[Convention nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. \ Jimaire an H qai 1 J (18 décembre 1793 Jeanne Audotte, femme de couleur, native de Léogane, âgée de 114 ans, la somme de 365 livres, à compter du premier jour de la deuxième année de la République (22 septembre 1793, vieux style.) Art. 2. « H lui sera payé, sur la présentation du pré¬ sent décret, la somme de 100 livres, à titre de secours provisoire, à imputer sur le secours annuel (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de liquidation sur la proposition du ministre de l’intérieur jlé-crète : Art. 1"< « Il sera payé par la trésorerie nationale,"' à titre de pensions annuelles et viagères, en con¬ formité de l’article 2 du décret du 29 juillet 1793, aux anciens domestiques de feu Stanislas Ier, ancien roi de Pologne, dénommés dans l’état annexé à la minute du présent décret, la somme de 22,732 liv. 12 s., laquelle sera répartie entre eux, suivant les proportions établies audit état. Art. 2. « Ces pensions seront payées à compter du leT janvier 1790, sous la déduction de ce que chacun d’eux peut avoir reçu à titre de secours provisoire ou à compte; ils se conformeront d’ailleurs à toutes les lois rendues pour les créan¬ ciers et pensionnaires de l’Etat, et notamment aux décrets des 19 et 30 juin, et à l’article 3 du décret du 17 juillet dernier. Art. 3. < Sur la demande des citoyens Alliot, gou¬ verneur des pages, Febvrel, notaire, Mittié, chi¬ rurgien, Moreau, aumônier, et Marihaure La-salle, aide-major des gardes du corps, la Con¬ vention nationale passe à l’ordre du jour motivé sur l’article 2 du décret dudit jour 29 juillet der¬ nier, sauf au citoyen Lasalle, l’un d’eux, à employer dans le nombre de ses années de ser¬ vice celles qu’il a passées en qualité de garde du corps de feu Stanislas Ier (2). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de liquidation sur la proposition du ministre de l’intérieur, décrète Art. leL «■ Conformément aux dispositions et d’après les bases établies par les lois des 20 février, 22 et 24 août 1790, 9 et 16 octobre et 31 juillet 1791, 1er juillet et 18 août 1792, et par les décrète des 4 juin et 24 juillet 1793, il sera payé, par la tré¬ sorerie nationale, à titre de pensions et secours annuels, aux personnes dénommées en l’état annexé à la minute du présent décret, la somme (1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 306. (2) Ibid. lre SÉRIE, X. LXXXI. de 26,094 liv. 18 s. 4 d., qui sera répartie entre eux, suivant la proportion établie audit état. Art. 2. « Ces pensions et secours commenceront à courir, pour ceux des pensionnaires dénommés en l’état qui jouissaient précédemment d’un traitement ou appointement, du jour qu’ils ont cessé de les recevoir, et, pour les autres, des époques déterminées pour chacun d’eux dans l’article qui les concerne. Art. 3. « H sera également payé, par la trésorerie nationale, à titre de pension alimentaire, la somme de 150 livres à la veuve du citoyen Dumonceau, de Brest, mort par suite des fati¬ gues qu’il essuya en décembre 1791, dans une course qu’il fit avec la force armée envoyée par le district de Brest à Guypara, pour y étein¬ dre une sédition excitée par des fanatiques, à compter du jour du décès de son mari. « Pareille somme de 150 livres de pension alimentaire à la veuve du citoyen Guenolé Lozach, jardinier, tué au mois de juillet 1792, dans un combat livré par des fanatiques de Foue-nau à un détachement de la garde nationale de Quimper, où Lozach se trouvait comme volon¬ taire, aussi à compter du jour de la mort du mari. Art. 4. pT« Il sera fait déduction, à chacun des pen¬ sionnaires compris au présent décret, des sommes qu’ils peuvent avoir reçues à titre de secours provisoire, soit de la trésorerie nationale, soit sur les caisses des districts, en vertu d’arrêtés des corps administratifs. Art. 5. « Ils se conformeront, d’ailleurs, à toutes les lois précédemment rendues sur les pensions, et notamment aux décrets des 19 et 30 juin, et à l’article 3 du décret du 17 juillet dernier (1). P Un membre [Levasseur (2)] propose qu’il soit accordé une amnistie en faveur des citoyens forcés par les brigands, depuis qu’ils ont passé la Loire, de les suivre, sous peine d’être fusillés; il demande que ceux qui, dans les trois jours qu’ils auront quitté leur commune, y seraient rentrés ou trouvés dans le chemin qui y conduit ne puissent être traités comme faisant partie de l’armée des brigands, en prouvant qu’ils avaient été menacés d’être fusillés, s’ils ne les suivaient pas. La Convention renvoie ces demandes au co¬ mité de Salut public (3). (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 307. (2) Ce membre est Levasseur, de la Sarthe, d’après le minute du décret qui existe aux Archives nationales carton C 282, dossier n° 795. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 309. 41