PRINCIPAUTE D'ORANGE. CAHIER Des dole'ances de V ordre du clergé de la principauté et province dlOrange (1). Le clergé de la principauté d’Qrange, tenant son assemblée particulière sous là présidence de monseigneur Tévèqùé d’Orange, pour la rédaction du cahier dé ses doléances, "et des operations subséquentes, à délibéré de présenter à rassemblée de là nation, présidée par son Roi, ses vceux et remontrances' avec lé respect qui est dû à 'Sà Majesté, et la confiance qu’inspiré cette auguste assemblée. L’ordre du clergé a délibéré de s’occuper de ce travail en corps ; et il y a ôté procédé comme suit : BESOINS DE L’ÉTAT. Le député du clergé aux Etats généraux pren-. dra une connaissance exacte des dettes de l’Etat, des bonifications qu’on pourrait faire dans l’administration générale, et enfin de la somme totale des subsides qui seront jugés nécessaires, soit pour supporter les charges de l’Etat, soit pour liquider successivement ses dettes. Il consentira à l’imposition égale et proportionnelle sur tous les biens indistinctement qui sont situés dans l’étendue du royaume , et par conséquent à l’abolition de tous les privilèges pé-•cuniaires, le clergé ne désirant conserver que les privilèges qui pourront maintenir Je respect dû à la religion et aux ministres honorés de ses augustes fonctions. Il demandera que les dettes du Roi deviennent dettes de l’Etat ]30ur la sûreté des créances ; et que, le clergé n’ayant plus d’administration particulière, l’Etat soit chargé de la liquidation de ses dettes. Que nul impôt ne sera consenti pour un temps illimité, que la gabelle sera supprimée, et le sel rendu marchand dans tout le royaume, au profit de l’Etat. RÉFORME DES ABUS. Dans les Etats généraux on rédigera un code dont les dispositions seront conformes aux anciens canons reçus dans le royaume, et régleront. les devoirs qu’ont à remplir les ecclésiastiques dans les différentes classes où ils sont placés, la conduite personnelle qu’ils doivent tenir, et la peineque mériteront les contrevenants aux règles prescrites pour l’observation des lois portées par le code. Tous les ans, il sera tenu un synode diocésain, et tous les deux ans un concile provincial composé des évêques de la province, d’un député de chaque Eglise cathédrale, et d’un curé nommé à cet effet dans le synode. Et tous les cinq ans, on assemblera aux mêmes faits un concile national. On éteindra tous les titres des bénéfices qui (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. n’ont plus aucun objet à remplir, spjt pour l’avantage de l’Eglise, soit pour futilité pubtiqüé; et, après la mort des titulaires, les reypgqs dpstjits bénéfices paraissent 4 devoir être employés de préférence à l’édücaïion des jeunes ecclésiastiques et à l’entretien des vieux prêtres, et, préférablement de ceux qui se seront rendis ptiles à f Egiisp. ’ ADMINISTRATION GÉNÉRALE. On demande l’abolition des bureaux de la fermé dans tout l’intérieur du royaume ; de qe lqis§e{‘ subsister que ceux dps frontières, pt d’établir dés droits considérables’ sur’ïes marchandises qui viennent des pays étrangers, et surtout celles qui servent au luxe. Il sera arrêté que les Etats généraux s’assembleront tous les cinq ans; qu’ils vérifieront les comptes des administrateurs des finances; que tous les ans l’administrateur des finances fera imprimer les comptes de .la recette et de la dépense générale. IM aile pension ne sera accordée qu’elle ne soit bien méritée. On simplifiera le recouvrement des impôts; et il sera statué que chaque province les versera immédiatement dans le trésor royal. ADMINISTRATION PARTICULIÈRE. Tous les députés qui composeront l’assemblée des Etats des provinces, seront librement choisis par des ordres, dont ils seront les représentants. Dans les Etats provinciaux, le nombre des députés du clergé sera égal au nombre des députés du corps de la noblesse, et les représentants du tiers -état seront en nombre égal à celui des députés des deux premiers ordres réunis. Le président de ces assemblées sera nommé par elles, et choisi alternativement dans l’ordre du clergé et celui de la noblesse. On déterminera, dans les Etats généraux, les espèces d’impôts qu’on pourra établir, en les faisant porter, par préférence, sur les objets de luxe, plutôt que sur les objets de nécessité. LÉGISLATION. Aucune loi ne pourra être établie que du consentement de la nation, et dans l’assemblée de ses députés aux Etats généraux. S’il paraissait nécessaire au souverain de faire quelques modifications aux lois, ou d’en proposer de nouvelles, les modifications ou nouvelles lois seront adressées à l’assemblée des Etats particuliers ou des administrations provinciales pour les consentir provisoirement jusqu’au retour des Etats généraux. On demandera la réforme des codes civil et criminel, et le rapprochement des tribunaux. Tout droit de propriété sera respecté inviola-blement; et lorsque l’intérêt public demandera qu’on y porte atteinte, le propriétaire sera indemnisé suivant les anciennes lois dans toute leur vigueur, et sans délai. La liberté individuelle sera respectée, avec les lÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Principauté d’Orange.] 267 restrictions toutefois jugées nécessaires par les Etats généraux. Si on proposait à l’assemblée des Etats généraux l’introduction d'une loi qui permettrait le divorce, nous chargeons’ notre député de s’opposer à rétablissement d’une pareille loi, comme contraire au droit divin et aux bonnes mœurs. Le député du clergé s’opposera aussi à l’établissement d’une loi qui permettrait la liberté indéfinie de la presse , comme contraire au bien de la religion, du gouvernement et de la société. Il sollicitera les Etats généraux de prendre en considération l’état monastique , et de s’occuper des moyens de réformation qui lui paraîtront les plus convenables. Il sollicitera aussi la môme assemblée de statuer sur les moyens à prendre pour prévenir et arrêter la mendicité. Il invoquera une loi qui ordonne aux ecclésiastiques de soumettre toutes contestations qui pourraient s’élever entre eux au jugement d’arbitres, avant de les porter aux tribunaux séculiers. Le député du clergé agira de tout son pouvoir pour procurer le bien de la religion catholique. Il s’opposera ù toute innovation qui pourrait y être contraire. CONSTITUTION PARTICULIÈRE A LA PRINCIPAUTÉ. Le député du clergé sollicitera aux Etats généraux une loi conforme à celle qui est en vigueur en Provence, et. qui accorde un logement à MM. les vicaires. Et quant à ce qui regarde le plan d’une administration miepx organisée pour le pays, l'assemblée a déclaré s’en remettre, avec Ja plus grande confiance, aux opérations de la commission établie pour la rédaction dudit plan , de laquelle elle espère les résultats les plus avantageux. Signés à la minute : f Guillaume L., évêque d’Orange ; L’abbé üèpaulle, prévôt, député du chapitre ; Broussier, curé d’Orange; Dellièrc, curé de Courthezon ; L’abbé de Chieze, procureur fondé du curé de Jonquières, député des prêtres résidant à Orange; Fort, curé de Gigondas. Blanchard, prieur-curé de Gausans: Ueremenil, prêtre, député des ecclésiastiques composant la seconde partie du chapitre d’Orange; Janier : Dauphin, prêtre ; Richet, prêtre ; Millet, prêtre; Vaton, prêtre; Isac , prêtre ; Arnous, diacre; F. Bounafous; Pailliet, secrétaire. CAHIER Des plaintes et doléances de la noblesse de la principauté d'Orange. nota. Ce cahier manque aux Archives de l’Empire : nous le demandons à Orange et, si nous parvenons à |e retrouver, nous l'insérerons dans le Supplément qui terminera le Recueil des cahiers. CAHIER GENERAL Des doléances , plaintes et remontrances de P ordre du tiers-état de la principauté d'Orange , rédige et définitivement arrêté dans l'assemblée dudit. ordre . La gloire dp monarque exige quç le cifoyeq patriote donne le premier de ses vœux à la nation qui le protège, le second à la province qu’il habite, et le troisième à la cité qui l’a vu naître. Pénétré de ce sentiment, le tiers-état de Ja principauté d’Orange a divisé la rédaction de ce cahier en sept titres. Le premier concerne l'intérêt général de la nation; le second, celui de la principauté; lu troisième, celui de la ville d’Orange ; les quatre derniers titres regardent successivement les intérêts particuliers de Courthezon, Jonquières, Gigondas et Violes. TITRE PREMIER CONCERNANT LE BIEN GÉNÉRAL DE LA NATION. Art. 1er. Le vœu de l’ordre est que les représentants du tiers-état à l’assemblée générale de la nation soient en nombre égal à celui du clergé et de la noblesse réunis. Art. *2. Que les délibérations soient prises par les trois ordres réunis, el les suffrages comptés par tète et non par ordre. Art. 3. Que ces formes invariablement fixées, les Etats généraux s’occupent (les moyens d’établir une constitution solide qui puisse assurer la gloire du trône et le bonheur des peuples. Art. i A cet effet, que la liberté individuelle de tous les Français soit garantie; d’où suivra la suppression des lettres de cachet. Par même raison, le tirage de la milice sera supprimé et suppléé par des enrôlements libres. au moyen d’une prestation en argent de la part des provinces, supportable, dans une juste répartition, par tous les ordres. Le troisième ordre sera restitué dans le droit d’être admis à tous emplois militaires et toutes charges de magistrature. Art. 5. Le droit de propriété sera déclaré inviolable. Par un effet rétroactif de ce principe, les biens mis en régie seront rendus aux propriétaires ou à leurs héritiers. Art. 6. Nul impôt ne pourra être légal, ni perçu, qu’autant qu’il aura été consenti par la nation dans l’assemblée des Etals généraux. Il ne pourra aussi être fait aucun emprunt direct ni indirect, ni établi aucun subside, sans le consentement libre de la nation. Art. 7. Nul impôt ne pourra être consenti que pour un temps défini, lequel ne pourra excéder l’époque périodique de la tenue des Etals géné raux. Art. 8. L’époque périodique de la tenue desdits Etats sera fixée à un terme court, et venant à manquer, tout impôt cessera dès lors. Art. 9. L’assiette de l’impôt consenti sera faite dans chaque province dans l’assemblée dp tiers-état. Art. 10. Tous les ordres contribueront, dans une juste proportion, et dans les mêmes formes, à tous les impôts et charges générales et publiques. Art. 11. Avant de consentir l’impôt, les Etats généraux prendront une connaissance exactè des besoins de l’Etat, consolideront la dette nationale; et pour remédier aux uns, comme pour acquitter l’autre, ils préféreront les impôts dont la perception est la plus facile, la moins coûteuse, et qui peuvent le moins contrarier la prospérité de l’agriculture, du commercé et de l’industrie. Art. 12. Pour parvenir à ce but’ et au soulagement des peuples, les Etats généraux porteront la réforme sur tous les objets qui eq sont susceptibles. Art. 13. Un des moyens utiles serait l’aliénation des domaines du Roi, le rapjiat des redè-