII, 185; C. Eg., n° 710; Rép., n°222; J. Fr., n° 674. J. Sablier (n° 1467) et J. Paris (n° 576) font un amalgame entre i’adresse ci-dessus et celle du trib. d’appel de la police du départ4 de Paris Cf. 11 therm. (soir), n° 3 - ; J. Perlet, n°675; C. Univ., n°941. son, juge à Paris, sera sur-le-champ mis en état d’arrestation, et conduit au comité de sûreté générale »(l) [Vifs applaudissements]. 15 Un autre membre observe qu’il est temps d’empêcher que les juges se fassent accompagner de gendarmes, quand ils se présentent dans le sanctuaire des lois. La Convention nationale rend le décret suivant : « La Convention nationale décrète qu’aucune autorité constituée ne pourra désormais se présenter à sa barre, accompagnée de gardes » (2). [Bréard s’est plaint de ce que des gendarmes accompagnoient toujours les tribunaux : il a demandé qu’ils vinssent seuls : leur bouclier doit être la confiance et l’amour du peuple (3)]. 16 Un membre observe qu’Auguis, l’un des adjoints du représentant du peuple Barras, a été omis dans le décret. « La Convention nationale, sur les observations d’un membre, décrète que le nom du citoyen Auguis, représentant du peuple, nommé, par le décret du 9 de ce mois, adjoint du représentant du peuple Barras, commandant-général de la force armée de Paris, et omis dans la minute de ce décret, y sera rétabli » (4). 17 Un membre propose un projet de décret tendant à la suspension des membres composant le tribunal-révolutionnaire; la discussion s’ouvre; dans les débats plusieurs propositions se succèdent; le renvoi aux comités de salut public, de sûreté générale et de législation, obtient la priorité, et est à l’instant décrété (5). *** : J’observe qu’il serait possible que plusieurs fonctionnaires publics à l’exemple de celui qui vient d’être arrêté, eussent partagé la rébellion de la commune; en conséquence, je demande que tout fonctionnaire public soit tenu de déclarer où il était dans la nuit du 9 au 10. (l) P.V., XLII, 250. Minute anonyme. Décret n° 10 161. Bm, 11 therm. Mentionné par Audit, nat., n°674; Ann. pair., n° DLXXV. (2) P.V., XLIII, 250. Minute de la main de Bréard. Décret n° 10 160. Reproduit dans Bin, 11 therm.; F.S.P., n°390; Ann. patr., n° DLXXV; C. Eg., n°710; J. Perlet, n° 675. (3) J.S. Culottes, n° 530 ; Rép., n°222; J. Fr., n°674; J. Sablier, n° 1467 ; Audit, nat., n° 674; Mess. Soir, n° 709. (4) P.V., XLII, 250. Minute de la main de Monnel. Décret n° 10 163. (5) P.V., XLII, 251. Minute de la main de Tallien. Décret n° 10 164. 630 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE glaive de la loi. Catilina, insatiable de sang, s’est gorgé du sien propre et de celui de ses complices : le perfide et cruel triumvirat, au moment où il croyait tenir l’autorité souveraine, est tombé lui-même et n’a pressé de son poid méprisable que les cadavres immondes de ses hideux complices. C’est encore à votre prudence, la première des vertus; C’est encore à votre fermeté héroïque, Pères de la Montagne, que la Patrie doit son salut ! Vivez, continuez votre tâche peinible mais glorieuse ! continuez d’étonner le monde entier par vos vertus et par votre généreux dévouement au salut et au bonheur' de la République. Les juges composant le tribunal du 5e arrondissement viennent vous renouveller le serment qu’ils ont fait de mourir, s’il le faut, en vous deffendant : aucun ennemi ne marchera impunément, en leur présence, contre les dignes Représentans du Peuple français. S. et f. Michault Mention honorable, insertion au bulletin (l). [« Quelle qu’ait été la conduite de celui de vos Membres qu’il a été prudent d’arrêter, (a dit le Président de l’Assemblée à l’Orateur de la députation), la Convention croit que vous aimeriez mieux mourir que de rendre la justice au nom d’un tyran » (2)]. [Le président : C’est autour des représentans du peuple que les membres purs des autorités constituées doivent toujours se rallier dans les événe-mens critiques. La montagne est dans toute la convention, et toute la convention est la montagne. Elle voit avec plaisir votre empressement à lui porter l’expression de vos sentimens, et vous accorde les honneurs de la séance (3)]. Mention honorable, insertion au bulletin. Un membre [TALLIEN] dénonce le nommé Soisson, l’un des juges. TALLIEN : J’observe que, parmi les membres de ce tribunal, se trouve un citoyen qui, dans la nuit du 9 au 10, est resté aux Jacobins jusqu’à la fin de la séance, dans laquelle ils se sont déclarés en insurrection et ont correspondu avec la commune coupable, et partagé sa rébellion. L’ordre de l’arrêter vient d’être donné; j’espère que la Convention confirmera cette mesure. [Des applaudissements se font entendre]. Et ceci n’est point une conjecture; cet homme est convenu du fait, et s’est ainsi jugé lui-même. On demande le nom de cet individu. Un citoyen le nomme (4). [Nouvelles acclamations]. La Convention décrète ce qui suit : « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, décrète que le nommé Sois-11) Mention marginale non datée, signée A. DUMONT. 2) J. Paris, n° 576. 3) Débats, n° 678, 211; J. Mont., n° 94, 773; Bin, 11 therm. (4) Moniteur (réimpr.), XXI, 354; Débats, n°678, 211; J. Mont., n° 94, 773; F.S.P., n°390; M.U., XLIII, 185; C. Eg., n° 710; Rép., n°222; J. Fr., n° 674. J. Sablier (n° 1467) et J. Paris (n° 576) font un amalgame entre i’adresse ci-dessus et celle du trib. d’appel de la police du départ4 de Paris Cf. 11 therm. (soir), n° 3 - ; J. Perlet, n°675; C. Univ., n°941. son, juge à Paris, sera sur-le-champ mis en état d’arrestation, et conduit au comité de sûreté générale »(l) [Vifs applaudissements]. 15 Un autre membre observe qu’il est temps d’empêcher que les juges se fassent accompagner de gendarmes, quand ils se présentent dans le sanctuaire des lois. La Convention nationale rend le décret suivant : « La Convention nationale décrète qu’aucune autorité constituée ne pourra désormais se présenter à sa barre, accompagnée de gardes » (2). [Bréard s’est plaint de ce que des gendarmes accompagnoient toujours les tribunaux : il a demandé qu’ils vinssent seuls : leur bouclier doit être la confiance et l’amour du peuple (3)]. 16 Un membre observe qu’Auguis, l’un des adjoints du représentant du peuple Barras, a été omis dans le décret. « La Convention nationale, sur les observations d’un membre, décrète que le nom du citoyen Auguis, représentant du peuple, nommé, par le décret du 9 de ce mois, adjoint du représentant du peuple Barras, commandant-général de la force armée de Paris, et omis dans la minute de ce décret, y sera rétabli » (4). 17 Un membre propose un projet de décret tendant à la suspension des membres composant le tribunal-révolutionnaire; la discussion s’ouvre; dans les débats plusieurs propositions se succèdent; le renvoi aux comités de salut public, de sûreté générale et de législation, obtient la priorité, et est à l’instant décrété (5). *** : J’observe qu’il serait possible que plusieurs fonctionnaires publics à l’exemple de celui qui vient d’être arrêté, eussent partagé la rébellion de la commune; en conséquence, je demande que tout fonctionnaire public soit tenu de déclarer où il était dans la nuit du 9 au 10. (l) P.V., XLII, 250. Minute anonyme. Décret n° 10 161. Bm, 11 therm. Mentionné par Audit, nat., n°674; Ann. pair., n° DLXXV. (2) P.V., XLIII, 250. Minute de la main de Bréard. Décret n° 10 160. Reproduit dans Bin, 11 therm.; F.S.P., n°390; Ann. patr., n° DLXXV; C. Eg., n°710; J. Perlet, n° 675. (3) J.S. Culottes, n° 530 ; Rép., n°222; J. Fr., n°674; J. Sablier, n° 1467 ; Audit, nat., n° 674; Mess. Soir, n° 709. (4) P.V., XLII, 250. Minute de la main de Monnel. Décret n° 10 163. (5) P.V., XLII, 251. Minute de la main de Tallien. Décret n° 10 164.