108 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE portation, lorsqu’ils ont été un sujet de trouble et d’agitation ? Je me retire devant vous, Citoyens juges, et je requiers au nom de la loy et de la République, que vous m’autorisiez à en référer à la Convention nationale, soit directement, soit par l’intermédiaire du commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, de quoy je demande acte. Ranson. Renvoyé au Comité de législation (1). 49 [Le Cn Cambard aîné , à la Conv.; s.d.] (2). « Législateurs, C’est devant votre tribunal que j’ai à défendre contre les injustes réclamations d’un père qui craint de voir passer sur ma tête, un patrimoine que son caractère dissipateur éloigna de la sienne, un patrimoine qui m’est acquis par une loi sacrée, par une loi dont vous avez assuré l’inviolabilité, en un mot par une disposition de dernière volonté, dont l’époque se réfère, ainsi que celle de la mort du testateur à plus de 24 ans. Vous avez décrété l’égalité des successions en ligne directe, mais le principe que l’humanité, que la nature réclamait depuis des siècles, ne saurait acquérir un effet rétroactif, qui remontât à cette époque; vous l’avez fixé au 14e juillet 1789. Et mes persécuteurs ne sauraient l’attendre de votre justice. Fait : Raymond Cambard, mon aïeul, après avoir donné à mon père, lors de son contrat de mariage du 9 may 1762 la moitié de ses biens, que celui-ci laissa bientôt absorber par ses concu-cubines, craignant qu’en lui laissant le reste de ses biens, il ne lui arrive la même chose, fit son testament en 1767, dans lequel il institua pour son héritier universel l’aîné de ses petits enfants qui existerait à la mort de Jean François Cambard, mon père. Mon aïeul mourut bientôt après. C’est par conséquent sur ma tête que l’institution frappe, quoique je ne puisse obtenir la possession de l’hérédité qu’à la mort de mon père, possession qui appartient aujourd’hui à mon aïeule par une disposition expresse du même testament et qui doit passer à mon père par la disposition tacite que présente mon institution. Mes persécuteurs voudraient faire envisager cette institution comme une véritable substitution, et la soumettre au dispositif de la loi du 23 octobre et 14 novembre 1792. La substitution n’est véritablement en elle-même qu’une institution, mais elle diffère de l’institution pure et simple qui ne présente qu’un héritier, lorsque la substitution en annonce plusieurs successivement appelés. Les lois du 23 octobre et 14 novembre n’ont point prohibé l’institution pure et simple, mais elles ont détruit, elles ont aboli, cette ridicule progression dans l’ordre de succé-(1) Mention marginale datée du 17 flor. et signée Paganel. En marge : Terminé par la loi du 19 flor. (2) Dm 336 (17 flor. II). der que le testateur pouvait imposer dans sa disposition. Elles ont trouvé absurde qu’un homme après avoir décidément nommé un héritier, pût le dépouiller même après sa mort, et qu’à-près avoir transféré sur sa tête toutes ses propriétés, après l’avoir nommé pour lui succéder dans tout ce qu’il avait de droits, in universum jus, et causant; il lui interdisît l’exercice de ces mêmes droits, celui auquel il tenait lui-même le plus, celui de disposer des biens ainsi transmis, ou de choisir un héritier; elles ont trouvé bizarre qu’un testateur portât ses vues quelquefois au-delà de cent ans après sa mort, et qu’il appelât un héritier qui pouvait ne jamais exister. Ainsi la loi qui a aboli ce genre d’institution est marquée au coin de l’équité et de la justice, et par conséquence nécessaire, elle a dû maintenir les possesseurs, qui lors de sa publication jouissaient en vertu d’une disposition testamentaire, dans toute l’étendue des droits auxquels ils ont succédé, et les garantir contre les réclamations de cette espèce d’héritiers par substitution, qu’elle a déclaré n’avoir plus à reconnaître. Mais que notre espèce est différente ! Dans le testament de Raymond Cambard, mon aïeul, c’est une institution faite, non en faveur d’une personne incertaine, mais d’une personne existante lors de sa disposition (j’étais né le 20 may 1763 ) et qui selon l’ordre de la nature devait aussi exister à l’époque à laquelle la succession devait être recueillie, je veux dire à la mort de Jean François Cambard, mon père. Si Raymond Cambard, mon aïeul, eut institué son épouse à laquelle il légua l’entière jouissance, ou Cambard, mon père, et qu’en instituant l’un ou l’autre, j’eusse été nommé en second d’ordre, ou qu’ils eussent été chargés de me rendre l’entière hérédité, alors sans contredit la loi citée eut pu être par eux invoquée avec fondement, alors je n’aurais pu réclamer l’effet de la substitution parce que l’art. 2 de cette loi me l’eut interdit; mais je ne suis point un héritier substitué, ou fidei commissaire, je suis appelé au premier degré, je suis le seul véritable héritier de mon aïeul, je suis par sa disposition institué purement et simplement, et cette institution pouvait être faite dans un temps où la loi l’autorisait parfaitement; n’importe que mon père et mon aïeul aient la jouissance de l’hérédité, n’importe que je ne puisse posséder qu’à leur mort, l’institution n’est pas moins pure et simple, elle n’est pas moins en ma faveur; et renverser cette institution, ce serait renverser le testament en entier, puisque c’est elle qui en forme l’essence, c’est elle qui en est la base et le fondement, c’est d’elle que toutes les dispositions prennent leur force. Il est donc vray qu’en détruisant cette institution vous annuleriez une disposition faite depuis plus de 25 ans, une disposition faite dans toutes les formes et toutes les règles alors reçues et prescrites; vous iriez arracher à son exécution une volonté qui ne peut plus être changée, et que la loi a toujours protégée, comme l’un des droits les plus sacrés de l’homme. Vous êtes trop justes, Citoyens Législateurs, pour attaquer le grand principe auquel le bien de la société, le soutien de la République, tiennent essentiellement, qu’aucune loi ne doit avoir d’effet rétroactif; et vous avez trop à cœur le bonheur, et nous n’avons point à craindre 108 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE portation, lorsqu’ils ont été un sujet de trouble et d’agitation ? Je me retire devant vous, Citoyens juges, et je requiers au nom de la loy et de la République, que vous m’autorisiez à en référer à la Convention nationale, soit directement, soit par l’intermédiaire du commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, de quoy je demande acte. Ranson. Renvoyé au Comité de législation (1). 49 [Le Cn Cambard aîné , à la Conv.; s.d.] (2). « Législateurs, C’est devant votre tribunal que j’ai à défendre contre les injustes réclamations d’un père qui craint de voir passer sur ma tête, un patrimoine que son caractère dissipateur éloigna de la sienne, un patrimoine qui m’est acquis par une loi sacrée, par une loi dont vous avez assuré l’inviolabilité, en un mot par une disposition de dernière volonté, dont l’époque se réfère, ainsi que celle de la mort du testateur à plus de 24 ans. Vous avez décrété l’égalité des successions en ligne directe, mais le principe que l’humanité, que la nature réclamait depuis des siècles, ne saurait acquérir un effet rétroactif, qui remontât à cette époque; vous l’avez fixé au 14e juillet 1789. Et mes persécuteurs ne sauraient l’attendre de votre justice. Fait : Raymond Cambard, mon aïeul, après avoir donné à mon père, lors de son contrat de mariage du 9 may 1762 la moitié de ses biens, que celui-ci laissa bientôt absorber par ses concu-cubines, craignant qu’en lui laissant le reste de ses biens, il ne lui arrive la même chose, fit son testament en 1767, dans lequel il institua pour son héritier universel l’aîné de ses petits enfants qui existerait à la mort de Jean François Cambard, mon père. Mon aïeul mourut bientôt après. C’est par conséquent sur ma tête que l’institution frappe, quoique je ne puisse obtenir la possession de l’hérédité qu’à la mort de mon père, possession qui appartient aujourd’hui à mon aïeule par une disposition expresse du même testament et qui doit passer à mon père par la disposition tacite que présente mon institution. Mes persécuteurs voudraient faire envisager cette institution comme une véritable substitution, et la soumettre au dispositif de la loi du 23 octobre et 14 novembre 1792. La substitution n’est véritablement en elle-même qu’une institution, mais elle diffère de l’institution pure et simple qui ne présente qu’un héritier, lorsque la substitution en annonce plusieurs successivement appelés. Les lois du 23 octobre et 14 novembre n’ont point prohibé l’institution pure et simple, mais elles ont détruit, elles ont aboli, cette ridicule progression dans l’ordre de succé-(1) Mention marginale datée du 17 flor. et signée Paganel. En marge : Terminé par la loi du 19 flor. (2) Dm 336 (17 flor. II). der que le testateur pouvait imposer dans sa disposition. Elles ont trouvé absurde qu’un homme après avoir décidément nommé un héritier, pût le dépouiller même après sa mort, et qu’à-près avoir transféré sur sa tête toutes ses propriétés, après l’avoir nommé pour lui succéder dans tout ce qu’il avait de droits, in universum jus, et causant; il lui interdisît l’exercice de ces mêmes droits, celui auquel il tenait lui-même le plus, celui de disposer des biens ainsi transmis, ou de choisir un héritier; elles ont trouvé bizarre qu’un testateur portât ses vues quelquefois au-delà de cent ans après sa mort, et qu’il appelât un héritier qui pouvait ne jamais exister. Ainsi la loi qui a aboli ce genre d’institution est marquée au coin de l’équité et de la justice, et par conséquence nécessaire, elle a dû maintenir les possesseurs, qui lors de sa publication jouissaient en vertu d’une disposition testamentaire, dans toute l’étendue des droits auxquels ils ont succédé, et les garantir contre les réclamations de cette espèce d’héritiers par substitution, qu’elle a déclaré n’avoir plus à reconnaître. Mais que notre espèce est différente ! Dans le testament de Raymond Cambard, mon aïeul, c’est une institution faite, non en faveur d’une personne incertaine, mais d’une personne existante lors de sa disposition (j’étais né le 20 may 1763 ) et qui selon l’ordre de la nature devait aussi exister à l’époque à laquelle la succession devait être recueillie, je veux dire à la mort de Jean François Cambard, mon père. Si Raymond Cambard, mon aïeul, eut institué son épouse à laquelle il légua l’entière jouissance, ou Cambard, mon père, et qu’en instituant l’un ou l’autre, j’eusse été nommé en second d’ordre, ou qu’ils eussent été chargés de me rendre l’entière hérédité, alors sans contredit la loi citée eut pu être par eux invoquée avec fondement, alors je n’aurais pu réclamer l’effet de la substitution parce que l’art. 2 de cette loi me l’eut interdit; mais je ne suis point un héritier substitué, ou fidei commissaire, je suis appelé au premier degré, je suis le seul véritable héritier de mon aïeul, je suis par sa disposition institué purement et simplement, et cette institution pouvait être faite dans un temps où la loi l’autorisait parfaitement; n’importe que mon père et mon aïeul aient la jouissance de l’hérédité, n’importe que je ne puisse posséder qu’à leur mort, l’institution n’est pas moins pure et simple, elle n’est pas moins en ma faveur; et renverser cette institution, ce serait renverser le testament en entier, puisque c’est elle qui en forme l’essence, c’est elle qui en est la base et le fondement, c’est d’elle que toutes les dispositions prennent leur force. Il est donc vray qu’en détruisant cette institution vous annuleriez une disposition faite depuis plus de 25 ans, une disposition faite dans toutes les formes et toutes les règles alors reçues et prescrites; vous iriez arracher à son exécution une volonté qui ne peut plus être changée, et que la loi a toujours protégée, comme l’un des droits les plus sacrés de l’homme. Vous êtes trop justes, Citoyens Législateurs, pour attaquer le grand principe auquel le bien de la société, le soutien de la République, tiennent essentiellement, qu’aucune loi ne doit avoir d’effet rétroactif; et vous avez trop à cœur le bonheur, et nous n’avons point à craindre SÉANCE DU 17 FLORÉAL AN II (6 MAI 1794) - Nos 50 A 52 109 de le voir altérer par une disposition qui serait contraire à l’art. 16 des Droits de l’homme et du citoyen. Votre justice saura donc me garantir des coups que prétend me porter un père que je respecte, mais qui cherche à me dépouiller, parce qu’il est mortifié de n’avoir pas été désigné héritier de son père, parce que profitant de la loi salutaire que vous avez faite, j’ai contracté un mariage, depuis 3 ans, contre lequel il n’a cessé de manifester son indignation, ayant formé dans son esprit le projet d’établir mon frère cadet dans la maison qui doit m’appartenir, et m’ayant destiné au célibat. J’attends de votre justice et de votre équité, Citoyens législateurs, que vous renvoyez ma pétition à votre Comité de législation, pour qu’il y fasse droit, et prononce sur la question proposée, et non comprise dans la série des questions décrétées le 22 ventôse, relative à la loi des donations et successions. Savoir si l’aîné des enfants du fils, institué héritier par son aïeul, par son testament de 1767, et mort dans ses disposition en 1769, ne doit pas obtenir la possession de l’hérédité à la mort de son père sans concourir au partage avec ses frères, et si l’institution faite par l’aïeul en 1767, confirmée par sa mort en 1769, peut être annulée par la loi du 17 nivôse. » Raymond Cambard aîné. Renvoyé au Comité de législation (1). 50 [Le C" Renault, à la Conv 17 flor. Il] (2). Le Cn Renault, auteur d’une découverte par laquelle il se propose d’extraire de la graine de sorbier et des mures sauvages une liqueur supérieure à nos meilleures eaux de vie. Demande qu’il lui soit nommé un autre rapporteur que le C” Fourcroy, attendu que celui-ci surchargé d’occupations auprès du Comité de salut public ne peut s’occuper du rapport dont il a été chargé par le Comité d’instruction publique dans la séance du 11 ventôse. J’ai retiré toutes les pièces que j’avais déposées au secrétariat du Comité d’instruction publique pour les porter moi-même au bau de consultation des arts. Renault. Renvoyé au bureau de consultation des arts (3). 51 [La Sté popul. de St-Valéry-sur -Somme, à la Conv.; 14 flor. II] (4). « Représentants, Nous apprenons que le citoyen Dumont, représentant du peuple, vient d’être rappelé dans votre sein. (1) Mention marginale datée du 17 flor. et signée Poeholle. (2) F17 1009e, pl. 5, p. 2357. (3) Mention marginale datée du 17 flor. et signée Plaichard. (4) C 303, pl. 1110, p. 15. Quoique nous ne dussions rien préjuger sur ce changement de position, dont nous avons reçu la nouvelle avec soumission et respect, l’énergie qu’il a développée dans notre commune, fondée sur les principes du républicanisme le plus pur, nous fait un devoir de vous marquer nos regrets de le voir éloigné. Nous sommes persuadés que le département de la Somme doit à la sagesse et à la vigueur de ses mesures, la tranquillité et l’harmonie qui n’ont cessé d’y régner, et qui méritent à ce représentant notre estime et notre attachement et à vous, citoyens représentants, nos justes remerciements. » Magit, Vuigneux, Lefebvre Fourcelle, Bouquet, Récot. Insertion au bulletin (1). 52 [Le O1 Blanchard, à la Conv.; Colmar, 8 flor. Il] (2). « Citoyens représentans, La portion du peuple français habitant le Haut-Rhin gémissait malgré la révolution sous le double esclavage de la superstition et de l’ignorance Privé de la connaissance de ses droits et de ses devoirs à cause de sa difficulté à comprendre la langue française, il ne connaissait pas le prix de la révolution et se trouvait journellement exposé à toute espèce de séduction. Une société de patriotes connut l’étendue de ces maux et songea à y remédier. Elle entreprit déjà l’année dernière la rédaction d’une feuille villageoise qui rédigée dans l’idiome du pays et répandue avec profusion servît merveilleusement à instruire le peuple et à l’éclairer. Cependant la loi salutaire qui accorde des instructeurs de la langue française aux communes de ce département exigea aussi un changement dans la rédaction de cette feuille. Le représentant du peuple Foussedoire en reconnaissant la nécessité de l’instruction dans ce département, ordonna que ladite feuille serait rédigée dans les deux langues, pour servir de livre élémentaire aux instituteurs pour habituer peu à peu le peuple à la langue française et pour l’instruire insensiblement dans les connaissances qui forment des républicains. Nous vous envoyons quelques exemplaires des quatre premiers n08 de cette feuille. Dans le n° 1, vous reconnaîtrez le plan que nous avons cru devoir nous tracer. Intimement liés de cœur et de principes avec la représentation nationale, nous devons soumettre ce petit travail à votre censure. C’est sous vos auspices seuls que l’instruction doit se propager dans la République. Cependant, quelque grand que soit le zèle qui nous anime pour la chose publique, il ne saurait nous suffire si vous ne nous secondez. (D Mention marginale datée du 17 flor., non signée. (2) Dxxxvin 5, doss. LXX. 9 SÉANCE DU 17 FLORÉAL AN II (6 MAI 1794) - Nos 50 A 52 109 de le voir altérer par une disposition qui serait contraire à l’art. 16 des Droits de l’homme et du citoyen. Votre justice saura donc me garantir des coups que prétend me porter un père que je respecte, mais qui cherche à me dépouiller, parce qu’il est mortifié de n’avoir pas été désigné héritier de son père, parce que profitant de la loi salutaire que vous avez faite, j’ai contracté un mariage, depuis 3 ans, contre lequel il n’a cessé de manifester son indignation, ayant formé dans son esprit le projet d’établir mon frère cadet dans la maison qui doit m’appartenir, et m’ayant destiné au célibat. J’attends de votre justice et de votre équité, Citoyens législateurs, que vous renvoyez ma pétition à votre Comité de législation, pour qu’il y fasse droit, et prononce sur la question proposée, et non comprise dans la série des questions décrétées le 22 ventôse, relative à la loi des donations et successions. Savoir si l’aîné des enfants du fils, institué héritier par son aïeul, par son testament de 1767, et mort dans ses disposition en 1769, ne doit pas obtenir la possession de l’hérédité à la mort de son père sans concourir au partage avec ses frères, et si l’institution faite par l’aïeul en 1767, confirmée par sa mort en 1769, peut être annulée par la loi du 17 nivôse. » Raymond Cambard aîné. Renvoyé au Comité de législation (1). 50 [Le C" Renault, à la Conv 17 flor. Il] (2). Le Cn Renault, auteur d’une découverte par laquelle il se propose d’extraire de la graine de sorbier et des mures sauvages une liqueur supérieure à nos meilleures eaux de vie. Demande qu’il lui soit nommé un autre rapporteur que le C” Fourcroy, attendu que celui-ci surchargé d’occupations auprès du Comité de salut public ne peut s’occuper du rapport dont il a été chargé par le Comité d’instruction publique dans la séance du 11 ventôse. J’ai retiré toutes les pièces que j’avais déposées au secrétariat du Comité d’instruction publique pour les porter moi-même au bau de consultation des arts. Renault. Renvoyé au bureau de consultation des arts (3). 51 [La Sté popul. de St-Valéry-sur -Somme, à la Conv.; 14 flor. II] (4). « Représentants, Nous apprenons que le citoyen Dumont, représentant du peuple, vient d’être rappelé dans votre sein. (1) Mention marginale datée du 17 flor. et signée Poeholle. (2) F17 1009e, pl. 5, p. 2357. (3) Mention marginale datée du 17 flor. et signée Plaichard. (4) C 303, pl. 1110, p. 15. Quoique nous ne dussions rien préjuger sur ce changement de position, dont nous avons reçu la nouvelle avec soumission et respect, l’énergie qu’il a développée dans notre commune, fondée sur les principes du républicanisme le plus pur, nous fait un devoir de vous marquer nos regrets de le voir éloigné. Nous sommes persuadés que le département de la Somme doit à la sagesse et à la vigueur de ses mesures, la tranquillité et l’harmonie qui n’ont cessé d’y régner, et qui méritent à ce représentant notre estime et notre attachement et à vous, citoyens représentants, nos justes remerciements. » Magit, Vuigneux, Lefebvre Fourcelle, Bouquet, Récot. Insertion au bulletin (1). 52 [Le O1 Blanchard, à la Conv.; Colmar, 8 flor. Il] (2). « Citoyens représentans, La portion du peuple français habitant le Haut-Rhin gémissait malgré la révolution sous le double esclavage de la superstition et de l’ignorance Privé de la connaissance de ses droits et de ses devoirs à cause de sa difficulté à comprendre la langue française, il ne connaissait pas le prix de la révolution et se trouvait journellement exposé à toute espèce de séduction. Une société de patriotes connut l’étendue de ces maux et songea à y remédier. Elle entreprit déjà l’année dernière la rédaction d’une feuille villageoise qui rédigée dans l’idiome du pays et répandue avec profusion servît merveilleusement à instruire le peuple et à l’éclairer. Cependant la loi salutaire qui accorde des instructeurs de la langue française aux communes de ce département exigea aussi un changement dans la rédaction de cette feuille. Le représentant du peuple Foussedoire en reconnaissant la nécessité de l’instruction dans ce département, ordonna que ladite feuille serait rédigée dans les deux langues, pour servir de livre élémentaire aux instituteurs pour habituer peu à peu le peuple à la langue française et pour l’instruire insensiblement dans les connaissances qui forment des républicains. Nous vous envoyons quelques exemplaires des quatre premiers n08 de cette feuille. Dans le n° 1, vous reconnaîtrez le plan que nous avons cru devoir nous tracer. Intimement liés de cœur et de principes avec la représentation nationale, nous devons soumettre ce petit travail à votre censure. C’est sous vos auspices seuls que l’instruction doit se propager dans la République. Cependant, quelque grand que soit le zèle qui nous anime pour la chose publique, il ne saurait nous suffire si vous ne nous secondez. (D Mention marginale datée du 17 flor., non signée. (2) Dxxxvin 5, doss. LXX. 9