SÉNÉCHAUSSÉE DE LESNEYEN. PROCÈS-VERBAL D’ ASSEMBLÉE ET CAHIER Des doléances des communes de la sénéchaussée de Lesneven. L’an 1789, ce jour 1er avril, nous, Nicolas Cossou deKrodies, conseiller du Roi, son sénéchal, premier magistrat civil et criminel en l’cvêché de Léon de la sénéchaussée royale dudit Léon à Lesneven, lieutenant général de police et commissaire départi pour l’exécution des ordres de Sa Majesté dans toute l’étendue du ressort, suivant la lettre du 16 mars dernier, scellée du cachet de cire rouge, signée Louis et plus bas Laurent de Villedeuil, savoir faisons qu’en conséquence de notre ordonnance du 27 mars dernier dûment notifiée à toutes les villes, communautés, paroisses et trêves de notre ressort, suivant exploits des 28 et 29 mars dernier, par Feillet, desdits jours 28 et 29 mars par Bronnec, Castagnet, Termissan, Paget, Quintm, Maurice, Priser, L’Hostis, Laurent, Levât, Kguadavern, Laost, Catvez, huissiers, lues, publiées et affichées, ensemble la lettre de convocation pour les Etats généraux, et les règlements des 24 janvier et 16 mars derniers, nous nous sommes ledit jour 11 heures du matin, transporté en la salle de nos audiences en compagnie de messire Jean -Marie-Henri de Kusengin, conseiller du Roi et son procureur en ce siège, ayant avec nous pour adjoint messire Jacques Baller, notre greffier, et assisté de messire François Feillet, notre premier huissier, pour procéder à l’appel des députés, et messires Jacques Bronnec et Jean-François Maurice, pour l’exécution de ces ordonnances, où étant, nous avons ordonné l’appel desdits députés, ce qu’il a fait comme suit par villes et paroisses. LESNEVEN. Paroisse Saint-Michel , 4 députés : MM. Rouzel de Bellechère, Miorée de Kdanet, du Casquer Testare, Le Tersec. saint-pol. Paroisse Minihy , 8 députés : MM. Raoul, La Teste, Guillaume, Le Hir, Kaugon, Lucas, Floech, Gonversy. LANDERNEAU. Paroisses : Saint-Houardon , SaintThomas , Saint-Julien, 6 députés : MM. Guillard, Duthoya de Klavarec, La Gaze fils aîné, Lavau, Mazurie de Kralen, Bodros. Paroisse Beujet , 2 députés : MM. Nicolas Gus-� ’ siat, Jean Maizan. Paroisse Breventes, 1 député : M. Guillaume Lo-treau, Paroisse Brounemon, 2 députés : MM. Gorentin L’Hostis, François Roue. Paroisse Cleder, 2 députés : MM. François Le Saint; Yves Favé. Paroisse Commana, 2 députés: MM. François Proust, Jean Elleouet. Paroisse Saint-Sauveur, en Commana, 2 députés : MM. Jacques Obgral, Gabriel. Paroisse Goulven , 2 députés : MM. Yves Obhervé, Yves Quomener. Paroisse Guiclin, 2 députés : MM. François Le Mer, Jean Lerroux. Paroisse Quimüiau, 1 député :M. Bernard Maguet. Paroisses Lambaut , Quimiliau, 1 député : M. François Goloiguer. Paroisse Guicourtvert , 2 députés : MM. Jean Tanné, Guillaume Kbrats. Paroisse Landioisiau, 2 députés : MM. Kangal-leguen, Piven. Paroisse Plounevez , 2 députés : MM. Juizan, Olivier Berrou. Paroisse Guissenni, 2 députés : MM. Louis Fulhun, François Thé pan. Paroisse Saint-Frégan , 2 députés : MM. Goulven Lorrec, Olivier Le Roux. Paroisse Plouzeviele, 2 députés : MM. Guillaume Mergen, François Le Bras. Paroisse Lisle de *Bas, 2 députés : MM. Jean Robin, Yves Le Roi. Paroisse Klouan , 2 députés : MM. Jean Gac, Hervé Falhun. Paroisse Kinlis , 1 député : M. Gorfa. Paroisse Lanarvily, 1 député : M. François Pinvidic. Paroisse Knoues} 2 députés : MM. Yves Tor-cheus, François Juisan. Paroisse Ksaint Plabcnnet , 2 députés : MM. Jean Kboul, Pierre Marc. Paroisse la Foret , 3 députés : MM.Gouven Gloan-net, Louis Leguen. Paroisse Saint-Divi , 1 député : M. François Mouden. Paroisse Landeda (défaut). Paroisse Languengar , 2 députés MM. Jean Guets, Jean Beyôn. Paroisse Lanhouarneau , 2 députés: MM. François Le Coat, François Le Bian. Paroisse Lannilis , 2 députés : MM. Mocquard, Moyat. Paroisse Laneuvret, 2 députés : MM. Jacques Mevel, Jacques Troadet. Paroisses Lodreunec, Ladouzan , 2 députés : MM. Laurent Dollon, Jean Gralt. Paroisses Je Treous , Trelevenes et Treverene , 2 députés : MM. Yves Macquerel, François Touruellec. Paroisse la Prevalaire, 2 députés : MM. Gue-nolé Gralt, Goulven Kboul. Paroisse Locquenolé , 2 députés : MM. François Le Roux, Hervé Greffroy. Paroisse Pleiber-Christ , 2 députés : MM. Guillaume Criminec, Jacques Mazé. Paroisse Saint-Egonnet , 2 députés : MM. Bernard Breton, François Collin. Paroisse Plabennec, 2 députés: MM. Thévenan Jezequel, Jean Le Normand. Paroisse Ploudaniel, 2 députés : MM. Guillaume Kdelaut, François L’Houée. / 92 [Etats g<5n. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Lcsneven.J Paroisse Saint-Méeu, 2 députés : MM. Guillaume Corbé, Hervé Grant. Paroisse Cremaouezan , 1 député : M. Yves Fre-mont. Paroisse Plaudiry , 2 députés : MM. Allain Pouliquen, Olivier Léon. Paroisse la Mar tire, 2 députés : MM. Goulven Le Velly, Christophe Le Moing. Paroisse la Roche, 2 députés : MM. Jean-Marie Tessoin, Jean Masson. Paroisse Logueguiner , 2 députés : MM. Olivier Pouliquen, Jean-Marie Jancour. Paroisse Pancran , 2 députés : MM. Jérôme Le Firon, Gabriel Mobian. Paroisse Pont-Christ, 2 députés : MM. Jacques Larres, Allain Richou. Paroisse Ploueclem , 2 députés : MM. Guillaume Lorient, Gabriel Kdelaut. Paroisse Plouenan, 2 députés : MM. Christophe Le Saout, Mathurin Riou. Paroisse Plouescat, 2 députés : MM. Conniat, Liscoat. Paroisse Plougar, 1 député : M. Tanguy Lichou. Paroisse Bodilis, trêve de Plougar , 1 député: Jean Pencréach. Paroisse Plougoulin, 2 députés : MM. François Le Glas, Yves Manach. Paroisse Ploxiguemeau, 2 députés : MM. Claude Guvavarch, Guillaume Léon. Paroisse Planider , 2 députés : MM. François Madec, Nicolas Lestang. Paroisse Plouncourystrez, 2 députés : MM. Yves Calvez,. Yves Presnel-Cabic. Paroisse Plouncourmenez , 2 députés : MM. Jacques Queinnec, Yves Goat. Paroisse Plunneventer, 2 députés : MM. Jean Drezen, Jean-Thomas Rozec. Paroisse Saint-Servais, sa trêve, 2 députés : MM. Jean Boderriou, François Tanguy. Paroisse Plauvorn, 2 députés : MM. Olivier Marc, René Penguily. Paroisse Plauvien, 2 députés : MM. Yves Cuelt, Guillaume Genguen. Paroisse le Bourg-Blanc, sa trêve, 2 députés : MM. François Mailloux, François Le Roi. Paroisse Roscof, 2 députés : MM. Maige, Jean Seité. Paroisse Saint-Martin de Morlaix (défaut). Paroisse Saint-Sève, sa trêve, 2 députés : MM. Jean Cloarec, François Messager. \hàYo\ssemSaint-Thanan , 2 députés : MM. François Ouemes, Hervé Bouroullet. Paroisse Saint-Vougay , 2 députés : MM. Joseph ie Roux, Guillaume Pinvidic. Paroisse Sibiric , 2 députés : MM. Philippe Qui-�ger, Jean Quiviger. Paroisse Sizun, 2 députés: MM. Olivier Inizan, Paul Sauquer. Paroisses Lamelar, Lizun, 2 députés : MM. Jean Abgralt, Yves Juizan. Paroisses Taule’, Henvic, Caraulec, 2 députés : MM. Hévé Jacques, François Calvez. Paroisse Tréflaouenan , Saint - Jean - Que'ran, 2 députés: MM. René Bozet, Jean Favé. Paroisse Trézélidé , 2 députés : MM. Jean Quil-levères, Jean Berron. Paroisse Tréflers , 2 députés : MM. Jean Le Han, Yves Quilîevère. Paroisse Tregarautec , 2 députés : MM. Yves Paugan, Joseph Gourious. Paroisse Tremenech , 2 députés : MM. Vincent Le Borgne, Jean Khaven. Paroisse Plouyez, 2 députés : MM. Mathieu Thous, Louis Loehou. Nous avons décerné acte de la présence de tous les députés comparus ci-dessus, pareil acte du dépôt qu’ils ont fait, en l’endroit, tant des procurations à eux données que nous avons vérifiées, que des cahiers de doléances, et nous avons donné défaut contre la paroisse de Saint-Martin de Morlaix et la paroisse de Landeda, et néanmoins décernons acte à cette dernière du dépôt qu’elle fait en l’endroit par M. Testard du Cos-quer, procureur, de sa délibération du 29 mars dernier, et avons de suite procédé à la réception du sprment de tous et chacun en particulier desdits députés ci-dessus dénommés séparément, de se bien et fidèlement comporter, et qui seront nommés commissaires pour la rédaction en un seul de tous les cahiers de doléances d�sdits députés, dans la rédaction d’un seul et unique cahier pour tout le ressort, et tous lesdits électeurs ci-dessous dénommés aussi de se bien et fidèlement comporter et en conscience dans l’élection à faire de deux députés pour les Etats généraux. Lequel dit serment ayant été prêté par chacun en particulier et séparément, la main levée à la manière accoutumée, tous lesdits députés ont promis et juré de se bien et fidèlement comporter dans toute la suite de l’opération jusqu’à réélection faite et consommée. En conséquence, Rassemblée, procédant à la nomination des commissaires pour la rédaction dudit seul cahier de doléances pour tout le ressort, a arrêté que lesdits commissaires seraient au nombre de quatorze et qu’ils seraient élus par la voie du scrutin, à quoi procédant sur-le-champ, avons reçu ledit scrutin par l’issue duquel il s’est trouvé que Paul Juizan ayant eu cent vingt-deux voix, Jacques Quiennec, cent quatre, le sieur Le-guen de Kaugall, cent cinq, le sieur Lavau, quatre vingt-deux, le sieur Gillard, quatre vingt-un, Allain Pouliguen, soixante-quinze, Olivier Juizan, soixante-onze, YvesMagueres, soixante-trois, le sieur La Caze, .soixante, le sieur Duthoyes, quarante-six, le sieur Bellechère, trente-sept, le sieur Raoul, trente-sept, le sieur Kaugon, trente-quatre et Olivier Berron aussi trente-quatre. Lesdits susnommés ont été les commissaires nommés pour la rédaction dudit cahier, arrêtant l’assemblée que l’opération desdits commissaires consistera à réunir dans un seul article tous les articles de doléances qui sont les mêmes et à ne retrancher aucuns des autres qui sont dans tous les cahiers, et pour mettre lesdits commissaires à même de travailler sur-le-champ nous leur avons fait servir par notre greffier toutes les doléances des villes et paroisses du ressort, au nombre de quatre-vingt-dix-sept, y compris les pouvoirs et procurations donnés par les différentes communautés de villes, paroisses et trêves, desquelles pièces ont été resaisis lesdits commissaires qui se sont retirés de Rassemblée pour vaquer à leurs opérations. Et sur ce qu’il est neuf heures du soir, lesdits commissaires ont réservé de commencer demain 2 du présent mois à vaquer à leur commission pour le tout achevé être rapporté par-devant nous pour en être fait lecture à Rassemblée et insertion dans notre présent procès-verbal, et avons nous renvoyé la séance prochaine au moment où lesdits commissaires auront achevé leur travail, et avons signé avec notre greffier seulement lesdits jour et an, réservant ae faire signer à la clôture de notredit procès-verbal, ceux des députés qui savent signer. Ainsi signé Cosson de Krodies et BuHer, greffier. Et avenu ce jour vendredi 3 avril 1789, [Etats gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Lesneven.] 493 sur une députation vers nous envoyée ce matin par le général des députés pour nous prévenir de recevoir le scrutin pour la nomination des trois scrutateurs, et ce à deux heures de relevée de ce jour, quoique ces messieurs les commissaires, nommés pour la rédaction du cahier de doléances du ressort, soient encore occupés de ce travail, et obtempérant à ladite demande des députés, nous avons comme ci-devant accompagné et assisté, transporté à notre salle des audiences, où ayant pris l’avis de tous les députés, même des commissaires que nous avons fait prier d’entrer à la salle par messire Feillet, notre premier huissier, il a été unanimement arrêté par l’assemblée que, pour accélérer l'opération, il serait de suite procédé, par scrutin, aux termes du règlement, à la nomination des trois scrutateurs, et ce par le motif surtout de rendre à leurs travaux le plus tôt possible tous les députés de la campagne qui sont absolument nécessaires chez eux, sauf à recevoir après ladite nomination le cahier réduit des doléances du ressort et en faire faire la lecture publique, et en faire signer la minute par tous les députés ci-présents avant de procéder à l’élection des deux députés aux Etats généraux. En l’endroit, M. le procureur déclare requérir formellement l’exécution de l’article 44 du règlement du 24 janvier dernier, et qu’en conséquence il soit supercédé à tous actes qu’au préalable le cahier général des charges et doléances ne soit arrêté et déposé à l’assemblée, et a signé. Ainsi signé Henri de Kmen-gui, procureur du Roi. Et lecture faite de la remontrance et du réquisitoire du procureur du Roi; Nous, faisant droit, en avons décerné acte et suivant l’esprit des règlements, ordonnons que pour plus grande célérité il soit sur-le-champ procédé a la réception du scrutin demandé unanimement par l’assemblée; et à cet effet, suivant l’esprit desdits règlements, nommons commissaires pour les recevoir les doyens de l’asssemblée. Messire Mazuren deKvoulen, Joseph Le Roux et Claude-Guy Avarih, qui assisteront notre greffier à l’ouverture des billets. Et ledit scrutin reçu, il s’est trouvé que Jacques Quiennec ayant cinquante voix, le sieur Leguen de Kaugall cinquante voix, Bernard Breton vingt-huit, lesquels nombres ont été reçus de la pluralité, lesdits Quiennec, Leguen de Kaugall et Breton sont nommés par l’assemblée commissaires scrutateurs. Sur quoi, les sieurs Paul Juizan, Yves Magnares, Guy Leguen de Kaugall, Jacques Quiennec, Olivier Juisan, Olivier Berron, Kogon, Allain Pouliguen, La Caze, Gillart, Lavau, Raoul, Du ThoyesetRougel de Bellechère, commissaires, pour la rédaction, étant entrés portant le cahier rédigé, l’ont déposé aux mains de notre greffier avec toutes les doléances particulières leurs remises comme ci-devant, duquel dépôt, eux le requérant, leur avons décerné acte. Et avons de suite fait faire lecture dudit cahier, duquel tous les articles ont été reçus unanimement par l’assemblée jusqu’à l’article 36, duquel lecture ayant été aussi pareillement faite et s’étant sur icelui élevé une discussion, avons renvoyé, attendu qu’il est huit heures du soir, la continuation de notre procès-verbal à demain, 4 du présent mois, et avons signé avec notre greffier seulement, réservant comme ci-devant de faire signer à la clôture tous ceux des députés qui savent signer-et les officiers de la commission. Ainsi signé Cosson de Krodies, messire le sénéchal et Bu lier, greffier. Et avenu ce jour 4 avril présent mois 1789, neuf heures du matin, nous nous sommes transporté, assisté comme devant en la salle de nos audiences, où étant en présence de tous les députés nous avons ordonné que la lecture serait continuée à commencer par l'article 36 du cahier réduit des doléances. Et lecture faite dudit article 36, tous les députés de la campagne ont déclaré protester contre ledit article, à l’exception toutefois des députés de Plouescoat, de laquelle protesiation décernons acte à tous lesdits députés, à valoir et servir ce-que de raison, et ordonnons que sur papier libre il sera délivré copie du présent acte de protestation à la suite de l’article à tous les députés requérants et sans frais. Et après continuation de la lecture, et lecture faite en entier dudit cahier des charges, nous en avons ordonné l’insertion dans notre procès verbal pour y être lesdites doléances souscrites par l’assemblée. (SUIT LE CAHIER DES DOLÉANCES.) Rédaction du cahier des doléances. Art. 1er. Que tous les droits, privilèges et immunités de la province soient conservés et maintenus. Art. 2. On invite les députés du tiers à engager leurs codéputés de Bretagne à se réunir pour former un seul cahier de leurs doléances, à se joindre aux deux autres ordres pour les mêmes fins, et si cette réunion ne peut s’effectuer en Bretagne, qu’avant de former aucune demande dans l’assemblée particulière des trois ordres de Bretagne pour convenir entre eux des points généraux sur lesquels ils s’accorderaient, n’en faire qu’un même cahier dans lequel seraient comprises les demandes des ordres, corps, communautés, villes ou cantons particuliers distinctement. Art. 3. Les députés, après avoir pris en considération le déficit et ses causes, et dirigé les moyens propres à l’empêcher de renaître, fait la balance des recettes et dépenses sur des pièces authentiques et probantes, arrêté la manière d’augmenter les unes et diminuer les autres, adopté un plan général d’administration pour les finances le plus simple et le moins dispendieux possible et fixé enfin un résultat général au moins par approximation, devront s’occuper des moyens de remplir le déficit et de pourvoir au payement des arrérages des emprunts et même du remboursement des capitaux de la manière la moins onéreuse pour toutes les classes des citoyens qui doivent y contribuer en raison composée de leur propriété foncière, usufruitière et industrielle. D’après ces aperçus généraux, les députés consentiront à ce que la Bretagne soit comprise dans le cadastre général des sommes à lever sur tout le royaume. Art. 4. Que dans le cas d’un consentement unanime des trois ordres réunis aux Etats généraux, tous les arrêtés et consentements n’auront force de loi en Bretagne que d’après l’acceptatiou de ces Etats légalement et constitutionnellement assemblés, le vœu de tiers manifesté au mois de décembre dernier à Rennes. Art. 5. Que dans le cas de partage d’opinions ou de division entre les ordres aux Etats généraux, les députés ce reconnaîtront d’autres juges que le Roi, auquel il sera adressé des mémoires respectifs que Sa Majesté sera suppliée d'examiner, 494 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Lcsneven.] attendant de ses lumières, de sa sagesse ainsi que de sa justice une décision qui fera loi. Art. 6. Que toutes les charges, sous quelques dénominations qu’elles existent ou pourront exister dans la suite, seront supportées également et indistinctement par tous les sujets du Roi, de quelque qualité ou condition qu’ils soient, à raison de leur propriété foncière et usufruitière, ou industrielle. Art. 7. Qu’il n’y aura pour cet effet qu’un seul et même rôle, pour les objets qui sont susceptibles de cette forme, dans lequel ne seront pas compris les journaliers vivant au jour la journée, parce que qui a à peine du pain ne doit pas d’impôt. Art. 8. L’on demandera la suppression des francs-fiefs, tailles, fouages, casernement, banalité de four, suite de moulin, droit de guevaire et de motte et toutes autres corvées dites roturières, restes honteux de l’ancienne servitude, sauf à fixer une indemnité aux propriétaires desdits droits ; on désirerait même que toute la province de Bretagne n’eût qu’un même usement. Art. y. Réduction des droits qui se perçoivent sous différentes dénominations dans le bureau des contrôles, comme insinuation au sceau, centième denier et du droit en sus pour les successions collatérales, ensaisinement, droit sur les scellés, inventaires, partages, ventes forcées ou volontaires des biens des mineurs, surtout sous pour livre sur la plupart desdits droits, ainsi que ceux de lods et .ventes, rachats, etc., et les droits des greffiers pour inven taires lorsqu’il ne passera pas 1,500 livres; que les expéditions de tutelles, sentences ou autres actes qui se font sur vélin sc feront à l’avenir sur timbre, et extinction des trois sous pour livre sur les vacations des huissiers, ou application de ce droit à sa première destination. Art. 10. Admission des roturiers dans toutes les charges ou emplois civils, militaires ou de finances, dignités ecclésiastiques et en tous les établissements, dont ils étaient ci-devant exclus, et en conséquence abrogation de toutes les lois ou arrêtés des corps qui exigent des preuves de noblesse pour y être admis ou en être pourvu. Art. 11. L’on ne pourra acquérir la noblesse transmissible à prix d’argent, par les charges vénales ou autres. Art. 12. L’on demandera le remboursement de toutes les charges de judicature, de finances ou militaires à mesure que les titulaires décéderont, , et qu’ils soient remplacés sans finances par la voie du concours. Art. 13. Nul ne pourra être admis à faire les fonctions de juge royal qu’il n’ait atteint l’âge de trente ans et exercé la profession d’avocat pendant cinq ans ; que tous autres officiers de judicature, soit notaires, soit procureurs, ne pourront être admis à en faire les fonctions qu’ils n’en aient été jugés capables par six commissaires,. soit du collège des notaires, soit de la communauté des procureurs, lesquels commissaires seront nommés par les juges. Demander en même temps que les anciennes ordonnances prononçant la nullité de tous écrits sous seing privé dont la date au moins ne sera pas de l’écriture du sou-crivant, soit renouvelée. Art. 14. On ne pourra être admis dans aucune cour souveraine qu’on n’ait été juge royal pendant cinq ans ou exercé la profession d’avocat pendant dix ans et qu’on n’ait trente-cinq ans accomplis. Art. 15. Plus de dispenses d’âge en aucuns cas pour exercer aucunes fonctions publiques. Art. 16. Plus de lettres de cachet, si ce n’est sur la réquisition d’une famille assemblée, et de la même manière que l’on procède en justice réglée à la nomination d’un tuteur ou à l’interdiction d’un insensé. Art. 17. La proscription du régime féodal, et le pouvoir laissé à tous les débiteurs de rembourser les rentes, chefs-rentes et tous droits pécuniaires au denier vingt-cinq. Art. 18. Nouveaux codes civil, criminel, pénal et de police, dans lesquels on s’attachera à trouver les proportions entre les peines pécuniaires, corporelles et infamantes ou capitales, et les délits ou quasi-délits dans le rapport qu’ils ont avec la tranquillité publique et la sûreté des propriétaires, sans exception de qualité noble ou roturière du coupable ou de l’offensé, à donner à l’accusé un défenseur et rendre sa procédure publique par ses interrogatoires, à diminuer la forme et la longueur des procédures civiles, à fixer un délai pour leurs jugements définitifs qu’on estime devoir être fixé pour un an en première instance, à deux en cour d’apoel, et à trois ans au plus dans les cours des parlements, et passé iesdits délais l’instance sera périmée, et que les juges et défenseurs des parties par la faute desquels l’instance sera tombée en péremption, en réj)andront. La coutume de Bretagne sera rédigée en un style clair, aux changements près que l’on jugera convenables. Art. 19. L’établissement d’un juge criminel appointé dans les juridictions royales d’une certaine étendue. Art. 20. La réduction des pensions à un taux raisonnable et conforme à l’état actuel des finances du royaume. Art. 21. Que d’après le vœu du tiers-état consigné dans le résultat des délibérations prises en l’hôtel de ville de Rennes, des 22, 24, 25, 26, et 27 décembre 1788, 14 et autres jours de février 1789, les Etats généraux prononcent sur les contestations élevées entre les premiers ordres et celui du tiers, déclarant l’assemblée adhérer entièrement auxdits résultats. Art. 22. Que tous ceux qui feront des défrichements et des dessèchements soient maintenus dans les exemptions pécuniaires qui leur sont déjà acquises, et qu’il en soit pareillement accordé à ceux qui feront des plantations. Art. 23. Que la liberté individuelle de tous citoyens soit tellement sacrée à l’avenir que nul ne pourra être arrêté qu’en vertu d’un décret décerné par ses juges ordinaires ; en conséquence, que si les emprisonnements provisoires sont jugés par les Etats généraux être nécessaires en certains cas, le détenu soit remis sans délai entre les mains de son juge naturel ; que de plus l’élargissement provisoire soit toujours assuré, fournissant une caution hors le cas de délit qui entraînerait peines corporelles. Art. 24. Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé à un terme court, et que, dans le cas d’un changement de règne ou d’une régence il soit assemblé extaordinairement dans le délai de six semaines ou deux mois, et qu’il ne soit négligé aucun moyen propre à assurer l’exécution de ce qui sera décidé à cet égard. Art. 25. Que nul impôt, subside ou emprunt ne sera légal et ne pourra avoir lieu qu’au tant qu’il aura été consenti par la nation dans l’assemblée des Etats généraux et par ceux de Bretagne pour leur province; que les Etats ne consentent que pour un terme limité et jusqu’à leur prochaine tenue, en sorte que cette tenue venant à ne pas [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Lesnéven.J 49S avoir lieu, tout impôt cesserait absolument de droit, et nul contribuable ne pourrait être forcé de les payer ; que les cours de parlement et les Etats provinciaux ne devront et ne pourront souffrir la levée d’aucun impôt qu’il n’ait été ainsi accordé ni au delà du temps pour lequel il aura été consenti. Art. 26. Que les Etats généraux fixent et assignent librement, d’après les demandes du Roi, les fonds de chaque département ; que les ministres soient comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui leur sont confiés, et responsables de leur conduite en tout ce qui sera relatif à leur administration. Art. 27. Que tout droit de propriété sera inviolable, et que nul ne pourra en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé. Art. 28. Que les Etats généraux ne consentent à aucune réduction de leurs députés ni à la formation d’aucune commission intermédiaire pour les remplacer ou les représenter, comme le tiers-état refusa d’y consentir aux Etats généraux de Blois de 1576. Art. 29. Que tous les parlements du royaume soient composés pour une moitié de membres choisis dans le tiers-état, soit par la voie du concours, soit par l’élection qui en sera faite par l’ordre du tiers assemblé. Art. 30. Que toutes les municipalités soient composées de membres choisis par les assemblées du tiers-état des villes, suivant la forme des élections des députés aux Etats généraux. Art. 31. Qu’il soit établi le respect le plus absolu pour toutes les lettres confiées à la poste. Art 32. Que l’imposition connue en Bretagne sous le non de devoirs et établie sur le détail des boissons, eaux-de-vie et liqueurs soit ainsi que les octrois des villes aussi établis sur le débit, supprimée et remplacée par un droit équivalent, qui sera perçu à la fabrication dans le pays des crus et à l’entrée des boissons dans les autres, lequel droit 'de remplacement appartiendra absolument et exclusivement à la province comme lui appartient actuellement celui des devoirs, et qu’à défaut de cela, il soit défendu aux fermiers des devoirs de faire le commerce de vin en gros et en détail et en admettant ; que cette défense ne leur fût pas faite, leur interdire au moins la faculté de vendre des barriques ou des tierçons pour partager entre plusieurs particuliers, ou l’accorder à tous les marchands ; qu’il soit de plus ordonné aux fermiers de ne pas refuser aux débitants et marchands des eaux-de-vie pour détailler au prix déterminé dans le bail des devoirs, pour n’en accorder qu’aux débitants qui leur sont agréables. Art. 33. Que la liberté de la presse soit accordée sous les réserves qui pourraient être faites par les Etats généraux et sauf à répondre des écrits répréhensibles. Art. 34. Que les Etats généraux cherchent les moyens les plus efficaces pour anéantir le préjugé qui fait regarder comme déshonorée une , famille dont un membre a été condamné au ! supplice ou à quelques peines afflictives. . Art. 35. Qu’à l’avenir la municipalité de Léon n’ait à payer aucune somme aux prédicateurs qui prêchent les carêmes et les avents dans l’é-; glise cathédrale de ladite ville attendu, que c’est ■ aux supérieurs ecclésiastiques et gros décima-teurs à instruire les fidèles par eux-mêmes ou à ge faire substituer dans le ministère à la charge de leur temporel et jamais aux frais du peuple. Art 36. Que Sa Majesté père, dans sa sagesse , d’après l’avis le plus réfléchi des Etats généraux assemblés, les avantages ou les inconvénients qui peuvent résulter de la prépondérance trop marquée que donne le règlement pour la nomination des électeurs à la classe si utile des fermiers et laboureurs sur les autres classes non moins intéressantes du tiers-état. Gette prépondérance est telle qu’elle accorde aux gens de campagne quatre-vingt dix électeurs sur cent ; cette influence ne se fera peut-être pas sentir dans cette première élection de députés, mais n’est-il pas à craindre qu’un jour, mieux instruits de leur force prédominante, les gens de campagne n’en abusent au point de ne nommer les représentants du tiers que dans leur classe et n’entourent le monarque et la nation que de personnes auxquelles l’éducation et les travaux continuels de leur état ne permettent pas de s’instruire et de s’occuper des grands intérêts du royaume, ce qui priverait la nation des connaissances et des conseils dé toutes les autres classes du tiers-état composées de savants jurisconsultes, d’habiles négociants, fabricants, armateurs, financiers et autres dont les lumières politiques seront nécessairement toujours plus étendues que celles des fermiers et des laboureurs. 11 semble qu’il serait convenable u’à l’avenir le nombre des électeurs de la classe es fermiers et laboureurs soit réduit à la moitié de ceux des autres classes des citoyens du tiers-état du royaume. Cette influence serait suffisante pour les mettre à même de veiller à leurs intérêts sans pouvoir nuire aux intérêts de personne. Art. 37. Qu’il ne soit consenti aucun impôt avant que les Etats généraux aient formé une constitution sur des lois qui fixent clairement les droits du prince et de la nation et ceux des citoyens des trois ordres entre eux. Art. 38. Qu’on supprime les tribunaux d’attribution tels que ceux des eaux, bois et forêts, amirautés, intendances et traites, ainsi que les juridictions qui s’exercent dans les bourgs et villages, excepté les bourgs de Landivisiau, Lannilis et Plouescat. Qu’on attribue leurs pouvoirs aux juridictions des villes les plus rapprochées, à la charge de l’appel au parlement ou aux présidiaux suivant les matières, et que dans aucun cas on ne soit obligé de recourir au conseil pour disposer des bois de gens de mainmorte. Art. 39. Qu’on supprime les degrés intermédiaires de juridiction entre le premier tribunal et celui qui doit juger souverainement, en sorte qu’il n’y ait jamais plus de deux degrés de juridiction immédiate. Art. 40. Qu’on autorise les juges des lieux à juger en dernier ressort toutes les contestations dont le principal n’ excédera pas 300 livres, parce que le tribunal sera composé de trois juges. Art. 41. Qu’on établisse dans chaque ville un bureau de conciliation qui sera composé d’un avocat, d’un procureur et de quatre notables nommés annuellement par les communes dans les villes et les corps politiques, dans les paroisses de campagne, auquel tribunal les parties s’adresseront dans les matières légères ét qui décidera sans frais et sans appel les contestations jusqu’à 30 livres. Art. 42. Qu’on supprime la formalité des saisies réelles, ruineuses pour le débiteur comme pour le créancier ; qu’on autorise le créancier à vendre par simples bannies les biens du débiteur, après lui avoir accordé pour vendre volontairement, s’acquitter par le payement ou s’arranger, le délai d’un an à compter du jour où sommation lui aura 496 [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Lesneven.} été faite à la requête de son créancier, en vertu d’acte, jugement acquiescé ou arrêt définitif. Art. 43. Que l’on abolisse les asiles accordés aux banqueroutiers qui pour l’ordinaire s’y retirent avec le bien de leurs créanciers. Art. 44. Qu’on accorde le reculement des barrières aux frontières, comme aussi l’égalité des poids, mesures et aunages dans tout le royaume. Art. 45. Qu’on supprime plusieurs monastères et abbayes qui ne servent qu’à nourrir l’indolence et à enlever des hommes à la culture, à l’industrie et aux différentes professions de l’Etat, ainsi que les chapelles non desservies. Art. 46. Qu’on réduise les évêchés et les archevêchés à 20,000 livres , pour avoir lieu ladite réduction à la mort des possesseurs actuels, et qu’il soit fait une nouvelle formation des cures à l’effet que toutes aient même étendue et un revenu proportionné; qu’on fasse à chaque simple prêtre un revenu suffisant pour le dispenser de quêter : la quête est défendue à tout le monde. Art. 47. Qu’on fasse la vente des biens tombés en économat ainsi que les biens des communautés et abbayes dont la suppression aura été arrêtée, pour le prix de leur vente être employé à l’acquit des dettes de l’Etat ou à former des établissements publics. Art. 48. Qu’il soit permis de prêter à terme au denier vingt par an. Art. 49. Qu’on supprime le droit de chasser sur les terres des vassaux. Art. 50. Que les châteaux, maisons de campagne, parcs, bois de décoration et autres jardins, colombiers et étangs soient, non à raison de leur rapport, mais à raison de leur valeur réelle, sujets à tous les impôts auxquels seront assujetties les autres propriétés foncières. Art. 51. Que les impôts à établir soient particulièrement assis sur les financiers, sur les gens d’affaires, sur les objets de luxe, sur les laquais, les chevaux, les voitures qui ne sont pas destinés à la culture ou au service public, les chiens de chasse, et les régler de manière que si on paye pour un laquais et un cheval 3 livres d’impôt, on payera 9 livres pour deux et 21 livres pour trois, et toujours en augmentant dans les mêmes proportions. Art. 52. Que les receveurs des capitations et vingtièmes dans les différents districts soient nommés par les députés des corporations et des paroisses qui en composent l’arrondissement, et que lesdits receveurs ne puissent clore et signer les rôles qu’après qu’ils auront été présentés à l’examen des électeurs des corps et communautés des paroisses. Ar. 53. Que les maires et les échevins des communautés des villes et les députés aux Etats de la province soient, à l’avenir, nommés par les électeurs des communautés, corps et corporations des villes et campagnes, la nomination dans cette forme étant nécessaire pour former les représentations légales des habitants, corps et corporations des villes et campagnes ; que la police intérieure des villes soit accordée aux communautés des villes, ainsi constituées. Art. 54. Qu’il soit libre aux électeurs des corps et corporations et communautés des villes et campagnes de rappeler, tant des Etats généraux Sue des Etats particuliers de la province, leurs éputés pour les remplacer par d'autres en motivant le rappel. . Art. 55. Qu’on accorde la rétractation d’une décision particulière du ministre des finances, en 1.784, qui prescrit aux prisés de la régie générale de tolérer à Landerneau l’emmagasinenient des cuirs verts contre la disposition formelle de l’article 26 des lettres patentes du 11) janvier 1772, qui veillaient à la conservation des matières premières et de la main-d’œuvre dans la province; qu’on observe que cette décision a porté le coup le plus funeste aux manufactures et aux fabricants en opérant la rareté et la cherté des matières premières et en enlevant aux ouvriers les ressources de leur travail et de leur industrie. Les tanneurs de Landerneau, Lamballe et autres endroits se plaignent de l’excès des droits sur les cuirs; ils sollicitent une diminution ou du moins une régie moins pressive. Il serait possible de donner au commerce de la tannerie une nouvelle forme par un abonnement qui assurerait à l’Etat un revenu fixe et rendrait à la manufacture une liberté si nécessaire pour sa perfection; et de défendre que l’on emploie de l’orge et d’autres blés, de quelque espèce que ce soit, à la fabrication des cuirs. Art. 56. L’on demande le redressement et le curage de la rivière et de l’entrée du port de Landerneau, qui s’encombrent journellement par la vase ; qu’on observe, pour y parvenir, combien ce port est intéressant à conserver, non-seulement à cause de l’intérêt particulier du commerce des habitants de Landerneau, de Lesneven, Landivi-siau et leurs campagnes, mais encore en raison de son utilité pour le service de la marine royale de Brest, qui n’en est éloignée que de quatre lieues. Il est notoire que, dans la dernière guerre, il se faisait beaucoup plus de service dans Je port de Landerneau que dans le port même de Brest, pour l’approvisionnement des vivres de la marine et même pour le service des navires marchands qui, ne pouvant entrer à Brest, venaient dans le port de Landerneau pour renouveler leurs provisions et pour attendre leurs convois. Art. 57. Qu’on demande des casernes pour les villes de Saint-Pol, de Roscof et pour celles de Lesneven et de Landerneau, ces deux dernières servant en temps de guerre d’entrepôts et de magasins à la ville de Brest qui est presque toujours garnie de troupes. Landerneau est d’ailleurs sujet au passage des troupes qui continuellement vont à Brest ou en reviennent. L’établissement de ces casernes à Landerneau, qui soulagerait l’habitant d’un fardeau très-onéreux, ne serait pas d’une dépense trop considérable, en les formant dans deux communautés inutiles, les récollets et les capucins, qui, quoique au nombre de trois ou quatre, ont la plus grande peine à vivre des charités publiques qui toutes réunies seraient à peine suffisantes pour les besoins de l’hôpital ; par les mêmes raisons, il serait autant et plus nécessaire de supprimer la communauté des sœurs de la Sagesse qui, en partageant les aumônes au préjudice des pauvres de l’hôpital, se permettent, de plus, de traiter les malades de toutes les classes de la société et de leur vendre des remèdes d’où sont résultées des erreurs funestes à l’humanité. Cette communauté a été établie très-nouvellement par monseigneur l’évêque de Léon, qui a plus consulté son zèle que le vœu et l’intérêt général des habitants. Il resterait, malgré ces suppressions, une communauté des ursulines qui, subsistant de ses revenus, si elle n’est pas utile, ne produirait pas au moins le mal inappréciable œanéanlir l’hôpital en le privant de ses ressources naturelles. Art. 58. L’hôpital de Landerneau ne reçoit que 16 sous par jour pour le traitement de chaque soldat malade ; cette somme est insuffisante par [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARC elle-même; d’ailleurs la retenue de 4 sous par homme pour le chirurgien et celle de 4 deniers pour livre réduisent ce payement à moins de 12 sous; il ne jouit cependant que d’un faible revenu qui peut à peine fournir à la subsistance des pauvres de la ville dont le malheur des temps augmente le nombre depuis plusieurs années. 11 est prouvé par différents états des administrateurs que, sur vingt soldats, l’hôpital perd 10 francs par jour, sans y comprendre le linge et la charpie pour les pansements, objet de considération. L’intention de Sa Majesté n’est certainement pas que les troupes soient à charge aux hôpitaux de son royaume, et une preuve qu’il ne serait pas permis de le croire sans blesser sa justice, c’est que l’hôpital de Brest, qui recevait 20 sous par journée de malade, à qui l’on fournissait en sus les remèdes, un chirurgien par vingt-cinq malades, un apothicaire pour cinquante, et un infirmier pour quinze, s’étant plaint au gouvernement, en a obtenu un traitement plus avantageux. L’hôpital de Landerneau, dans une position plus défavorable, mérite d’être traité pour le moins aussi avantageusement, puisque toutes les denrées y sont aussi chères qu’à Brest, où la garnison fournit continuellement une quantité de malades assez grande pour mettre l’hôpital à même de faire ses provisions en temps utile, au lieu que celui de Landerneau, ne pouvant prévoir la quantité de malades externes ni le temps de leur entrée, ne peut se livrer à la même économie. Le même hôpital de Landerneau, à raison des cinq grandes routes qui viennent aboutir à cette ville, est grevé et surchargé d’une infinité de passagers de toute espèce qui viennent s’y loger et s’y reposer et enlèvent une subsistance spécialement consacrée aux pauvres des lieux ; il serait essentiel et juste, pour conserver à ces malheureuses victimes de l’indigence la ressource que la piété des fondateurs à voulu leur ménager, d’accorder audit hôpital une indemnité. L’assemblée arrête que cet article sera commun à tous les hôpitaux du ressort. Art. 59. Qu’il soit formé par district, dans les paroisses qui en demanderont, des hôpitaux et des maisons de travail pour y élever et rassembler les mendiants des deux sexes et de tout âge qui abondent dans les campagnes et dans les villes. Art. 60. Qu’on supprime les 8 sous par livre pour la capitation, que les habitants des campagnes seuls payent ; qu’on supprime les charrois des troupes qui occasionnent des pertes considérables auxdits habitants des campagnes, pour les surcharges dont on remplit les voitures, les soldats montant, en outre, sur les charrettes et sur les chevaux et maltraitant les conducteurs. Art. 61. Qu’on supprime le logement des troupes dans les campagnes lors des passages, à cause des dommages énormes qui en résultent pour les cultivateurs qui ne sont plus maîtres chez eux, par le nombre de soldats qu’on loge sur chaque ménage, lesquels disposent de tout ce qu’ils trouvent sous leurs mains soit dans les maisons, soit dans les champs, et maltraitent les propriétaires si l’on s’y oppose. Art. 62. Qu’il soit ordonné que les obligations imposées aux fermiers par leurs baux soient payées en argent aux propriétaires comme vingtièmes et autres impôts et taxes réelles, et qu’ils n’aient point à prendre des commissions; comme aussi que défense soit faite aux propriétaires d’insérer dans leurs baux la clause par laquelle ils 1" Séiue. T. ill. AîMENTAIRES. [Sénéchaussée de Lesneven.] 497 obligent leurs fermiers aux réparations de fond en comble des édifices, clause dont la plupart des fermiers n’entendent pas la force et qui tend à leur ruine, et toutes autres conditions captieuses. Art. 63. Que la conduite et les comptes des trésoriers et receveurs soient bien examinés; que les chemins de traverse soient rendus praticables et réparés aux dépens des propriétaires, qu’il en soit ouvert de bourg à bourg pour la commodité publique. Art. 64. Qu’il soit permis aux bénéficiers et aux églises des paroisses de faire des semis et plantations, et d’en disposer sans avoir recours aux maîtrises des eaux et forêts, ce qui coûterait plus que ne vaudraient les bois dont il est question. Art. 65. De faire un arrondissement à la trêve de Saint-Sauveur commune, l’ériger en paroisse pour la commodité d’avoir deux �messes les dimanches et fêtes, ce qui sera aussi commode aux habitants des autres paroisses voisines qui se trouvent écartés de leurs paroisses et qui se peuvent faire administrer beaucoup plus facilement, d’ériger Saint-Cadan en succursale de Sizun, Saint-Derrien et Locmelar en succursale de Plouneventer et Saint-Sève, et Saint-Martin de Morlaix en paroisse. Art. 66. Liberté et faculté aux domainiers de jouir et disposer des plants et arbres qu’ils planteront et élèveront dans leur tenue, afin qu’ils aient des moyens pour tenir leurs édifices en état et se procurer des charrettes, charrues et autres outils nécessaires à l’agriculture, parce que, en cas de congédiement, le seigneur ne sera pas tenu de rembourser les bois que le domainier sortant pourra enlever en réparant les dégâts. Art. 67. Que dans le nombre des égailleurs, on en prendra toujours un quart parmi les propriétaires des biens de campagne jouissant de leurs propriétés sans être fermiers d’aucun seigneur ; que ce quart des égailleurs sera seul chargé de fixer les impositions supportables par les nobles leurs gens d’affaires, leurs domestiques ; que le quart des mêmes égailleurs se change ra tous les ans et qu’il aura les qualités susmentionnées. Art. 68. Que les propriétaires des fiefs, dans les assignations qu’il feront donner aux fabriques en payement des droits seigneuriaux, accorderont le délai d’un an, à compter de la demande, pour mettre le corps politique en état de faire les vérifications dans les archives et d’en retirer les titres souvent confondus. Art. 69. De régler la vacation des notaires pour la rédaction des aveux à tant par journal ou arpent de terre, et de leur accorder un supplément de vacation proportionné à la consistance des édifices, sans que cela puisse avoir lieu pour la rédaction des lettres récognitoires, pour rente foncière ou domaniale au-dessus de 20 livres, lesquelles pourront être remboursées au denier vingt-cinq. Art. 70. Que les procureurs fiscaux ou procureurs éligeant fief communiqueront sur papier commun et sans frais aux vassaux les moyens de blâme et d’impunissement qu’ils auront à fournir, et la preuve de cet avertissement résultera de l’exploit signifié au vassal qui payera les frais de cet exploit, s’il reconnaît la défectuosité de son aveu. Art. 71. Que les réparations des choeurs et can-ceaux des églises se feront au moyen d’une somme versée annuellement par les recteurs et décima-teurs dans les archives, de même que pour les presbytères, et au moyen de ces versements qui* 32 498 [Etats géfl. 1189. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de LenesvenJ seront proportionnés à la valeur des dîmes, le général de chaque paroisse fera faire les réparations nécessaires. Art. 72. Qu’on établisse une sage-femme qui ait fait ses cours d’accoucbement, dans chaque paroisse, même deux dans les grandes paroisses. Art. 73. Que les charrois faits pour le compte du Roi et de la province soient payés sur-le-champ. Art. 74. Demander des pensions pour les veuves et enfants mineurs dont les maris et les pères sont morts au service du Roi. Art. 75. Que dans l’île de Bals il ne soit permis de faire aucun défrichement dans les parties de tout temps incultes ; que les nouveaux défrichements faits dans le terrain afféagé par l’évêque de Léon, seigneur de fiefj et le séminaire de Léon, propriétaire, soient abandonnés et laissés libres pour y sécher les goémons, seul chauffage de l’ile qui ne produit aucune espèce de bois, parce que le sol du terrain défriché, et qui pourrait l’être, étant de sable, le vent porte le sable dans le chenal de ladite île et y forme des bancs qui gênent la navigation et détruiront, à la longue, le mouillage qui est une excellente relâche* Ar t. 76. Que les classes des agriculteurs� colons, paysans, laboureurs domiciliés, puissent avoir désormais leurs représentants aux Etats de la province et de la nation, pris dans leurs classes s’ils le veulent. Art. 77. Qu’il soit permis aux habitants des paroisses voisines des bords de la mer de vendre aux habitants des paroisses qui en sont plus éloignées, et à ceux-ci d’acheter et transporter le goémon propre à l’engrais des terres, dérogeant à cet égard à l’ordonnance de la marine, et que les difficultés nées et à naître touchant le district d:e chaque paroisse pour la coupe de cet engrais soient terminées par six notables de chacune de ces paroisses qui ont ou qui auront ces contestations à décider, et, à défaut de conciliation, ordonner qui le partage en soit fait par les juges ordinaires des lieux. Art. 78. Que les fermiers des bénéficiers ne soient pas exposés, à chaque changement de titulaire, à renouveler leurs baux, à mettre des augmentations ruineuses pour éviter un prompt délogement également ruineux, et ne seront renouvelés que trois ans avant leur expiration. Art. 79. De permettre l’aliénation des domaines du Roi. Art. 80. Réduction de la dîme dans toutes les paroisses à la trente-sixième gerbe. Art. 81. La paroisse de Locquenolé, qui a une grève très-resserrée sur laquelle il ne croît pas de goémon, demande à pouvoir s’étendre pour la coupe du goémon dans les districts voisins. Art. 82. La trêve de Locgueguiner demande un pont sur la rivière d’Elorne, en |l’endroit où était celui du pont Arcouraiser, et qu’on rétablisse celui de l’Archidiacre sur la même rivière, passages très-fréquentés pour communiquer aux marchés de Landivisiau, Landerneau, Morlaix et Saint-Pol de Léon. Art. 82. L’assemblée, en événement et contre toute attente qu’il fût question aux Etats généraux d’établir l’impôt territorial déjà proposé et rejeté, demande qu’on en refuse l’admission, ainsi que la circulation du papier-monnaie, cette valeur n’étant jamais relative. Art. 83. La paroisse de Plougoulin demande l’importation des grains de province à province dans tout le royaume. Art. 84. Que défense soit faite de récolter le goémon les veilles de fêtes et dimanches après le soleil couché et le lendemain des fêtes et dimanches avant le soleil levé. Art. 86. Qu’il soit fait aux Etats généraux une loi pénale contre les ivrognes d’habitude des deux sexes, contre les personnes du sexe qui se prostituent et contre ceux qui leur facilitent les moyens. Art. 87. Que la dîme et prémice soient, à l’avenir, abandonnés en argent. Art. 88. Que les marchands étrangers, qui viennent acheter des chevaux dans la province et qui forment l’action rédhibitoire pour cause de morve, pousse et courbature, ne pourront à l’avenir la former aux vendeurs que dans la juridiction consulaire de leur domicile, et pour la vérification desdits vices les acheteurs seront obligés de conduire lesdits chevaux au lieu, de l’établissement dudit consulat. Art. 89. Roscof, succursale de Léon, demande à être érigé en paroisse et en municipalité, et qu’il soit pour ce séparé absolument de la ville de Léon et que la nomination de leur recteur soit faite par les habitants dudit Roscof, patrons et fondateurs de leur église ; qu’il ne soit levé aucun droit qui puisse grever son commerce; qu’il leur soit accordé un jour de marché et six foires par an, comme ils en avaient obtenu le droit en 1649; qu’il soit fait un grand chemin neuf entre Léon et Roscof, le chemin actuel étant impraticable en hiver et par là très-nuisible au commerce de cette ville. Que le nouvel octroi accordé, en 1784, à la vill-e de Saint-Pol de Léon soit supprimé, comme grevant le commerce de Roscof; qu’il soit accordé un entrepôt général, particulièrement pour les eaux-de-vie d’Espagne; que s’il est nécessaire d’imposer quelques droits pour mettre les commerçants de Roscof à même de soutenir la concurrence avec les îles de Genesay et Ori-gny, qui, par une exemption de tous droits, une franchise générale et une économie sur les frais résultant d’une régie régulière, ont attiré chez eux tout le commerce. Art. 90. Tolé demande que toutes les terres incultes soient défrichées dans un délai fixé, faute de quoi il serait permis aux riverains et autres personnes de bonne volonté d’en profiter irrévocablement, à la charge d’une redevance annuelle de 5 sous par journal de 80 cordes, suivant la coutume, observant ce qui est prescrit en pareil cas* Art. 91. Trèfles demande que les franchises qui bordent les côtes restent en cet état, pour -que les habitants des côtes, qui sont privés d’autres pâturages pour leurs bestiaux, puissent les y envoyer paître et qu’ils aient la facilité d’y faire sécher leur goémon. Art. 92. La paroisse de Plougué observe que, par une extension du droit de franc-fief aussi audacieuse qu’inattendue, il a été perçu sur seize villages de la paroisse la somme de 4,783 livres 1 sous 2 deniers. Ges villages n’ont jamais payé/ de franc-fief que depuis cinq ans, suivant l’état [ représenté en l’endroit par les députés de ladite; paroisse; de plus, ces seize villages sont assujettis de temps immémorial au payement des fouages et continuent de l’être depuis qu’ils payent les francs-fiefs. Art. 93. Qu’il soit permis à tous huissiers royaux et autres officiers royaux de se faire seconder, comme les notaires, par l’un de leurs confrères pour tous actes de leur état, et ce au lieu d’employer des recors, parce que l’officier qui secondera n’aura que moitié de vacation. (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Lesneven.] 499 Et à Rassemblée signé ainsi, sur le registre : Rouxel de Bellechère, Miorec de Kdannec, Du Gas-fouer, Le Floch, Lucas, Gillart Marie, Mazurié de Kouatin, Tucdigel Rodros, La Gaze fils aîné, Mayot, Mocquard,Le Gasicat, Liscoat-Nicolas Guziat, Jean Moizan, François Le Saint, Jacques Abgrall, Gabriel Jeancour, François Le Mer, François Goloigner, Guillaume Kbral, Jean-Tanné Pivain, Guy Leguen de Kaugall, Yves Menec, Guillaume Brannellec , François Le Bras, Yves Mesguen, Jean Gaé, Gorfa, François Pinvidec, Yves Torchen, Jean Kboul, Pierre Marc, Goulven Le Gloannec, Louis Leguen, François Mauden Jean Guée, Le Bian, Jean Le Beyens, François Goat, Jacques Le Mevel, Jacques Croadel, Laurent Daulon, François Louer, Gabriel Le Maubian, Alain Richard, Jacques Lais, Guillaume L’Orient , Mathurin, Rioùs , Gristophe Le Saus, René Peuquilly, Guillaume Guest, François Le Roi, François Mailloux, Girard Mège, François Scité, Jean Gloaret, François Messager, Alain Pin-videc, Philippe Quiviger, Jean Quiviger, Paul Le Sauquer, Hervé Jacques-François, Calvez, René Bozec, Yves Paugam, Vincent Le Borgne. Et ont ceux des députés qui n’ont pas signé déclaré ne le savoir faire, et avant de faire procéder à l’élection par scrutin des députés, il a été arrêté unanimement par l’assemblée qu’il serait établi sept bureaux de correspondance, avec les-uels correspondront directement les députés aux tats généraux; que les bureaux seront : à Lesneven, chez Miorec de Kdannet ; à Saint-Egounec, chez Bernard Le Breton, à Saint-Pol chez M. Le Hir ; à Landerneau, chez M. Lavau ; à Lamilis, chez le sieur Mocquard; à Plouescoat, chez le sieur Liscoat; à Landivisiau, chez le sieur Pi-vain, dans lesquels bureaux toutes les paroisses du ressort prendront connaissance de ce qui se passera aux Etats généraux, et qu’il sera enfin imprimé nombre suffisant d’exemplaires de notre-dit procès-verbal, à la diligence du procureur du Roi, le tout aux frais des communautés, des villes et paroisses, par contribution égale, après quoi a été procédé devant nous par les trois commissaires scrutateurs nommés, à la réception du scrutin en la manière ordonnée par les règlements. Et ledit scrutin reçu, après le compte fait des voix par nous et lesdits scrutateurs, il s’est trouvé que le sieur Guy Leguen de Kaugall a eu cent neuf voix, Jacques Queinnet cinquante-quatre, le sieur Kaugon quarante-huit, lesquels dits trois susnommés sont ceux qui ont réuni le plus grand nombre de voix. Etle tout rapporté et dit à l’assemblée par nous, le sieur Leguen étant seul qui ait passé le nombre de voix requis par le règlement, Nous avons ordonné qu’il sera procédé en la manière que dessus à un scrutin nouveau pour l’élection d’un second député, et attendu qu’il est deux heures du matin de ce jour 5 avril présent mois, avons renvoyé la continuation de notre opération à deux heures de relevée de cedit jour et avons signé avec notre greffier, seulement sous la réserve ci-devant. Signe au registre Cosson de Krodies, Buller, greffier. Et avenu les deux heures de relevée de cedit jour 5 avril présent mois, nous nous sommes, comme ci-devant accompagné et assisté, transporté dans la salle de nos audiences, où étant, et tous les députés assemblés, nous leur avons fait donner lecture, avant de passer outre, à la partie ultérieure de notre procès-verbal, avant la clôture de ce matin et ce par le ministère de notre premier huissier. Et lecture faite, Leguen a demandé de porter la parole et a déclaré, après avoir refusé, d’accepter la nomination qui a été faite de lui par la voie du scrutin d’un député aux Etats généraux, et avons ensuite ordonné qu’il sera, dans Jaforméci-devant, procédé à l’élection d’un autre député en notre présence par les trois commissaires scrutateurs, et il y a été sur-le-champ procédé. Et ledit scrutin reçu, il s’est trouvé que le sieur François-Àuguste-Prudhomme de Kaugon a réuni quatre-vingt-treize voix, lequel nombre a été le plus grand ; en conséquence, il a été nommé aussi député aux Etats généraux, et après la nomination faite desdits sieurs Guy-Gabriel-François-Marie Leguen de Kaugall, de Landivisiau, et du sieur François-Augustin-Prudhomme de Kaugon, de Saint-Pol de Léon, nous avons , en présence de Rassemblée, reçu leur serment de se bien et fidèlement comporter au fait de leurdite députation, lequel serment ils ont pré té la main levée à la manière accoutumée, et ont signé avec nous, notre adjoint; ainsi signé au registre : Guy Leguen de Kaugall, Kaugon, Gosson de Krodies, M. le sénéchal ; Buller, greffier. Après quoi il a été donné par l’assemblée aux-dits députés tous pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui pourra concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, Rétablissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de Radministra-tion, la prospérité du royaume et le bien de tous et chacun des sujets du Roi , promettant, tous les membres composant Rassemblée, agréer et approuver tout ce que lesdits députés feront, délibéreront et signeront en vertu du présent pouvoir et de la manière que si lesdits sieurs ci-comparants y auraient assisté en personne. Fait et arrêté en la salle de nos audiences, sous les signatures de tous les députés qui savent signer, ceux qui ne l’ont pas ci-devant fait ayant, déclaré ne le savoir faire, la nôtre, celle du procureur du Ro| et des autres officiers à nous adjoints et nous assistant, ledit jour 5 avril 1789 ; ainsi signé au registre comme Ci-devant : Feillet, Sremier huissier; Bonnec, huissier audiencier; aurice, huissier audiencier; Henri Kmenguy ; M. le procureur du Roi, Cosson de Krodies , M. le sénéchal, et Buller, greffier; Boutterraux, commis juré. Délivré conforme au registre, Cosson de Krodies.