36 lAuemblét nationale.] bre par leprésent décret, si les feuilles n’en sont timbrées, et ce à peine de 500 livres d’amende pour chaque contravention, et de 1,000 livres et interdiction pour un an, en cas de récidive. Art. 19. « Les juges n’auront aucun égard aux effets de commerce, actes, pièces, articles, registres et extraits d’iceux soumis au timbre par les articles précédents, s’ils ne sont écrits sur papier marqué du timbre auquel ils sont assujettis; ils ne pourront rendre de jugement sur ces actes, à peine de nullité de leurs jugements, de toutes poursuites et significations faites� en conséquence. Les commissaires du roi près des tribunaux veilleront à l’exécution du présent décrit. Art. 20. « Sont exceptées des dispositions du présent décret les quittances, sous signature privée entre particuliers, pour créances de 25 livres et au-dessous, lesquelles pourront être sur papier non timbré. « Il pourra être donné plusieurs quittances sur une même feuille de papier timbré pour acompte d’une seule et même créance, ou d’un seul terme de fermage ou loyer. « Les quittances au-dessus de 25 livres, qui seront données sur une même feuille de papier timbré, n’auront pas plus d’effet que si elles étaient sur papier libre, et les particuliers qui voudraient faire usage desdites quittances seront assujettis aux mêmes peines que pour les actes écrits sur papier non timbré. « Sont pareillement exceptées les copies des pièces de procédure criminelle, qui, aux termes de l'article 14 des décrets des 8 et 9 octobre, doivent être délivrées sans frais. Art. 21. « La régie fera déposer aux greffes des tribunaux de district des papiers marqués du filigrane qu’elle aura jugé convenable, et des empreintes des timbres qui seront mis en usage; elle fera déposer, déplus, dans les greffes des tribunaux de commerce, des empreintes des timbres destinés pour registres de commerce, lettres de change et autres mandements de payer. Art. 22. « Jusqu’au 1er avril prochain, les notaires de Paris pourront employer du papier timbré, tel qu’il est maintenant en usage dans le reste du royaume. Art. 23. « L’Assemblée nationale charge ses comités de Constitution, de jurisprudence criminelle et des contributions publiques, de rédiger un projet de décret concernant les peines à infliger aux contrefacteurs de timbres et papiers, et à ceux qui feraient commerce de papier timbré, sans y avoir été autorisés par la régie. Art. 24. « Le roi nommera deux nouveaux commissaires pour concourir avec les huit déjà nommés, ou qui doivent l etre en vertu du décret du 5 décembre dernier, à l’administration, régie et perception des taxes établies par ce décret, et par le présent, ainsi que des droits des hypothèques. « Ces dix commissaires seront aussi chargés 17 férrier 1791.] provisoirement de l’adminisiration des domaines corporels. « En conséquence, l’ancienne administration des domaines sera supprimée, à compter du 10 du présent mois, et il sera incessamment proposé par le comité des finances un projet de décret sur la forme dans laquelle les administrateurs rendront leurs comptes et seront remboursés. Art. 25. « Le présent décret sera porté dans le jour à l’acceptation du roi. TARIF. « La feuille de petit papier de 9 pouces sur 14, feuille ouverte. » 1. 4 s. » <1. « Demi-feuille de même format ........................... » 2 6 « Feuille de papier moyen de 11 pouces sur 16 ............... » 6 » « Feuille de grand papier de 14 pouces sur 17 .............. » 8 > « Grand registre de 17 pouces sur 21 ........................ » 10 » « Le très grand registre de 21 pouces sur 27 ............... » 15 » « Papiers pour lettres de change et autres mandements de payer, et quittances comptables, et des rentes sur le Trésor public de 400 livres et au-dessous ........ » 5 » « De 400 à 800 liv. inclusivement ......................... » 10 » « De 800 à 1,200 liv. inclusivement ........................ » 15 » « Au-dessus de 1,200 liv. indéfiniment ..................... 1 > » « Papier d’expédition, le double du prix du papier de minute de même format. « Quittances des droits d’entrées et d’octrois des villes et contributions indirectes ........ » 1 6 M. de Folleville. Vous avez décrété que ces droits seraient perçus d’une manière égale dans le royaume ; il faudrait pour cela que les droits, qui eu étaient auparavant représentatifs, fussent ou totalement anéantis, ou réduits à un niveau parfait. Or, je vous observe, Messieurs, que les finances des notaires, surtout à Paris, étaient une véritable représentation de l’impôt ; que cette finance, si elle n’est point remboursée, force les notaires à faire payer leurs actes plus cher et les empêche de soutenir, vis-à-vis des autres, la concurrence que doivent leur assurer leurs talents. Je crois donc que l’Assemblée nationale ferait un acte de justice, et je le provoque de mon propre mouvement sans y avoir été excité par personne, en ordonnant le plus tôt possible le remboursement de ces notaires. Plusieurs membres: L’ordre du jour 1 M. Rœdcrfcr, rapporteur. Le comité des impositions doit faire connaître à l’Assemblée les instructions qu’il a été dans le cas de recueillir sur la conduite des notaires à Paris. Depuis Fépoque où le droit d’enregistrement est mis en activité dans cette capitale, où il avait été jusqu’alors inconnu, l’on ne peut donner trop ARCHIVES PARLEMENTAIRES.