SÉANCE DU 18 FRUCTIDOR AN II (4 SEPTEMBRE 1794) - N“ 57 245 auroient été données par les receveurs; et elles passeraient ensuite en dépense au chapitre des achats de subsistances. La commission de commerce et des approvisionnements saurait, par ses agens, combien elle se serait procuré de grains par cette voie, et elle ajouterait le montant de ce produit en grains à celui résultant des achats faits sur les fonds mis à sa disposition. La même disposition doit être commune aux Bons applicables au paiement des contributions, qui ont été donnés aux propriétaires de chevaux de luxe employés au service des armées; ces Bons seraient pareillement portés en recette et en dépense : la commission du mouvement des armées de terre s’en ferait remettre des états par les administrations de district et elle ajouterait le nombre de chevaux qu’elle aurait obtenus par cette voie au produit des achats ordinaires faits par ses ordres. La marche de ces opérations serait ainsi rapide et simple, et les comptabilités respectives des receveurs de district et de la trésorerie nationale seraient débarassées des entraves qu’elles ont jusqu’à présent éprouvées (88). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, décrété ? ARTICLE PREMIER. Les receveurs de district sont autorisés à envoyer pour comptant directement à la trésorerie nationale les récépissés des gardes-magasins, expédiés pour valeur des grains remis en paiement, soit des contributions directes, soit des fermages des domaines nationaux et des biens d’émigrés; lesdits récépissés seront revêtus du visa des directoires de district qui énonceront la somme pour laquelle lesdites valeurs devront être reçues par les percepteurs. II. Le montant desdits récépissés sera porté en recette à la trésorerie nationale d’après les indications qui seront données par les receveurs, et il sera également porté en dépense au chapitre des achats de subsistances. III. La commission de commerce et approvisionnement se fera rendre compte, par les directoires de district, des quantités de grains résultant des récépissés qu’ils auront visés, et elle fera ajouter ces quantités à celles provenant des achats faits par ses ordres. IV. Au moyen de ces dispositions celles des décrets des 16 brumaire et 24 frimaire sont abrogées : les récépissés de gardes-magasins, qui n’auroient pas encore été convertis en bons applicables au paiement des contributions, seront rendus, par les directoires de district après qu’ils les auront visés conformément à l’article premier, aux receveurs, lesquels les comprendront pour comptant dans le plus prochain envoi à la trésorerie nationale. (88) C 318, pl. 1293, p. 19. Rapport et projet de décret imprimé, présenté par Cambon, au nom du comité des Finances, 6 p. Moniteur, XXI, 675-676. Débats, n° 714, 304-307. Il en sera usé de même à l’égard des récépissés de gardes-magasins, provenant de fermages des domaines nationaux et des biens d’émigrés. V. Les bons délivrés aux propriétaires de chevaux employés au service de la nation, et que ces propriétaires sont autorisés à donner en paiement de leurs contributions, seront pareillement envoyés pour comptant par les receveurs de district directement à la trésorerie nationale, qui en portera le montant en recette sur les contributions, et en dépense au chapitre des achats de chevaux. VI. La commission du mouvement des armées de terre se fera rendre compte par les directoires de district du nombre des chevaux résultant des bons qu’ils auront visés pour être donnés en paiement des contributions, et ladite commission fera ajouter le nombre des chevaux obtenus par cette voie au produit des achats faits par ses ordres (89). b CAMBON au nom du comité des Finances : L’article XII de la loi du 19 décembre 1790, relative à l’enregistrement, porte que les déclarations des héritiers d’immeubles réels ou fictifs seront faites au plus tard dans les six mois du jour qui suivra le décès, et que ce délai passé, les contribuables seront contraints à payer les droits, plus la moitié de la somme en quoi ils consistent. La loi du 9 octobre 1791, additionnelle à celle du 19 décembre, ordonne que le délai de six mois, fixé par l’article XII de cette dernière loi pour les déclarations, sera d’un an pour les héritiers légataires ou donataires des personnes décédées hors du territoire français, et que pour les héritiers des absens, le délai de six mois ne commencera à courir que du jour qu’ils auront pris la succession, et qu’en cas de retour de l’absent, les droits seront restitués. Les agents nationaux de l’enregistrement ont informé la commission des revenus nationaux, qu’il s’élève la question de savoir si, lorsqu’il s’agit des successions des défenseurs de la patrie morts à son service, on peut exiger la moitié en sus. Ils observent qu’une foule de circonstances peuvent concourir à ce que les héritiers d’un défenseur de la patrie, mort en combattant, ignorent longtemps son décès, et ils proposent de faire décider que l’exception prononcée par la loi du 9 octobre 1791, en faveur des héritiers absents, sera applicable aux héritiers des défenseurs de la patrie, morts dans les combats ou en activité de service, sauf aux receveurs de l’enregistrement, s’ils sont légalement informés des décès, à faire dès lors les poursuites nécessaires pour le recouvrement des droits. (89) P.V., XLV, 55-57. C 318, pl. 1283, p. 19. Décret n° 10 713. Rapporteur: Cambon. Ann. R. F., n° 278; J. Fr., n° 711; Rép., n° 260. 246 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE L’application proposée par l’agence de l’enregistrement paraîtrait juste et conforme aux vues de faveur et de bienfaisance que la Convention nationale a toujours manifestées à l’égard des parents des défenseurs de la patrie, dont une infinité de circonstances peuvent en effet laisser pendant longtemps ignorer le sort. La commission de revenus nationaux pense même que si la Convention se déterminoit à approuver l’application de l’exception proposée, il paraîtrait convenable de l’étendre aux défenseurs de la patrie, décédés prisonniers de guerre et dans les hôpitaux (90). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, décrète que la loi du 9 octobre 1791 sur la perception du droit d’enregistrement, s’applique aux héritiers des défenseurs de la patrie, morts en activité de service ou prisonniers de guerre; en conséquence, les six mois pour la déclaration des immeubles réels ou fictifs dépendants de leurs successions ne courront que du jour où leurs héritiers auront pris la succession, sauf aux receveurs de l’enregistrement, s’ils sont légalement informés du décés, à faire dès-lors les poursuites convenables (91). c CAMBON, au nom du comité des Finances : Il s’élève une difficulté sur la loi du 24 août 1793, sur la consolidation de la dette publique. Cette loi est muette sur la perception du droit d’enregistrement, lors des mutations par décès, donations ou legs, des inscriptions au grand livre. Les receveurs de l’enregistrement, considérant avec raison ces inscriptions comme remplaçant les rentes constituées sur l’état, ont donné ordre de percevoir, sur ces sortes de mutation le droit proportionnel d’enregistrement, conformément aux lois des 19 décembre 1790 et 9 octobre 1791. Des contribuables ont cependant refusé le paiement de ce droit, sous le prétexte que l’article CLXI porte qu’à l’avenir on pourra disposer de tous les objets compris au grand livre de la dette publique comme des créances mobiliaires. Votrè comité des Finances a pensé qu’une explication additionnelle serait nécessaire pour lever toute difficulté (92). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, décrète que les mutations par décès, donations ou legs des inscriptions au grand livre sont assujéties au droit proportionnel d’en-(90) C 318, pl. 1 283, p. 20. Rapport et projet de décret, imprimé par ordre de la Convention nationale, 3 p. Moniteur, XXI, 677. Débats, n° 714, 303-304. (91) P.V., XLV, 57. C 318, pl. 1283, p. 20. Décret n° 10 711. J. Fr., n° 711; Ann. R.F., n° 278; J. S.-Culottes, n° 568. (92) C 318, pl. 1293, p. 31. Rapport et projet de décret, imprimé par ordre de la Convention nationale, 2 p. Moniteur, XXI, 677. Débats, n° 714, 302-303. registrement sur le pied réglé par les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième sections de la première classe du tarif annexé à la loi du 19 décembre 1790 (93). 58 La Convention, sur la proposition d’un membre [Bassal], décrète que tous les jours non consacrés à l’admission des pétitionnaires, tous ses comités lui rendront successivement compte, un comité chaque jour, suivant l’ordre du tableau, de la situation de la République dans les parties d’administration qui leur sont confiées et qui peuvent être rendues publiques, du résultat de leurs travaux pendant la décade, de leurs arrêtés, des obstacles qu’ils auront observés dans l’action du gouvernement, ou des négligences qui retardent l’exécution des lois, ainsi que de toutes les mesures qu’ils auront prises pour remédier aux difficultés, ou pour punir les négligences (94). BASSAL : Je demande à faire une motion d’ordre. La Convention, en déclarant qu’elle est le centre du gouvernement révolutionnaire, a voulu surveiller les opérations de ses comités, connaître la conduite de leurs agents, et savoir si les lois sont exécutées et les droits du peuple respectés. Jusqu’ici nulle mesure n’a été prise pour que ses intentions fussent remplies. Je demande que, chaque décade, tous les comités viennent successivement à la tribune instruire la Convention des opérations qu’ils auront faites dans la décade précédente, des entraves que leur exécution aura éprouvées, de la négligence ou malveillance des agents qui n’auront pas fait leur devoir. Cette proposition est décrétée (95). 59 La Convention nationale, après avoir entendu son comité de Législation sur un référé de l’accusateur public près le tribunal criminel du département de Paris, dans lequel il demande une loi qui mette le tribunal criminel en état de prononcer sur le délit d’un individu prévenu d’avoir mutilé des assignats de 400 L et de 10 s, c’est-à-dire, de les avoir divisés en quatre parties, puis d’avoir réuni trois de ces parties seulement pour en former un tout, en combinant le (93) P.V., XLV, 57. C 318, pl. 1283, p. 20. Décret n° 10 710. J. Fr., n° 711; J. Perlet, n° 712; Ann. R.F., n° 278; J. S.-Culottes, n° 568. (94) P.-V., XLV, 57-58. C 318, pl. 1 283, p. 22. minute de la main de Bassal. Bull. 18 fruct. (suppl.), Décret n° 10 715. Rep., n° 259; J. Mont., n° 128; J. Fr., n° 710; J. Perlet, n° 712; J. S.-Culottes, n° 567; J. Univ., n° 1 745; J. Paris, n° 613, M. U., XLIII, 297; Ann. R.F., n° 275; F. de la Rêpubl., n° 428, Gazette Fr., n° 978. (95) Moniteur, XXI, 674. Débats, n° 714, 301.