102 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [10 juin 1191.1 Art. 9 (lre partie de l'article 8 du projet). •> Le timbre des quittances qui seroût données par des particuliers à des particuliers sera à la charge de ceux à qui les quittances seront délivrées. » (Adopté.) M. Rœderer, rapporteur. Il reste à statuer sur la deuxième partie de l’article primitif ainsi conçu : « Les quittances délivrées par les receveurs ou percepteurs de deniers publics à raison de leurs recettes ou perceptions ne seront point écrites sur papier timbré. » M. Pison du Galand. Je propose d’exempter du timbre les quittances délivrées par les collecteurs des contributions directes aux contribuables. (Get amendement est mis aux voix et adopté.) M. Rœderer, rapporteur. Voici, en conséquence, la rédaction de l’article : kvt.AO (2e partie de l’article S du projet). « Les quittances qui seront délivrées par les trésoriers de district aux collecteurs, aux percepteurs des contributions publiques, celles qui pourraient être délivrées par les collecteurs des contributions directes à des contribuables, ne seront pas assujetties au timbre. » (Adopté.) M. Rœderer, rapporteur , soumet ensuite à la délibération les articles suivants : Art. 11 (art. 9 du projet). « La solidarité des peines portées par l’article 15 du décret du timbre, contre ceux qui auront endossé des lettres de change et mandements de payer, postérieurement au 1er avril dernier, sans les avoir fait préalablement timbrer à l’extraordinaire, ne sera prononcée que contre les endosseurs qui auront endossé lesdits effets postérieurement au 15 avril. » (Adopté.) Art. 12 (nouveau). « Le présent décret sera incessamment porté à l’acceptation du roi. « (Adopté.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. Je viens, au nom du comité de Constitution, vous proposer de consigner dans le procès-verbal ce qui suit : « Un membre du comité de Constitution, après avoir rendu compte des lettres de plusieurs directoires de département qui proposent diverses questions, d’abord sur la manière d’exécuter la partie de la loi du 29 mai, relative au remplacement de la moitié des membres des administrations de département et de district, et ensuite sur l’époque de la première session de cette année, on observe qu’il n’est pas nécessaire de rendre des décrets sur les difficultés qui se présentent, à raison néanmoins des embarras qui peuvent survenir dans une première opération de ce genre. « Il paraît utile de consigner dans le procès-verbal quelques points qui serviront à diriger la marche du pouvoir exécutif. Il a proposé d’arrêter les dispositions suivantes : « 1° Le tirage au sort de la moitié des membres des administrations de département et de district qui doivent être remplacés au terme de la convocation de la prochaine législature, sera annoncé trois jours d’avance, et se fera par les directoires de département et de district, les portes uuvertes; « 2° Ceux qui sont morts, qui ont donné ou qui donneraient leur démission avant le tirage, feront partie de la moitié de ceux qui doivent sortir, et le tirage n’aura lieu que pour l’excédent jusqu’à concurrence de cette moitié; « 3° Un premier tirage fera sortir la moitié des membres des directoires de département et de district; le second tirage ne portera plus que sur les membres du conseil; « 4° L’administration entière de département et de district, en nommant les membres qui doivent compléter le directoire, ne pourra les choisir que parmi ceux qui pourront être élus ou réélus aux termes de la loi du 29 mai; « 5° Les citoyens qui vont être élus pour renouveler les membres d’administration et de district, n’entreront en activité qu’à la prochaine session des conseils qui sera incessamment déterminée; et chacun des membres actuels des directoires continuera ses fonctions jusqu’à l’ouverture de cette session. « L’Assemblée, après avoir adopté les moyens d’exécution qui viennent de lui être présentés, a ordonné de les consigner dans son procès-verbal; elle a ensuite chargé son président de les présenter au roi, et de le prier, de la part de l’Assemblée nationale, de donner ses ordres aux départements, par lettre-circulaire du ministre de l’intérieur. » M. Rriois-Reaumetz. J’ai cru qu’il était nécessaire de s’expliquer sur la nouvelle forme dans laquelle le comité de Constitution propose à l’Assemblée d’éclaircir et de résoudre quelques points difficultueux qui semblent arrêter dans leur marche les corps administratifs, et dont le ministre n’ose pas prendre la décision sur lui, parce que, sans doute, ils ne sont pas assez clairement prononcés par les décrets. Il est bien juste que l’Assemblée nationale se défère à elle seule le droit d’interpréter les lois qu’elle a faites ; et si ce pouvoir était abandonné au ministre, il dégénérerait bientôt dans une sorte de contre-législation qui altérerait les lois que vous avez faites ; mais je crois que, quand le Corps législatif croit ses lois susceptibles d’interprétation, il n’a que deux formes à employer, ou la forme d’un nouveau décret additionnel, ou celte d’une instruction. Vous avez déjà pratiqué avec succès la forme des instructions, et il me semble qu’elle convient beaucoup mieux au cas particulier, que celle d’une espèce d’arrêté sur le procès-verbal, espèce de décret mitoyen qui n’a ni l’authenticité, ni la solennité d’une loi, ni les développements d’une instruction ; et qui,, par conséquent, mépa-raît ne pas avoir la régularité que vous devez attendre des éclaircissements qu’on vous demande. Je demande donc que le comité de Constitution veuille bien rédiger les dispositions qu’il vous présente, en forme d’instruction, et qu’elles soient proposées au roi, pour son approbation, ainsi que vous l’avez toujours fait, et envoyées aux départements. M. Démeimier, rapporteur. M. de Beaumetz semble n’avoir pas saisi l’esprit des dispositions que votre comité propose. Il ne s’agit pas ici d’interprélation d’une loi, mais des moyens d’exécuter une loi. Vous avez interdit à vos comités de continuer à donner des décisions et vous