[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 janvier 1791.] de la justice, une note de divers décrets sanctionnés ou acceptés par le roi ; elle est ainsi conçue : « Le roi a donné sa sanction, le 19 de ce mois : » 1° A 6 décrets de l’Assemblée nationale du 10 décembre dernier, pour la vente de biens nationaux aux municipalités de Bezét, Saim-Mar-tin-Dumont, Brasey, Montpellier, Attülac, Murat, Saint-Veran, Pralou et Lyon; « 2° A 11 décrets pour pareille vente aux municipalités d’Orléans, dois, Saint-Gobin, May, Prudemanche, Ghidrac, Plessis-Pacy, Beauregard et Viüeneuve-Saint-Georges. « 3* Au décret des 4 novembre, 14, 16, 28 et 31 décembre, sur les ponts et chaussées. « 4° Au décret du 5 janvier, présent mois, relatif au titre des lois. « 5° Au décret du 6 concernant la réunion de plusieurs municipalités, la nomination des juges de paix, l’établissement de tribunaux de commerce dans différentes villes, et d’une juridiction de prud’hommes à Cette; et un travail sur l’organisation des tribunaux de commerce, établis dans les villes maritimes. « 6° Au décret du même jour 6 janvier, concernant l’établissement d’nn tribunal de commerce à Béziers. « 7* Au décret du même jour, relatif à l’état do liquidation des offices de judicature. <- 8° Au décret du même jour, relatif au recouvrement, tant de ce qui reste dû sur le premier terme pour la contribution patriotique, que de ce qui est dû sur les termes de 1791 et 1792. « 9° Au décret du même jour, relatif à une omission faite dans le décret du 4 octobre. 1790, d’un article additionnel concernant les chanoi-nesses. « 10° Au décret du même jour, concernant un emplacement dans le palais de la chambre des comptes de Nantes, pour le directoire du département de la Loire-Inférieure. « 11° Au décret du même jour, relatif à la réduction du traitement pour la table des officiers de la marine, fixée par le décret du 25 juillet dernier. « 12° Au décret des 6 et 7, relatif à l’abolition des droits des messageries, à leur service, et au tarif pour le prix des places ou de transport. *< 13° Au décret du 8, relatif à la perception du don gratuit, et à celle de 4 sous pour livre du droit d’octroi, dans le département de la Gironde. « 14° Au décret du 9, relatif à l’exécution des commissions que les directoires de district adresseront aux municipalités. « 15° Au décret du même jour, relatif à la formation d’une quantité de 800,000 assignats de 50 livres. « Le ministre de la justice transmet à M. le président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est la sanction du roi. » Signé : M. L. F. Duport. « Paris, le 24 janvier 1791. » M. le Président donne lecture d’une lettre des administrateurs du directoire du département des Hautes-Alpes, dans laquelle ils exposent que l’exemplaire de la loi relative au serment des ecclésiastiques fonctionnaires publics, envoyé par M. Duportail, ne portait pas la mention de l’acceptation ni de la sanction du roi : la loi du 5 novembre, qui règle le mode de la promulgation des lois, prescrit cependant celte for-llc S;: -o T. : . A II 813 malité, et cet oubli a excité dans le département des doutes sur l’authenticité du document. M. Bouche. Je demande que le comité de Constilution propose un autre mode et une autre formule pour la promulgation des lois. M. d’André. Je ne m’y oppose pas ; mais je crois que l’on peut continuer la formule actuelle jusqu’à ce que le comité ait distingué les décrets constitutionnels et les décrets réglementaires. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret concernant les jurés. L’article 17 du titre VII est adopté comme suit: Art. 17 (ancicen art. 15). « Tous les effets trouvés lors du délit ou depuis, pouvant servir à conviction, seront représentés à l’accusé, et il lui sera demandé de répondre personnellement s’il les reconnaît. » M. Duport, rapporteur , fait lecture de l’article 18 (ancien art. 16), qui est ainsi conçu : « A la suite des dépositions, l’accusateur public sera entendu. L’accusé ou ses amis pourront lui répondre; enlin le président fera un résumé de l’affaire, la réduira à ses points les plus simples, fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l’accusé; après quoi il leur dira de se retirer dans leur chambre, en leur recommandant de suivre leur conscience, de décider avec impartialité, et de déclarer ce qu’ils trouveront, en gens d’honneur et de probité, être la vérité. » M. Sentetz. Dans une des séances précédentes, il vous a été proposé d’accorder à la partie plaignante la faculté de faire entendre les témoins ensemble ou séparément, à son choix. Vous avez cru, dans votre sagesse, devoir lui refuser ce petit avantage de tactique. Aujourd’hui ori vous propose de lui ôter jusqu’à la parole dans le débat. Une pareille disposition déshonorerait votre code criminel ; ce serait immoler l’intérêt de la société à celui des malfaiteurs ; ce serait sacrifier le citoyen honnête et tranquille qui n’oserait jamais entreprendre une poursuite criminelle, si, dès qu’il serait engagé dans cette lice dangereuse, on devait enchaîner ses forces, et commettre uniquement le succès de la défense à l’accusateur public qui sera peut-être ignorant, lâche ou passionné. On me dira peut-être que la partie civile n’a ici d’autre intérêt que ses intérêts civils. Oui, sans doute ; mais comment les défendra-t-elle, si le crime n’est pas prouvé ? comment obtiendrai-je des réparations pour les blessures que j’aurai reçues, la restitution des effets qui m’auront été enlevés, si, lorsqu’il est question d’opérer la conviction morale par les contradictions du débat; si lorsque l’accusé nie, que les témoins vacillent, que l’accusateur public garde le silence, moi, partie plaidant à mes risques et périls, je suis empêché de raffermir la mémoire des témoins, de retracer les circonstances du meurtre, la quantité et la qualité des effets qui m’ont été volés ; en un mot, à la faveur du silence absolu qui m’est imposé, l’accusé est déclaré non convaincu? Il en résulterait que j’en serais pour mes blessures, que je serais réduit à la misère et au désespoir par la perte de ma fortune, que j’essuierais encore le recours en dommages-intérêts 33 §4 4 (Assemblée nationale.] par le scélérat absous, et que je serais de plus exposé à ses vengeances secrètes. Il est donc de toute justice que la partie plaignante soit entendue, et je demande que l’article soit ainsi amendé: « A la suite des dépositions, l’accusateur publie et la partie plaignante, s’il y en a, seront entendus, etc. » (L’amendement est adopté.) L’article 18 est, en conséquence, adopté comme suit : Art. 18. « A la suite des dépositions, l’accusateur public et la partie plaignante, s’il y en a, seront entendus; l’accusé ou ses amis pourront lui répondre; enfin, le président fera un résumé de l’affaire, la réduira à ses points les plus simples, fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l’accusé; après quoi, il leur dira de se retirer dans leur chambre, en leur recommandant de suivre leur conscience, de décider avec impartialité et de déclarer ce qu’ils trouveront, en gens d’honneur et de probité, être la vérité » . L’article 19 est ensuite adopté en ces termes : Art. 19 (ancien art. 17). « Cela fait, il ordonnera que l’accusé ou les accusés soient reconduits à la maison de justice. » M. I�atteux, membre de V Assemblée, demande et obtient une prolongation de congé. M. Chasset, rapporteur du comité ecclésiastique. Messieurs, au commencement de cette séance, vous avez renvoyé, pour rédaction, au comité ecclésiastique le décret rendu hier et relatif au remplacement des ecclésiastiques fonctionnaires publics qui n’ont pas prêté le serment. Voici la nouvelle rédaction que le comité m’a chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le comité ecclésiastique, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Aussitôt après l’expiration du délai prescrit par le décret du 27 novembre dernier, il sera procédé au remplacement des ecclésiastiques fonctionnaires publics qui n’auront pas prêté le serment. Art. 2. « Dans les départements où il y aura actuellement un évêque et des curés à nommer, les assemblées électorales s’occuperont d’abord de l’élection de l’évêque; après quoi les électeurs se retireront dans le chef-lieu de leurs districts respectifs, pour y faire l’élection des curés. Art. 3. « Dans les départements où les délais accordés à l’évêque ne seront pas expirés, les assemblées électorales de chaque district procéderont sur-le-champ à l’élection des curés. Art. 4. « Les évêques qui ont été élus jusqu’à ce jour, et ceux qui le seront dans Je courant de la présente année, ne pourront s’adresser à leur métropolitain, où à tout autre évêque de leur arrondissement, qu’autant que ceux-ci auront prêté le serment prescrit par le décret du 27 novembre dernier; et dans le cas où aucun des [2*7 janvier 1791.] évêques de l’arrondissement n’aurait prêté le serment, ils s’adresseront au directoire de leur département, pour leur être indiqué l’un des évêques de France qui aura prêté le serment, lequel pourra procéder à la confirmation canonique et à la consécration. (Cette rédaction est adoptée.) M. le Président annonce l’ordre du jour des séances de ce soir et de demain. (La séance est levée à trois heures.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’ABBÉ GRÉGOIRE. Séance du jeudi 27 janvier 1791, au soir{ 1). La séance est ouverte à 6 h. 1/2 du soir. Un de MM. les secrétaires fait lecture des adresses et lettres suivantes : Adresse des officiers du tribunal du district de Vierzon, qui présentent à l’Assemblée nationale le tribut ae leur admiration et de leur dévouement. Adresse de la Société des amis de la Constitution de la ville de Saint-Lô, qui fait hommage à l’Assemblée du discours patriotique de M. Moriet, curé de cette ville, par lui prononcé en présence de ses paroissiens le prernierjour de cette année; discours dont les principes sont puisés dans la sainte morale de l’Evangile, et sont propres à maintenir ou ranimer l’esprit d’union entre les citoyens. Piestation de serment de M. de La Ville, curé de Courménil, canton de Gaci, département de l’Orne, en présence des officiers municipaux de cette paroisse, le 16 du présent mois, et dénonciation faite par ce curé patriote d’une réponse imprimée de l’évêque de Séez, à un arrêté des adminisirateurs du département de l’Orne, avec déclaration des motifs qui l’y déterminent. Cette adresse est ainsi conçue (2) : « Aux augustes représentants de La nation française. « Je suis patriote, j’ai été proclamé aumônier des gardes nationales confédérées au haras d’Exmes, le 25 avril de l’année dernière ; j’ai célébré la sainte messe sur l’autel de la patrie. Au grand dépit des ennemis du bien public, j’ai été nommé maire, j’ai assisté aux serments civiques des gardes de Falaise et Lisieux, j’ai marché à la tête de ces détachements à la confédération de Rouen ; j’ai proposé et signé l’acte d’adhésion des curés du canton de Gacé aux décrets de l’Assemblée nationale ; fait célébrer dans ma paroisse la journée du 14 juillet avec toute la pompe possible; dans chacun de ces actes de patriotisme, j’ai prononcé publiquement le serment civique. Eh htenl croiriez-vous, braves représentants, que tous ces serments si souvent répétés ne m’eussent jamais fait vaincre la répugnance que je sentais (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. (1) Nous empruntons ce document au Journal logo-graphique., t. XX, p. 387. ARCHIVES PARLEMENTAIRES