lAsserablée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]1S juin 1791.] ayant cour?, ou d’avoir contribué sciemment à l’exposition des dites espèces ou monnaies contrefaites ou altéiées, ou à leur Ditr. duction dans l’enceinte du territoire de i’Empir� français, sera puni de la peine de 15 années de chaîne. Art. 2. « Quiconque sera convaincu d’avoir contrefait des papiers nationaux ayant cours de monnaie, ou d’avoir contribué sciemment à l’exposition desdits paniers contrefaits, ou à leur introduction dans l’enceinte du territoire français, sera puni de mort. » M. Moreau. Je demande, dans les deux articles, la suppression des mots : ayant cours. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement et adopte successivement les deux articles.) M. Le Pelletler-Saint-Fargeau , rapporteur, donue lecture de l’article 4 du projet ainsi conçu : « Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait le sceau de l’Etat, ou le timbre national, ou le poinçon destiné à marquer l’or et l’argent, et tout-s les marques apposées au nom du gouvernement sur toutes espèces de marchandises, sera puni de la peine de 15 années de chaîne. » M. Duport. Je demande pour l’honneur du gouvernement que l’on distingue le sc< au de l’Etat et le timbre national, du poinçon que l’on livre aux orfèvres. Je ne nie point que ce soit un grand cime de contrefaire cette marque ; mais j * crois qu’il importe de montrer l’extrême différence qu’il y a entre ces deux choses, et que la peine soit plus forte pour la contrefaçon du sceau de I Etat. M. Fe Pelletier-Saint-Fargcau,ra/?portettr. J’adopte et je propose de faire 3 articles que voici : Art. 3. « Quiconque sera convaincu d’avoir contrefait le sceau de l’Etat sera puni de 15 années de chaîne. Art. 4. « Quiconque sera convaincu d’avoir contrefait le timbre national sera puni de 12 années de chaîne. Art. 5. « Quiconque sera convaincu d’avoir contrefait le poinçon servant à marquer l’or et l’argent, ou les marques apposées au nom du gouvernement sur toute espèce de marchandises, sera puni de 10 années de chaîne. » (Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptes.) M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rajoportewr, donne lecture de l’article 6 (cinquième du projet), ainsi conçu : « Toute personne autre que le dépositaire comptable, qui sera convaincue d’avoir dérobé, d’une manière quelconque, des deniers publics ou effets a parten.mt a l’Etat, sera punie de la peine de 10 ans de chaîne. « Sans préjudice des peines plus graves portées ci-après contre les vols avec effraction ou 303 violences, si ledit vol est commis avec lesdites circonstances. » M.'Malouet. Je suis étonné que vous n’ayez pas établi des gradations de la peine en raison de la valeur des effets, atte ulu que le crime qui fait l’objet de l’article peut se commettre de différentes manières qui Je rendent plus ou moins grave. D'après les dispositions proposées, un vol de 12 so s sera puni de 10 années de chaîne : on ne peut pas punir un homme 10 ans pour avoir volé de petits effets. M. Le Pelletier. Saint-Fargeau, rapporteur. Je propose à TA semblée de renvoyer au comité pour déterminer quelle sera l’exc ption à cet article : et il entrera dans l’esprit de l’Assemblée que le comité fixe une c naine quotité au-dessous de I a ï u lie le dé it sera renvoyé à la police correctionnelle pour être ordonné ce qui sera convenable; cela me parait juste. Ainsii’As-semblée veut-elle décréter l’article? M. Malouet. Non, il ne faut pas que l’article soit décrété. M. Le Pelletier-Saiiit-Fargeau, rapporteur. Eh bien I je demande le renvoi purement et simnlêment. (L’Assemblée décrète le renvoi de l’article aux comités.) M. Le Pelletier - Saint - Fargeau, rapporteur, donne lecture de l'article 7 (sixième du projet) , ainsi conçu : « Qnicon |ue méchamment et à dessein aura incendié des mai-ons, édifices, magasins, arsenaux, ou autres propriétés appartenant à l’Etat, sera puni de 10 années de chaîne, sans préjudice des peines plus graves portées dans îe cas d’incendie de maisons et de lieux habités. » M. Malouet. Ici la peine ne me paraît pas assez forte. 11 me semble que puisq m vous avez reconnu la nécessité de prononcer la peine de mort contre tous les incendiaires, l’iucendiaire des vaisseaux, des arsenaux mérite la mort. M. Fe Pelletier-Salnt-Fargeau, rapporteur. Le com té a cru qu’il devait y avoir une nuance dans la peine, que celui q ii incendie ou des bois, ou d -s moi-sons, ou des ma sons qui ne sont pas habitées et qui par conséquent ne lait courir à personne le risque de sa vie, devait être distingué de l’homme qui incendie une maison habitée. M. Goupil-Préfeln. On aura incendié les arsenaux de Brest, dn Toulon etc..., et on ne sera pas puni de mort ; c’est un crime de lèse-nation des plus graves. M. Malouet. Il paraît que l’Assemblée ne doute pas qu’un criminel qui aura incendié des vaisseaux, des arsenaux, des magasins de marine, doit être puni de mort; mais je dois remarquer ici que la sûreté publique exige même que l’homme qui, sans un mauvais dessein déterminé, aurait incendié un arsenal, soit puni d’une peine grave. Car dans les vaisseaux, par exemple, quiconque descend dans la cale avec du feu, sans les précautions déterminées, est puni de mort ; et quoique cette punition paraisse bien sévère, cependant quand on consiuère les 304 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 juin 1791.] effets terribles qui pourraient résulter d’une telle négligence, on conçoit la nécessité de cette sévérité. Je demande si cet article détruirait celui du Code pénal de la marine, par exemple, qui inflige la peine de mort à l’homme qui aurait incendié un vaisseau, sauf les précautions requises par les ordonnances, et de même que ceux qui entrent dans les poudrières. M. Oarat aîné. Il me paraît inconcevable que le comité ait pu céder à cette indulgence de ne notifier à l’Assemblée qu’une peine temporaire contre un des crimes les pins graves, les plus dangereux p.mr la sûreté nationale. La peine de mort, Messieurs, elle sera trop légère encore! M. Moreau. Je demande que l’on retranche de l’article ces mots : méchamment et à dessein. En conservant ces mots, vous rendrez l’exécution de votre décret impossible. M. Martineau. J’appuie l’amendement du préopinant. Vous avez supprimé les mots : sciemment et à dessein, lorsqu'il a été question du ministère, parce que vous avez senti que c’était à l’accusé à prouver que le fait dont il est convaincu ou dont il est accusé a été commis sans dessein, et non pas à l’accusateur à prouver qu’il y avait dessein prémédité. Ici, c’est précisément la môme position. M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. J’adopte les amendements et je propose la rédaction suivante : Art. 7. « Quiconque aura incendié des édifices, magasins, arsenaux ou autres propriétés appartenant à l’Etat, sera puni de mort. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Fe Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, donne lecture de l’article 8 (septième du projet), ainsi conçu : « Quiconque pillera ou détruira, autrement que parle leu, les propriétés ci-dessus mentionnées, sera puni de la peine de 6 années de chaîne; et si le crime est commis avec attroupement, de 12 années de ladite peine. » M. Malouet. Un exemple vous fera sentir que cet article-là ne peut pas subsister. Oq peut détruire un vaisseau autrement que par le feu, on peut lui ouvrir une voie d’eau et faire périr l’équipage. M. Le Pelletier-Saint-F argeau , rapporteur. Monsieur, voici la réponse : c’est qu un délit moindre n’exclut pas l’accusation d’un délit plus grave. Si, par la submersion des vaisseaux, quelqu’un a péri, alors ce sera un homicide. Nous avons un article précis qni dit que l’homicide, de quelque manière et par quelque moyen qu’il ait été commis, sera puni de mort. M. Malouet. Permettez donc; mais l’accusé vous dira qu’il n’avait point l’intention de détruire l’équipage. M. Fc Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. La marine a des délits particuliers environnés de circonstances qui exigent des peines très graves à cause du grand danger qui peut résulter de ces dél ils-là ; mais je vous observe que vous avez un juré particulier de la marine. Le comité uilituire vous propose un code pénal; ainsi je crois qu’il sera bon que le comité de la marine présente nn code penal de la marine, parce que ces délits sortent absolument de là classe des délits ordinaires. M. Malouet. Il faut que vous vous accordiez relativement à ces peines avec le code de la marine. M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, �[onfienr Malouet, vous avez été trompé par l’imprimé, parce que dans l’imprimé il y a le mot vaisseau; mais dans la lecture que je viens d’en faire à l’Assemblée, j’ai retranché le mot vaisseau, parce que j’ai pensé qu’il fallait un code particulier pour la marine. Au reste, voici la nouvelle rédaction : « Quiconque pillera ou détruira, autrement que par le feu, les propriétés ci-dessus mentionnées, sera puni de 6 années de chaîne, et si ledit crime est commis par plusieurs personnes réunies, la peine sera de 20 années de chaîne. » Plusieurs membres : Et le chef à la mort ! M. Martineau. Le chef d’attroupement! M. Carat aîné. Je demande que la peine de mort soit infligée dans ce cas. M. Le Pelletier-Saint-Fargean, rapporteur. Lorsqu’il y a attruupement, la loi martiale doit être exécutée. Les attroupés sont exposés à la mort et b aucoup la reçoivent. Ou ne peut donc prononcer de peine que contre ceux qui y ont échappé et la peine de 20 ans de chaîne doit paraître suffisante. M. Boutteville-Dnmetz. Je crois très difficile que l’Assemblée ne se détermine pas à appliquer la peine de mort à un fait aussi funeste pour la chose publique. Vous avez toujours îe désir de graduer vos peines, et rien n’est aussi sage. Mais, remarquez qu’il y a, pour ainsi dire, impossibilité à trouver toujours une giadation telle que vous appliquiez à certains délits une peine qui convient; si vous voulez toujours redescendre avec les nuances, que vous apercevez dans le fond, vous finirez par punir tiès légèrement des crimes encore très graves. Je crois donc qu’il faut respecter, autant qu’il est possible, voire principe de gradation; mais je crois que le principe à respecter est celui d’appliquer une peine réprimante à un crime très dangereux pour la chose publique. Je prie donc Monsieur le rapporteur de réfléchir. M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Ici on suppose que l’attroupement a été repoussé, qu’il n’est pas arrivé un seul accident ; c’est pour cela qu’ou ne vous propose pas la peine capitale. M. Boutteville-Duinetz. Si vous laissez l’article tel qu’il est, vous donnez au chef ia faculté de se retirer. M. Prieur. Je demande la question préalable sur l’amendement. M. Malouet. Je donne ici un exemple. Que