188 (Assemblée nationale.} ARCBIVES PARLEMENTAIRES. |18 mars 1791.] M. Roussillon, rapporteur. La prohibition serait contraire aux intérêts des colonies, ainsi que l’augmentation des droits; il faut favoriser cette importation et admettre l’article tel que le comité vous le propose. (L’Assemblée rejette les amendements et décrète l’article 5.) Art. 6. « Les sucres raffinés en pain, les confitures et les liqueurs importés desdites colonies, payeront également un droit unique, qui sera de 25 livres par quintal de sucre, de 6 livres par quintal de confitures, et de 3 francs par pinte de liqueurs : ces droits seront acquittés à l’arrivée, quelle que soit la destination. » (Adopté.) Art. 7. « Les tabacs en feuilles, en paquets, importés desdites coloDies sur bâtiments nationaux, payeront 181. 15 s. par quintal : les tabacs fabriqués seront prohibés. » [Adopté.) Art. 8. c A compter du même jour 1er avril prochain, il ne sera acquitté aucun droit sur les objets ci-après apportés desdites colonies, savoir : cuirs sers et en poil, peaux et poils de castor, bois de teinture et de marqueterie, culcuma, gommes, rocou, graines de jardin, écaille de tortue, mor-phil, cornes de bœuf, canetice, gingembre, ma-niquette ou graine de paradis, noix d’acajou, farine de maïs, riz, oranges et citrons, jus de citron, pelleteries écrues, vieux fer, vieux cuivre et vieil étain, thérébentine, muscade et girofle, ainsi que sur les marchandises nationales de retour des colonies. » (Adopté.) Art. 9. « Le coton en laine et la cire jaune, qui viendront des mêmes colonies, seront affranchis du droit d’entrée; mais, en cas d’exportation à l’étranger, ils acquitteront les droits de sortie du tarif général. » (Adopté.) Art. 10. « Les marchandises importées des colonies françaises dans le royaume, pour lesquelles on ne représentera pas l’acquit des droits de sortie desdites colonies, seront assujetties au payement desdits droits, tels qu’ils sont perçus auxdites colonies, et sans avoir égard à la différence de l’argent. » (Adopté.) M. Roussillon, rapporteur, donne lecture de 1 'article 1 1 du projet de décret. M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angêly). Je demande la division de l’article; il faut distinguer la partie qui parle du tarif, de celle qui détermine la prime. Nous faisons ici un tarif pour le droit et nous ne discutons pas pour les objets de primes et d’encouragements. Je ne vous dis pas qu’il ne soit juste d’accorder pour le moment la prime, mais jè dis qu’il serait très préjudiciable à l’intérêt général d’accorder constamment des primes qui sont prises sur la masse des citoyens. Je me restreins à demander qu’on décrète la première partie de l'article jusqu a ces mots : il sera encore accordé..., et que le reste soit ajourné jusqu’au rapport sur les primes. M. Haîrac. Il n’est pas possible de soutenir la concurrence dans les marchés étrangers sans cette modique prime: la refuser serait nuire à une branche d'industrie très importante. Je conclus à l’adoption de l’article du comité. M. Martineau. Je réclame l’exécution d’un décret que l’Assemblée nationale a rendu dernièrement, au sujet d’une prime pour la pêche; elle a ajourné la question sur toutes les primes. C’est l’exécution de ce décret que je réclame; et.il est inconcevable qu’on vienne, dans un projet de décret sur la manière d'imposer les denrées qui entrent dans le royaume, glisser un petit article qui tend à accorder une prime. (L’Assemblée, consultée, décrète l’ajournement de la seconde partie de l’article 11.) M. Merlin. Il faut encore prendre des précautions pour empêcher qu’on ne fasse passer des sucres étrangers ; et, si cela n’est pas possible, je demande que l’article soit rejeté ou, au moins, que la première partie de l’article soit également ajournée. (L’Assemblée, consultée, décrète l'ajournement de la première partie de l’article 11.) Art. 12. « Les acquits-à-caution qui accompagneront les sucres terrés et têtes, les tafias, et les sucres raffinés lors de leur exportation à l’étranger, seront déchargés au dernier bureau de sonie du royaume. » (Adopté.) Art. 13. « Les sirops et basses matières des raffineries du royaume pourront être distillés en France et convertis en eau-de-vie. » (Adopté.) Art. 14. « Les sucres bruts, têtes et terrés, les cafés et les cacaos qui se trouveront en entrepôt au 1er mai prochain, seront sujets au droit additionnel de 15 francs ou de 26 francs par quintal, énoncé dans l’article 3 du présent décret ; et au moyen du payement dudit droit, les soumissionnaires auront la libre disposition desdites marchandises. Ils pourront user de la même faculté avant ladite époque, en acquittant les droits ci-dessus fixés. Les indigos, rocous et autres denrées coloniales qui étaient dans ledit entrepôt en seront retirés en franchise. » (Adopté.) M. Roussillon, rapporteur, fait lecture du projet de tarif annexé au projet de décret du comité. Plusieurs membres présentent divers amendements sur ce tarif. M. Roussillon, rapporteur , se réunit aux différents opinants et résume les amendements dans le projet de tarif suivant : „ , ,. Évaluation Marchandises. par Sucre brut de Cayenne ........ 3ü liv. Sucre brut des autres colonies .... 45 Sucre tête. . . ........... 54 Sucre terré de Cayenne ....... 54 Sucre terré des îles du Vent ..... 60 Sucre terré de Saint-Domingue .... 70 Café de Saint-Domingue ....... 80 Café de la Martinique ......... 85 Café de Cayenne ........... 90 Indigo ............... 700 Cacao ................ 40 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 mars 1191.] 189 (Ce projet de tarif, mis aux voix, est décrété.) M. Hébrard, secrétaire , donne lecture d’une lettre de MM. Duport , ministre de la justice , et de Lessart, -ministre de l'intérieur , qui est ainsi conçue : « Monsieur le Président, les malheureux événements qui ont agité la ville d’Aix ont déterminé l’Assemblée nationale de s’occuper des moyens d’y rétablir la tranquillité. Elle a décrété, le 20 décembre dernier, que le roi serait prié de faire passer, à Aix et dans le département des Bouches-du-Rhône, un nombre de troupes sulli-sant. Pour cet elfet, elle a envoyé trois commissaires civils, jusqu’à ce qu’il eu ait autrement ordonné, pour y être, conjointement avec trois membres dioisis dans chacun des trois corps administratifs, par le directoire et le conseil municipal, chargés de la réquisition de la force publique. Sa Majesté a sanctionné ce décret, et a donné les ordres nécessaires pour son exécution. « Les commissaires envoyés à Aix ont rempli leur mission avec tout le zèle qu’on pouvait attendre d’eux, et la tranquillité parait établie dans cette ville; mais ces commissaires représentent qu’étant bornés à la réquisition de la force publique, selon les termes du décret, leur présence dans ce département est désormais inutile, et ils demandent leur retour. Cependant nous ne devons pas laisser ignorer à l’Assemblée qu’il existe une procédure commencée relativement à des crimes de lèse-nation; que l’envoi de cette procédure ordonné par le décret du 5 janvier dernier vient d’être effectué, et que l’examen qui en sera fait par l’Assemblée pourra donner lieu à des dispositions ultérieures. Nous devons aussi observer qu’aucune poursuite n’a été faite, et nous laissons à la sagesse de l’Assemblée à décider si, dans cet état de choses, il convient d’accorder aux commissaires la permission de revenir. Nous attendons, pour proposer au roi de leur répondre, que l’Assemblée nationale ait bien voulu s’expliquer. « Nous sommes, etc. » « Signé : Duport, de Lessart. » M. d’André. Je demande le renvoi de cette lettre aux comités réunis des rapports et des recherches à qui on a remis, depuis hier, le reste des pièces relatives à cette affaire. (Ce renvoi est décrété.) M. le Président annonce à l’Assemblée qu’il a reçu deux lettres concernant l 'élection de deux évêques : L’une, du département d’Indre-et-Loire, fait part que M. Pierre Suzor, l’un des curés du district de Loches, vient d’être élu évêque de ce département; L’autre, du département d’Ille-et-Vilaine, annonce également que M. Coz, principal du collège de Quimper et procureur-syndic du district, a été élu évêque métropolitain du Nord-Ouest. L’ordre du jour est un rapport du comité des finances sur les préliminaires de la nouvelle organisation du Trésor public. M. lîrlois-Beaumetz, au nom du comité des finances. Messieurs, l’Assemblée nationale a déterminé, par son décret du 10 de ce mois, l’organisation du comité de trésorerie, et s’est réservé de statuer sur le nombre des trésoriers, caissiers et commis qui en dépendraient, ainsi que sur le traitement qui leur serait accordé. Avant de vous occuper de ce détail, le comité des finances croit devoir vous présenter quelques vues préliminaires à l’exécution du plan que vous avez adopté. Vous avez pris, Messieurs, un grand parti; il s’agit à présent d’en préparer l’exécution et d’en assurer le succès. Nous pensons que le nouveau comitéde trésorerie ne peut prendre tout à coup la place de l’ancienne administration sans vous faire courir le risque ou d’interrompre le mouvement de la machine, ou d’introduire dans le nouveau régime un mélange de celui que vous voulez réformer. Nous pensons encore que l’ancienne administration ne peut, sans une refonte presque entière, non d’individus, mais de destination et d’emploi, servir utilement dans le nouvel ordre de choses. Il existe, sans doute, au service du Trésor public un grand nombre de sujets très propres aux nouvelles fonctions qui leur seront attribués ; mais la division des matières, l’ordre des travaux, le système entier et le but des opérations étant autres qu’ils n’ont été jusqu’ici, il est désirable qu’à un jour déterminé la direction nouvelle soit donnée à h ms les agents du nouveau système, sans que l’action actuelle ait été interrompue jusqu’à cette époque. Une autre considération importante nous a frappés. Le comité de trésorerie doit être collectivement répondant et gardien de toutes les richesses nationales, tant en argent qu’en effets de tous genres et en reprises. Une comptabilité toujours claire, toujours complète, doit y être établie et maintenue : mais, pour établir cette comptabilité d’une manière non équivoque, il est nécessaire de constater le point de départ; et puisque vous avez créé des dépositaires, il est indispensable que vous sachiez, et qu’ils sachent en quoi consiste le dépôt qui leur est confié. Ces observations vous prouvent l'indispensable nécessité d’un inventaire entier du Trésor public, qui soit clos le jour où le comité de trésorerie en prendra possession, et qui soit fait concur-rement et conjointement entre leditcomité et les chefs de l’administration actuelle. Cette opération déli cate, et qui demandera le [dus opiniâtre et le plus scrupuleux travail, ne pouvait se faire de manière à inspirer une vraie confiance qu’au moment d’une régénération entière. Si, dans toute autre occasion, on eût entrepris l’inventaire du Trésor public, on aurait pu le regarder comme une vaine formalité. Dans celle que vous allez saisir, il n’est pas à craindre qu’elle soit suspecte, ou qu’elle demeure incomplète. Cette pièce, unique dans son genre, sera la première pièce de votre comptabilité. Les siècles s’écouleront sans qu’elle perde de son importance, et ce sera la véritable ligne de démarcation entre la confusion du régime que vous proscrivez, et la netteté du système que vous embrassez. La nécessité de cette première opération vous démontre celle de hâter la formation du comité de trésorerie, non pour entrer en exercice de ses fonctions d’administration, mais pour commencer et exécuter, avec toute l’autorité que vous lui remettrez, la vérification et l’inventaire de ce que contient le Trésor public. Lorsque ce travail préliminaire serait terminé, l’Assemblée fixerait, par un décret, le jour de la prise de possession du Trésor national par le comité de trésorerie ; et longtemps avant ce terme, il aurait pu lui-même préparer dans ses délibé-