366 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE hésiter dans l’alternative où nous sommes de traiter provisoirement comme coupable celui qui rejette les moyens de justification qu’il a en son pouvoir, ou d’établir à son égard un mode d’instruction qui blesserait les principes et compromettrait la sûreté du corps social ? 3° La loi du 16 septembre 1791 voulait que, le contumace venant à se présenter ou à être arrêté, on lui rendit les fruits de ses biens échus pendant son absence. Nous avons pensé que, si ce n’était pas encourager, c’était du moins tolérer singulièrement la fuite d’un accusé, que de lui laisser la perspective de ne rien perdre et de recouvrer jusqu’aux arrérages de son revenu, lorsqu’il trouverait bon de se représenter. Il nous a paru plus sage, plus juste d’attribuer irrévocablement à la république les fruits échus pendant la contumace, et nous nous sommes d’autant plus facilement déterminés à ce parti qu’il ne nous a pas été possible de concevoir pourquoi les rédacteurs de la loi du 16 septembre 1791 avaient traité aussi favorablement l’accusé fugitif, tandis qu’à l’égard de ses héritiers, qui n’ont partagé ni sa désobéissance à la loi, ni les autres délits dont il peut s’être rendu coupable, ils avaient rendu le séquestre irrévocable, quant aux frais. 4° La loi du 16 septembre 1791 ne mettait dans l’instruction et dans le jugement des contumaces aucune différence entre les prévenus de crime attentatoire à la liberté et à la souveraineté du peuple et les prévenus de délits ordinaires. C’était un vice que vous avez corrigé par 'votre décret du 23 ventôse, en mettant hors de la loi tout prévenu de conspiration qui se soustrairait à l’examen de la justice; et comme par là vous avez tout fait à cet égard, nous ne vous proposerons que de déterminer par deux articles additionnels la juste étendue que doit avoir votre décret dans son application, et les mesures à prendre pour que l’innocence, si elle a le malheur d’être accqsée, puisse, en se présentant dans un certain délai, confondre la calomnie et épargner un crime à la justice. [MERLIN (de Douai)] propose un projet de décret qui est adopté dans les termes suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète que les dispositions du titre IX de la seconde partie de la loi du 16 septembre 1791, concernant la procédure criminelle, sont rapportées, et seront remplacées par les suivantes : « Art. I. - Lorsque, sur une ordonnance de prise de corps ou de se représenter en justice, l’accusé n’aura pas pu être saisi et ne se présentera pas dans les dix jours de la notification qui en aura été faite à son domicile; » Lorsqu’ après s’être présenté ou avoir été saisi, il viendra à s’évader; » Ou enfin, lorsqu’après avoir été admis à caution, il ne se représentera pas au jour fixé pour l’examen du procès, » Le président du tribunal criminel rendra une ordonnance portant qu’il sera fait perquisition de sa personne, et que tout citoyen est tenu d’indiquer le lieu où il se trouve. « II. - Cette ordonnance, et celle de prise de corps, ou de se représenter en justice, seront publiées, le décadi suivant, à son de trompe ou de caisse, et affichées à la porte du domicile de l’accusé, ainsi qu’à celle de son domicile élu, et, s’il n’est pas domicilié, à celle de l’auditoire du tribunal criminel; » Elles seront également notifiées à ses cautions, s’il en a fourni, le tout à la diligence de l’accusateur public. « III. - Le dixième jour après cette publication, le président du tribunal rendra une seconde ordonnance portant qu’un tel est rebelle à la loi; qu’en conséquence il est déchu du titre et des droits de citoyen français; que ses biens vont être et demeureront séquestrés au profit de la République, pendant tout le temps de sa contumace; que toute action en justice lui est interdite pendant le même temps, et qu’il va être procédé contre lui malgré son absence. « IV. - Dans le jour suivant, cette ordonnance sera adressée, par l’accusateur public, à l’agence des domaines nationaux et à son préposé dans le lieu du domicile du contumax. « Elle sera en outre publiée, affichée et notifiée sans aucun délai, aux lieux indiqués par l’article IL « V. - Après un nouveau délai de dix jours, le procès sera porté à l’audience du tribunal criminel. « VI. . - Aucun conseil ou fondé de pouvoirs ne pourra se présenter pour défendre l’accusé contumax, soit sur les faits, soit sur l’application de la loi, soit sur la forme de la procédure. » Seulement, s’il est admis dans l’impossibilité absolue de se rendre, il pourra envoyer son excuse et en faire plaider la légitimité par un fondé de pouvoirs. » Ses parens et ses amis auront la même faculté, en justifiant de son absence hors du territoire continental de la République, en vertu de passe-port régulier avant les premières poursuites faites contre lui. « VII. - Si le tribunal trouve l’excuse légitime, il ordonnera qu’il sera sursis au jugement de l’accusé et au séquestre de ses biens, pendant un temps qu’il fixera, eu égard à la nature de l’excuse et à la distance des lieux. « VIII. - Il n’interviendra point de jurés dans le jugement des accusés contumaces. « IX. - Après la lecture de l’acte d’accusation des ordonnances mentionnées dans les articles I et III et des procès-verbaux dressés pour en constater la proclamation et l’affiche, le président, après avoir entendu l’accusateur public, prendra l’avis des juges sur la régularité ou irrégularité de l’instruction faite contre l’accusé. « X. - Si l’instruction n’est pas conforme à la loi, le tribunal la déclarera nulle, et ordonnera qu’elle sera recommencée, à partir du plus ancien acte qui sera jugé légal (l). « XI. - Si l’instruction est régulière, le tribunal déclarera que l’accusé est réputé par la loi coupable du délit énoncé, caractérisé (l) Et non « illégal », comme il est imprimé. 366 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE hésiter dans l’alternative où nous sommes de traiter provisoirement comme coupable celui qui rejette les moyens de justification qu’il a en son pouvoir, ou d’établir à son égard un mode d’instruction qui blesserait les principes et compromettrait la sûreté du corps social ? 3° La loi du 16 septembre 1791 voulait que, le contumace venant à se présenter ou à être arrêté, on lui rendit les fruits de ses biens échus pendant son absence. Nous avons pensé que, si ce n’était pas encourager, c’était du moins tolérer singulièrement la fuite d’un accusé, que de lui laisser la perspective de ne rien perdre et de recouvrer jusqu’aux arrérages de son revenu, lorsqu’il trouverait bon de se représenter. Il nous a paru plus sage, plus juste d’attribuer irrévocablement à la république les fruits échus pendant la contumace, et nous nous sommes d’autant plus facilement déterminés à ce parti qu’il ne nous a pas été possible de concevoir pourquoi les rédacteurs de la loi du 16 septembre 1791 avaient traité aussi favorablement l’accusé fugitif, tandis qu’à l’égard de ses héritiers, qui n’ont partagé ni sa désobéissance à la loi, ni les autres délits dont il peut s’être rendu coupable, ils avaient rendu le séquestre irrévocable, quant aux frais. 4° La loi du 16 septembre 1791 ne mettait dans l’instruction et dans le jugement des contumaces aucune différence entre les prévenus de crime attentatoire à la liberté et à la souveraineté du peuple et les prévenus de délits ordinaires. C’était un vice que vous avez corrigé par 'votre décret du 23 ventôse, en mettant hors de la loi tout prévenu de conspiration qui se soustrairait à l’examen de la justice; et comme par là vous avez tout fait à cet égard, nous ne vous proposerons que de déterminer par deux articles additionnels la juste étendue que doit avoir votre décret dans son application, et les mesures à prendre pour que l’innocence, si elle a le malheur d’être accqsée, puisse, en se présentant dans un certain délai, confondre la calomnie et épargner un crime à la justice. [MERLIN (de Douai)] propose un projet de décret qui est adopté dans les termes suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète que les dispositions du titre IX de la seconde partie de la loi du 16 septembre 1791, concernant la procédure criminelle, sont rapportées, et seront remplacées par les suivantes : « Art. I. - Lorsque, sur une ordonnance de prise de corps ou de se représenter en justice, l’accusé n’aura pas pu être saisi et ne se présentera pas dans les dix jours de la notification qui en aura été faite à son domicile; » Lorsqu’ après s’être présenté ou avoir été saisi, il viendra à s’évader; » Ou enfin, lorsqu’après avoir été admis à caution, il ne se représentera pas au jour fixé pour l’examen du procès, » Le président du tribunal criminel rendra une ordonnance portant qu’il sera fait perquisition de sa personne, et que tout citoyen est tenu d’indiquer le lieu où il se trouve. « II. - Cette ordonnance, et celle de prise de corps, ou de se représenter en justice, seront publiées, le décadi suivant, à son de trompe ou de caisse, et affichées à la porte du domicile de l’accusé, ainsi qu’à celle de son domicile élu, et, s’il n’est pas domicilié, à celle de l’auditoire du tribunal criminel; » Elles seront également notifiées à ses cautions, s’il en a fourni, le tout à la diligence de l’accusateur public. « III. - Le dixième jour après cette publication, le président du tribunal rendra une seconde ordonnance portant qu’un tel est rebelle à la loi; qu’en conséquence il est déchu du titre et des droits de citoyen français; que ses biens vont être et demeureront séquestrés au profit de la République, pendant tout le temps de sa contumace; que toute action en justice lui est interdite pendant le même temps, et qu’il va être procédé contre lui malgré son absence. « IV. - Dans le jour suivant, cette ordonnance sera adressée, par l’accusateur public, à l’agence des domaines nationaux et à son préposé dans le lieu du domicile du contumax. « Elle sera en outre publiée, affichée et notifiée sans aucun délai, aux lieux indiqués par l’article IL « V. - Après un nouveau délai de dix jours, le procès sera porté à l’audience du tribunal criminel. « VI. . - Aucun conseil ou fondé de pouvoirs ne pourra se présenter pour défendre l’accusé contumax, soit sur les faits, soit sur l’application de la loi, soit sur la forme de la procédure. » Seulement, s’il est admis dans l’impossibilité absolue de se rendre, il pourra envoyer son excuse et en faire plaider la légitimité par un fondé de pouvoirs. » Ses parens et ses amis auront la même faculté, en justifiant de son absence hors du territoire continental de la République, en vertu de passe-port régulier avant les premières poursuites faites contre lui. « VII. - Si le tribunal trouve l’excuse légitime, il ordonnera qu’il sera sursis au jugement de l’accusé et au séquestre de ses biens, pendant un temps qu’il fixera, eu égard à la nature de l’excuse et à la distance des lieux. « VIII. - Il n’interviendra point de jurés dans le jugement des accusés contumaces. « IX. - Après la lecture de l’acte d’accusation des ordonnances mentionnées dans les articles I et III et des procès-verbaux dressés pour en constater la proclamation et l’affiche, le président, après avoir entendu l’accusateur public, prendra l’avis des juges sur la régularité ou irrégularité de l’instruction faite contre l’accusé. « X. - Si l’instruction n’est pas conforme à la loi, le tribunal la déclarera nulle, et ordonnera qu’elle sera recommencée, à partir du plus ancien acte qui sera jugé légal (l). « XI. - Si l’instruction est régulière, le tribunal déclarera que l’accusé est réputé par la loi coupable du délit énoncé, caractérisé (l) Et non « illégal », comme il est imprimé. SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 JUILLET 1794) - Nos 53-54 367 et circonstancié par l’acte d’accusation, et le condamnera à la peine portée contre ce délit. « XII. - Cette condamnation sera, dans les cinq jours de la prononciation, et à la diligence de l’accusateur public, affichée, par l’exécuteur des jugements criminels, à un poteau qui sera planté au milieu de la place publique du lieu où s’est tenue l’assemblée du juré d’accusation. « XIII. - En aucun cas, la contumace d’un accusé ne pourra suspendre ni retarder l’instruction à l’égard de ses co-accusés présens. » Elle ne pourra pas non plus, après le jugement de ceux-ci, empêcher la remise des effets déposés au greffe comme pièces de conviction, lorsqu’ils seront réclamés par les propriétaires intéressés à cette remise. » Cette remise sera précédée d’un procès-verbal de description, dressé par le président ou par un juge qu’il aura commis à cette fin. « XIV. - Tous les fruits, revenus et produits qui seront, en exécution de l’ordonnance mentionnée dans l’article IV, perçus par les receveurs des droits d’enregistrement, et par eux versés dans les caisses de district, appartiendront irrévocablement à la République, sauf les secours à accorder à la femme, aux enfants, au père ou à la mère de l’accusé, s’ils sont dans le besoin. » Les secours seront réglés par le corps législatif. « XV. - Si l’accusé se constitue prisonnier, ou s’il est pris et arrêté, le jugement rendu et les procédures faites contre lui depuis l’ordonnance de prise de corps seront anéantis de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire. « XVI. - Néanmoins les dépositions écrites des témoins décédés pendant son absence seront lues aux jurés, qui y auront tel égard que de raison en observant toujours que les preuves écrites ne sont pas la règle unique de leurs décisions et qu’elles ne leur servent que de renseignements. « XVII. - L’accusé contumax, à compter soit du jour où il aura été arrêté, soit de celui où il se sera lui-même constitué prisonnier, rentrera dans l’exercice de tous ses droits; et ses biens, à l’exception des fruits perçus ou échus antérieurement, lui seront rendus. « XVIII. - Dans le cas même d’absolution, l’accusé qui a été contumax sera condamné, par forme de correction, à garder la prison pendant une décade : le juge lui fera, en public, une réprimande pour avoir douté de la justice et de la loyauté de ses concitoyens; et il ne lui sera accordé aucun recours contre son dénonciateur. « XIX. - La peine infligée par la loi au délit dont le contumax est accusé, sera prescrite par vingt ans, à compter de la date de la condamnation. « XX. - Mais, ce temps passé, il ne sera plus reçu à se présenter pour purger sa contumace. « XXI. - Après la mort du contumax prouvée légalement, ou après cinquante ans de la date de la condamnation, ses biens, à l’exception des fruits perçus ou échus antérieurement, seront restitués à ses héritiers légitimes. « XXII. - Toutes les procédures contre des accusés absens, qui à l’époque de la publication de la présente loi, auront été faites d’après le titre IX de la deuxième partie de la loi du 16 septembre 1791, et qui ne seront pas terminées par des jugements définitifs de contumace, seront recommencées suivant le mode ci-dessus prescrit. « XXIII. - Il n’est point dérogé, par la présente loi, aux dispositions de celles relatives aux émigrés. » (l). 53 Sur la proposition d’un membre [GOSSUIN], la Convention nationale décrète que le rapport fait au nom des comités de salut public, des finances, de l’examen des marchés et de la guerre, et qui a précédé la loi rendue ce-jourd’hui sur la solde des troupes, sera imprimé en tête de ladite loi et envoyé aux armées (2). 54 Un membre [MERLIN (de Douai)], fait un rapport, au nom du comité de législation, sur les idiomes étrangers employés dans les actes. Merlin (de Douai) : Citoyens, vous avez pris des mesures, le 8 pluviôse (3), pour faire insensiblement disparaître la diversité des idiomes et ramener tous les citoyens à l’unité de langage, signe précieux de l’unité de gouvernement. Mais ces mesures seraient bien illusoires si vous ne vous empressiez d’arrêter, dans plusieurs départements de la République, un abus qui tend, non-seulement à perpétuer, mais même à nécessiter, à rendre indispensable l’intelligence des idiomes barbares qu’on y parle encore. Votre comité de législation a eu plusieurs fois occasion de remarquer que, dans les départements du Haut et du Bas -Rhin, ou se permet de rédiger en allemand les actes les plus importants de la procédure criminelle. Le commissaire national du district de Bergues, séant à Dunkerque, nous mande que dans cette partie du département du Nord on ne se fait aucun scrupule d’enregistrer des actes écrits en langue (l) P.V., XLII, 69-75. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n°10 011. Voir ci-après, séances des 3 therm., n° 58 et 4 therm., n° 46. Débats, n°669; J. S. Culottes, nos521, 522; J. Paris, nos568, 569; J. Perlet, n° 666 ; Ann. R.F., nos230, 231; Rép., nos213, 215, 216; Audit, nat., n° 665 ; C. Univ., n° 932 ; J. Sablier, n° 1450 ; J. Fr., n° 665 (sic pour 666). Mentionné par Mess. Soir, n° 701 ; J. Mont., n° 85; -J. Lois, n° 661. (2) P.V., XLII, 75. Minute de la main de Gossuin. Décret n° 10 012. Voir, ci-dessus, n° 50 et, ci-après, séances du 3 therm., nos57 et 59; du 4 therm., n° 36. (3) Voir Arch. pari., T. LXXXIII, séance du 8 pluviôse, n° 18. SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 JUILLET 1794) - Nos 53-54 367 et circonstancié par l’acte d’accusation, et le condamnera à la peine portée contre ce délit. « XII. - Cette condamnation sera, dans les cinq jours de la prononciation, et à la diligence de l’accusateur public, affichée, par l’exécuteur des jugements criminels, à un poteau qui sera planté au milieu de la place publique du lieu où s’est tenue l’assemblée du juré d’accusation. « XIII. - En aucun cas, la contumace d’un accusé ne pourra suspendre ni retarder l’instruction à l’égard de ses co-accusés présens. » Elle ne pourra pas non plus, après le jugement de ceux-ci, empêcher la remise des effets déposés au greffe comme pièces de conviction, lorsqu’ils seront réclamés par les propriétaires intéressés à cette remise. » Cette remise sera précédée d’un procès-verbal de description, dressé par le président ou par un juge qu’il aura commis à cette fin. « XIV. - Tous les fruits, revenus et produits qui seront, en exécution de l’ordonnance mentionnée dans l’article IV, perçus par les receveurs des droits d’enregistrement, et par eux versés dans les caisses de district, appartiendront irrévocablement à la République, sauf les secours à accorder à la femme, aux enfants, au père ou à la mère de l’accusé, s’ils sont dans le besoin. » Les secours seront réglés par le corps législatif. « XV. - Si l’accusé se constitue prisonnier, ou s’il est pris et arrêté, le jugement rendu et les procédures faites contre lui depuis l’ordonnance de prise de corps seront anéantis de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire. « XVI. - Néanmoins les dépositions écrites des témoins décédés pendant son absence seront lues aux jurés, qui y auront tel égard que de raison en observant toujours que les preuves écrites ne sont pas la règle unique de leurs décisions et qu’elles ne leur servent que de renseignements. « XVII. - L’accusé contumax, à compter soit du jour où il aura été arrêté, soit de celui où il se sera lui-même constitué prisonnier, rentrera dans l’exercice de tous ses droits; et ses biens, à l’exception des fruits perçus ou échus antérieurement, lui seront rendus. « XVIII. - Dans le cas même d’absolution, l’accusé qui a été contumax sera condamné, par forme de correction, à garder la prison pendant une décade : le juge lui fera, en public, une réprimande pour avoir douté de la justice et de la loyauté de ses concitoyens; et il ne lui sera accordé aucun recours contre son dénonciateur. « XIX. - La peine infligée par la loi au délit dont le contumax est accusé, sera prescrite par vingt ans, à compter de la date de la condamnation. « XX. - Mais, ce temps passé, il ne sera plus reçu à se présenter pour purger sa contumace. « XXI. - Après la mort du contumax prouvée légalement, ou après cinquante ans de la date de la condamnation, ses biens, à l’exception des fruits perçus ou échus antérieurement, seront restitués à ses héritiers légitimes. « XXII. - Toutes les procédures contre des accusés absens, qui à l’époque de la publication de la présente loi, auront été faites d’après le titre IX de la deuxième partie de la loi du 16 septembre 1791, et qui ne seront pas terminées par des jugements définitifs de contumace, seront recommencées suivant le mode ci-dessus prescrit. « XXIII. - Il n’est point dérogé, par la présente loi, aux dispositions de celles relatives aux émigrés. » (l). 53 Sur la proposition d’un membre [GOSSUIN], la Convention nationale décrète que le rapport fait au nom des comités de salut public, des finances, de l’examen des marchés et de la guerre, et qui a précédé la loi rendue ce-jourd’hui sur la solde des troupes, sera imprimé en tête de ladite loi et envoyé aux armées (2). 54 Un membre [MERLIN (de Douai)], fait un rapport, au nom du comité de législation, sur les idiomes étrangers employés dans les actes. Merlin (de Douai) : Citoyens, vous avez pris des mesures, le 8 pluviôse (3), pour faire insensiblement disparaître la diversité des idiomes et ramener tous les citoyens à l’unité de langage, signe précieux de l’unité de gouvernement. Mais ces mesures seraient bien illusoires si vous ne vous empressiez d’arrêter, dans plusieurs départements de la République, un abus qui tend, non-seulement à perpétuer, mais même à nécessiter, à rendre indispensable l’intelligence des idiomes barbares qu’on y parle encore. Votre comité de législation a eu plusieurs fois occasion de remarquer que, dans les départements du Haut et du Bas -Rhin, ou se permet de rédiger en allemand les actes les plus importants de la procédure criminelle. Le commissaire national du district de Bergues, séant à Dunkerque, nous mande que dans cette partie du département du Nord on ne se fait aucun scrupule d’enregistrer des actes écrits en langue (l) P.V., XLII, 69-75. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n°10 011. Voir ci-après, séances des 3 therm., n° 58 et 4 therm., n° 46. Débats, n°669; J. S. Culottes, nos521, 522; J. Paris, nos568, 569; J. Perlet, n° 666 ; Ann. R.F., nos230, 231; Rép., nos213, 215, 216; Audit, nat., n° 665 ; C. Univ., n° 932 ; J. Sablier, n° 1450 ; J. Fr., n° 665 (sic pour 666). Mentionné par Mess. Soir, n° 701 ; J. Mont., n° 85; -J. Lois, n° 661. (2) P.V., XLII, 75. Minute de la main de Gossuin. Décret n° 10 012. Voir, ci-dessus, n° 50 et, ci-après, séances du 3 therm., nos57 et 59; du 4 therm., n° 36. (3) Voir Arch. pari., T. LXXXIII, séance du 8 pluviôse, n° 18.