SÉANCE DU 10 BRUMAIRE AN III (31 OCTOBRE 1794) - N° 12 243 e Plusieurs citoyens de la commune de Gisors, département de l’Eure, qui com-posoient ci-devant une confrérie, ont vendu les effets qui servoient au costume de leur association et en ont consacré le prix à faire faire des effets d’habillement pour être délivrés aux défenseurs de la patrie (68). [Les citoyens de la commune de Gisors à la Convention nationale, le 5 brumaire an III] (69) Representans du peuple français Dans ces temps d’aveuglement ou l’influence sacerdotale asservissoit encore la pensée des républicains a des rites inutiles au culte que l’on doit à l’être suprême, il existoit dans la commune de Gisors une confrairie ditte du St Sacrement : quand le patriotisme et la raison anéantirent dans cette commune le sacerdose et la superstition, la confrairie disparut; mais ceux qui la composoient restèrent et touts étoient et sont patriotes. Ils avoient des effets necessaires au costume et aux cérémonies de leur associations. Ces effets ont été vendues et ils en ont retiré une somme d’argent. Ils ont consacré cette somme a faire faire deux habits, deux vestes, deux gillets, quatre culottes, seize paires de bas et vingt paires de souliers uniformes ; ils vous les présentent pour etre délivrés a des deffenseurs de la patrie. C’est une foible offrande sans doute; mais ceux qui la font ne sont pas riches ; ils n’ont pas voulu profiter des restes de la superstition; ils ont mieux aimé les purifier par une destination patriotique. Ils désirent qu’avant que les effets qu’ils offrent soyent usés tous les ennemis qui combattent et tourmentent la Liberté soyent anéantis par le courage des braves enfants de la patrie et par l’energie de la Convention nationale. Continués, Législateurs, continués de déployer cette énergie salutaire. Elle fera pâlir tous les factieux et tous les conspirateurs. La République fleurira et chacun des Français ne cessera de bénir la Convention nationale. A Gisors, le cinq brumaire l’an 3e de la République française. Suivent 11 signatures. f Le citoyen Guyot et la citoyenne Perrin, veuve Saudrin, son épouse, demeurant ci-devant à Lyon et depuis près de dix mois (68) P.-V., XL VIII, 126. (69) C 323, pl. 1378, p. 23. Voir ci-dessous, Archiv. Parlement., 10 brum., n° 32. Bull., 12 brum. (suppl.). à Collonges-au-Mont-d’Or, département du Rhône, offrent à la République la finance de deux charges de commissaire et de contrôleur aux saisies réelles des juridictions de Lyon et communes circonvoisines, dont la finance monte à une très forte somme; plus l’abandon d’un contrat de 500 L de rente, ci-devant au capital de 20000 L, réduit à 10000 L, sur les ci-devant aides et gabelles; 2°. D’un contrat de 310 L de rente sur les ci-devant tailles de la généralité de Lyon; 3°. Et enfin d’une partie montant à plus de 5000 L, solde d’une ancienne charge liquidée de lieutenant en la juridiction des traites (70). La Convention décrète la mention honorable et l’insertion au bulletin de ces dif-férens dons et renvoie au comité des Finances (71). 12 Un membre, au nom du comité de Marine et des colonies, propose un projet de décret concernant les maîtres au petit cabotage. Ce projet est ajourné (72). Projet de décret. La Convention nationale après avoir entendu le rapport de son comité de Marine et des colonies, interprétant en tant que de besoin, le titre V de la loi du 10 août 1791 (V.S.) décrète qu’à l’avenir aucun citoyen ne pourra être reçu, maître au petit cabotage qu’il n’ait justifié qu’il sait lire et écrire et qu’il possédé les quatre premières règles de l’arithmétique (73). Le comité de Marine et des colonies a consulté la Convention sur la question de savoir si, en vertu de la loi du 10 août 1791, on doit exiger rigoureusement que les maîtres du petit cabotage sachent lire et écrire, et les quatre règles de l’arithmétique. Les examinateurs placés dans les différens ports, qui sont tous des savans, sont d’avis d’exécuter la loi à la rigueur ; une petite difficulté les arrête, c’est que le petit cabotage ne peut aller, parce que la presque totalité de ceux qui se destinent ou qui exercent cette profession, ne savent ni lire ni écrire, parce qu’il est impossible de les remplacer dans ce moment-ci. Le comité pensoit qu’il falloit laisser les choses dans l’état où elles sont, mais d’exiger pour l’avenir que ces maîtres ne pourront être reçus sans savoir lire et écrire et les quatre règles de l’arithmétique. [ALBITTE demande l’ajournement du projet présenté, vu qu’il tient à la prospérité de la (70) P.-V., XL VIII, 127. Bull., 12 brum. (suppl.). (71) P.-V., XL VIII, 127. (72) P.-V., XL VIII, 127. Rapporteur, Crassous selon C* II 21, p. 20. (73) C 322, pl. 1366, p. 1. Sans signature.