SÉANCE DU 26 MESSIDOR AN II (14 JUILLET 1794) - Nos 59-62 159 Supprime l’agence nationale, ci-devant régie des poudres et salpêtres; elle cessera ses fonctions le premier thermidor. Le comité de salut public est chargé d’organiser le travail de cette partie, dépendante de la commission des armes, conformément à la loi qui concerne les commissions exécutives » (l). 59 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du nommé Jean-Louis, tendante à obtenir l’annullation du jugement du tribunal de cassation, qui a rejetté sa requête en cassation du jugement du tribunal criminel du département de la Haute-Marne, du 18 janvier 1793 (vieux style), par lequel, en commuant la peine des galères perpétuelles, prononcée contre ledit Jean -Louis, pour crime de faux et d’escroquerie, il le condamne à la déportation pour cause de récidive; Décrète qu’elle passe à l’ordre du jour. Le présent décret ne sera point imprimé (2) ». 60 Un membre fait un rapport au nom du comité de législation : il propose d’autoriser les agens nationaux près les districts a se faire remplacer dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées par l’art. XXIV de la loi du 10 frimaire. Un membre demande le renvoi de cette proposition au comité de salut public, attendu qu’il est question de délégation de pouvoirs. Cette proposition est adoptée (3). 61 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur le jugement du tribunal criminel du département du Doubs, du 16 de ce mois, qui lui réfère la question de savoir si Ignace Morel, convaincu par la déclaration du juré de jugement de complicité d’un vol classé dans le code pénal, doit subir la peine de son délit, dans la circonstance où l’auteur du vol déjà condamné par un premier tribunal est décédé avant que (l) P.V., XLI, 250. Minute de la main de Barère. Décret n°9932. Bm, 27 mess. (ler suppl1 et 2e suppl1); J. Sablier, n° 1437 ; J. Paris, n° 562 ; -J. Perlet, n°660; Ann. R. F., n°225; J.S. Culottes, n°516; C. Eg., n°696; J. Mont., n° 79; Audit, nat., n° 659 ; -J. Fr., n° 658 ; M.U., XLI, 426; Ann. patr., n° DLXI. Voir ci-dessus, même séance n°44. (2) P.V., XLI, 250. Minute de la main de Bar. Décret n° 9933. (3) P.V., XLI, 251. Minute de la main de Oudot. Décret n°9934. Voir ci-dessus, n°43. d’avoir été jugé par le second, devant lequel le tribunal de cassation l’avoit renvoyé ; Considérant qu’il n’y a rien, soit dans le code pénal, soit dans toute autre loi, qui puisse faire douter si le complice d’un criminel doit être puni lorsqu’il est convaincu, quoique l’auteur principal du crime soit mort avant sa condamnation; que c’est se jouer de la justice que d’en arrêter le cours par de semblables doutes, et consumer sans fruit le temps de la représentation nationale que de lui proposer à résoudre des questions pour la solution desquelles les lois n’offrent aucune difficulté; Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer, et décrète que le représentant du peuple, envoyé dans le département du Doubs, prendra des renseignemens sur la capacité et les lumières des membres du tribunal criminel de ce département, à l’effet de destituer et remplacer ceux qu’il ne trouvera pas propres à remplir les fonctions qui lui ont été confiées (l). 62 MENUAU, au nom du comité des secours : Citoyens, si le département de Maine-et-Loire a eu le malheur de voir une très-petite partie de son territoire se ranger sous la bannière des brigands de la Vendée, il a au moins le bonheur inappréciable d’avoir souvent à présenter à la Convention nationale de fréquents exemples de patriotisme et de vertus républicaines, qui signalent chaque jour le reste de son territoire resté fidèle. Organe de votre comité des secours, je viens encore solliciter votre juste bienfaisance en faveur de la veuve d’un brave cultivateur, maire, par continuation, de sa commune, et mort glorieusement en combattant pour la patrie. François-Louis Dureau, de la commune d’Au-bance, district d’Angers, a toujours mérité, par sa bonne conduite et ses principes républicains, la confiance de ses concitoyens. Maire, par continuation, depuis 1789, plein de zèle et d’activité, il mérita l’honneur périlleux de servir de guide aux troupes de la république. Pendant la cruelle guerre de la Vendée, il fut aussi choisi pour désigner les repaires des brigands qui devaient être incendiés, et pour montrer les maisons des patriotes qu’il fallait conserver. Dans une de ses courses dangereuses, seul avec 10 hussards, attaqués par un nombre de brigands bien supérieur, Dureau, sentant le péril extrême où il était, se propose de vendre sa vie bien chèrement à ces lâches; il est attaqué, il se défend, mais le nombre l’accable : il reçoit plusieurs coups de sabre sur la tête et sur les bras, qui le mettent hors de combat. Un de ces scélérats, jadis son voisin, son ami, lui dit : « Crie, vive le roi ! et tu conserveras la vie. - Monstre, lui répond Dureau, ne sais-tu pas que je suis républicain, et que j’ai fait le serment de vivre libre ou de mourir ? Achève-moi, la mort ne me fait (l) P.V., XLI, 251. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9935. Ann. R. F., n° 226 ; Mess. Soir, n° 695 ; J. Fr., n°659. SÉANCE DU 26 MESSIDOR AN II (14 JUILLET 1794) - Nos 59-62 159 Supprime l’agence nationale, ci-devant régie des poudres et salpêtres; elle cessera ses fonctions le premier thermidor. Le comité de salut public est chargé d’organiser le travail de cette partie, dépendante de la commission des armes, conformément à la loi qui concerne les commissions exécutives » (l). 59 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du nommé Jean-Louis, tendante à obtenir l’annullation du jugement du tribunal de cassation, qui a rejetté sa requête en cassation du jugement du tribunal criminel du département de la Haute-Marne, du 18 janvier 1793 (vieux style), par lequel, en commuant la peine des galères perpétuelles, prononcée contre ledit Jean -Louis, pour crime de faux et d’escroquerie, il le condamne à la déportation pour cause de récidive; Décrète qu’elle passe à l’ordre du jour. Le présent décret ne sera point imprimé (2) ». 60 Un membre fait un rapport au nom du comité de législation : il propose d’autoriser les agens nationaux près les districts a se faire remplacer dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées par l’art. XXIV de la loi du 10 frimaire. Un membre demande le renvoi de cette proposition au comité de salut public, attendu qu’il est question de délégation de pouvoirs. Cette proposition est adoptée (3). 61 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur le jugement du tribunal criminel du département du Doubs, du 16 de ce mois, qui lui réfère la question de savoir si Ignace Morel, convaincu par la déclaration du juré de jugement de complicité d’un vol classé dans le code pénal, doit subir la peine de son délit, dans la circonstance où l’auteur du vol déjà condamné par un premier tribunal est décédé avant que (l) P.V., XLI, 250. Minute de la main de Barère. Décret n°9932. Bm, 27 mess. (ler suppl1 et 2e suppl1); J. Sablier, n° 1437 ; J. Paris, n° 562 ; -J. Perlet, n°660; Ann. R. F., n°225; J.S. Culottes, n°516; C. Eg., n°696; J. Mont., n° 79; Audit, nat., n° 659 ; -J. Fr., n° 658 ; M.U., XLI, 426; Ann. patr., n° DLXI. Voir ci-dessus, même séance n°44. (2) P.V., XLI, 250. Minute de la main de Bar. Décret n° 9933. (3) P.V., XLI, 251. Minute de la main de Oudot. Décret n°9934. Voir ci-dessus, n°43. d’avoir été jugé par le second, devant lequel le tribunal de cassation l’avoit renvoyé ; Considérant qu’il n’y a rien, soit dans le code pénal, soit dans toute autre loi, qui puisse faire douter si le complice d’un criminel doit être puni lorsqu’il est convaincu, quoique l’auteur principal du crime soit mort avant sa condamnation; que c’est se jouer de la justice que d’en arrêter le cours par de semblables doutes, et consumer sans fruit le temps de la représentation nationale que de lui proposer à résoudre des questions pour la solution desquelles les lois n’offrent aucune difficulté; Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer, et décrète que le représentant du peuple, envoyé dans le département du Doubs, prendra des renseignemens sur la capacité et les lumières des membres du tribunal criminel de ce département, à l’effet de destituer et remplacer ceux qu’il ne trouvera pas propres à remplir les fonctions qui lui ont été confiées (l). 62 MENUAU, au nom du comité des secours : Citoyens, si le département de Maine-et-Loire a eu le malheur de voir une très-petite partie de son territoire se ranger sous la bannière des brigands de la Vendée, il a au moins le bonheur inappréciable d’avoir souvent à présenter à la Convention nationale de fréquents exemples de patriotisme et de vertus républicaines, qui signalent chaque jour le reste de son territoire resté fidèle. Organe de votre comité des secours, je viens encore solliciter votre juste bienfaisance en faveur de la veuve d’un brave cultivateur, maire, par continuation, de sa commune, et mort glorieusement en combattant pour la patrie. François-Louis Dureau, de la commune d’Au-bance, district d’Angers, a toujours mérité, par sa bonne conduite et ses principes républicains, la confiance de ses concitoyens. Maire, par continuation, depuis 1789, plein de zèle et d’activité, il mérita l’honneur périlleux de servir de guide aux troupes de la république. Pendant la cruelle guerre de la Vendée, il fut aussi choisi pour désigner les repaires des brigands qui devaient être incendiés, et pour montrer les maisons des patriotes qu’il fallait conserver. Dans une de ses courses dangereuses, seul avec 10 hussards, attaqués par un nombre de brigands bien supérieur, Dureau, sentant le péril extrême où il était, se propose de vendre sa vie bien chèrement à ces lâches; il est attaqué, il se défend, mais le nombre l’accable : il reçoit plusieurs coups de sabre sur la tête et sur les bras, qui le mettent hors de combat. Un de ces scélérats, jadis son voisin, son ami, lui dit : « Crie, vive le roi ! et tu conserveras la vie. - Monstre, lui répond Dureau, ne sais-tu pas que je suis républicain, et que j’ai fait le serment de vivre libre ou de mourir ? Achève-moi, la mort ne me fait (l) P.V., XLI, 251. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9935. Ann. R. F., n° 226 ; Mess. Soir, n° 695 ; J. Fr., n°659.