ÜO [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mars 1790.J péraientêtre utiles à l’Etat dans une carrière glorieuse: voyez ces jeunes filles qui allaient devenir des mères de famille intéressantes; vous leur avez enlevé la ressource d’aller cacher dans un cloître la honte de leur infortune! Quand on veut faire un bien universel et durable, il ne faut pas le composer de maux particuliers. Nous avons assez d’ennemis de nos travaux, diminuûns-en le nombre autant qu’il est en nous. — Je conclus à ce que les assemblées de département soient chargées de prendre des renseignements sur l’état et la fortune de ceux qui possédaient des droits féodaux, et d’envoyer ces détails au comité féodal. ! M. Goupil de Préfeln. Quel était l’état des choses sous la loi ? L’ordonnance de 1669 avait supprimé les péages établis depuis 100 ans : ainsi tout péage dont la création ne remonte pas à 1569 existe contre les dispositions de la loi. La même ordonnance ne reconnaît comme légitimes que les péages onéreux et qui résultent des dépenses faites pour l’utilité publique. Vous avez maintenu cette disposition de la loi ; ainsi tout le monde a dû savoir ce que la loi défendait, et nul ne peut imputer qu’à lui la perte qu’il éprouve par les suppressions que vous avez prononcées. Ce n’est pas sérieusement qu’on vous propose de détourner à son profit le patrimoine des pauvres véritablement pauvres et indigents. M. le Président rappelle qu’on a demandé le renvoi au comité féodal, et que c’est sur ce renvoi qu’il faut délibérer. M. Muguet de IWanthou. On a employé hier uue partie de la séance à la matière qui nous occupe; le même objet nous a déjà longtemps occupés aujourd’hui. En renvoyant continuellement aux comités, après avoirdiscuté, on parvient à travailler sans rien faire. M. Genpîl de Préfeln. Je dois rappeler avec quelle perfide adresse on a cherché à vous persuader hier que vous avez manqué de respect pour les propriétés, et que dès lors vos décrets ne peuvent subsister. Vous avez attaqué, vous avez détruit la propriété qu’avaient quelques individus de tyranniser le peuple; mais non, ce n’est pas là une propriété. Quel plan avez-vous demandé à votre comité ? Vous l’avez chargé de vous offrir des dispositions conservatrices des propriétés légitimes, et de vous présenter les moyens de supprimer, pour l’ordre et l’utilité générale, les propriétés illégitimes. M. le Président remarque qu’il faut discuter successivement article par article, et s’occuper dès lors dé l’article premier. Cet article est adopté avec la modification suivante : Art. 1er. « 11 ne pourra être prétendu par les personnes qui ont ci-devant acquis de particuliers, par vente, partage, ou autre titre translatif de propriété incommutable, des droits abolis par le présent décret, aucune indemnité ni restitution de prix ; et à l’égard de ceux desdits droits qui ont été acquis du domaine de l’Etat, il ne pourra être exigé par les acquéreurs, d’autre indemnité que Ja restitution de leurs finances ou autres objets, ou biens par eux cédés à i’Elat. » (Cet article est adopté sans aucun changement.) M. Merlin. C’est ici que se place l’artiele additionnel que j’ai proposé dans la discussion à laquelle il vient d’être soumis. On a comparé les partages aux contrats de vente : il existe cependant entre ces deux actes des différences bien sensibles. Dans un contrat, on est libre d’acheter ou de ne point acheter et d’examiner ce qu’on achète; dans un partage, l’acquisition est nécessitée ; il faut prendre Ja chose telle qu’elle est. Dans un contrat, on cherche à gagner ; dans un partage, on cherche à avoir la portion qui nons revient. Vous avez décidé qu’il n’existe pas d* garantie en faveur de l’acquéreur : en effet, l’acquéreur a dû savoir les risques qu’il courait, il s’y est soumis : dans un partage il n’en est pas de même ; il n’a pas été libre aux cohéritiers de ne pas prendre un droit de banalité, un droit de mainmorte. Il est évident que le copartageant, par la nature de l’acte qu’il a souscrit, peut exercer un droit de recours s’il est évineé. M. Hébrard (de Saint-Flour) établit que la garantie est de droit dans les partages égaux* M. Gourdan. On a employé, dans la discussion, des principes qui sont absolument inapplicables à l’article. On veut faire garantir les effets de la loi politique par la loi civile, tandis que la loi civile ne peut avoir aucun effet sur la loi politique. Je n’admets point de différences entre les copartageants et les vendeurs. Le décret que vous avez rendu à l’égard des vendeurs porte également sur les copartageants. M. Camus. Je conviens avec le préopinant que ce n’est point par la loi civile qu’on peut juger la loi politique ; mais c’est par la nature inhérente aux choses qu’il faut juger les-choses. Un partage n’est pas un contrat de vente ; c’est une déclaration d’un droit, e’estune bornemiseà la propriété générale et commune par la division deeette propriété. Si ce que je croyais appartenir à la masse commune ne lui appartient pas, il faudra bien que je le rende ; mais je reviendrai, et je dirai : je n’ai rien eu de la propriété commune indivise, puisque ee que j’ai eu n’en faisait pas partie, et appartenait à un autre. Ce raisonnement seul montre assez la différence qui existe entre le contrat de vente et les partages, Votre décret déclare que les péages ne peuvent être la propriété des particuliers; un péage ne faisait donc pas partie de l’hérédité : vous me l’avez donné en partage, je n’ai pu le conserver ; vous ne m’avez donc pas donné ma portion dans l’hérédité. La garantie est donc de droit en fait de partage, puisque chacun a droit à saportion dans la chose a partager. L’article propose est donc conforme aux principes ; il doit donc être adopté, (Qn demande à aller aux voix.) M. Garat Vainé. Nous n’avons pas à rendre un jugement, mais à faire une loi. Le législateur doit s’élever à des vues supérieures à celles des magistrats. La vue du législateur est d’assurer la tranquillité des citoyens. Si nous avions un jugement à rendre, les principes du comité devraient nous déterminer. En rejetant l’article, je voudrais excepter les légitimâmes ; l’humanité même ne m’intéresse pas en faveur des aînés : je se suis pas suspect, car dans l’ordre des successions intestat et testamentaires, je suis un aîné. La grande vue des législateurs est d’étouffer le germe de tous les procès ; èn admettant l’article, vous ferez naître des milliers de procès ; et encore en cela je ne suis pas suspect, je suis avocat. M. de Teulongeon. Rejeter l’artiele, e’est