[Convention nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES I 23 brumaire an il 157 13 novembre 1793 - P-conspirateurs les a fait accabler de calomnies. Le bien public, l’intérêt de la liberté leur font mépriser ces viles attaques. Mais il est une espèce de responsabilité dont le poids nous de¬ vient importun, et nous fait craindre d’outre¬ passer la ligne de nos pouvoirs; c’est cette sorte de responsabilité dont on nous environne par ces lois révolutionnaires dont l’exécution nous est confiée. Le comité de sûreté générale est chargé de recevoir l’argenterie qu’on apporte à la Con¬ vention, d’examiner les procès-verbaux qui en sont dressés. Un comité de sûreté générale ne peut être un bureau de comptabilité. Il faut nous décharger de ce soin ; il nous restera encore assez à faire. Nous aurons à découvrir ces cons¬ pirateurs qui cachent au sein de la terre des trésors qu’ils enlèvent à la circulation. Je puis déjà vous annoncer que nos recherches n’ont point été infructueuses. Déjà plusieurs millions en or, en argent, en bijoux, sont sortis des en¬ trailles de la terre, par les soins des sans-culottes. La force et l’énergie qu’ils opposent à toutes les séductions, ont mis la terreur à l’ordre du jour. Gardez-vous de vous apitoyer sur les monstres qui ont fait couler le sang des répu¬ blicains. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter. (Suit le texte du décret que nous insérons ci-dessus, d'après le procès-verbal.) Ce projet de décret est adopté. Art. 2. « Le citoyen Faucon sera seulement tenu de verser dans ladite caisse, dans les vingt-quatre heures, celle de 15,224 liv. 6 s. 4 d. de débet clair, dont il se trouve reliquataire envers la nation, d’après les résultats de ses comptes de 1788 et 1789. Art. 3. « Faute par le citoyen Faucon de verser dans la caisse nationale ladite somme de 15,224 lit. 6 s. 4 d., dans le délai fixé par l’article précédent, il y sera contraint par les voies de droit, par l’agent du Trésor public; et il payera, en outre, le quart en sus de ladite somme par chaque quin¬ zaine de retard, ainsi que le prescrit l’article 46 de la loi du 23 août dernier. Art. 4. « La Convention nationale accorde au citoyen Faucon un délai de 5 décades, à compter da ce jour, pour lui faciliter les moyens de se procurer les pièces qui lui sont nécessaires, tant pour faire rétablir dans ses comptes de 1788 et 1789 les sommes qui en ont été rayées pour débets de for¬ malité, que pour servir à l’appui de ceux de 90, 91 et 92, non encore vérifiés. « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre [Philippeaux (1)], décrète que, dans la séance de demain, sans autre retard, le comité de Salut public présentera la liste des membres composant les deux commissions qui doivent reviser le Code civil et les décrets rendus sur l’instruction publique, pour que ces deux objets puissent être soumis incessamment à une discussion définitive (2). » Sur le rapport du comité de l’examen des comptes [Garos, rapporteur (3)], le décret sui¬ vant est rendu : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités de l’examen des comptes et de liquidation, réunis, décrète ce qui suit : Art. 1er. « L’exécution du décret du 30 septembre der¬ nier (vieux style), qui ordonne au citoyen Faucon de verser dans la caisse de la trésorerie natio¬ nale, dans les vingt-quatre heures, la somme de 684,237 liv. 18 s. 6 d. pour reliquat de ses comptes de 1788 et 1789, est et demeure sus¬ pendue, toutes choses, cependant, restant en état. les trésors qui peuvent servir à l’alimenter. Déjà le zèle des bons sans-culottes est parvenu à découvrir plusieurs sommes importantes enfoncées dans la terre ou cachées dans divers autres endroits. C’est pour aider à ces découvertes que le rapporteur a proposé un décret qui a été adopté. (Suit un résumé du décret que nous insérons ci-dessus, d'après le procès-verbal.) (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 278, dossier 732. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 204. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 278, dossier 732. Art. 5. W « Pour cet effet, il est ordonné aux autorités constituées de Versailles de faire lever, en pré¬ sence du citoyen Faucon et à sa première réqui¬ sition, les scellés apposés sur les papiers concer¬ nant la ci-devant liste civile et le ci-devant gou¬ vernement de Versailles, afin qu’il puisse en retirer tous les bons du ci-devant roi, et autres pièces justificatives et relatives à la recette géné¬ rale des domaines et bois de ladite commune (1). » Suit le texte du rapport de Garos d'après un document des Archives nationales (2) : Kapport concernant le citoyen Faucon, CI -DEVANT RECEVEUR GÉNÉRAL DES DO¬ MAINES et bois de Versailles. Citoyens, Le 9 vendémiaire, ou, dans l’ancien style, le 30 septembre dernier, votre comité de l’exa¬ men des comptes vous présente un projet de décret relatif à la recette générale des domaines et bois de Versailles, faite par le citoyen Fau¬ con, dans les années 1788 et 1789 (3). Par le résultat de ces comptes, le citoyen Faucon pa¬ raissait reliquataire envers la nation de la somme de 357,914 liv. 19 s. 4 d. en débets de formalités. Votre comité vous propose de décréter qu’il fût accordé au citoyen Faucon un délai de trois mois, tant pour verser au Trésor public (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 205. (2) Archives nationales, carton C 277, dossier 732. (3) Voy. Archives parlementaires, lre série, t. LXXV, séance du 30 septembre 1793, p. 362, le décret dont il est question.